TAF D-2823/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der türkische Beschwerdeführer kurdischer Ethnie beantragte in der Schweiz Asyl und machte geltend, wegen seines pro-kurdischen Engagements, früherer Festnahmen und mehrerer Strafverfahren in der Türkei bedroht zu sein. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete Wegweisung und Vollzug an; dagegen erhob er Beschwerde und berief sich zusätzlich auf die Geburt seiner Tochter in der Schweiz, deren Mutter über einen Schutzstatus S verfügt.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die geschilderten Polizeikontrollen und kurzfristigen Anhaltungen keine asylrelevante Verfolgungsintensität im Sinn von Art. 3 AsylG erreichten. Es erachtete einzig das Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung als belegt; eine behauptete geheime Terrorismusuntersuchung sei nicht genügend nachgewiesen, zumal der Beschwerdeführer ein gefälschtes Dokument eingereicht habe. Mangels besonders exponierten politischen Profils, relevanter Vorstrafen oder konkreter Hinweise auf einen politisch verschärften Strafvollzug bestehe bei einer Rückkehr in die Türkei keine begründete Furcht vor Verfolgung und auch kein reales Risiko nach Art. 3 EMRK. Zudem könne er sich weder gegenüber der Kindsmutter noch gegenüber der Tochter erfolgreich auf Art. 8 EMRK berufen, da keine eheähnliche Gemeinschaft dargetan sei und das Kind mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Status S kein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz habe.
Entscheid
Die Beschwerde wurde vollständig abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl, die Wegweisung und deren Vollzug nach Türkei wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2823/2025
Arrêt du 23 septembre 2026
Composition Vincent Rittener, président du collège,
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Noémie Weill, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Myriam Kohli, Caritas Suisse, Bureau de
consultation juridique, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 mars 2025 / (…).
D-2823/2025
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le recourant) le 21 novembre 2022,
les procès-verbaux de son audition sur les motifs d’asile du 15 septembre
2023 et de son audition complémentaire du 12 septembre 2024,
la décision du 20 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 22 avril 2025 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé
conclut à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, ou, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire,
les demandes d'assistance judiciaire totale et de nomination d'un
mandataire d'office dont le recours est assorti,
le courrier du 25 septembre 2025, par lequel l’intéressé a informé le
Tribunal de la naissance de sa fille, B._______ , y joignant l’extrait de son
acte de naissance, une reconnaissance de paternité du 22 septembre 2025
et une déclaration d’autorité parentale conjointe datée du même jour,
signée par le recourant et la mère de l’enfant, C._______ , ressortissante
ukrainienne au bénéfice d’un statut de protection provisoire en Suisse
(« permis S »),
la décision incidente du Tribunal du 10 mars 2026 octroyant l’assistance
judiciaire totale au recourant et désignant Michael Pfeiffer en qualité de
mandataire d’office,
la réponse du SEM du 25 mars 2026,
l’ordonnance du 22 avril 2026, désignant Myriam Kohli en qualité de
mandataire d'office, en remplacement de Michael Pfeiffer,
la réplique du recourant du 15 mai 2026, et les moyens de preuves qui y
sont joints,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que lors de ses auditions, le recourant, ressortissant turc d’ethnie kurde, a
déclaré être né à (…), dans le district de (…), où il aurait, après des études
universitaires en philosophie à (…), travaillé comme enseignant avant
d’être licencié et de rejoindre le commerce familial dans le secteur de
l’agriculture,
qu'il a fait valoir, en substance, craindre pour sa vie en raison de son
engagement pro-kurde en Turquie, lequel lui aurait valu des gardes à vue
répétées, des condamnations, des menaces de mort proférées par la
police et l’ouverture d’enquêtes pénales à son encontre,
qu’il a déclaré être issu d’une famille politisée et avoir rejoint le mouvement
kurde au début de ses études universitaires en 2014-2015, en participant
à des conférences, en tenant des pancartes et en suspendant des
drapeaux en soutien au mouvement,
qu’il a allégué avoir notamment republié un article de journal sur les
réseaux sociaux et avoir été condamné en 2017 pour ce fait et d’autres
raisons qu’il qualifie d’absurdes, à un an et six mois de prison pour
propagande en faveur d’une organisation terroriste,
qu’il serait officiellement devenu membre du HDP fin 2017,
que début 2018, il aurait été élu membre du congrès de la jeunesse du
parti au niveau de la province, avec pour tâches d’expliquer les idéaux du
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parti aux jeunes, en organisant des conférences et des manifestations ainsi
qu’en distribuant des tracts dans la rue ou en faisant du porte-à-porte,
qu’il aurait participé en tant qu’orateur à une conférence de la jeunesse du
parti sur le thème de la drogue,
qu'il a déclaré avoir été élu responsable de « la sécurité des urnes » du
district ainsi que de « la coordination », avec pour tâches de déterminer les
surveillants des urnes et de coordonner la distribution de brochures,
que ses autres activités pour le parti auraient consisté essentiellement à
poser des affiches, des pancartes et des drapeaux, ainsi qu’à inscrire les
nouveaux membres et contribuer aux préparatifs des élections,
qu’il a indiqué avoir été, à de nombreuses reprises, harcelé par les forces
de l’ordre, placé en garde à vue, insulté, menacé et privé de son droit de
contacter son avocat,
qu’il aurait tenté en vain d’obtenir qu’un médecin lui délivre un « rapport de
passage à tabac » afin de prouver la gifle qu’il aurait reçue d’un policier
lors d’une garde à vue en 2018 et qui aurait endommagé son tympan,
que ce harcèlement l'aurait conduit à quitter son domicile et à se réfugier
dans plusieurs villes, notamment (…), (…) et (…), où il aurait séjourné
temporairement chez des proches,
qu'en 2022, de retour à (…), il aurait été arrêté et interrogé par la police,
laquelle l’aurait incité à devenir informateur et témoin de complaisance
dans un procès visant le président local du HDP,
que la police l'aurait menacé en ces termes en cas de refus : « Tu vas finir
comme D._______ [le frère du recourant], on ne trouvera plus aucune
partie de ton corps »,
que le recourant en aurait déduit que son frère aîné avait été assassiné par
la police, alors que sa famille le croyait disparu,
que son avocat l’aurait rendu attentif au risque d'être assassiné et informé
de l'existence de procédures judiciaires ouvertes contre lui,
qu’il a déclaré que des procédures pour appartenance à une organisation
terroriste armée, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste
et pour insulte au président étaient pendantes contre lui,
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que dans la procédure pour appartenance à une organisation terroriste
armée, il serait soupçonné d’avoir participé à des funérailles de « membres
de l’organisation » et d’avoir mené des activités terroristes,
que cette procédure ferait l’objet d’une décision de confidentialité et aurait
été fusionnée avec celle pour le chef de propagande en faveur d’une
organisation terroriste,
que des mandats d'amener auraient été émis dans le cadre des trois
procédures susmentionnées,
que sur conseil de son avocat, l’intéressé aurait alors décidé de quitter le
pays avec l'aide d'une connaissance, qui aurait organisé son voyage,
qu’il aurait attendu trois ou quatre mois dans une maison à (…) avant de
partir clandestinement en camion le (…) novembre 2022, pour arriver en
Suisse le (…) novembre 2022,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit de nombreux documents
judiciaires concernant une procédure close pour propagande en faveur
d’une organisation terroriste, dont notamment une décision motivée du
Tribunal criminel d’(…) du (…) juillet 2017,
qu’il a également produit plusieurs documents concernant une procédure
pendante relative au délit de l’art. 299/1 du code pénal turc (insulte au
président), notamment une convocation du (…) octobre 2022 émise par le
bureau d'enquête du parquet de (…), un mandat d’amener du (…) janvier
2023 émis par le juge de paix de (…) et un procès-verbal du Tribunal
criminel d’(…) du (…) mai 2024 reportant une audience,
que dans sa décision du 20 mars 2025, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
qu’il a considéré que le recourant avait certes milité pour la cause kurde et
été interpellé par la police pour ce motif mais qu’une grande partie de son
récit avait été noirci pour les besoins de sa cause,
qu’il a relevé que la peine prononcée le (…) juillet 2017 par le Tribunal
criminel d’(…) – relative à la procédure pour propagande en faveur d’une
organisation terroriste – avait été reportée en vertu du dispositif « Hükmün
Açiklanmasnin Geri Birakilmasi » (HAGB) et qu’en l’absence de nouveau
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délit commis dans le délai d’épreuve, un jugement assorti d’un report de
peine n’entraînait aucun effet juridique,
que les allégations relatives à des délits commis durant le délai d’épreuve
n’avaient selon le SEM pas été convaincantes, seule une procédure pour
insulte au président ayant été documentée et un moyen de preuve falsifié
ayant été déposé par le recourant concernant la prétendue procédure pour
appartenance à une organisation terroriste,
que selon le SEM, tout indiquait que le jugement du (…) juillet 2017 avait
été supprimé de son casier judiciaire et que celui-ci était vierge,
que le recourant n’ayant donné aucune explication au sujet du document
falsifié susmentionné, le SEM en a conclu que ce dernier avait tenté
d’accentuer la gravité de ses motifs d’asile en produisant un faux,
discréditant ainsi son récit,
que le SEM a relevé que les pièces relatives à la procédure pour insulte au
président ne mentionnaient pas le contenu des publications incriminées et
étaient postérieures à l’arrivée en Suisse du recourant,
qu’il en a déduit que l’intéressé avait vraisemblablement sciemment causé
l’ouverture de la procédure en question afin de créer des motifs visant à
obtenir une protection en Suisse, ce qui relevait de l’abus de droit,
que selon le SEM, l'ensemble de ces éléments tendait à démontrer que
l’intéressé n'avait pas de problèmes en Turquie au moment de son départ
et avait cherché à s'en créer depuis la Suisse, raison pour laquelle il a
considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art.
3 LAsi,
que, pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que le recourant conteste l’appréciation du SEM, en lui reprochant
notamment de ne pas avoir suffisamment pris en compte certains faits
démontrant l’exposition de son profil politique ainsi que les indices
indiquant qu’une procédure confidentielle pour appartenance à une
organisation terroriste serait pendante à son encontre,
qu’il se prévaut également d’une relation avec une personne au bénéficie
d’un statut de protection provisoire en Suisse et de la naissance de leur
enfant commun, ce qui rendrait son renvoi inexigible,
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qu’à l’appui de son recours, il a notamment produit des copies d’un acte
d’accusation du (…) octobre 2023 émis par le parquet de (…) pour insulte
au président, trois procès-verbaux d’audience émis par le tribunal pénal de
(…) en date du (…) mai, (…) septembre et (…) décembre 2024 dans le
cadre de la même procédure, des copies de courriers de son avocat des
(…) décembre 2022 et (…) juin 2023 demandant la levée de la
confidentialité dans une procédure pour appartenance à une organisation
terroriste, ainsi que deux copies d’extraits de son casier judiciaire,
que dans sa réponse du 25 mars 2026, le SEM a maintenu son
appréciation,
qu’à l’appui de sa réplique du 15 mai 2026, le recourant a encore produit
les originaux des extraits de son casier judiciaire, datés respectivement du
24 octobre 2023 et du 1er mars 2024, et un courrier de son avocat du 3
octobre 2025 sollicitant l'accès à un dossier placé sous le sceau de la
confidentialité pour le chef d'appartenance à une organisation terroriste,
qu’à titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant
au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque
certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures
systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés
et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays (ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),
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que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de
détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres
interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des
atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (arrêts du Tribunal E-2816/2025 du 26
juin 2026 p. 9 ; E-5185/2025 du 6 novembre 2025 p. 10 ; E-2644/2016 du
20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit.),
que selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure d'instruction en
Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation
terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant
d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour (arrêt
de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),
que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de
condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de
telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop
faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation,
qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées
d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux
comparables en droit pénal suisse (cf. idem, consid. 8.6),
que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une
peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une
telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs
individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en
cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des
mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé,
qu'en l'espèce, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
que les interpellations policières dont l’intéressé aurait été victime (cf.
procès-verbal de l’audition du 12 septembre 2024, R. 87 à 102),
n'atteignent pas une intensité suffisante de nature à rendre l'existence dans
le pays d'origine impossible ou inacceptable, et ne sont donc pas
pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que les procédures judiciaires prétendument ouvertes contre l’intéressé ne
fondent pas non plus un risque de persécution future,
que tout d’abord, et comme justement relevé par l’autorité inférieure, le
recourant a discrédité son récit en produisant un document falsifié
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concernant une prétendue procédure pour appartenance à une
organisation terroriste,
que contrairement à ce qu’il affirme, il a pu suffisamment se déterminer sur
les marques de falsification identifiées (cf. courrier du SEM du 14 janvier
2025 ; réponse du recourant du 5 février 2025),
que pour le surplus, ses allégations relatives à l’existence de cette
procédure pendante pour appartenance à une organisation terroriste
armée, qui serait selon lui confidentielle, ne reposent que sur des courriers
de son avocat, documents qui ne sauraient échapper au soupçon de
complaisance,
que c’est dès lors à raison que le SEM a constaté que seule l’existence
d’une procédure pour insulte au président avait été établie par pièces (cf.
notamment l’acte d’accusation émis par le parquet de (…) le 25 octobre
2023, annexé au recours),
que cette procédure se trouverait en phase de procès et ferait l’objet d’un
mandat d’amener (« Yakalama emri »), les audiences n'ayant pas pu se
tenir en raison de l’absence du recourant (cf. acte d'accusation précité du
(…) octobre 2023 ; procès-verbaux d'audience du Tribunal pénal de (…)
du (…) mai 2024, du (…) septembre 2024 et du (…) décembre 2024),
qu’une éventuelle condamnation pour ce motif demeure, à ce stade,
purement hypothétique et ne saurait être tenue pour établie (cf. arrêt
E-4103/2024 consid. 8.4 et 8.6),
que c'est le lieu de rappeler que seule une fraction des procédures pénales
en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux aboutit à une
condamnation ou même à une peine privative de liberté (arrêt de
coordination E-4103/2024 précité consid. 8 ; cf. également arrêts du
Tribunal E-5637/2025 du 13 août 2025 p. 7 ; E-1673/2021 du 6 août 2025
consid. 4.3 ; E-303/2025 du 19 mars 2025 p. 8 ; D-3276/2024 du 12 juillet
2024 consid. 6.3.3),
que rien au dossier ne permet d’établir que le recourant serait exposé à
une condamnation entachée d'un malus politique (cf. pour l'ensemble de
cette question, E-4103/2024 consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; arrêt du Tribunal D-
5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., [spéc. 5.4]),
qu’en effet, l’intéressé n’a pas un profil politique particulièrement exposé,
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qu’il n’a pas occupé de fonction dirigeante au sein de la branche de
jeunesse du HDP (cf. supra p. 3 s.),
que ses tâches relevaient majoritairement de l'organisation courante, telles
l'inscription de nouveaux membres, la désignation des surveillants des
urnes et la coordination de la distribution de brochures (cf. procès-verbaux
des auditions du 15 septembre 2023, R. 60 à 65 et du 12 septembre 2024,
R. 60 s. et 67), ce qui n’est pas susceptible d’avoir spécifiquement attiré
l’attention des autorités sur sa personne,
qu’il n'a eu qu'une activité limitée sur les réseaux sociaux (cf. notamment
procès-verbal de l’audition du (…) septembre 2024, R. 82 et 84) - l'acte
d'accusation du (…) octobre 2023 (cf. pièce 6 annexée au recours) n’étant
au demeurant fondé que sur deux publications,
qu’enfin, le recourant n’apparaît pas exposé à une peine plus sévère en
raison d’antécédents,
que les deux extraits du casier judiciaire de l’intéressé produits à l’appui de
son recours mentionnent le report du prononcé du jugement (« HAGB »)
ordonné par le Tribunal criminel (…) le 19 juillet 2017 et précisent que « la
personne dont les données d’identité figurent ci-dessus n’a pas
d’antécédents judiciaires » (YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN
ŞAHSIN ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI YOKTUR),
que cela correspond à la pratique en lien avec les jugements prononcés
en application de la procédure dite « HAGB », selon laquelle en l’absence
de nouveau délit commis dans le délai d’épreuve, la personne concernée
est considérée comme n'ayant pas d'antécédents judiciaires (cf. sur ce
point l’arrêt de coordination précité E-4103/2024 consid. 8.4.2)
qu’au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le SEM a conclu que
l’inscription du report du prononcé du jugement (« HAGB ») figurant dans
les extraits produits ne démontrait en rien que le recourant pourrait avoir
un quelconque problème avec cette affaire ancienne en cas de retour (cf.
préavis du SEM du 25 mars 2026, p. 2),
qu’en définitive, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré
avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées
avant son départ de Turquie, ni risquer d’être soumis à de telles mesures
à son retour,
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le
recours et la réplique ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens
de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3
LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en
cas de retour, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au
sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l’exécution de son renvoi ne porte pas atteinte à son droit au respect
de la vie familiale (art. 8 al. 1 CEDH),
que d’emblée, le Tribunal relève que le recourant ne peut se prévaloir de
l’art. 8 CEDH à l'égard de la mère de l'enfant, dès lors qu'il n'est pas marié
avec elle, et n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, faire ménage commun
avec cette dernière, de sorte qu'aucune union conjugale, au sens de la
jurisprudence, ne les lie (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ;
ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.),
que seule pourrait donc entrer en considération la relation que le recourant
entretient avec sa fille mineure, née en Suisse le 12 mai 2025,
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que selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas la garde de
son enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse, il n'est
en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit
de visite, le parent soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2),
que sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1
Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son
droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant
ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens
de communication modernes ; le droit de visite d'un parent sur son enfant
ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et
peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1),
qu’un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence
1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif
et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à
maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un
comportement irréprochable (arrêt du Tribunal F-1272/2020 du 15 mars
2022, consid. 6.3 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant n’a ni allégué, ni démontré, l’étendue de ses
éventuelles relations personnelles avec l’enfant ou de sa contribution à son
entretien, bien qu’il ait eu l’occasion de le faire dans le cadre de l’échange
d’écritures ordonné par le Tribunal,
qu'à l'exception d’une reconnaissance de paternité et d’une déclaration
d'autorité parentale conjointe du 22 septembre 2025 – établies au moyen
d’un formulaire standardisé – il n'a fourni aucun élément sur la nature et
l'intensité de la relation avec sa fille,
qu’il ressort du dossier que l’intéressé est domicilié à (…) depuis le 15 avril
2026 alors que l’enfant vit avec sa mère et deux filles mineures de celle-ci
à (…) (cf. système d'information central sur la migration SYMIC, consulté
le 7 septembre 2026),
qu’il apparaît dès lors que le recourant n’a pas la garde de l’enfant et aucun
élément au dossier ne permet de retenir qu’il exerce un droit de visite,
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qu’un tel droit pourrait au demeurant s’exercer après l’exécution du renvoi
dans le cadre défini par la jurisprudence susmentionnée,
que dans ces circonstances, on peut se demander si le recourant est fondé
à invoquer l'art. 8 CEDH en se prévalant d'une relation étroite et effective
avec sa fille mineure,
que cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que sa fille,
de nationalité ukrainienne et au bénéfice d’un statut de protection
provisoire (« permis S »), ne dispose que d’un statut de protection à durée
limitée qui ne constitue pas un droit de séjour établi ni un droit de présence
assuré de facto, conformément à la jurisprudence du Tribunal en la
matière, si bien que l'art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour
faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant (arrêts du Tribunal
D-8235/2024 du 16 avril 2026 consid. 7.2.3 ; D-8155/2024 du 3 mars 2026
consid. 8.2.5 ; D-10/2026 du 30 janvier 2026 consid. 7.1.2 ; D-3770/2023
du 5 février 2025 consid. 8.2),
que compte tenu des circonstances précitées, l’intérêt supérieur de l'enfant
au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne s'oppose pas non plus à l’exécution
du renvoi du recourant (ATAF 2009/51 consid. 5.6),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF
2014/28 consid. 11),
que le renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.) dans la mesure où il ne fait pas
apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre,
une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’hormis certains troubles anxieux pour lesquelles il a bénéficié d’un suivi
à son arrivée en Suisse, il a déclaré être en bonne santé (cf. procès-verbal
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de l’audition du 15 septembre 2023, R. 31 ; rapport psychologique du 19
septembre 2023 émis par la Clinique […]),
que pour le surplus, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de
la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 8), lesquels sont fondés et
suffisamment motivés,
que sont en effet demeurés incontestés, tant dans le recours du 22 avril
2025 que dans la réplique du 15 mai suivant, les facteurs favorables à la
réinsertion du recourant en Turquie (cf. idem),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur
les questions du renvoi et de son exécution,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire a été
admise par décision incidente du 10 mars 2026, il est statué sans frais,
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée
au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense
des intérêts du recourant en la présente cause,
qu’en l'occurrence, l'indemnité allouée à Michael Pfeiffer est arrêtée à
2’289 francs, débours et TVA compris, sur la base du décompte de
prestations du 22 avril 2025 (11,5 heures au tarif horaire de 150 francs) et
d’une estimation du temps nécessaire à la rédaction des écritures
subséquentes, fixé à 2 heures,
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qu’en l’absence de décompte, l'indemnité allouée à Myriam Kohli est
arrêtée, ex aequo et bono, à 450 francs, débours et TVA compris, pour le
travail nécessaire à la représentation du recourant à partir du 14 avril 2026,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de l'indemnité est fixé à 2’289 francs pour Michael Pfeiffer et à
450 francs pour Myriam Kohli, à charge de la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Vincent Rittener Noémie Weill
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : deux
formulaires "Adresse de paiement" à retourner dûment complétés au
Tribunal administratif fédéral au moyen des enveloppes jointes à cet
effet)
– au SEM, pour le dossier (…) (en copie)
– au service de la population du canton du Jura (en copie)
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Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
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