Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-3560/2026

C-3560/2026Entscheid vom 22.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die in Frankreich wohnhafte Beschwerdeführerin focht eine Verfügung der IV-Stelle für Versicherte im Ausland vom 28. April 2026 an, mit welcher ihr Begehren um IV-Leistungen abgewiesen worden war. Die Verwaltung hatte angenommen, dass zwar vom 7. März 2025 bis 30. September 2025 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit bestanden habe, die einjährige Mindestdauer aber nicht erreicht sei. Mit ihrer Beschwerde verlangte sie eine vollständige Neubeurteilung ihres Gesundheitszustands und ihrer Arbeitsfähigkeit.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine Beschwerde nach Art. 52 Abs. 1 VwVG unterschrieben sein muss. Da die Eingabe nicht unterzeichnet war, setzte es der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 52 Abs. 2 und 3 VwVG eine kurze Nachfrist zur Behebung des Mangels und wies ausdrücklich auf die Säumnisfolge der Unzulässigkeit hin. Nachdem die am 1. Juli 2026 zugestellte Aufforderung unbeachtet blieb und weder eine rechtzeitige Nachreichung der Unterschrift noch ein Gesuch um Fristwiederherstellung einging, war auf die Beschwerde nicht einzutreten.

Entscheid

Die Beschwerde wird als unzulässig erklärt. Damit bleibt die Verfügung der IV-Stelle für Versicherte im Ausland vom 28. April 2026 bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-3560/2026

Arrêt du 22 juillet 2026

Composition Caroline Gehring, juge unique,
Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France),
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures
d’ordre professionnel (décision du 28 avril 2026).
C-3560/2026

Vu

la décision du 28 avril 2026 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure),
rejetant la demande de prestations d’assurance-invalidité déposée par
A._______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), pour le mo-
tif qu’elle a subi une incapacité totale de travail dès le 7 mars 2025, mais
retrouvé une capacité totale de travail dès le 30 septembre 2025, de sorte
que la période d’incapacité de travail d’une durée inférieure à une année
ne lui ouvre pas droit à des prestations (TAF pce 1, annexe),

le recours – non signé − contre cette décision interjeté le 18 mai 2026
(timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF) par la prénommée qui conclut au réexamen complet de son dos-
sier, à une nouvelle évaluation médicale de sa capacité de travail et à une
révision de la décision attaquée, ainsi qu’à la transmission complète de son
dossier, soutenant, en substance, que ses problèmes de santé et ses limi-
tations professionnelles auraient persisté au-delà du 30 septembre 2025 et
que sa situation médicale, professionnelle et administrative n’aurait pas fait
l’objet d’un examen global (TAF pce 1),

la décision incidente du 26 juin 2026 envoyée par pli recommandé RN
XXXXXXXXX CH aux termes de laquelle le Tribunal a invité la recourante
à apposer sa signature originale et manuscrite sur un exemplaire du mé-
moire de recours, et à renvoyer cet exemplaire au Tribunal par la poste,
dans un délai de 5 jours dès réception, faute de quoi le recours serait dé-
claré irrecevable (TAF pce 4),

l’avis de réception postal et le suivi des envois postaux selon lesquels la
décision incidente a été notifiée à la recourante le mercredi 1er juillet 2026
(TAF pces 5 et 6),

le silence de la recourante,

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

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que les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE) peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d
LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20),

que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 PA),

qu’un court délai supplémentaire doit être imparti au recourant lorsque son
mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA),

que le recourant doit alors être avisé qu’à défaut de régularisation de son
recours dans le délai imparti, celui-là sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3
PA),

que par décision incidente du 26 juin 2026, notifiée le mercredi 1er juil-
let 2026 (cf. avis de réception postal et suivi des envois postaux du recom-
mandé RN XXXXXXXXX CH), la recourante a été invitée à signer, de façon
manuscrite et originale, le recours, ainsi qu'à le renvoyer au Tribunal par
courrier postal dans les 5 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité
(art. 52 al. 2 et 3 PA),

que dans le délai ainsi imparti à la recourante jusqu’au lundi 6 juillet 2026,
celle-ci n'a pas régularisé son recours,

qu’il n’appert pas qu’elle aurait été empêchée d’agir ou de mandater un
représentant, la recourante n’ayant pas déposé de requête de restitution
dudit délai au sens de l’art. 24 PA,

qu'en conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans
une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) peuvent être remis
totalement ou partiellement, lorsque − comme en l'espèce − pour des
motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable
de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Julien Borlat

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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