TAF D-1081/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die georgische Beschwerdeführerin stellte 2022 in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf Drohungen ihres Ex-Ehemanns und ihres Vaters; 2023 heiratete sie einen georgischen Staatsangehörigen mit vorläufiger Aufnahme und bekam mit ihm eine Tochter. Das SEM wies 2025 das Asylgesuch von Mutter und Kind ab, sprach ihnen aber wegen der Familieneinheit mit dem Ehemann eine vorläufige Aufnahme zu. Nachdem das SEM Anfang 2026 auch die vorläufige Aufnahme des Ehemanns aufgehoben hatte, hob es jene der Beschwerdeführerinnen ebenfalls auf; dagegen erhoben sie Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die ursprüngliche vorläufige Aufnahme ausschliesslich mit der Familieneinheit zum inzwischen nicht mehr vorläufig aufgenommenen Ehemann begründet worden war, weshalb dieser Grund weggefallen sei. Es prüfte sodann selbständig, ob der Wegweisungsvollzug nach Art. 83 AIG unzulässig, unzumutbar oder unmöglich sei, verneinte jedoch sowohl eine Verletzung des Non-Refoulement-Gebots nach Art. 5 AsylG und Art. 3 EMRK als auch einen Schutzanspruch aus Art. 8 EMRK oder Art. 3 KRK. Angesichts der Lage in Georgien als sicherem Herkunftsstaat, der verfügbaren psychiatrischen Behandlung, des jungen Alters und der Gesundheit des Kindes sowie der Ausbildung, Berufserfahrung und familiären Anknüpfungspunkte der Mutter sei der Vollzug zumutbar und möglich. Auch die Verhältnismässigkeitsprüfung fiel zulasten der Beschwerdeführerinnen aus, da ihr Aufenthalt in der Schweiz noch relativ kurz sei und keine besonders vertiefte Integration vorliege.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme von Mutter und Tochter sowie der Vollzug der Wegweisung nach Georgien wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1081/2026
Arrêt du 16 septembre 2026
Composition Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges,
Loucy Weil, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Géorgie,
les deux représentées par Bettina Leoni,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision du SEM du 9 janvier 2026 / N (…).
D-1081/2026
Faits :
A.
Le 16 décembre 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la
recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, où elle serait entrée
au cours du mois de juillet 2022. Elle a expliqué avoir quitté la Géorgie pour
échapper aux menaces de son ex-époux et de son père.
B.
Le (…) 2023, l’intéressée a épousé C._______ (N […]), un compatriote au
bénéfice d’une admission provisoire dont elle aurait fait la connaissance en
Suisse. Les époux ont eu une fille, B._______, le (…).
C.
Le 16 janvier 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à
A._______ et B._______, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur
renvoi de Suisse, estimant que les motifs allégués ne satisfaisaient pas
aux conditions de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Il les a cependant admises
provisoirement en Suisse, l’exécution de leur renvoi s’avérant alors
inexigible eu égard à l’unité de la famille.
D.
Le 3 septembre 2025, le SEM a informé les intéressées qu’il envisageait
de lever leur admission provisoire – de manière concomitante à celle
prononcée en faveur de C._______ – et les a invitées à exercer leur droit
d’être entendues à cet égard. Dans leur prise de position du
27 novembre 2025, elles ont argué qu’il devait être tenu compte des
menaces de l’ex-époux de A._______ et du contexte géorgien, dans lequel
leur sécurité ne pouvait être garantie. Elles se sont également prévalues
de leurs liens avec la fille aînée de C._______, domiciliée en Suisse.
E.
Par décision du 9 janvier 2026, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a levé
l’admission provisoire prononcée en faveur de A._______ et B._______. Il
leur a fixé un délai de départ au 31 mars suivant.
L’autorité de première instance a relevé que les précitées avaient été mises
au bénéfice de ce statut dans le but de préserver l’unité familiale avec
C._______. Or, l’admission provisoire prononcée en faveur de celui-ci était
levée à cette même date. Les conditions ayant mené au prononcé de
l’admission provisoire en leur faveur n’étaient donc plus remplies selon le
SEM. En outre, il a estimé qu’aucun autre élément ne s’opposait à la mise
en œuvre du renvoi et que celui-ci était proportionné.
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F.
F.a Le 12 février 2026, A._______ et B._______ ont interjeté recours
contre la décision du SEM les concernant par-devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont demandé son
annulation et le renouvellement de leur admission provisoire, notamment à
l’aune du droit international. Elles ont également sollicité la dispense du
paiement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle.
La recourante a fait valoir qu’elle avait travaillé à son intégration depuis son
arrivée en Suisse, en suivant des cours de langue française et en
participant à un programme d’occupation comme aide concierge. Elle a
également argué que B._______ et elle entretenaient un lien affectif très
fort avec les deux filles aînées de C._______, issues d’un premier
lit, de sorte qu’ordonner leur renvoi reviendrait à séparer la famille.
A._______ a encore souligné qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique
depuis 2023, lequel avait été mis en place en raison des violences qu’elle
avait subies de son ex-époux. Son renvoi en Géorgie, où elle ne pourrait
pas être protégée contre lui, la placerait dans une situation de détresse et
entraînerait une péjoration de son état psychique.
F.b C._______ a également contesté la levée de son admission provisoire
devant le Tribunal (cause D-1086/2026).
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par
le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).
1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ et son enfant ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré-
senté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application
de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
Conformément à l’art. 84 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM vérifie
périodiquement si l’étranger remplit les conditions d’octroi de l’admission
provisoire prévues à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n’est plus le cas, il lève
l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI).
De jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée,
en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à
l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays
d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut
raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario). Il incombe
alors à l’autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions
précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 3).
3.
Par décision du 16 janvier 2025, le SEM a estimé que le renvoi de
A._______ et B._______ n’était pas raisonnablement exigible et prononcé
leur admission provisoire, « eu égard aux circonstances particulières et au
vu de l’unité de la famille » (cf. décision du 16 janvier 2025 p. 4). La lecture
du dossier ne fait apparaître aucune autre circonstance que la situation
familiale des intéressées, l’inexigibilité de la mise en œuvre de leur renvoi
découlant ainsi exclusivement de leur lien avec C._______, lui-même
admis provisoirement en Suisse.
Cela étant, l’admission provisoire du prénommé a été levée par le SEM en
même temps que celle des intéressées – le recours interjeté par
C._______ à cet encontre étant rejeté par arrêt du Tribunal rendu ce même
jour (cause D-1086/2026). Dans ces conditions, force est de constater que
le motif de l’admission provisoire qui avait été accordée aux recourantes
en 2025 a pris fin. Il convient encore d’examiner si, au moment de trancher
la présente cause, d’autres éléments s’opposent à l’exécution de leur
renvoi en Géorgie, autrement dit si le renvoi s’avère illicite, inexigible ou
impossible pour d’autres raisons (art. 83 LEI).
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4.
L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international public
(art. 83 al. 3 LEI).
4.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3
Conv. torture [RS 0.105]).
4.2 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, A._______ n’ayant pas rendu
vraisemblable qu’elle serait exposée, en cas de retour en Géorgie, à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. décision du 16 janvier 2025
p. 3).
Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un
risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH
ou à l’art.3 Conv. torture, étant relevé que la Géorgie a été désignée
comme Etat tiers sûr (art. 6a LAsi).
S’agissant en particulier du danger allégué en cas de retour du fait de
l’ex-époux de l’intéressée – à admettre sa crédibilité –, il n’est pas
déterminant ici. Le fait que les autorités géorgiennes ne seraient pas en
mesure de la protéger adéquatement ne repose en effet que sur de seules
allégations, non étayées – la Géorgie a par ailleurs ratifié la Convention
d’Istanbul (RS 0.311.35). Le caractère actuel du danger apparaît du reste
douteux, étant relevé que A._______ a divorcé de son ex-époux il y a plus
de quatre ans (cf. certificat de divorce versé au dossier du SEM).
4.3 L’exécution du renvoi n’apparaît pas non plus problématique à la
lumière d’autres dispositions contraignantes du droit international public.
Le droit au respect de la vie familiale, consacré à l’art. 8 CEDH, vise avant
tout à protéger les relations entre époux ainsi qu’entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et
137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), d’autres liens
familiaux n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’un rapport de
dépendance particulier (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8
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consid. 5.3.2 et 8.5). C’est donc vainement que les recourantes invoquent
cette disposition sur la base de leurs relations avec les filles aînées de
C._______, dont elles n’ont du reste démontré ni l’existence, ni l’intensité.
4.4 Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de l’art. 3 CDE
(RS 0.107), il ne fonde pas une prétention directe à séjourner dans un pays
donné. Toute violation de la CDE peut en outre être écartée dans le cas
d’espèce, étant relevé que l’intérêt premier de la jeune B._______, compte
tenu de son jeune âge ([…]), est de rester dans le giron de ses parents
(cf. arrêt du Tribunal D-5438/2024 du 29 avril 2025 consid. 8.9.1-8.9.2 et
réf. cit.).
4.5 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
5.
L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
Cela s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite
aux personnes qu’un retour mettrait concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).
5.1 Il est notoire que la Géorgie – en dépit des troubles dans les régions
sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas
A._______ –, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe
country »), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
5.2 Dans le cas concret, aucun élément ne permet de retenir que la mise
en œuvre du renvoi impliquerait une mise en danger des intéressées. La
recourante est jeune et n’a pas allégué de problème de santé somatique
particulier, hormis des arythmies que ses médecins n’auraient pas
considérées comme alarmantes (cf. procès-verbal d’audition de
l’intéressée du 5 janvier 2023 Q4-8).
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Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis
février 2023, les diagnostics d’état de stress post-traumatique et de trouble
de l’adaptation ayant été formulés. Elle suit actuellement un traitement
médicamenteux à raison d’un comprimé quotidien de fluoxétine 20 mg
(cf. annexe 8 au recours). Si les affections psychiques dont elle souffre ne
sauraient être minimisées, elles ne sont pas de nature à faire obstacle à
son renvoi en Géorgie, pays où les soins psychiatriques hospitaliers ou
ambulatoires sont du reste disponibles (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal
D-1351/2026 du 3 mars 2026 p. 8).
En outre, A._______ a de bonnes qualifications, ayant terminé des études
universitaires d’économie. Elle a également acquis de l’expérience
professionnelle en Géorgie comme assistante de directeur d’école et
d’enseignante d’anglais (cf. procès-verbal d’audition de l’intéressée du
5 janvier 2023 Q41-43), autant d’atouts qui lui permettront de se réinsérer
sur le marché de l’emploi dans son Etat d’origine. Elle dispose également
d’un réseau familial en Géorgie, à tout le moins de sa mère avec laquelle
elle entretient des contacts (cf. ibid. Q21 p. 5, Q23-25, Q44), en sus de son
actuel époux dont l’admission provisoire est également levée.
L’enfant B._______ est en bonne santé, aucune pathologie n’ayant été
signalée. Etant donné son jeune âge, tout indique qu’elle sera en mesure
de s’intégrer aisément en Géorgie.
5.3 Il s’ensuit que l’exécution du renvoi des intéressées est exigible.
6.
La mise en œuvre de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante – qui a produit sa
carte d’identité originale – étant tenue de collaborer à l’obtention de tout
document nécessaire aux fins de leur retour, à elle et sa fille, dans leur
pays d’origine.
7.
7.1 Il reste à examiner la proportionnalité de la levée de l’admission
provisoire litigieuse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11), en mettant en
balance l’intérêt des intéressées à demeurer en Suisse avec l’intérêt public
à leur éloignement.
7.2 En l’occurrence, la recourante est entrée en Suisse il y a moins de
quatre ans. Elle n’a pas exercé une activité marquante dans un domaine
spécifique (par exemple en matière culturelle ou sportive) ou tissé des liens
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sociaux étroits dans ce pays. Si elle a certes fourni des efforts en vue
d’apprendre la langue française (cf. annexes 3-5 au recours), elle ne peut
se prévaloir d’une intégration poussée. Elle n’a d’ailleurs exercé aucune
activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse, exception faite de sa
participation à un programme d’activité organisé par (…) en qualité
d’assistante concierge (cf. annexe 7 au recours), et dépend, avec son
époux et sa fille, essentiellement de l’aide sociale.
L’appréciation du SEM, à laquelle il peut au surplus être renvoyé
(cf. décision attaquée p. 6-7), doit ainsi être confirmée.
Il s’ensuit que l’intérêt public à l’exécution du renvoi des intéressées prime
leur intérêt à rester en Suisse.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu son
caractère manifestement infondé, il est statué sans échanges d’écritures
(art. 57 al. 1 PA a contrario).
Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-1086/2026
concernant C._______.
8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du versement
d’une avance de frais est sans objet.
8.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une
des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).
Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourantes conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF
(RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Loucy Weil
Expédition :
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