TAF C-4405/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die OAIE verweigerte dem in Frankreich wohnhaften Beschwerdeführer mit Verfügung vom 12. Mai 2026 eine IV-Rente. Dagegen erhob er Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht forderte ihn zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 800.– auf, den er trotz gehöriger Zustellung und zusätzlicher Mitteilung nicht bezahlte.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht war für die Beschwerde gegen die Verfügung der OAIE zuständig, und nach VwVG sowie IVG durfte es einen Kostenvorschuss verlangen und bei Nichtleistung auf die Beschwerde nicht eintreten. Die eingeschriebene Zwischenverfügung galt spätestens sieben Tage nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt; unter Berücksichtigung der Gerichtsferien lief die Zahlungsfrist am 8. September 2026 ab. Da der Beschwerdeführer den Kostenvorschuss innert Frist weder bezahlte noch eine Fristerstreckung oder unentgeltliche Rechtspflege beantragte, hatte er die Folgen der Säumnis zu tragen.
Entscheid
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Die Verfügung der OAIE vom 12. Mai 2026 bleibt damit bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4405/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
Composition Caroline Gehring, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (France)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, refus de rente
(décision du 12 mai 2026).
C-4405/2026
Vu
la décision du 12 mai 2026 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) re-
fusant une rente d’invalidité à A._______ (ci-après : assuré ou recourant
[annexe à TAF pce 1]),
le recours contre cette décision formé par le prénommé le 5 juin 2026
(timbre postal) et adressé à l’OAIE qui l’a transmis pour compétence au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par courrier du
23 juin 2026 (TAF pce 2),
la décision incidente du 26 juin 2026 – retournée par les services postaux
français avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le mercredi 1er juil-
let 2026 (cf. avis de réception du pli recommandé B._______ [TAF pce 4])
– par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception
de ladite décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours
(TAF pce 3),
le courrier du 14 août 2026 par lequel le Tribunal a procédé, à bien plaire
et à titre d’information, à un nouvel envoi sous pli simple de ladite décision
incidente à l’adresse du recourant, lui rappelant que ce second envoi ne
faisait aucunement courir un nouveau délai et que seule la notification par
pli recommandé faisait foi (TAF pce 5),
le défaut de versement de l’avance de frais en date du 8 septembre 2026
(cf. attestation établie le 16 septembre 2026 par le secteur « Finance et
Controlling » du Tribunal [TAF pce 6]),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33
let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as-
surance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37
LTAF),
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que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et à l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une
avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impar-
tissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de
versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en
Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3
PA),
que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com-
mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),
que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du
15 juillet au 15 août inclusivement (féries d’été ; cf. art. 22a al. 1 let. b PA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
qui suit (art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA),
qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destina-
taire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après
la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA ; délai
de garde applicable en l’espèce au regard du domicile français de l’assuré
et du principe de l’égalité de traitement découlant de l’art. 4 du règle-
ment [CE] portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
[RS 0.831.109.268.1]),
que par décision incidente du 26 juin 2026 communiquée par envoi recom-
mandé avec avis de réception B._______, le Tribunal administratif fédéral
a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 800.– dans les
30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irreceva-
bilité du recours en cas de non-paiement (TAF pce 3),
que la décision incidente du 26 juin 2026 a été retournée au Tribunal avec
la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 4),
que la première tentative infructueuse de distribution de la décision inci-
dente du 26 juin 2026 a eu lieu le mercredi 1er juillet 2026 (cf. suivi postal
de l’envoi recommandé B._______ [TAF pce 4]), de sorte que la décision
incidente est réputée avoir été valablement notifiée à l’assuré sept jours
plus tard, soit le mercredi 8 juillet 2026, étant admis que le décompte du
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délai de garde des envois recommandés de 7 jours ne commence à courir
que le lendemain de la communication ou de la première tentative infruc-
tueuse de distribution (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2e éd. 2015, p. 532),
que partant, le délai de 30 jours pour s’acquitter du paiement de l’avance
de frais a commencé à courir le lendemain jeudi 9 juillet 2026 et a, compte
tenu des féries d’été, échu le mardi 8 septembre 2026,
qu’à cette échéance, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais
requise (TAF pce 6), pas plus qu’il n’a requis une prolongation de délai
pour ce faire ou déposé de demande d’assistance judiciaire,
que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paie-
ment, dans le délai imparti par la décision incidente du 26 juin 2026, de
l’avance de frais requise, quand bien même il n’a pas retiré l’envoi recom-
mandé B._______, dès lors qu’en ayant interjeté recours auprès du Tribu-
nal de céans, il pouvait s’attendre à recevoir un tel acte de la part du Tribu-
nal (arrêts du TF 9C_443/2013 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du
5 mars 2007 ; ATF 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b/aa ; BE-
NOÎT BOVAY, op. cit., p. 528),
qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de
l’OAIE du 12 mai 2026 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à
juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe,
mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque –
comme en l’espèce – pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de
procédure, de même qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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