Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-4543/2026

C-4543/2026Entscheid vom 02.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der in Frankreich wohnhafte Beschwerdeführer beantragte am 14. Februar 2024 Leistungen der IV. Die IV-Stelle für Versicherte im Ausland wies das Gesuch mit Verfügung vom 31. Oktober 2025 ab; der erste eingeschriebene Versand kam mit dem Vermerk zurück, der Empfänger sei an der Adresse unbekannt, worauf die Verfügung am 14. April 2026 erneut zugestellt wurde. Mit Eingabe vom 25. Juni 2026 gelangte der Beschwerdeführer an das Bundesverwaltungsgericht und verlangte sinngemäss eine Invalidenrente.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht prüfte von Amtes wegen die Rechtzeitigkeit der Beschwerde nach dem VwVG und berücksichtigte wegen des grenzüberschreitenden Sachverhalts auch das FZA sowie die Koordinationsverordnungen. Es hielt fest, dass die erste Zustellung nicht wirksam war, weil die Verfügung nicht in den Einflussbereich des Beschwerdeführers gelangte; die erneute Zustellung vom 14. April 2026 war daher massgeblich. Die 30-tägige Beschwerdefrist begann am 15. April 2026 zu laufen und endete wegen Auffahrt am 15. Mai 2026. Da die Beschwerde erst am 25. Juni 2026 aufgegeben wurde und weder ein Fristwiederherstellungsgesuch noch ein unverschuldetes Hindernis dargetan war, erwies sie sich als offensichtlich verspätet.

Entscheid

Die Beschwerde wurde als unzulässig infolge Verspätung nicht behandelt. Damit blieb die ablehnende Verfügung der IV-Stelle vom 31. Oktober 2025 bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-4543/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Composition Caroline Gehring, juge unique,
Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France)
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente,
(décision du 31 octobre 2025).
C-4543/2026

Faits :

A.
A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a déposé le 14 février 2024,
une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI).

B.
Par décision du 31 octobre 2025 transmise à l’adresse de A._______, (...),
par envoi recommandé RM XXX XXX XXX CH du même jour, l’Office de
l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger OAIE (ci-
après : OAIE ou autorité inférieure) a rejeté cette demande pour le motif
que la durée minimale de cotisations de 3 ans n’était pas remplie au mo-
ment où l’invalidité est survenue en date du 9 août 2024 et que le degré
d’invalidité de 13,35% était insuffisant pour donner droit à une rente
(TAF pce 2). Le pli recommandé précité ayant été retourné à l’OAIE avec
la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », l’OAIE a procédé à un nou-
vel envoi de sa décision du 31 octobre 2025 par courrier recommandé RM
XXX XXX XXX CH posté le 10 avril 2026 et distribué le 14 avril 2026 à
l’adresse de A._______, (...), précisant dans son courrier d’accompagne-
ment du 9 avril 2026 que l’assuré avait 30 jours dès réception de la pré-
sente pour formuler un éventuel recours (TAF pces 2 et 4).

C.
Par envoi du 25 juin 2026 (timbre postal), l’assuré saisit le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d’un recours contre la décision
de l’OAIE du 31 octobre 2025, concluant implicitement à l’octroi d’une
rente d’invalidité (TAF pce 1).

(Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront exposés, en
tant que de besoin, dans les considérants ci-après.)

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition, sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1,
2014/4 consid. 1.2).

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2.
Sous réserve des exceptions − non remplies en l’espèce − prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF en relation
avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par
l’OAIE.

3.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). En
outre, le recourant étant domicilié en France et ayant travaillé en Suisse,
le litige présente des éléments d’extranéité fondant l’application tant du
droit suisse que des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'an-
nexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8
ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-
après : règlement n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règle-
ment (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sep-
tembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 ; art. 1
par. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter
du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la
Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications
apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE)
n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353).

3.1 Aux termes de la PA, le recours devant le Tribunal administratif fédéral
doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision
(art. 50 al. 1 PA), ce délai n’étant pas prolongeable (cf. art. 22 al. 1 PA).

3.1.1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il
commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA).
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le
droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
qui suit (art. 20 al. 3 PA). Les écrits doivent être remis à l’autorité ou, à son
adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique

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ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
L’art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 ajoute que le recours peut
également être déposé dans le délai à un bureau de poste de l’Etat de
domicile de l’assuré ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison
du domicile de l’assuré. Lorsque − comme en l’occurrence − une décision
est adressée à un justiciable à l’étranger, les voies de droit que celle-ci
indique doivent contenir des informations exactes et complètes, ce qui est
le cas en l’espèce (cf. art. 49 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] ;
ATF 145 IV 259 consid. 1.4.2 et les références).

3.1.2 Une communication qui n’est remise que contre la signature du
destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours
après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA).
Le délai de sept jours au sens de l’art. 20 al. 2bis PA court dès le lendemain
du dépôt de l’avis de retrait ainsi que pendant les vacances judiciaires, le
délai de recours ne commençant cependant à courir qu’à la fin des féries
(arrêt du TF 9C_386/2019 du 1er juillet 2019, 8C_223/2016 du
13 septembre 2016 consid. 2.4.2, 9C_164/2011 du 9 mars 2011).

3.1.3 La jurisprudence précise que pour être valablement notifiée, une dé-
cision doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la dispo-
sition du destinataire ou de son représentant à leur adresse correcte, étant
précisé qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties (art. 38 PA). Il suffit que l’acte entre dans la sphère d’in-
fluence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à
même d’en prendre connaissance ; peu importe qu’il l’ait personnellement
en main, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance
(ATF 122 III 316 consid. 4 et les références). Font partie de la sphère d’in-
fluence du destinataire, sa boîte aux lettres ainsi que ses employés ou les
personnes faisant ménage commun avec lui (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4
et les références).

3.1.4 S’agissant des envois recommandés, leur notification est réputée
survenue lorsqu’ils ne sont pas retirés durant un certain délai après une
tentative infructueuse, à la condition toutefois que la personne dût compter
avec la notification (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références,
RDAF 2024 II p. 365 et les références). Ainsi, l’administré qui s’absente de
son domicile pour plusieurs jours est tenu, en cas de procédure pendante,
de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son ab-
sence à l’administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision du-
rant la période annoncée (ATF 117 V 131 consid. 4a ; arrêts du

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TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1 et 2C_92/2007 du
11 mai 2007). Il est ainsi établi une présomption de fait – réfragable – selon
laquelle, pour les envois recommandés, l’employé-e postal-e a correcte-
ment inséré l’avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du
destinataire et correctement enregistré la date de distribution (arrêts du
TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_651/2020 du 8 oc-
tobre 2020 consid. 3.2, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3 et les ré-
férences ; arrêts du TAF C-2022/2022 du 27 juin 2025 consid. 5.5.1).

3.1.5 Si le recourant ne parvient pas à établir qu’aucun avis de retrait n’a
été déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale au jour at-
testé par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date.
Certes, une erreur de notification ou d’enregistrement reste possible, mais
des considérations purement hypothétiques à ce sujet ne suffisent pas à
remettre en question la date de notification enregistrée par la poste (arrêt
du TF 2D_9/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.3 et les références). Au
contraire, il faut des indices concrets d’erreur, en principe imputable au fac-
teur ou à l’office de poste (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêts du
TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_988/2022 du 7 no-
vembre 2023 consid. 5.3.5). Ainsi, la présomption − du dépôt régulier de
l’avis de retrait – a été renversée dans un cas où des erreurs de distribution
d’avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises
au sein d’un office de poste (arrêt du TF 6B_428/2022 du 14 dé-
cembre 2022 consid. 1.2 et les références).

3.1.6 De jurisprudence constante, lorsque l’autorité procède à une
deuxième notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques
(ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b), de sorte qu’elle ne fait en
principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131
consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b : arrêt du TF 5A_332/2016 du
17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l’autorité a procédé à une seconde
notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve
les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application
du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies
(ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; arrêt du
TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1).

3.1.7 S’il incombe à la partie recourante d'apporter la preuve stricte de
l’expédition en temps utile de son recours, la preuve de la vraisemblance
prépondérante n’étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2, 119 V 7
consid. 3c), il appartient à l’autorité de prouver la notification correcte de
sa décision et la date à laquelle celle-là est intervenue (ATF 136 V 295

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consid. 5.9, 129 I 8 consid. 2.2 et les références), à tout le moins au degré
de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances
sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b).

3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de l’OAIE du 31 oc-
tobre 2025 a été adressée à l’assuré par pli recommandé RM XXX XXX
XXX CH et retournée à l’expéditeur le 21 novembre 2025 avec la mention
« Destinataire inconnu à l’adresse » (cf. annexe à TAF pce 4). L’OAIE
n’ayant pas reproché à l’assuré de lui avoir indiqué une adresse de notifi-
cation erronée mais lui ayant bien plutôt précisé qu’il disposait de 30 jours
dès réception de l’envoi recommandé RM XXX XXX XXX CH posté le 10
avril 2026 pour formuler un éventuel recours (cf. courrier d’accompagne-
ment de l’OAIE du 9 avril 2026 [TAF pce 2]), il apparaît que le pli recom-
mandé RM XXX XXX XXX CH n’est pas entré dans la sphère d’influence
de l’assuré et que la notification de la décision du 31 octobre 2025 de
l’OAIE qu’il contenait n’est pas intervenue valablement. C’est par consé-
quent à juste titre que l’OAIE a renouvelé la notification de sa décision du
31 octobre 2025 par pli recommandé RM XXX XXX XXX CH posté le
10 avril 2026. Selon le suivi du pli recommandé RM XXX XXX XXX CH, la
décision de l’OAIE du 31 octobre 2025 a été notifiée au recourant le mardi
14 avril 2026 (cf. annexe à TAF pce 4), ce qui n’est pas remis en cause par
le recourant. Partant, le délai de recours de 30 jours pour contester la dé-
cision de l’OAIE du 31 octobre 2025 a commencé à courir le lendemain
mercredi 15 avril 2026 et a expiré le jeudi 14 mai 2026 − jour férié de l’As-
cension −, échéance reportée au 1er jour ouvrable suivant, à savoir le ven-
dredi 15 mai 2026, de sorte que le présent recours, posté le jeudi
25 juin 2026, l’a été manifestement tardivement.

3.3 Aux termes de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement
a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis, l’art. 32 al. 2 étant réservé. La
jurisprudence, très restrictive à cet égard (MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7), ne voit d’empêchement à agir
que dans un obstacle objectif rendant pratiquement impossible
l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors
dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire
hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en
occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant
l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2,
112 V 255 ; arrêt du TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). En

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l’occurrence, le recourant, qui n’a déposé aucune requête de restitution de
délai, ne se prévaut d’aucun motif susceptible de fonder une restitution du
délai légal de recours contre la décision de l’OAIE du 31 octobre 2025.

3.4 Au vu de ce qui précède, il appert que le recours interjeté le
25 juin 2026 (timbre postal) contre la décision de l’OAIE du 31 oc-
tobre 2025, notifiée le 14 avril 2026, se révèle manifestement tardif, de
sorte qu’il doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. b LTAF).

4.
Il reste à statuer sur les frais et dépens. En l’occurrence, les frais de pro-
cédure sont remis totalement. En effet, les frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA) peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque – comme
en l’espèce – pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il
ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de
celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En outre, au vu du sort du litige, il ne sera pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Julien Borlat

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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