Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-1086/2026

D-1086/2026Entscheid vom 16.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der georgische Beschwerdeführer erhielt 2017 zusammen mit seiner damaligen Ehefrau und den beiden Töchtern eine vorläufige Aufnahme, weil der Wegweisungsvollzug wegen des schweren Gesundheitszustands einer Tochter unzumutbar war. Nach der Trennung und Scheidung lebte er seit Jahren nicht mehr mit den Töchtern zusammen, gründete 2023 eine neue Familie und focht 2026 die Aufhebung seiner vorläufigen Aufnahme durch das SEM an. Er machte geltend, er unterstütze seine beiden Töchter weiterhin eng, insbesondere die schwer beeinträchtigte ältere Tochter.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die ursprüngliche Grundlage der vorläufigen Aufnahme weggefallen sei, weil der Beschwerdeführer seit Jahren nicht mehr mit den betroffenen Töchtern zusammenlebe und eine enge, tatsächliche Abhängigkeits- oder Betreuungsbeziehung nicht belegt habe. Weder aus Art. 8 EMRK noch aus dem Kindeswohl ergebe sich ein Vollzugshindernis, da zu den Töchtern keine genügend enge und effektive Beziehung nachgewiesen worden sei und auch die neue Kernfamilie kein Bleiberecht vermitteln könne. Zudem sei der Wegweisungsvollzug nach Georgien zulässig, zumutbar und möglich, da keine völkerrechtlichen Risiken, keine medizinischen Hindernisse und keine allgemeine Gefährdungslage bestünden und der Beschwerdeführer in Georgien über familiäre Anknüpfungspunkte und berufliche Erfahrung verfüge. Auch die Interessenabwägung falle zulasten des Beschwerdeführers aus, weil seine Integration in der Schweiz trotz Sprachkenntnissen und später Teilzeiterwerbstätigkeit nicht als besonders vertieft erscheine.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und der Wegweisungsvollzug nach Georgien wurden bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-1086/2026

Arrêt du 16 septembre 2026

Composition Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges,
Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Bettina Leoni,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision du SEM du 9 janvier 2026 / N (…).
D-1086/2026

Faits :

A.
Le 14 mai 2016, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le
recourant), son épouse B._______ ainsi que leurs filles C._______, née le
(…), et D._______, née le (…), ont déposé une demande d’asile en Suisse.
Les époux ont indiqué être venus uniquement pour faire soigner leur fille
C._______, gravement atteinte dans sa santé.

B.
Le 16 juin 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
précités, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse.
Il les a cependant admis provisoirement en Suisse, l’exécution de leur
renvoi s’avérant alors inexigible en raison de l’état de santé de C._______.

C.
A._______ et B._______ se sont séparés le (…), avant de divorcer quelque
temps plus tard. C._______ et D._______ sont restées vivre avec leur
mère.

D.
En janvier 2023, l’intéressé a fondé un ménage commun avec sa nouvelle
compagne, une compatriote dénommée E._______ (N […]). Ils se sont
mariés le (…) 2023 et ont eu une fille, F._______, le (…). E._______ et
F._______ ont été mises au bénéfice d’une admission provisoire, par effet
du principe d’unité de la famille, par décision du SEM du 16 janvier 2025.

E.
Le 10 février 2025, le SEM a requis la production d’un rapport sur
l’intégration de l’intéressé auprès de l’autorité cantonale idoine, laquelle lui
a répondu le 11 avril suivant. Il en ressort, en substance, qu’il a un bon
niveau en langue française, qu’il travaille depuis deux ans dans un
programme d’activité Nettoyage en qualité d’assistant concierge et qu’il
dépend, avec sa famille, de l’aide sociale.

F.
Le 4 juillet 2025, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de lever
son admission provisoire et l’a invité à exercer son droit d’être entendu à
cet égard. Dans sa prise de position du 18 août 2025, l’intéressé a argué,
en particulier, qu’il assumait un rôle de proche aidant vis-à-vis de sa fille
C._______.

Page 2
D-1086/2026

G.
G.a Par décision du 9 janvier 2026, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a
levé l’admission provisoire prononcée en faveur de A._______ et lui a fixé
un délai de départ au 31 mars suivant.

Il a relevé que le prénommé avait été mis au bénéfice de ce statut en raison
de l’état de santé de sa fille C._______. Or, il ne vivait plus avec elle, n’avait
pas démontré assumer de rôle de proche aidant à son égard et avait fondé
une autre famille. Les conditions ayant mené au prononcé de l’admission
provisoire n’étaient donc plus remplies selon le SEM. En outre, il a estimé
qu’aucun autre élément ne s’opposait à la mise en œuvre du renvoi et que
celui-ci était proportionné.

G.b L’admission provisoire prononcée en faveur de E._______ et
F._______ a été levée à cette même date.

H.
H.a Le 12 février 2026, A._______ a interjeté recours contre la décision du
SEM le concernant par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation et au
renouvellement de son admission provisoire. Subsidiairement, il a
demandé l’octroi d’un droit de rester à l’aune du droit international. Il a
également sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais et le
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

Le recourant a fait valoir qu’il conservait des liens étroits avec ses filles
C._______ et D._______, bien qu’il ne partage plus leur domicile. Ainsi, il
aurait toujours aidé son aînée, qui présentait un handicap physique très
grave, en veillant tant à ses besoins élémentaires qu’à son bien-être
affectif. Il serait également une aide précieuse pour sa cadette, qui
souffrirait d’un handicap psychique. Il l’aurait par exemple accompagnée
quotidiennement lorsqu’elle avait effectué deux semaines intégrées dans
une structure d’accueil. Par ailleurs, l’intéressé a indiqué avoir été
embauché par une société de nettoyage en septembre 2025 et produit des
fiches de salaire. S’il a admis que cette activité ne lui permettait pas de
verser une pension à ses filles, il a néanmoins affirmé leur donner
régulièrement de l’argent de poche. Aussi, il a plaidé que les conditions qui
avaient mené au prononcé de l’admission provisoire demeuraient
réalisées, compte tenu des liens affectifs et économiques étroits qui
l’unissaient à ses filles.

Page 3
D-1086/2026

H.b L’épouse et la fille du recourant ont également contesté la levée de
leur admission provisoire devant le Tribunal (cause D-1081/2026).

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par
le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).

1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.

1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application
de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2.
Conformément à l’art. 84 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM vérifie
périodiquement si l’étranger remplit les conditions d’octroi de l’admission
provisoire prévues à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n’est plus le cas, il lève
l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI).

De jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée,
en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à
l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays
d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut
raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario). Il incombe
alors à l’autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions
précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 3).

Page 4
D-1086/2026

3.
Par décision du 16 juin 2017, le SEM a estimé que le renvoi de A._______,
B._______ et leurs filles D._______ et C._______ n’était pas
raisonnablement exigible, compte tenu de l’état de santé de cette dernière.
Aussi, il a mis l’ensemble de la famille au bénéfice de l’admission
provisoire.

Cela étant, le recourant ne vit plus avec ses filles depuis sa séparation
d’avec leur mère en (…) (pce SEM 2), soit il y a sept ans. Bien qu’il ait
allégué assumer un rôle de proche aidant vis-à-vis de C._______, il n’a
aucunement étayé ses dires ni produit de preuve de son implication – par
exemple sous la forme d’une attestation de la prénommée, de sa mère ou
de ses médecins, de photographies montrant père et fille ensemble ou
encore d’échanges de messages entre eux ou avec des professionnels de
santé. Il en va de même de la relation de l’intéressé avec sa cadette
D._______, qui fêtera ses dix-huit ans en (…), aucun détail ou moyen de
preuve de nature à en démontrer l’existence et l’intensité n’ayant été fourni.
A cela s’ajoute que A._______ ne contribue pas à l’entretien de C._______
et D._______ (cf. recours p. 3 ; pce SEM 4) et qu’il a fondé une nouvelle
famille avec E._______.

Dans ces conditions, force est de constater que le motif de l’admission
provisoire qui avait été accordée au recourant en 2017 a pris fin. Il convient
encore d’examiner si, au moment de trancher la présente cause, d’autres
éléments s’opposent à l’exécution de son renvoi en Géorgie, autrement dit
si le renvoi s’avère illicite, inexigible ou impossible pour d’autres raisons
(art. 83 LEI).

4.
L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international public
(art. 83 al. 3 LEI).

4.1
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et
art. 3 Conv. torture [RS 0.105]).

Page 5
D-1086/2026

En l'occurrence, l’intéressé n’a jamais invoqué d’élément permettant de
retenir un risque de cette nature, à fortiori avec une haute probabilité – il a
essentiellement motivé sa volonté de demeurer en Suisse par des
considérations d’ordre familial. Le dossier ne comporte pas non plus
d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de
traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, étant relevé
que la Géorgie a été désignée comme Etat tiers sûr (art. 6a LAsi).

4.2
4.2.1 L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de
sa vie familiale. Cette disposition vise avant tout à protéger les relations
existant au sein de la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47
consid. 4.1.1 et réf. cit). D’autres liens familiaux ou de parenté (par
exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs) ne
peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve
dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie
en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie
quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et
8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). Pour pouvoir invoquer
l’art. 8 CEDH, l’étranger concerné doit entretenir une relation étroite et
effective avec un proche ayant le droit de résider durablement en Suisse –
l’admission provisoire pouvant, selon les circonstances, être suffisante
sous cet angle (cf. arrêt du Tribunal F-6991/2024 du 24 mars 2026
consid. 6.2 et réf. cit.).

4.2.2 Dans le cas particulier, A._______ ne forme plus une communauté
familiale avec ses filles C._______ et D._______. En effet, ils ne vivent
plus en ménage commun. Ils n’entretiennent pas non plus de relations
étroites et effectives ou de lien de dépendance au sens de la jurisprudence,
le recourant n’ayant pas étayé ses allégations contraires (cf. consid. 3
supra). C’est également en vain que l’intéressé se prévaut de l’art. 3 CDE
(RS 0.107), l’intérêt supérieur de D._______ – qui atteindra du reste la
majorité dans (…) – n’étant pas de nature à faire obstacle à son renvoi, en
l’absence de relation étroite.

Quant à ses liens avec E._______ et F._______, soit sa famille nucléaire,
il ne peut rien en tirer ; celles-ci voient en effet la levée de leur admission
provisoire confirmée par arrêt de ce jour.

Page 6
D-1086/2026

4.3 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

5.
L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
Cela s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite
aux personnes qu’un retour mettrait concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).

5.1 Il est notoire que la Géorgie – en dépit des troubles dans les régions
sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas le
recourant –, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe
country »), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

5.2 Dans le cas concret, aucun élément ne permet de retenir que la mise
en œuvre du renvoi impliquerait une mise en danger de l’intéressé. En
effet, il est dans la force de l’âge et n’a signalé aucun problème de santé
particulier. Il a vécu l’essentiel de son existence en Géorgie, où il a
travaillé dans la construction ainsi que dans la restauration d’églises
(cf. procès-verbal d’audition du recourant du 20 mai 2016 Q1.17.04). Il
dispose en outre d’un réseau familial dans son pays d’origine, en particulier
d’un enfant majeur issu de son premier mariage, de ses parents et d’une
sœur (cf. ibid. Q3.01), ainsi que de son épouse, dont l’admission provisoire
est également levée. Dans ces conditions, les possibles difficultés à sa
réinstallation n’apparaissent pas insurmontables.

5.3 Il s’ensuit que l’exécution de son renvoi est exigible.

6.
La mise en œuvre de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui a notamment
produit son passeport et son permis de conduire – étant tenu de collaborer

Page 7
D-1086/2026

à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays
d’origine.

7.
7.1 Il reste à examiner la proportionnalité de la levée de l’admission
provisoire litigieuse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11), en mettant en
balance l’intérêt de l’intéressé à demeurer en Suisse avec l’intérêt public à
son éloignement.

7.2 En l’occurrence, A._______ est entré en Suisse il y a dix ans. Rien au
dossier n’indique cependant qu’il aurait exercé une activité marquante
dans un domaine spécifique (par exemple en matière culturelle ou sportive)
ou tissé des liens sociaux étroits dans ce pays. En outre, et bien qu’il ait
acquis une bonne maîtrise de la langue française (pce SEM 3), il ne peut
se prévaloir d’une intégration professionnelle particulière. En effet, il n’a
exercé aucune activité professionnelle en Suisse durant plus de neuf ans,
exception faite de sa participation à un programme d’activité organisé par
(…) en qualité d’assistant concierge depuis 2023 (pce SEM 3). Il est certes
employé à temps partiel par une société de nettoyage depuis le mois de
septembre 2025 (cf. annexes 3-5 au recours). Ses efforts – déployés après
l’introduction de la procédure de levée de l’admission provisoire par le SEM
– ne sauraient toutefois suffire à retenir une intégration marquée, à plus
forte raison que le recourant et sa famille dépendent encore de l’aide
sociale (pce SEM 4). L’appréciation du SEM, à laquelle il peut au surplus
être renvoyé (cf. décision attaquée ch. 6), doit ainsi être confirmée. Il
s’ensuit que l’intérêt public à l’exécution du renvoi de l’intéressé prime son
intérêt à rester en Suisse.

8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu son
caractère manifestement infondé, il est statué sans échanges d’écritures
(art. 57 al. 1 PA a contrario).

Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-1081/2026
concernant l’épouse et la fille du recourant.

8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du versement
d’une avance de frais est sans objet.

Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des
conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

Page 8
D-1086/2026

Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant
conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

Page 9
D-1086/2026

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :

Page 10

Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen

Verwandte Entscheide