Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF B-6764/2025

B-6764/2025Entscheid vom 02.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer wurde 2021 zum Zivildienst zugelassen und machte 2022 während eines Einsatzes geltend, der Zivildienst belaste seine psychische Gesundheit bis hin zu Suizidgedanken. Nach einem gesundheitsbedingten Dienstaufschub beantragte er 2024 die vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst gestützt auf psychiatrische Unterlagen. Das CIVI liess ihn durch einen Vertrauensarzt begutachten und wies das Entlassungsgesuch ab, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, eine vorzeitige Entlassung aus gesundheitlichen Gründen setze nach Art. 11 Abs. 3 lit. b ZDG voraus, dass eine Gesundheitsbeeinträchtigung vorliegt und keine zumutbare Einsatzmöglichkeit besteht; diese Voraussetzungen seien kumulativ und restriktiv zu prüfen. Zwar verletzte das CIVI das rechtliche Gehör, indem es dem Beschwerdeführer das Gutachten vor Erlass der Verfügung nicht zustellte, doch wurde dieser Mangel im Beschwerdeverfahren geheilt. Das Gericht mass dem vertrauensärztlichen Gutachten vollen Beweiswert bei, weil es schlüssig, vollständig und nachvollziehbar war, und sah keinen zwingenden Grund, von dessen Einschätzung abzuweichen. Danach lag höchstens 2022 eine inzwischen remittierte Anpassungsstörung vor; eine aktuelle psychiatrische Erkrankung oder eine gesundheitliche Unvereinbarkeit mit dem Zivildienst war nicht erstellt.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Beschwerdeführer wird nicht vorzeitig aus dem Zivildienst entlassen und bleibt grundsätzlich zivildienstpflichtig.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-6764/2025

Arrêt du 2 septembre 2026

Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli, Christian Winiger, juges,
Pascal Bovey, greffier.

Parties X._______,
recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI,
Organe central,
Malerweg 6, 3600 Thoune,
autorité inférieure.

Objet Libération anticipée du service civil.
B-6764/2025

Faits :

A.

A.a Par décision du 4 juin 2021, l’Office fédéral du service civil CIVI (ci-
après : l’autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au
service civil ; la durée totale de son astreinte se monte à 365 jours jusqu’à
sa libération ordinaire en 2033, avec l’accomplissement d’une affectation
longue prévue pour 2024.

A.b En 2022, le recourant a été convoqué à une affectation de service civil
du 5 septembre au 7 octobre 2022. Le 15 septembre 2022, le recourant a
informé l’autorité inférieure que la contrainte en temps et en énergie du
service civil portait atteinte à sa santé mentale, ajoutant qu’il a développé
des pensées suicidaires, était suivi médicalement et devait prendre des
antidépresseurs prescrits par un psychiatre. Il a déposé un certificat
médical couvrant la période du 3 au 6 octobre 2022 puis été convoqué par
l’autorité inférieure à un entretien le 6 octobre 2022. Le 12 octobre 2022,
l’autorité inférieure lui a rappelé qu’il devait accomplir en 2023 une
affectation d’une durée de 26 jours au minimum.

A.c Le 6 décembre 2022, le recourant a déposé une demande de report
de service pour raisons de santé. Le 31 janvier 2023, il a déposé un
certificat médical complété, daté du 18 janvier 2023, indiquant que le
recourant était suivi depuis le 22 juin 2022 pour un épisode dépressif, qu’il
était sous traitement d’antidépresseur, qu’au vu de son état psychique, il
n’avait pas pu terminer son service civil en septembre-octobre 2022 et que
sur le plan psychiatrique, la reprise du service civil n’était pas souhaitable
pour l’année 2023.

A.d Le 6 avril 2023, cette demande de report de service a été admise par
l’autorité inférieure.

A.e Par courriers des 7 septembre et 6 novembre 2023, l’autorité inférieure
a rappelé au recourant son obligation d’accomplir son affectation longue
d’ici la fin de l’année 2024 et lui a demandé de lui transmettre une
convention d’affectation. À la suite d’un échange de courriers électroniques
avec le recourant, l’autorité inférieure l’a informé en date du 4 mars 2024
que, conformément à sa demande, il allait lui faire parvenir les formulaires
et les éléments à fournir pour que le processus de libération avant terme
du service civil puisse être débuté.

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A.f Le 28 mars 2024, le recourant a déposé une demande de libération
avant terme du service civil, joignant à sa demande trois certificats
médicaux de la Dre A._______ (ci-après : la psychiatre), datés des 31 août
2022, 18 janvier 2023 et 28 mars 2024.

A.g Le 13 novembre 2024 puis le 14 janvier 2025, l’autorité inférieure a
demandé à la psychiatre de compléter le dossier médical.

A.h Le 16 janvier 2025, la psychiatre a déposé un rapport médical détaillé.
Elle a en substance expliqué son suivi médical du recourant et indiqué que
sur le plan psychiatrique, le recourant pourrait fournir des prestations dans
tous les domaines du service civil, mais que l’élément qui posait des
problèmes et constituait un véritable blocage pour lui était le concept de
service civil en tant que tel. Elle a proposé que le recourant soit examiné
par un médecin-conseil du CIVI.

A.i Le 22 février 2025, l’autorité inférieure a convoqué le recourant chez un
expert certifié Swiss Insurance Medicine (ci-après : SIM), dont l’examen a
eu lieu le 28 avril 2025 par le Dr B._______ (ci-après : le médecin-conseil),
afin de déterminer sa capacité de travail et son état de santé.

A.j Le 16 mai 2025, le médecin-conseil a déposé son rapport d’expertise,
dans lequel il arrive à la conclusion que des affectations au service civil de
26 jours de service et même l’affectation longue de plus de 180 jours sont
exigibles. Il propose que l’affectation longue soit échelonnée.

B.
Par décision du 4 juillet 2025, l’autorité inférieure a rejeté la demande de
libération anticipée du service civil du recourant. L’autorité inférieure retient
qu’il est raisonnable d’exiger du recourant une affectation de 26 jours de
service au plus tard d’ici à la fin de l’année 2025. Elle ordonne en outre que
l’affectation longue de 180 jours soit effectuée avec succès au plus tard
jusqu’à la fin de l’année 2027 et qu’à partir de 2028, le recourant aura une
obligation d’affectation annuelle d’au moins 26 jours jusqu’à ce qu’il
accomplisse tous les services civils ordinaires. L’affectation longue peut
être effectuée au maximum en deux parties dans le même établissement
d'affectation au cours de deux années consécutives. L’autorité inférieure
prie le recourant de lui faire parvenir une convention d’affectation pour 26
jours de service d’ici au 17 septembre 2025. À défaut, une convocation
d’office sera établie.

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C.
Par écritures du 5 septembre 2025, le recourant a formé recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, à titre
préalable, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Au fond, il conclut à
l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit libéré de son obligation
de servir. À titre subsidiaire, le recourant conclut à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction au sens des considérants. Il conclut en tout état
de cause à ce que le Tribunal statue sans frais et lui octroie une indemnité
de 700 francs en compensation des frais de défense investis. Il invoque la
violation de son droit d’être entendu, la violation de l’obligation d’instruire
et la violation du droit fédéral.

D.
L’autorité inférieure a déposé ses remarques responsives en date du
20 novembre 2025. Elle conclut au rejet du recours. Elle explique avoir, à
la suite du recours, posé des questions complémentaires au médecin-
conseil sur son rapport d’expertise du 16 mai 2025. Le médecin-conseil y
a répondu le 23 octobre 2025. Il a notamment précisé sa recommandation
d’un échelonnement du service civil en indiquant qu’elle ne découle pas
d’une pathologie psychiatrique active mais d’une mesure de prudence
tenant compte d’un antécédent isolé de trouble de l’adaptation, survenu en
2022 dans un contexte de contrainte spécifique. Il explique que le jour de
l’évaluation aucune atteinte psychiatrique n’était objectivable et que la
symptomatologie initiale était résolue depuis 2023. Il conclut que le service
civil, même s’il a constitué un facteur de stress dans le passé, ne présente
plus aujourd’hui un facteur de danger ou de déstabilisation identifiable.
S’agissant de la violation du droit d’être entendu, l’autorité inférieure
considère qu’elle a été réparée dans le cadre de la procédure de recours.
Elle affirme en outre que les mesures prises, à savoir la consultation du
médecin-conseil et des questions complémentaires après son rapport, sont
suffisantes et conformes à la loi et à la maxime inquisitoire. Enfin, elle
considère que les conditions pour une libération avant terme du service
civil ne sont pas remplies et rappelle avoir tenu compte des mesures
préconisées par le médecin-conseil en autorisant le recourant à accomplir
son affectation longue en deux parties au plus tard jusqu’à fin 2027.

E.
À la suite de deux prolongations de délai, le recourant a déposé ses
observations en date du 16 février 2026. Il maintient tout d’abord qu’il est
en désaccord avec l’autorité inférieure, notamment sur l’insuffisance de
l’instruction à mesure qu’établir un diagnostic après une heure d’entretien

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ne permet pas de connaître une personne, alors que des parents et des
proches voient au quotidien une dégradation néfaste de l’état de santé de
leur enfant/ami. Il invoque en outre le fait que le dossier médical du
médecin-conseil ne lui a jamais été remis alors que cela aurait dû être fait
d’office. Le recourant explique également qu’il est en pleine reconversion
professionnelle pour travailler dans la coopération au développement et à
l’aide humanitaire, des objectifs allant dans le même sens que ceux du
service civil. II ajoute qu’afin d’assurer cette reconversion, il doit partir cette
fin d’année à l’étranger pendant un an et qu’il a commencé les démarches
et les préparations dans ce but. II indique encore qu’il a notamment été
engagé pour un emploi mieux rémunéré pour la saison d’été 2026 afin de
pouvoir financer sa formation. Le recourant sollicite une suspension de la
procédure afin d’entreprendre des pourparlers avec l’autorité inférieure
dans le but de trouver une affectation conciliant les objectifs du service civil
et la préservation de sa santé mentale. Le recourant a proposé un retrait
de son recours, moyennant un délai pour accomplir une première
affectation longue en 2028.

F.
Dans ses observations du 26 février 2026, l’autorité inférieure note qu’il
semble que la question d’une libération avant terme n’intéresse plus le
recourant. II paraît déposer une demande de report de service, voire une
demande de congé à l’étranger, ce qui tendrait à faire penser qu’il estime
ne pas remplir les conditions d’une libération avant terme. L’autorité
inférieure considère qu’une suspension de la procédure n’est pas justifiée
et qu’avant de discuter d’un éventuel report de service ou congé à
l’étranger, il faut d’abord déterminer si le recourant doit ou non être libéré
avant terme du service civil. C’est seulement dans le cas où le recourant
ne serait pas libéré avant terme et, par conséquent, toujours astreint au
service civil, que la question d’une demande de report de service ou de
congé à l’étranger devrait être examinée.

G.
Le 29 mars 2026, le recourant a maintenu sa demande de suspension de
la procédure, qui permettrait de donner aux parties la possibilité de trouver
un accord tout en dispensant le Tribunal de rendre une décision.

Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère
nécessaire.

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Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31 et 32 LTAF, art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995
sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c PA).

Les conditions de recevabilité sont respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et
52 al. 1 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui
ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur
demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée
supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision
d’admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès
l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil
(art. 11 al. 1 LSC).

3.
Le recourant a formé le 28 mars 2024 une demande de libération avant
terme du service civil pour raisons médicales.

L’art. 11 al. 3 LSC présente les situations dans lesquelles le CIVI prononce
la libération avant terme du service civil (let. a à d), soit notamment le cas
où la personne astreinte est atteinte d’une incapacité de travail
vraisemblablement durable (let. a) ainsi que celui où elle est atteinte dans
sa santé et qu’aucune possibilité d’affectation n’est compatible avec son
état de santé (let. b).

Les dispositions d’exécution de la libération avant terme du service civil
sont prévues à l’art. 18 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le
service civil (OSCi, RS 824.01) :

Art. 18 OSCi Incapacité de travail et atteinte à la santé

1 Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil

lorsqu’elle a déposé une demande de libération avant terme motivée
accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d’office.

2 Le médecin-conseil détermine lors de l’examen :

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a. le degré de capacité de travail de la personne astreinte ;

b. le degré de l’atteinte à la santé ;

c. si les possibilités d’affectation proposées par le CIVI sont compatibles
avec l’atteinte à la santé invoquée.

3 Il présente les mesures qu’il estime nécessaires.

4 Si le médecin-conseil n’est pas en mesure de faire une évaluation définitive

sur la base des examens qu’il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI
demande les examens supplémentaires nécessaires.

5 Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l’évaluation visée à l’al. 2,

let. a, sur la base du dossier, il n’est pas tenu d’examiner personnellement la
personne astreinte.

6 Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service

sanitaire de l’armée.

7 Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d’invalidité

d’au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une
incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un
médecin-conseil.

8 Le CIVI peut déclarer qu’une personne astreinte est en incapacité de travail

durable lorsqu’elle souffre d’une maladie grave évoluant par poussées ou
survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes
d’incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-
conseil.

Avant d’examiner si le recourant réunit les conditions de l’une des
situations justifiant une libération avant terme du service civil, il convient
tout d’abord de rappeler les exigences jurisprudentielles relatives aux
pièces médicales.

4.

4.1 La libération avant terme pour des raisons de santé n’est pas possible
sans expertise médicale (cf. Message LSC 2014, FF 2014 6493 ss, 6522).
D’une manière générale, en ce qui concerne la valeur probante d’un
rapport médical, les éléments suivants s’avèrent déterminants : il faut que
les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été
établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la décision du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

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les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et les
références citées ; arrêt du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 ;
arrêts du TAF B-122/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.2 et B-2751/2020 du
19 novembre 2020 consid. 4.1). La valeur probante d’une expertise est
également liée à la condition que l’expert dispose de la formation
nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine
d’investigation (cf. arrêt du TF 9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2).

4.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sauf motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale mise en œuvre par une autorité
conformément aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de
l’expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état
de fait donné (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et 118 V 286 consid. 1b).
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise du fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d’autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l’expert (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/aa ; arrêts du TAF B-2751/2020 consid. 4.2 ; B-3915/2019 du
10 décembre 2019 consid. 5.1.2 ; B-4575/2016 du 9 novembre 2017
consid. 5.3.2).

4.3 Concernant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut
et doit tenir compte du fait que selon l’expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références citées).

5.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, car le
rapport d’expertise ne lui a pas été remis avant que la décision ne soit
rendue et qu’il a de ce fait, été privé de faire valoir son droit de s’exprimer
sur une nouvelle pièce importante versée au dossier et de pouvoir
organiser sa défense et entreprendre des démarches dans le but de
prouver son état de santé et d’entrer dans un processus contradictoire avec
les propos du médecin-conseil retenus par le CIVI.

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5.1 En vertu de l’art. 29 PA, les parties ont le droit d’être entendues. À
teneur de l’art. 30 al. 1 PA, l’autorité entend les parties avant de prendre
une décision. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque
la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit
rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse
d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux
de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être
entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du TF 6B_1012/2020
du 8 avril 2021 consid. 1.1).

5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure reconnaît que le rapport d’expertise n’a
pas été transmis au recourant et indique que s’il en avait fait la demande,
ce document lui aurait été transmis. Le recourant a été convoqué à un
examen médical auprès du médecin-conseil du service civil en date du
28 avril 2025. Il devait donc effectivement s’attendre à ce qu’un rapport soit
rédigé et remis à l’autorité inférieure. L’expertise du 16 mai 2025 n’a
cependant pas été transmise au recourant avant que l’autorité inférieure
ne rende sa décision de refus du 4 juillet 2025. Certes, le recourant aurait
pu s’enquérir de recevoir ce document. Cependant, rien n’indique qu’il ait
été informé d’une quelconque manière de la date de la remise de
l’expertise à l’autorité inférieure. Sur le vu du fait que la décision attaquée
a été rendue environ six semaines après la date de l’expertise, on ne
saurait reprocher au recourant un comportement passif qui serait contraire
au principe de la bonne foi. Force est ainsi de constater que l’autorité
inférieure a rendu sa décision sans entendre le recourant sur le rapport
d’expertise du 15 mai 2025 et que, par-là, elle a violé son droit d’être
entendu.

Nonobstant ce qui précède, il convient également de noter que le recourant
a pu examiner ce document dans le cadre de son recours et qu’il a eu
largement le temps et la possibilité de s’exprimer à ce propos et de fournir
ses arguments. Ainsi, conformément à la jurisprudence citée plus haut, un
renvoi à l’autorité inférieure constituerait ici une vaine formalité et conduirait
à un allongement inutile de la procédure. Par conséquent, le Tribunal de

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céans considère que le vice lié à la violation du droit d’être entendu a été
réparé dans le cadre de la procédure de recours.

5.3 La violation du droit d’être entendu constatée dans la présente cause
a été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Par conséquent,
le grief du recourant à cet égard doit être rejeté.

6.
Le recourant se plaint ensuite de la violation de la maxime inquisitoire en
ce que l’autorité inférieure a fondé sa décision sur un rapport d’expertise
réalisé sur la base d’un entretien d’une heure avec le recourant alors que
celui-ci avait déposé un dossier médical complet, comprenant trois
rapports médicaux réalisés par une médecin psychiatre spécialisée qui l’a
suivi sur plus de trois années.

6.1 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits
d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les
moyens idoines (art. 12 PA). Conformément à l’art. 49 let. b PA, le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents dans le cadre d’un recours. La constatation des faits effectuée
par l’autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
décision n’ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a
omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle
a à tort nié le caractère pertinent d’un fait ; c’est également le cas
lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration
d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces par exemple (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2007/37 consid. 2.3 ; arrêts du TAF B-588/2026 consid. 4.1 ; B-2209/2024
du 20 mars 2025 consid. 5.4.1 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire doit
cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des
parties (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1).

6.2 En l’espèce, le recourant reproche en réalité à l’autorité inférieure
d’avoir mal constaté les faits en se fondant sur le rapport d’expertise et en
écartant les rapports rédigés par la psychiatre entre 2022 et 2025. Or, il
ignore à cet égard qu’une libération de l’obligation de servir dans le service
civil ne peut se voir octroyée que sur la base d’une expertise médicale (cf.
supra consid. 4.1). En mandatant un expert, l’autorité inférieure n’a donc
nullement violé la maxime inquisitoire. Bien au contraire, elle a donné suite
à son obligation d’éclaircir l’état de fait afin de pouvoir rendre sa décision.

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La question de savoir si le rapport d’expertise est conforme aux exigences
légales et pouvait fonder la décision attaquée sera examiné plus avant.
Sous l’angle de la maxime inquisitoire et de l’établissement des faits
toutefois, rien ne peut se voir reproché à l’autorité inférieure.

6.3 Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.

7.
Le recourant invoque ensuite la violation de l’art. 11 al. 3 let. b LSC, en ce
que la décision attaquée retient que l’anamnèse du médecin-conseil révèle
un seul épisode dépressif en 2022, directement lié à l’affectation au service
civil, mais que depuis 2023, le patient présente une rémission complète ce
qui exclurait le diagnostic de trouble dépressif récurrent (CIM-10 F33). Il
considère que l’analyse du médecin-conseil consistant en une séance
d'une heure en sa présence et l’établissement d’un rapport médical ne
saurait suffire à infirmer l’avis d’une psychiatre également spécialisée et
ayant effectué un suivi psychiatrique avec le recourant de plus de 3 ans.

7.1

7.1.1 Selon l’art. 11 al. 3 let. b LSC, l’organe d’exécution prononce la
libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est
atteinte dans sa santé et qu’aucune possibilité d’affectation n’est
compatible avec son état de santé. Le Tribunal administratif fédéral a
récemment précisé que ces deux conditions se présentaient de manière
cumulative (cf. arrêts du TAF B-3915/2019 consid. 5.1 ; B-3858/2019 du
23 octobre 2019 consid. 3). Il a également relevé que la norme ne visait
pas que les personnes astreintes victimes de maladie ou d’infirmité mais
toutes celles dont l’état complet de bien-être physique, mental et social
avait subi un dommage. Il s’est ensuite référé au Message du Conseil
fédéral du 27 août 2014 concernant la modification de la loi fédérale sur le
service civil (cf. FF 2014 6493 ss, 6517). Le Conseil fédéral y expliquait
que la pratique avait montré que certains civilistes atteints dans leur santé
ne trouvaient aucune possibilité d’affectation compatible avec leur état de
santé, même si, dans la vie civile, ils pouvaient occuper un poste adapté à
leur situation ; aussi n’était-il à ses yeux pas approprié que la libération
avant terme du service civil pour des raisons de santé ne soit possible
qu’en cas d’incapacité de travail vraisemblablement durable. Il précisait en
outre que cette disposition ne prévoyait qu’une extension minime des
possibilités de libération, cette dernière ne pouvant survenir que dans des
cas rarissimes pour lesquels il n’y avait jusqu’ici pas de solution. Le
Tribunal de céans en a tiré qu’il convenait, pour respecter la volonté du

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législateur, de se montrer strict dans l’analyse des conditions de l’art. 11
al. 3 let. b LSC.

7.1.2 De plus, s’il précise que les situations visées s’avèrent rarissimes, le
Conseil fédéral n’exclut expressément aucun cas de figure. Aussi, rien
n’indique que l’art. 11 al. 3 let. b LSC ne trouverait pas application à la
situation d’une personne astreinte souffrant d’une atteinte à sa santé
psychique qui ne se manifesterait que dans le cadre spécifique d’une
procédure de convocation à une affectation de service civil. Cela étant,
l’absence de toute manifestation d’une atteinte à la santé au cours des
périodes sans lien avec le service civil (soit en particulier en dehors de
toute procédure de convocation et de toute affectation) constitue
également un élément à prendre en considération dans l’appréciation des
circonstances de l’occurrence, rendant en particulier plus difficile la preuve
de l’existence d’une atteinte susceptible de justifier une libération avant
terme. Il n’en demeure pas moins qu’une telle situation peut, selon les
circonstances, tomber sous le coup des cas rarissimes pour lesquels
l’art. 11 al. 3 let. b LSC est censé apporter une solution.

7.2

7.2.1 Dans son rapport du 16 janvier 2025, la psychiatre a indiqué que le
suivi psychiatrique et psychothérapeutique du recourant avait été régulier
entre juin et décembre 2022, puis qu’en 2023 et 2024, le recourant avait
consulté occasionnellement au besoin. Elle a ajouté que la dernière
consultation avait eu lieu le 8 janvier 2025 et qu’elle signalait une
réapparition de symptômes anxieux importants depuis décembre 2024 à la
suite de la dernière sollicitation du CIVI. Selon elle, le recourant souffre de
trouble dépressif récurrent (CIM-10 F33) et d’anxiété généralisée (CIM-10
F41.1). La psychiatre du recourant a également indiqué que sur le plan
strictement psychiatrique, il pourrait essayer de reprendre le service civil,
mais qu’il se sentait complétement bloqué par rapport à cela à la suite des
difficultés vécues lors de son essai en septembre/octobre 2022. Elle a
ajouté que le recourant craignait de rechuter sur le plan dépressif et de
manifester de nouveau des idées suicidaires et qu’il avait de la peine à
accepter la contrainte d’une activité imposée par l’extérieur. Elle a
également explicité que le recourant souffrait de difficultés attentionnelles
dans les situations pour lui anxiogènes, d’une hypersensibilité au stress,
d’une faible confiance en soi, d’une hyper fatigabilité et d’une difficulté à
accepter les contraintes imposées par l’extérieur. La psychiatre a encore
expliqué que sur le plan psychiatrique, le recourant pourrait fournir des
prestations dans tous les domaines du service civil, en particulier dans la

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conservation des biens culturels. Elle a cependant souligné que l’élément
qui pose des problèmes et constituait un véritable blocage pour le
recourant était le concept de service civil en tant que tel. Sur le vu de la
particularité de cette situation, elle a suggéré que le recourant soit examiné
par un médecin-conseil du CIVI.

7.2.2 Dans son rapport du 16 mai 2025, le médecin-conseil a soulevé
plusieurs éléments critiques remettant en question la solidité diagnostique
et la valeur probante des certificats médicaux fournis par le recourant.
Premièrement, bien que des diagnostics de trouble dépressif récurrent
(CIM-10 F33) et de trouble anxieux généralisé (CIM-10 F41.1) aient été
retenus par la psychiatre, le médecin-conseil relève qu’aucune adaptation
pharmacologique du traitement initial d’antidépresseurs n’a été entreprise
au cours du suivi et que le maintien inchangé du traitement suggère soit
une absence réelle de gravité clinique, soit une prise en charge incomplète,
ce qui remet en question la cohérence du diagnostic posé. Deuxièmement,
le médecin-conseil relève que le suivi psychiatrique a été irrégulier dès
2023, alors même qu’aucune rémission symptomatique claire n’était
attestée et qu’un suivi espacé à plusieurs mois d’intervalle est difficilement
compatible avec la prise en charge recommandée pour des troubles
dépressifs ou anxieux cliniquement significatifs, qui exigent généralement
une surveillance étroite en phase aiguë, suivie d’une consolidation
thérapeutique. Cette irrégularité interroge également sur la nécessité
médicale réelle d’un suivi rapproché, suggérant soit une stabilisation
suffisante, soit une absence d’éléments cliniques justifiant des contacts
fréquents. Troisièmement, selon le médecin-conseil, les constatations
cliniques rapportées, notamment des difficultés attentionnelles, une
hyperfatigabilité, une hypersensibilité au stress et une faible confiance en
soi, apparaissent strictement en lien avec des situations anxiogènes
spécifiques, en particulier l’évocation du service civil. Pour le médecin-
conseil, ces éléments témoignent davantage d’une réaction émotionnelle
contextuelle liée à une perception personnelle de contrainte qu’à un trouble
psychiatrique indépendant, persistant et généralisé et l’absence de
symptomatologie globale dans d’autres sphères de la vie quotidienne
confirme l’absence de généralisation pathologique du trouble, ce qui est
pourtant un critère indispensable au diagnostic de trouble anxieux
généralisé selon la CIM-10. Quatrièmement, le médecin-conseil relève
qu’aucun antécédent psychiatrique antérieur à juin 2022 n’est documenté
et que le caractère récurrent du trouble dépressif allégué n’est ainsi pas
étayé par des éléments objectifs, ce qui ne permet pas de retenir
valablement un diagnostic de trouble dépressif récurrent au sens strict de
la CIM-10. Le fait que l’apparition des symptômes soit contemporaine au

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début des démarches en lien avec l’obligation de service civil renforce
l’hypothèse d’une réaction d’adaptation émotionnelle face à une situation
perçue comme inconfortable ou contraire aux valeurs personnelles du
recourant.

Le médecin-conseil a rappelé que sur le plan psychopathologique, une
détresse émotionnelle face à des contraintes sociales, des attentes
institutionnelles ou des obligations perçues comme inconciliables avec ses
propres valeurs (p.ex. l’obligation de service civil) n’équivaut pas à une
maladie psychiatrique. Il relève encore que les certificats médicaux fournis
font reposer largement l’évaluation sur des plaintes subjectives rapportées
par le recourant, sans objectivation indépendante par des échelles
validées, des bilans psychométriques ou des observations systématiques.
Pour le médecin-conseil, cette absence de corroboration objective diminue
la valeur probante des constats cliniques rapportés. Sur la base des
constations objectives recueillies lors de l’entretien et de l’analyse critique
du dossier médical, le médecin-conseil retient de manière rétrospective un
trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-
10 F43.22), en rémission complète depuis 2023. Selon le médecin-conseil,
il n’existe pas de symptomatologie dépressive, anxieuse ou cognitive
persistante en dehors du contexte spécifique d’évocation du service civil.
Pour lui, la symptomatologie rapportée lors de l’entretien, décrivant une
dégradation immédiate de l’état psychique à la simple évocation du service
civil, ne repose sur aucun élément clinique objectivable et elle apparaît
disproportionnée, situationnelle et non compatible avec l’existence d’un
trouble psychiatrique avéré au sens médical strict. Sur cette seule base,
aucune incapacité de travail de nature psychiatrique ne peut être attestée.
Selon le médecin-conseil, l’ensemble des éléments anamnestiques,
cliniques et évolutifs converge vers l’existence passée d’un trouble de
l’adaptation réactionnel, désormais résolu, sans comorbidité psychiatrique
actuelle.

Le médecin-conseil précise que la symptomatologie antérieure, aujourd’hui
révolue, était strictement contextuelle et a disparu depuis 2023. Selon le
médecin-conseil, il est médicalement reconnu que toute exposition
prolongée à un facteur de stress ayant déjà déclenché une
symptomatologie réactionnelle par le passé pourrait, dans de rares cas,
entraîner une résurgence de symptômes anxieux ou dépressifs. Le
médecin-conseil considère cependant qu’en l’absence de pathologie
psychiatrique active au jour de l’évaluation, d’éléments de personnalité
pathologique, d’antécédents de troubles sévères récurrents, et en
l’absence de facteurs de risque suicidaire objectivables, le risque de

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décompensation psychiatrique ultérieure en cas d’affectation au service
civil est très faible et non prévisible médicalement.

Il explique encore que la réalisation du service civil ne contrevient pas, sur
la base des constatations actuelles, à la santé psychique du recourant et
que toute éventuelle décompensation ultérieure, si elle survenait, ne
pourrait être anticipée, ni imputée à une condition psychiatrique actuelle
identifiable. Selon le médecin-conseil, il est raisonnable sur le plan médical
d’exiger du recourant qu’il accomplisse 26 jours de service civil par an,
ainsi que 180 jours de service civil en 2025. Toutefois, à titre préventif, et
en raison de l’antécédent de trouble d’adaptation initial en lien avec le
service civil, le médecin-conseil recommande, par mesure de précaution,
que la réalisation du service soit échelonnée et répartie dans le temps, et
non concentrée sur une période continue de 180 jours, afin de minimiser
le risque, même faible, de réactivation ponctuelle d’une symptomatologie
émotionnelle. Pour le médecin-conseil, en dehors de la thématique
spécifique du service civil, aucun facteur de risque suicidaire immédiat,
aucun élément de dangerosité envers soi-même ou autrui, ni aucune
altération du jugement ou du contrôle des impulsions n’a été objectivé ; en
l’absence de pathologie psychiatrique active, de désorganisation affective,
cognitive ou comportementale, il n’existe pas chez le recourant de
disposition actuelle à se mettre en danger soi-même ou à mettre en danger
autrui. Le médecin-conseil a encore précisé que toute résurgence
hypothétique de la symptomatologie lors d’une exposition prolongée à un
facteur de stress ne peut être médicalement anticipée sur la base de l’état
clinique actuel.

7.2.3 Dans son rapport complémentaire du 23 octobre 2025, le médecin-
conseil précise que sa recommandation d’un échelonnement du service
civil ne découle pas d’une pathologie psychiatrique active, mais d’une
mesure de prudence tenant compte d’un antécédent isolé de trouble de
l’adaptation survenu en 2022 dans un contexte de contrainte spécifique.
Cette recommandation relève d’une précaution organisationnelle et non
d’une contre-indication médicale et vise uniquement à limiter, de manière
préventive la possibilité d’une réaction émotionnelle ponctuelle, sans
caractère pathologique ni valeur incapacitante. Si une réactivation devait
survenir, elle serait de nature transitoire et réactionnelle, sans impact
fonctionnel durable. Il souligne que l’état psychique actuel du recourant ne
comporte aucune limitation dans les domaines de la planification, de la
régulation émotionnelle, de la concentration ou de l’endurance psychique.
Aucune atteinte de santé ne s’oppose donc à la réalisation du service civil,
pour lequel l’aptitude est pleine et entière. Il précise encore que les

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idéations suicidaires évoquées par le recourant remontent à 2022 et étaient
strictement transitoires, limitées au contexte d’un trouble de l’adaptation
réactionnel. Depuis cette période, aucune récidive, tentative, ni intention
suicidaire n’a été reportée. Il conclut en disant que la phrase du rapport
selon laquelle une résurgence hypothétique ne peut être médicalement
anticipée doit être comprise dans un sens strictement méthodologique :
l’état clinique actuel ne comporte aucun facteur prédictif d’une telle
évolution et une rechute éventuelle, bien que théoriquement toujours
possible dans la population générale, n’est pas prévisible médicalement ni
appuyée par un quelconque signe clinique actuel. Le service civil, même
s’il a constitué un facteur de stress dans le passé, ne représente selon le
médecin-conseil plus aujourd’hui un facteur de danger ou de
déstabilisation identifiable.

7.2.4 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure retient que l’anxiété
décrite par le recourant se révèle exclusivement liée à la situation
déclenchée par la mention du service civil, sans manifestation durable ou
généralisée à d’autres domaines de la vie. Elle en conclut que le diagnostic
de trouble anxieux généralisé selon les critères de la CIM-10 ne peut être
confirmé. Elle souligne que la faible intensité du suivi ne correspond pas à
l’étendue du traitement qui serait nécessaire en cas de troubles dépressifs
récurrents ou de troubles anxieux généralisés avec des manifestations
importantes. Se fondant sur le rapport du médecin-conseil, elle considère
qu’il existe une capacité de travail illimitée dans toutes les activités qui
correspondent aux capacités et ressources du recourant.

L’autorité inférieure constate que le recourant travaille à 80 % comme
barman et que les problèmes de santé invoqués sont apparus à I’automne
2022 lors d’un service civil dans une cuisine et ont complètement disparu
depuis 2023. Elle souligne que la psychiatre indique que d’un point de vue
purement psychiatrique, le service civil peut être repris. Ce n’est qu’en
raison d’un risque de rechute lié au service civil qu’eIle recommande une
évaluation par un médecin-conseil. Le médecin-conseil confirme
I’existence d’un trouble de I’adaptation avec réaction anxieuse et
dépressive mixte à I’automne 2022, lequel est en rémission complète
depuis 2023. L’autorité inférieure retient que, selon le médecin-conseil, il
n’y a actuellement aucun traitement psychothérapeutique en cours ni de
maladie psychiatrique qui aurait une incidence sur la capacité de travail du
recourant.

7.2.5 Le recourant considère que l’analyse du médecin-conseil consistant
à une séance en présence du recourant d’une heure et l’établissement d’un

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rapport médical ne saurait suffire à infirmer l’avis d’une psychiatre
également spécialisée et ayant effectué un suivi psychiatrique avec le
recourant de plus de trois ans. Selon lui, même si la jurisprudence en la
matière retient qu’un rapport médical du médecin-conseil présente une
valeur probante inférieure à celui d’un médecin conseil mandaté par
l’autorité, l’avis de ce dernier ne saurait renverser celui de la première à
mesure que I’instruction ne respecte pas les critères jurisprudentiels.

En lien avec l’absence de toute rechute avérée et documentée, le
recourant considère par ailleurs que l’autorité inférieure méconnait que les
troubles psychiques étaient exclusivement liés au contexte spécifique du
service civil. Dès lors, puisqu’entre 2022 et jusqu’au rendu de la décision
entreprise, le recourant pouvait de bonne foi penser qu’iI serait libéré de
son obligation de servir, il est normal que son état de santé se soit stabilisé
et qu’aucune rechute n’ait eu lieu durant cette période. Le recourant
reproche en outre à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de la
suggestion d’échelonner l’affectation longue et estime que les délais qui lui
avaient été fixés pour fournir une convention d’affectation étaient trop brefs.

Dans le cadre de ses dernières écritures, le recourant explique être
actuellement en pleine reconversion professionnelle, pour travailler dans
la coopération au développement et l’aide humanitaire. Il considère que
ces objectifs vont dans le même sens que ceux du service civil,
conformément à l’art. 3a LSC. Il signale qu’afin d’assurer cette
reconversion, il doit se rendre à la fin de l’année 2026 à l’étranger pour une
année et qu’il a commencé les démarches et les préparations dans ce but.
Il a notamment été engagé pour un emploi mieux rémunéré pour l’été 2026
afin de pouvoir financer sa formation. Il sollicite une suspension de la
procédure afin d’entrer en pourparlers avec l’autorité inférieure dans le but
de trouver une affectation conciliant les objectifs du service civil et la
préservation de sa santé mentale. Il propose un retrait de son recours,
moyennant un délai pour accomplir une première affectation longue en
2028, dans le domaine de l’humanitaire ou la protection de
l’environnement. Il estime que sa demande lui permettrait d’honorer son
engagement vis-à-vis de son futur employeur l’ayant engagé pour l’été
2026, d’assurer son avenir professionnel sans le mettre en péril, ainsi que
de remplir ses obligations en acceptant d’effectuer un service long dans un
domaine permettant d’aider la population, grâce à cette même formation
professionnelle.

7.2.6 En l’espèce, le recourant conclut à titre principal à la libération de son
obligation de faire du service civil. Plus tard, il semble finalement admettre

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cette obligation et solliciter plutôt un report de service ou un congé à
l’étranger. Il propose par ailleurs de son propre gré de réaliser une
affectation longue de 180 jours en 2028, sans exiger ou se référer à la
possibilité offerte par l’autorité inférieure d’effectuer cette obligation en
deux parties. Cependant, le recourant n’a pas formellement retiré son
recours. Par conséquent, le Tribunal considère qu’il convient d’examiner la
question principale de l’obligation de faire du service civil, celle-ci étant un
préalable à toute demande de report de service ultérieur, voire de demande
de congé à l’étranger.

7.2.7 Le Tribunal constate que le rapport du médecin-conseil explique de
manière détaillée les raisons pour lesquelles l’avis de la psychiatre ne peut
pas être suivi s’agissant d’un trouble dépressif récurrent (CIM-10 F33) et
d’une anxiété généralisée (CIM-10 F41.1) du recourant. Bien que le
médecin-conseil retienne la possibilité que le recourant ait souffert d’un
trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive en
septembre 2022 (CIM-10 F43.22), il constate qu’il est en rémission depuis
2023. Le médecin-conseil détaille en outre les raisons pour lesquelles
aucun élément clinique objectivable n’existe s’agissant d’une dégradation
immédiate de l’état psychique du recourant à la simple évocation du
service civil. Il explique que des contraintes sociales, des attentes
institutionnelles ou des obligations perçues comme inconciliables avec ses
propres valeurs (p.ex. l’obligation de service civil) n’équivalent pas à une
maladie psychiatrique. Surtout, il ne note aucun signe de risque suicidaire,
de désorganisation affective ou de dangerosité.

Il ressort ainsi du rapport du médecin-conseil que le recourant ne souffre
d’aucune atteinte dans sa santé à l’heure actuelle, à savoir qu’il n’existe
aucun traitement psychothérapeutique en cours ni de maladie
psychiatrique. Aux critiques du recourant remettant en question la validité
de l’opinion du médecin-conseil, il convient d’opposer tout d’abord que ce
rapport examine en détail les points litigieux, se fonde sur des examens
complets et prend en considération les plaintes du recourant. La durée de
l’examen réalisé par le médecin-conseil, qualifiée de trop brève par le
recourant, n’est pas de nature à elle-seule à mettre en doute les
conclusions de son rapport. Il n’est par ailleurs pas contesté que le
médecin-conseil dispose de la formation nécessaire et de compétences
professionnelles dans ce domaine. Formellement, le rapport du médecin-
conseil ne prête ainsi pas le flanc à la critique. S’agissant du diagnostic
posé, il sied de répondre que l’avis de la psychiatre, délivré avant
l’expertise, ne se révèle pas apte à remettre sérieusement en doute les
conclusions du médecin-conseil. En effet, celle-ci a notamment considéré

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que le recourant pourrait être apte à travailler dans différents domaines du
service civil et que la problématique pour le recourant provenait surtout du
concept même de service civil. Ce faisant, les explications détaillées et
l’analyse du médecin-conseil ne sauraient se voir remises en question.

7.2.8 Par conséquent, aucun motif impérieux ne justifie de s’écarter du
rapport d’expertise réalisé par le médecin-conseil. Le recourant n’apporte
aucun élément médical de nature à remettre en cause cette expertise. Le
Tribunal, avec le médecin-conseil et l’autorité inférieure, considère par
conséquent que le recourant n’est pas atteint dans sa santé et que, par
conséquent, les conditions de l’art. 11 al. 3 let. b LSC ne sont pas remplies.
Il est permis de noter à titre superfétatoire que, dans ses dernières
écritures, le recourant semble désormais admettre son obligation de faire
du service civil et se montre disposé à effectuer les jours de service qui lui
incombent.

7.2.9 Enfin, en ce que le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne
pas avoir tenu compte de la proposition du médecin-conseil d’échelonner
l’affectation longue, ce grief se révèle manifestement mal fondé puisque
l’autorité inférieure a précisément signalé que le recourant pourrait
accomplir son affectation longue en deux parties au plus tard jusqu’à fin
2027.

7.3 En conclusion, aucun motif impérieux ne justifie de s’écarter du rapport
d’expertise réalisé par le médecin-conseil et de son complément du
14 octobre 2025. Dès lors, l’état de santé du recourant s’avère compatible
avec une possible affectation au service civil. C’est à juste titre que
l’autorité inférieure a rejeté sa demande de libération anticipée du service
civil.

8.
Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la
décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, ne relève pas d’une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. Ce
résultat scelle le sort des requêtes procédurales formées par le recourant,
désormais dénuées d’objet.

9.
Le Tribunal rappelle au recourant qu’il est possible de former une demande
de report de service, aux conditions des art. 24 LSC et 44 ss OSCi. Une
demande de congé à l’étranger peut en outre être formée aux conditions

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des art. 48 ss OSCi. Le contrôle du respect des conditions de ces
éventuelles demandes incombe à l’autorité inférieure.

10.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière
de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours
téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de
dépens (2ème phrase).

11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pascal Bovey

Expédition : 8 septembre 2026

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Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)

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