Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-4621/2026

C-4621/2026Entscheid vom 23.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Sicherheitsfonds BVG sprach der Stiftung Auffangeinrichtung BVG auf deren Gesuch hin für Mitarbeitende der konkursiten B._______ Sàrl nur teilweise eine Insolvenzgarantie zu und verweigerte die Garantie für die Ansprüche von A._______. Zur Begründung wurde ihm ein rechtsmissbräuchliches Verhalten wegen unterlassener Anbindung des Unternehmens an eine Vorsorgeeinrichtung und wegen seiner angeblich leitenden Stellung vorgeworfen. A._______ focht diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an und machte geltend, er sei Arbeitnehmer und sein rechtliches Gehör sei verletzt worden.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass im Verfahren über die Insolvenzgarantie nach dem BVG nur die insolvente Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise die Trägerin des Versichertenkollektivs Gesuchstellerin und Adressatin der Verfügung des Sicherheitsfonds BVG ist. Versicherte sind daran nicht direkt beteiligt und können eine solche Verfügung nur als Dritte anfechten, wofür ein aktuelles, eigenes und unmittelbares schutzwürdiges Interesse erforderlich wäre. Nach ständiger Rechtsprechung fehlt dieses Interesse, weil der Sicherheitsfonds BVG nicht über den materiellen Leistungsanspruch des Versicherten entscheidet; Schuldnerin der Vorsorgeleistungen bleibt allein die Vorsorgeeinrichtung, gegen die der Versicherte seine Ansprüche nötigenfalls nach Art. 73 BVG geltend machen muss. Da A._______ durch die Verfügung nicht unmittelbar betroffen ist und seine Aktivlegitimation nicht darlegte, fehlt ihm die Beschwerdelegitimation.

Entscheid

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. A._______ ist nicht befugt, die Verfügung des Sicherheitsfonds BVG über die Insolvenzgarantie selbst anzufechten.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-4621/2026

Arrêt du 23 septembre 2026

Composition Caroline Gehring, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______,
recourant,

contre

Fonds de Garantie LPP,
Case postale 1023,
3000 Bern 14,
autorité inférieure,

et

Fondation institution supplétive LPP,
Agence Suisse Romande,
Boulevard de Grancy 39,
1006 Lausanne,
intimée.

Objet LPP; garantie des prestations dues par des institutions de
prévoyance devenues insolvables; décision du 26 juin 2026.
C-4621/2026

Vu

la décision du 26 juin 2026, notifiée à la Fondation institution supplétive
LPP (ci-après : intimée), par laquelle le Fonds de garantie LPP (ci-après :
autorité inférieure) a partiellement admis la demande de paiement de la
garantie pour cause d’insolvabilité, déposée par l’intimée, en faveur des
collaborateurs de B._______ Sàrl en liquidation (n° de registre : CHE-[…])
– dissoute par suite de faillite prononcée le […] 2025 et clôturée le […]
2025, faute d’actifs –, en ce sens qu’un montant de CHF 5'403.-, sur la
somme requise de CHF 11'408.15, a été versé au titre de garantie des
prestations légales (chiffre 1 du dispositif), la garantie de la prestation de
A._______ étant toutefois refusée, au motif que celui-ci aurait eu un
comportement abusif en omettant d’affilier B._______ Sàrl à une institution
de prévoyance et en ne s’acquittant d’aucune cotisation d’assurance, alors
qu’il lui incombait, en raison de sa position dirigeante dans l’entreprise, de
veiller à l’exécution correcte de sa propre assurance (chiffre 2 du dispositif ;
annexe à TAF pce 1),

le recours du 1er juillet 2026 (timbre postal) formé par A._______ (ci-après :
le recourant) devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision
susmentionnée dont il réclame l’annulation pour les motifs qu’il n’a jamais
déposé de demande auprès du Fonds de garantie LPP, que la procédure
conduite par celui-ci l’aurait été en violation de son droit d’être entendu, de
même que la décision litigieuse lui opposerait faussement une position
dirigeante au sein de l’entreprise B._______ Sàrl alors qu’en réalité, il y
aurait travaillé comme salarié, non comme indépendant (TAF pce 1),

l’ordonnance du 16 juillet 2026 aux termes de laquelle le Tribunal
administratif fédéral a accusé réception du recours (TAF pce 2),

et considérant

que selon l’art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant ce Tribunal est régie par la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),

que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4
consid. 1.2),

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que le Tribunal administratif fédéral – sous réserve des exceptions, non
réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF – connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

que conformément à l’art. 54 al. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40), le Fonds de garantie LPP est réputé autorité au sens de l’art. 1
al. 2 let. e PA,

que s’agissant d’une autorité qui exécute des tâches de droit public
déléguées par la Confédération, le Fonds de garantie LPP doit être
considéré comme une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. h LTAF,
dont les décisions au sens de l’art. 5 PA sont susceptibles d’un recours au
Tribunal administratif fédéral (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012
consid. 3.1 ; arrêts du TAF C-7224/2023 du 2 février 2024 p. 2 ; C-
4231/2020 du 8 juin 2021 p. 3 et 4 ; MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP
et LFLP, 2e éd. 2020, art. 74 LPP N 10 et les réf. cit.),

que le Tribunal administratif fédéral est par conséquent compétent pour
connaître du présent recours,

que la qualité pour recourir, condition de recevabilité du recours, doit
également être examinée d’office,

que l'art. 48 PA reconnaît la qualité pour recourir à quiconque a pris part à
la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de
le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1
let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (al. 1 let. c), ainsi qu’à toute personne, organisation ou autorité
qu’une autre loi fédérale autorise à recourir (al. 2),

qu’être spécialement atteint par la décision attaquée au sens de l'art. 48
al. 1 let. b PA implique que la partie recourante soit touchée de manière
directe, concrète et dans une mesure et une intensité plus grande que la
généralité des administrés (BELLANGER/ANTONIONI LUFTENSTEINER,
Commentaire PA, 2024, art. 48 N 31),

que constitue un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c
PA, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière,

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que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait à la partie recourante, en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que
la décision attaquée lui occasionnerait (BELLANGER/ANTONIONI
LUFTENSTEINER, op. cit., art. 48 N 47 ss),

que si la partie recourante est un tiers, soit un destinataire de la décision
en tant qu’il est potentiellement touché par ses effets sans en être le
destinataire direct, les conditions relatives à l’atteinte particulière et à
l’intérêt digne de protection sont analysées de manière restrictive (arrêt du
TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.4 et les réf. cit. ;
BELLANGER/ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., art. 48 N 33),

qu’en effet, les tiers ne sont pas touchés par une décision de la même
manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où cette
décision ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas
des obligations (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.4),

que les tiers qui recourent doivent donc démontrer qu’il existe un lien
suffisamment étroit entre eux et la décision, ce qui présuppose un véritable
préjudice porté de manière directe à leur situation personnelle par cette
décision, et qu’ils sont plus fortement touchés que n’importe quel autre tiers
par la décision (BELLANGER/ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., art. 48
N 33 et 50),

qu’à défaut, la qualité pour recourir doit être niée,

qu’aux termes de l'art. 56 al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP garantit les
prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues
insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées
(let. b), ainsi que les prestations réglementaires qui vont au-delà des
prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance
devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des
rapports de prévoyance auxquels la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (loi sur le libre passage, LFLP, RS 831.42) est applicable
(let. c),

que seule l'institution de prévoyance devenue insolvable, ou le détenteur
des droits du collectif d'assurés devenu insolvable, peut déposer une
demande directe de prestations du Fonds de garantie LPP, à l'exclusion de
la personne assurée (cf. art. 24 al. 1 de l'ordonnance du 22 juin 1998 sur

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le « fonds de garantie LPP » [OFG, RS 831.432.1] ; voir également arrêt
du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.5 ; BEAT CHRISTEN,
Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 56 LPP N 7 et les réf. cit.),

que le Fonds de garantie LPP est engagé jusqu’à concurrence du montant
permettant à l’institution de prévoyance de remplir ses engagements
légaux et réglementaires (art. 26 al. 1, 1ère phrase, OFG),

que le Fonds de garantie LPP fournit la garantie, conformément à son
affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable, qui peut alors
assurer les prestations de prévoyance échues (cf. art. 26 al. 3, 1ère phrase,
OFG ; CHRISTEN, op. cit., art. 56 LPP N 7),

qu’il ressort de ce qui précède que la procédure relative à la garantie des
prestations dues par des institutions de prévoyance professionnelle ne
concerne que le rapport existant entre le Fonds de garantie LPP et
l'institution de prévoyance insolvable, respectivement le détenteur des
droits du collectif d'assurés devenu insolvable, et que les assurés des
institutions de prévoyance n’y participent pas directement (arrêt du TAF C-
4231/2020 du 8 juin 2021 p. 6),

que ceux-ci, en cas de recours, ne pourraient se prévaloir que d’une
légitimité à recourir en tant que tiers, potentiellement touchés par les effets
de la décision attaquée, sans en être les destinataires directs (arrêt du TF
9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3.1),

que le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans ont jugé à maintes reprises
que les assurés d’institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas
légitimés à contester les décisions du Fonds de garantie LPP relatives au
versement des prestations d’insolvabilité, faute d’intérêt actuel à la
protection juridique, y compris lorsqu’en application de l’art. 56 al. 5 LPP,
le Fonds de garantie LPP refuse – comme en l’espèce (cf. point 4 des
considérants de la décision attaquée) − de garantir les prestations des
« propriétaires ou [des] cadres dirigeants d’entreprises » en raison d’un
abus de droit de leur part (ATF 141 V 650 consid. 3.2 ; arrêts du TF
9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3 ; 9C_918/2009 du 24 décembre
2009 consid. 4.3 ; arrêts du TAF C-7224/2023 du 2 février 2024 p. 3 ; A-
3220/2019 du 26 juin 2019 p. 3 ; A-1273/2017 du 2 mars 2017 p. 3),

qu’en effet, le Fonds de garantie LPP ne se substitue pas à l’institution de
prévoyance professionnelle et n'a aucune compétence légale pour se

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prononcer matériellement sur le droit aux prestations des assurés ou, plus
généralement, pour donner des instructions à l’institution de prévoyance,

que l’institution de prévoyance reste ainsi seule et unique débitrice des
prestations dues aux assurés (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012
consid. 3.6.1),

que c’est par conséquent auprès de l’institution de prévoyance que les
assurés doivent faire valoir leurs prétentions,

que si celle-ci refuse de prester, les assurés ont ensuite, quel que soit le
motif invoqué, toute liberté pour ouvrir action contre l'institution de
prévoyance conformément à l’art. 73 LPP,

que l’institution de prévoyance pourra alors faire valoir les éventuelles
exceptions qu’elle a à l’encontre de la prétention de la personne assurée,
de même que, si nécessaire, déposer une nouvelle demande au Fonds de
garantie LPP relative à l’obligation de verser de nouvelles prestations
(CHRISTEN, op. cit., art. 56 LPP N 7), la décision antérieure du Fonds de
garantie LPP n’acquérant pas force matérielle à l’égard de futures
demandes de garantie (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012
consid. 3.6.1 et 3.6.2),

que la personne assurée n’est donc pas immédiatement et directement
touchée dans ses intérêts économiques par la décision du Fonds de
garantie LPP refusant à l’institution de prévoyance la garantie de ses
prestations de prévoyance, et ne bénéficie pas, par conséquent, d’un
intérêt digne de protection propre et direct à l’annulation de cette décision,
nécessaire pour se voir reconnaître la qualité pour recourir en tant que tiers
concernés,

qu’il en résulte que seule l’institution de prévoyance insolvable, ayant
déposé la demande de prestations auprès du Fonds de garantie LPP, peut
recourir contre la décision relative au versement de la garantie par le Fonds
de garantie LPP (CHRISTEN, op. cit., art. 56 LPP N 7),

qu’on peut ajouter, pour être complet, que les personnes assurées ne sont
pas autorisées à agir en lieu et place de l'institution de prévoyance (arrêt
du TF 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF C-
4231/2020 du 8 juin 2021 p. 6),

qu’en l’espèce, c’est bien la Fondation institution supplétive LPP − à
laquelle B._______ Sàrl, alors en liquidation, a été affiliée d’office − qui a

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soumis au Fonds de garantie LPP une demande de paiement de la garantie
pour cause d’insolvabilité en faveur des collaborateurs de B._______ Sàrl
en liquidation, et à qui a été notifiée la décision litigieuse, laquelle admet
en partie la demande de l’intimée, mais la rejette en ce qui concerne le
recourant, en se fondant sur l’art. 56 al. 5 PA (annexe à TAF pce 1),

qu’au vu de ce qui précède, le recourant, qui ne pourra, le cas échéant,
faire valoir ses prétentions d’assurance qu’envers l’intimée, auprès de
laquelle il est assuré, ne subit pas de préjudice direct et immédiat du fait
de la décision litigieuse rendue par le Fonds de garantie LPP, et ne
présente donc pas d’intérêt actuel, propre et direct à l’annulation de la
décision du Fonds de garantie LPP,

que d’ailleurs, le recourant, à qui il appartient de démontrer sa qualité pour
recourir en tant que tiers concerné (BELLANGER/ANTONIONI LUFTENSTEINER,
op. cit., art. 48 N 17), n’apporte aucun élément ni aucune indication à cet
égard dans son recours, se contentant de contester le refus de garantir ses
prestations d’assurance et l’abus de droit avancé par le Fonds de garantie
LPP,

qu’il n’y a dès lors aucun motif de s’écarter en l’espèce de la jurisprudence
constante susmentionnée,

que conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant ne dispose pas, par
conséquent, de la qualité pour recourir contre la décision rendue le 26 juin
2026 par le Fonds de garantie LPP,

qu’au demeurant, aucune autre loi fédérale ne l’autorise à recourir au sens
de l’art. 48 al. 2 PA,

qu’en conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans
une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge
de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l’occurrence,

qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et
al. 3 FITAF [RS 173.320.2]),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l’intimée,
à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : copie de l’ordonnance du
16 juillet 2026 retournée au Tribunal, à défaut d’avoir été retirée à la
poste par le recourant)
– au Fonds de Garantie LPP (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– à la Fondation institution supplétive LPP (Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (Recommandé)

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