TAF C-3697/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die OAIE wies das Gesuch eines in Frankreich wohnhaften Versicherten um Leistungen der IV mit Verfügung vom 30. März 2026 wegen ungenügenden Invaliditätsgrades ab. Die per Einschreiben versandte Verfügung wurde nicht abgeholt und an die Behörde mit dem Vermerk «nicht abgeholt» retourniert; am 6. Mai 2026 sandte die OAIE eine Kopie zur Kenntnisnahme nach. Der Versicherte erhob am 26. Mai 2026 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte zugleich die Wiederherstellung der Beschwerdefrist.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine eingeschriebene Sendung spätestens sieben Tage nach dem ersten erfolglosen Zustellversuch als zugestellt gilt, sofern die betroffene Person mit einer behördlichen Mitteilung rechnen musste. Da der erste erfolglose Zustellversuch am 4. April 2026 erfolgte, galt die Verfügung am 11. April 2026 als zugestellt; wegen des Osterstillstands begann die 30-tägige Beschwerdefrist am 13. April 2026 zu laufen und endete am 12. Mai 2026, womit die am 26. Mai 2026 eingereichte Beschwerde verspätet war. Eine Fristwiederherstellung nach Art. 24 VwVG fiel ausser Betracht, weil der Beschwerdeführer keinen unverschuldeten Hinderungsgrund wie schwere Krankheit oder ein unvorhersehbares Ereignis geltend machte; vielmehr hätte er in einem hängigen Verfahren für die Entgegennahme seiner Post vorsorgen müssen. Die zweite Zustellung vom 6. Mai 2026 setzte keine neue Frist in Gang, zumal die OAIE klar darauf hinwies, dass die Kopie nur zur Kenntnisnahme erfolgte.
Entscheid
Das Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist wurde abgewiesen. Auf die Beschwerde wurde wegen Verspätung nicht eingetreten.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3697/2026
Arrêt du 22 juillet 2026
Composition Caroline Gehring, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures
d’ordre professionnel (décision du 30 mars 2026).
C-3697/2026
Faits :
A.
Par décision du 30 mars 2026, l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure)
a rejeté la demande de prestations d’assurance-invalidité déposée le
17 août 2024 par A._______ (assuré né le […] 1988 et domicilié en France
[ci-après : l’assuré ou le recourant]) compte tenu d’un degré d’invalidité in-
suffisant pour lui ouvrir le droit auxdites prestations (TAF pce 1, annexes).
B.
Cette décision a été adressée à l’assuré par pli recommandé RM
XXXXXXXXX CH du 31 mars 2026, lequel a été retourné à l’expéditeur
avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3). L’OAIE a alors
procédé à une seconde expédition de sa décision du 30 mars 2026 par
envoi du 6 mai 2026, précisant dans un courrier d’accompagnement que
sa notification de la décision du 30 mars 2026 lui avait été retournée par la
poste avec la mention « Non réclamé », que l’assuré trouverait par consé-
quent en annexe une copie de ladite décision pour connaissance et qu’une
communication qui n’était remise que contre la signature du destinataire
ou d’un tiers habilité était réputée reçue au plus tard sept jours après la
première tentative infructueuse de distribution (TAF pce 1, annexe).
C.
Par envoi posté le 26 mai 2026 (timbre postal), l’assuré saisit le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) d’un recours contre la
décision de l’OAIE du 30 mars 2026, ainsi que d’une requête de restitution
du délai de recours (TAF pce 1).
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad-
ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
2.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
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3.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4
consid. 1.2).
3.1 La recevabilité est l’aptitude du recours à être examiné et tranché au
fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent notam-
ment l’observation du délai de recours à compter de la notification de la
décision attaquée (ATF 136 I 42 consid. 1).
3.1.1 Aux termes de la loi, le recours devant le Tribunal administratif fédéral
doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision
(art. 50 al. 1 PA), ce délai n’étant pas prolongeable (cf. art. 22 al. 1 PA). Si
le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à
courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Lorsque le délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou
cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20
al. 3 PA). Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 22a
al. 1 let. a PA). Les écrits doivent être remis à l’autorité ou, à son adresse,
à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou con-
sulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Une
communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou
d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la pre-
mière tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA). Le délai de
sept jours au sens de l’art. 20 al. 2bis PA court dès le lendemain du dépôt
de l’avis de retrait ainsi que pendant les vacances judiciaires, le délai de
recours ne commençant cependant à courir qu’à la fin des féries (arrêt du
TF 9C_386/2019 du 1er juillet 2019, 8C_223/2016 du 13 septembre 2016
consid. 2.4.2, 9C_164/2011 du 9 mars 2011).
3.1.2 La jurisprudence précise que pour être valablement notifiée, une dé-
cision doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la dispo-
sition du destinataire ou de son représentant à leur adresse correcte. Il
suffit que l’acte entre dans la sphère d’influence du destinataire, que ce
dernier ou un représentant autorisé soit à même d’en prendre connais-
sance ; peu importe qu’il l’ait personnellement en main, encore moins qu’il
en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les ré-
férences). Font partie de la sphère d’influence du destinataire, sa boîte aux
lettres ainsi que ses employés ou les personnes faisant ménage commun
avec lui. S’agissant des envois recommandés, leur notification est réputée
survenue lorsqu’ils ne sont pas retirés durant un certain délai après une
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tentative infructueuse, à la condition toutefois que la personne dût compter
avec la notification (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références,
RDAF 2024 II p. 365 et les références). Ainsi, l’administré qui s’absente de
son domicile pour plusieurs jours est tenu, en cas de procédure pendante,
de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son ab-
sence à l’administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision du-
rant la période annoncée (ATF 117 V 131 consid. 4a ; arrêts du
TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1 et 2C_92/2007 du
11 mai 2007). Il est ainsi établi une présomption de fait – réfragable – selon
laquelle, pour les envois recommandés, l’employé-e postal-e a correcte-
ment inséré l’avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du
destinataire et la date de distribution a été correctement enregistrée (arrêts
du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_651/2020 du 8 oc-
tobre 2020 consid. 3.2, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3 et les ré-
férences ; arrêts du TAF C-2022/2022 du 27 juin 2025 consid. 5.5.1). Si le
recourant ne parvient à établir l’absence du dépôt d’un avis de retrait dans
sa boîte aux lettres ou dans sa case postale au jour attesté par le facteur,
la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Certes, une erreur
de notification ou d’enregistrement reste possible, mais des considérations
purement hypothétiques à ce sujet ne suffisent pas à remettre en question
la date de notification enregistrée par la poste (arrêt du TF 2D_9/2025 du
4 septembre 2025 consid. 3.3 et les références). Au contraire, il faut des
indices concrets d’erreur, en principe imputable au facteur ou à l’office de
poste (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 jan-
vier 2026 consid. 2.3, 2C_988/2022 du 7 novembre 2023 consid. 5.3.5).
Ainsi, la présomption − du dépôt régulier de l’avis de retrait – a été renver-
sée dans un cas où des erreurs de distribution d’avis de retrait dans les
cases postales ont eu lieu à plusieurs reprises au sein d’un office de poste
(arrêt du TF 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2 et les réfé-
rences).
3.1.3 Il appartient à l’autorité de prouver la notification correcte de sa déci-
sion et la date à laquelle celle-ci a été notifiée (ATF 136 V 295 consid. 5.9,
129 I 8 consid. 2.2 et les références), à tout le moins au degré de la vrai-
semblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales
(ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b). En revanche, il incombe
au recourant d’apporter la preuve stricte de l’expédition en temps utile de
son recours, la vraisemblance prépondérante n’étant pas suffisante
(ATF 142 V 389 consid. 2.2, 119 V 7 consid. 3c).
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3.2 En l’espèce, la décision de l’OAIE du 30 mars 2026 a été adressée à
l’assuré par pli recommandé RM XXXXXXXXX CH, lequel a été retourné à
l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 3). Le
suivi postal du pli recommandé RM XXXXXXXXX CH atteste d’une pre-
mière tentative de distribution infructueuse le samedi 4 avril 2026, puis
d’une seconde le mardi 7 avril 2026 (TAF pce 3 annexe). La première ten-
tative infructueuse de distribution du pli commandé RM XXXXXXXXX CH
ayant été ainsi effectuée le samedi 4 avril 2026, la notification de la déci-
sion de l’OAIE du 30 mars 2026 est réputée être survenue 7 jours plus tard,
le samedi 11 avril 2026, soit durant les féries judiciaires de Pâques (cf. su-
pra consid. 3.1.1). Le délai pour recourir contre cette décision a commencé
à courir le lundi 13 avril 2026, soit au lendemain de l’échéance des féries
de Pâques survenue le dimanche 12 avril 2026, et a échu 30 jours plus
tard le mardi 12 mai 2026. Or, le présent mémoire de recours a été posté
en Suisse le mardi 26 mai 2026 (timbre postal), soit après l’échéance du
délai de recours (cf. timbre postal [TAF pce 1]), et se révèle par conséquent
tardif, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
4.
En revanche, celui-ci requiert une restitution du délai de recours.
4.1 Selon l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empê-
ché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant
que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé,
le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de resti-
tution et ait accompli l’acte omis, l’art. 32 al. 2 étant réservé. La jurispru-
dence très restrictive à cet égard (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) ne voit d’empêchement à agir que dans un obs-
tacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel
un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif met-
tant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses
affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la surve-
nance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une mala-
die grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du TF 8C_767/2008
du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).
4.2 A l’appui de sa requête de restitution du délai de recours contre la dé-
cision de l’OAIE du 30 mars 2026, le recourant soutient que le délai de
recours de 30 jours a expiré car le pli recommandé contenant ladite déci-
sion a été retourné à l’autorité inférieure avec la mention « non réclamé »,
de sorte qu’il n’aurait pris connaissance du contenu de celle-là qu’à récep-
tion de la copie transmise par envoi de l’OAIE du 6 mai 2026. Le recourant
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en déduit que le non-respect du délai de recours n’est pas dû à une faute
de sa part, dès lors qu’il a réagi immédiatement après qu’il en a pris con-
naissance à réception de l’envoi du 6 mai 2026. Aussi considère-t-il justifier
d’un motif valable de restitution du délai de recours contre la décision de
l’OAIE du 30 mars 2026 annexée au courrier du 6 mai 2026 et conclut-il à
l’admission de sa demande de restitution dudit délai et à l’entrée en matière
sur son recours.
4.3 Pour autant, le recourant ne se prévaut pas d’un motif de restitution de
délai au sens susmentionné (cf. supra consid. 4.1). En particulier, il ne se
prévaut aucunement d’un événement naturel imprévisible ayant rendu im-
possible l’observation du délai de recours, ni d’un obstacle subjectif l’ayant
mis hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en
occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospi-
talisation d’urgence ou d’une maladie grave. Il apparaît bien plutôt que le
recourant – qui devait s’attendre à recevoir un tel acte dans une procédure
pendante qu’il avait lui-même initiée par le dépôt de sa demande de pres-
tations AI – aurait dû confier la tâche de relever son courrier à une tierce
personne ou inviter l’autorité inférieure à ne provisoirement pas lui notifier
d’actes. A ce défaut, le fait que l’envoi recommandé RM XXXXXXXXX CH
n’a pas pu lui être distribué avant d’être retourné à l’OAIE avec l’indication
« Non réclamé » lui est imputable, de sorte qu’il a été empêché de recourir
en temps utile par sa faute.
4.4 Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur de
la seconde expédition de la décision du 30 mars 2026 par envoi du 6 mai
2026. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsque l’autorité pro-
cède à une deuxième notification, celle-ci est en principe sans effets juri-
diques (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b), de sorte qu’elle
ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire
(ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b : arrêt du TF 5A_332/2016
du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l’autorité a procédé à une se-
conde notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans
réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’ap-
plication du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient
remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; arrêt du
TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1). En l’occurrence, l’OAIE a
clairement indiqué dans le courrier d’accompagnement de son envoi du 6
mai 2026 que sa notification de la décision du 30 mars 2026 lui avait été
retournée par la poste avec la mention « Non réclamé », que par consé-
quent une copie de ladite décision avait été réexpédiée à l’assuré pour
connaissance, et qu’une communication qui n’était remise que contre la
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signature du destinataire ou d’un tiers habilité était réputée reçue au plus
tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ce
faisant, l’OAIE a clairement indiqué à l’assuré que la notification de la dé-
cision du 30 mars 2026 avait été effectuée par pli recommandé RM
XXXXXXXXX CH expédié le 31 mars 2026 et réputé reçu au plus tard sept
jours après la première tentative infructueuse de distribution, non par l’en-
voi du 6 mai 2026 effectué, à bien plaire, à la seule fin que l’assuré pût
prendre connaissance de la décision rendue le 30 mars 2026. Cela étant,
le recourant ne saurait arguer avec succès qu’il aurait été induit en erreur
par le second envoi du 6 mai 2026, raison pour laquelle il aurait tardé à
recourir en temps utile, ce qu’il ne prétend du reste pas.
4.5 Dépourvue de tout motif d’empêchement valable, la requête de restitu-
tion du délai de recours contre la décision de l’OAIE du 30 mars 2026 se
révèle mal fondée.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 26 mai 2026 (timbre postal)
l’a été manifestement tardivement, de sorte que le recours doit être déclaré
irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).
6.
6.1 Vu l’issue du litige, les frais de procédure sont remis totalement. En
effet, les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) peuvent être remis totale-
ment ou partiellement, lorsque − comme en l'espèce − pour des motifs
ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de
mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.2 Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 64 PA
et art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
(Le dispositif se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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