Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-3388/2022

D-3388/2022Entscheid vom 10.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der afghanische Beschwerdeführer machte geltend, er sei als Minderjähriger zusammen mit seinem Bruder von den Taliban in eine als Religionsunterricht getarnte militärische Ausbildung gedrängt worden. Nachdem sein Vater den weiteren Besuch verboten habe, seien er und sein Vater von Taliban geschlagen und die Familie mit dem Tod bedroht worden, worauf sie geflohen sei. Das SEM verweigerte die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl, ordnete den Wegweisungsvollzug jedoch wegen Unzumutbarkeit nicht an und sprach eine vorläufige Aufnahme aus; dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nur vorliegt, wenn die drohenden Nachteile an einen asylrelevanten Verfolgungsgrund anknüpfen. Die versuchte Zwangsrekrutierung durch die Taliban knüpfe hier nach der konstanten Praxis an Alter und körperliche Eignung an und treffe potenziell alle männlichen Jugendlichen, weshalb kein bestimmbares soziales Gruppe im Sinn des AsylG vorliege. Auch ergäben sich aus den Akten keine Hinweise, dass der Beschwerdeführer wegen Ethnie, Religion oder zugeschriebener politischer Gegnerschaft verfolgt würde; die Verweigerung der Rückkehr zur Ausbildung genüge dafür nicht. Angesichts der aktuellen Lage in Afghanistan erscheine ein systematisches Vorgehen der Taliban zur Zwangsrekrutierung junger Männer zudem weniger wahrscheinlich als früher.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung bei gleichzeitiger vorläufiger Aufnahme wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-3388/2022

Arrêt du 10 septembre 2026

Composition Yanick Felley, président du collège,
Deborah D'Aveni, Contessina Theis, juges ;
Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (….),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 6 juillet 2022 / N (…).
D-3388/2022

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 11 mars 2022, par A._______
(ci-après aussi : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant
afghan d’ethnie tadjike et de confession musulmane,

le mandat de représentation signé, le 24 mars 2022, par le prénommé,
en faveur de (…),

les procès-verbaux de ses auditions du 4 mai 2022 sur les données de la
personne, en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA),
respectivement du 28 juin suivant sur les motifs d’asile,

la production par sa mandataire d’une copie de sa taskera obtenue à (…),
(…) province de Takhar,

le projet de décision du SEM, soumis, le 4 juillet 2022, pour prise de
position, à la représentation juridique de l’intéressé,

la détermination de dite représentation du 5 juillet 2022,

la décision du 6 juillet 2022, notifiée le jour même, par laquelle le SEM
a dénié au requérant la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile et a ordonné
son renvoi, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, motif pris du
caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi en
Afghanistan,

le recours, assorti d’une requête procédurale d’exonération des frais et de
l’avance des frais de procédure, formé, le 5 août 2022, par lequel
A._______ a, principalement, conclu à l’annulation de cette décision, ainsi
qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
instruction complémentaire,

la production par le recourant de quatre photographies prises lorsqu’il se
trouvait encore dans le camp d’entraînement des talibans en Afghanistan,

l’admission de la requête procédurale précitée, par décision incidente du
juge instructeur du 2 avril 2026,

la réponse du SEM du 17 avril 2026 et la réplique de l’intéressé du
13 mai 2026,

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et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile
(art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,

qu’il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue
in casu définitivement, en l’absence de demande d'extradition dirigée
contre l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),

que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi
et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le
domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la
loi, le recours est recevable,

que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),

qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation
différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),

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qu’en procédure de première instance, A._______ a indiqué être né dans
la province de Takhar et avoir séjourné la majeure partie de sa vie dans le
village de (…),

qu’un jour, tandis qu’il marchait vers son école, un individu aurait tenté de
l’enlever mais l’aurait finalement relâché grâce à l’intervention de plusieurs
de ses camarades de classe et d’automobilistes venus à sa rescousse,

qu’au (…) l’année 2021, (…) talibans auraient emporté l’ensemble des
objets de valeur du domicile familial,

qu’avant le retour des talibans au pouvoir, des agents de leur mouvement
(« Malwawis ») auraient en outre exhorté la population du village à envoyer
leurs enfants suivre leur enseignement, décrit comme essentiellement
d’ordre religieux,

que A._______ et son frère aîné C._______, âgé de (…) ans à ce moment-
là, auraient alors quitté l’école pour suivre les cours donnés par les talibans
qui auraient en réalité consisté en une formation militaire doublée d’un
endoctrinement intense,

que les deux frères auraient reçu l’injonction formelle de ne divulguer à
personne le contenu réel de cette formation, sous peine de sévères
représailles contre leur famille,

qu’après (…) mois, l’intéressé, par peur d’être envoyé au front,
aurait finalement tout dit à ses parents,

que les deux frères se seraient alors vu interdire par leur père, D._______,
de retourner chez les talibans et seraient restés chez eux,

qu’une semaine plus tard, plusieurs « Mawlawis » accompagnés
d’individus armés se seraient présentés au domicile du requérant et
l’auraient violemment frappé, ainsi que son père,

que ces talibans auraient également menacé D._______ de tuer toute sa
famille si ses deux fils ne revenaient pas chez eux y accomplir leur
formation militaire,

qu’afin d’éviter l’élimination de tous les siens ou l’envoi de ses fils au front
par les talibans, D._______ et son épouse auraient quitté leur village,
le lendemain matin, avec A._______, ainsi que les deux frères et les deux
sœurs de ce dernier,

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qu’à la frontière turque, l’intéressé aurait été séparé de ses autres proches,

qu’il aurait ultérieurement poursuivi son voyage seul jusqu’en Suisse,
où il serait entré en (…) 2022,

qu’à l’appui de sa demande de protection, A._______ a en substance
exprimé sa crainte d’être éliminé par les talibans à cause de son refus de
reprendre la formation militaire auprès de cette organisation et de
combattre pour elle,

que, dans sa décision du 6 juillet 2022, l’autorité inférieure a estimé que
les tentatives alléguées de recrutement de l’intéressé par les talibans ne
reposaient sur aucun des motifs de persécution énoncés à l’art. 3 LAsi,

qu’en particulier, selon elle, les actions des talibans envers le requérant
découlaient de qualités – le fait pour lui d’être un homme et son âge –
à leurs yeux utiles à la poursuite des objectifs de leur mouvement
mais n’avaient pas pour objectif de l’atteindre en raison de son
appartenance à un groupe social déterminé,

que le SEM a également souligné l’absence d’autres facteurs de risque
permettant de penser que les talibans auraient considéré l’intéressé
comme un ennemi, un traître ou un opposant,

qu’il a, enfin, observé qu’aucune agression de la part des talibans contre
d’anciens réfractaires à leur recrutement n’avait été signalée en
Afghanistan,

que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’admettre que le changement
de situation intervenu en Afghanistan après son départ puisse exposer
A._______ à des persécutions pertinentes en matière d’asile à cause de
son refus d’être enrôlé par les talibans,

que l’autorité inférieure a, pour le surplus, estimé que la tentative
d’enlèvement et le pillage du domicile familial du requérant par un groupe
de talibans en (…) 2021, tous deux antérieurs de (…) mois à sa fuite
d’Afghanistan, résultaient de la situation générale d’insécurité régnant
alors dans cet Etat et n’avaient en conséquence aucun rapport avec son
départ,

que, dans son recours, l’intéressé a essentiellement fait valoir que son
refus de combattre pour les talibans et sa fuite ultérieure avec sa famille
d’Afghanistan après l’agression brutale par ces derniers contre lui-même

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et son père, l’exposaient, ainsi que ses proches, à des préjudices
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de la part des
membres de ce mouvement revenus au pouvoir en août 2021,

que, dans sa réponse du 17 avril 2026, transmise avec droit de réplique à
l’intéressé, le SEM a rappelé que le caractère ciblé d’un préjudice
ne pouvait à lui seul ici justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
en l’absence de l’un ou l’autre des motifs de persécution énoncés à
l’art. 3 LAsi,

qu’il a ensuite noté que le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal ou le TAF) avait à plusieurs reprises confirmé les rejets de
demandes d’asile de ressortissants afghans objets de recrutement forcé
par les talibans après avoir écarté leur argument, selon lequel leur refus de
rejoindre ce mouvement leur vaudrait d’être perçus comme des opposants
par celui-ci,

que l’autorité inférieure a jugé que la situation de A._______ ne différait
pas de celle des requérants d’asile afghans précités, dans la mesure où
son refus de servir les talibans ne pouvait en soi être assimilé à un acte
d’opposition à ce mouvement,

qu’elle a ajouté à ce propos que le profil du prénommé ne le distinguait pas
spécialement de celui d’autres catégories de victimes de l’instabilité
générale régnant dans sa région d’origine,

que dite autorité a de surcroît relevé que les sources consultées et divers
arrêts du Tribunal ne révélaient pas d’indices de recrutements forcés
systématiques mais laissaient plutôt apparaître que les talibans
procédaient prioritairement au recrutement de membres des forces de
sécurité de l’ancien régime afghan,

que, dans sa réplique du 13 mai 2026, A._______ a répété être sans
nouvelles de ses proches,

qu’il a également soutenu, sur la base des arrêts D-5845/2024 et
E-9226/2025, rendus par le Tribunal, en dates des 28 octobre 2025 et
5 janvier 2026, que son recrutement forcé comme mineur puis sa formation
en vue de lui faire prendre part à des combats, ainsi que les violences
subies durant pareille formation après son refus d’aller au front,
valaient persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié en raison de leur intensité mais aussi de leur illégitimité sous

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l’angle des conventions internationales ratifiées par la Suisse en matière
de protection des mineurs,

qu’en l’occurrence, les deux arrêts D-5845/2024 et E-9226/2025
susmentionnés ne sauraient modifier le point de vue du Tribunal, dans la
mesure où ils concernent des jeunes hommes originaires de Somalie
exposés pour une partie importante d’entre eux à un risque d’enrôlement
forcé par les Shebab en raison leur appartenance à un groupe social
(selon l’art. 3 LAsi), elle-même notamment liée à la situation particulière de
leurs clans au sein des structures socio-politiques somaliennes,

que la situation de ces requérants d’asile somaliens diffère donc in casu
nettement de celle de A._______, pour les raisons déjà exposées plus en
détail ci-dessus,

que, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater par le passé
(cf. p. ex. arrêts du TAF E-1472/2023 et D-1543/2023 du 18 avril 2023 et
du 26 mars 2026, avec réf. cit.), les recrutements forcés – ou les tentatives
de recrutement forcé – par les talibans de jeunes hommes résidant dans
leurs zones d’influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de
vigueur physique,

qu’en outre, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement
visés, le recrutement forcé ayant pour seul but d’augmenter les effectifs
combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi
ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts précités),

qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait été visé pour des motifs
ethniques ou religieux,

que rien ne permet non plus de penser que le refus de ses parents de
laisser revenir le recourant et son frère chez les talibans, motivé
essentiellement par le souci d’éviter à leur fils d’être tués ou blessés au
front, aurait été l'expression d'une conviction religieuse ou politique qui
aurait amené les membres de ce mouvement à considérer cette famille,
dans son ensemble, comme s’opposant à eux,

qu’au demeurant, les talibans, arrivés au pouvoir depuis bientôt cinq ans,
ne paraissent pas éprouver la nécessité de contraindre systématiquement
les jeunes hommes à rejoindre les rangs des forces armées afghanes
constituées en l’état sur une base essentiellement volontaire
(voir p. ex. à ce propos le rapport de l’Agence de l’Union européenne pour

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l’asile du mois de juin 2026 sur la situation en Afghanistan « Country
Guidance Afghanistan » [note d’orientation : Afghanistan], ch. 3.6, p. 35
sous la rubrique «Persons fearing forced recruitment »),

qu’une telle situation rend donc actuellement moins probable encore un
risque de recrutement forcé du recourant par le régime taliban,

qu’il est pour le reste renvoyé à la décision querellée, suffisamment
motivée en l’espèce (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l’art. 4 PA),
le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en
cause le bien-fondé,

qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, conclut que
l'intéressé ne peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de
persécution, au sens défini par l’art. 3 LAsi, en cas de retour en
Afghanistan,

que le prononcé attaqué est partant confirmé, en ce qu’il dénie à
A._______ la qualité de réfugié et lui refuse l’asile,

qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer
également le renvoi (art. 44 LAsi),

qu’en raison du prononcé de l’admission provisoire, il n’y a pas lieu de
vérifier plus avant le caractère licite, possible et raisonnablement exigible
de l’exécution du renvoi (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748) ,

qu’en définitive, le recours du 5 août 2022 est rejeté en tous points,

qu’ayant succombé, A._______ devrait prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu’il est toutefois renoncé à leur perception, suite à l’admission de la
requête d’assistance judiciaire partielle du 5 août 2022, par prononcé
incident du juge instructeur du 2 avril 2026 (art. 65 al. 1 PA et p. 2 supra),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM
et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– au SEM, pour le dossier […] (en copie)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève
(en copie)

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