Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-9350/2025

D-9350/2025Entscheid vom 22.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der iranische Beschwerdeführer stellte am 4. Januar 2024 in der Schweiz für sich und seine beiden Kinder ein Asylgesuch. Er begründete dieses im Wesentlichen mit seiner Konversion zum Christentum, seiner islamkritischen Haltung, einer früheren Festnahme in Iran sowie weiteren Nachforschungen der iranischen Behörden. Das SEM wies das Gesuch ab, verneinte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete die Wegweisung an, worauf der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft grundsätzlich die Situation im Herkunftsstaat massgeblich ist, bei wesentlichen nachträglichen Veränderungen jedoch die Lage im Zeitpunkt des Entscheids zu berücksichtigen ist. Es verwies auf die seit Ende 2025 massiv verschlechterte und weiterhin unübersichtliche Lage in Iran mit landesweiten Unruhen, schwerer Repression, militärischer Eskalation und unklarer innenpolitischer Entwicklung. Vor diesem Hintergrund müsse geprüft werden, wie sich diese grundlegenden Veränderungen auf die individuellen Asylgründe der Beschwerdeführenden auswirkten. Eine derart weitgehende neue Würdigung habe primär durch das SEM zu erfolgen und nicht erstmals im Beschwerdeverfahren.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Verfügung des SEM vom 31. Oktober 2025 aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und neuen Entscheidung an das SEM zurückgewiesen. Das SEM hat das Asylgesuch unter Berücksichtigung der neuen Lage in Iran erneut zu prüfen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-9350/2025

Arrêt du 22 septembre 2026

Composition Vincent Rittener, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties A._______, né le (…),
agissant pour lui-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Iran,
représentés par Kaveh Jourabchian, (…),
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2025 / N (…).
D-9350/2025

Faits :

A.
Le 4 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse
pour lui-même et ses enfants, B._______ et C._______.

B.
Entendu le 15 avril 2024, le requérant a indiqué, en substance, que ses
motifs d’asile étaient liés à sa conversion au christianisme et à son attitude
critique envers l’islam.

L’intéressé a exposé s’être progressivement éloigné de la foi musulmane
et avoir commencé à s’intéresser au christianisme en 2013, à la suite de
sa rencontre avec une personne de confession chrétienne. Dans ce
contexte, il aurait cessé de participer aux manifestations religieuses
organisées sur son lieu de travail, à la (…). Après sa conversion au
christianisme, en 2014, il aurait commencé à parler ouvertement de ses
convictions avec ses collègues.

Le requérant a indiqué avoir été dénoncé aux autorités iraniennes. Celles-
ci l’auraient arrêté et conduit dans un lieu tenu secret, où il aurait été
interrogé au sujet de ses liens avec la communauté chrétienne. Il aurait
ensuite été contraint de démissionner de son emploi, afin d’éviter
l’ouverture de poursuites judiciaires à son encontre.

L’intéressé aurait par la suite entrepris de diffuser des extraits de l’Évangile
qu’il imprimait lui-même, ainsi que des articles à caractère théologique.
Durant cette même période, il aurait rédigé divers articles critiques dans un
journal, demandant souvent qu’ils soient publiés sous les noms de
journalistes travaillant pour ce média. Il aurait en outre loué une pièce afin
d’y installer un bureau depuis lequel il exerçait ses activités. Un jour, des
voisins du requérant l’auraient informé que des individus, qu’il a estimé
appartenir aux services de renseignement iraniens, s’étaient rendus dans
le bureau précité et y avaient réquisitionné le matériel s’y trouvant. Ceux-
ci auraient également arrêté une collaboratrice de l’intéressé afin de
l’interroger au sujet des activités qui s’y déroulaient.

Le requérant se serait alors rendu en D._______ avec son épouse et ses
enfants, avant de rejoindre la Suisse plusieurs années plus tard avec ses
enfants. Sa femme, de qui il aurait entre-temps divorcé, serait demeurée
en D._______.

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Enfin, l’intéressé a indiqué qu’en 2023, les services de renseignement
iraniens avaient interrogé son père au sujet de sa localisation.

C.
Par décision du 31 octobre 2025, notifiée le 3 novembre suivant, le
Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______, B._______ et C._______, a
rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure.

D.
Par acte du 2 décembre 2025 (date du sceau postal), A._______, agissant
pour lui-même et ses enfants, a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut,
principalement, à l'octroi de l'asile en leur faveur, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement
encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément
d’instruction.

Il requiert par ailleurs la réalisation de diverses mesures d’instruction,
l’exemption du paiement d’une avance des frais de procédure et l’octroi de
l'assistance judiciaire partielle.

E.
Dans une écriture complémentaire du 7 septembre 2026, le recourant s’est
référé à la jurisprudence récente du Tribunal relative à l’évolution de la
situation en Iran.

F.
Par courriel du 9 septembre 2026, le mandataire de l’intéressé a produit la
procuration signée le 26 novembre 2025 par celui-ci.

G.
Le 17 septembre 2026, le mandataire précité a versé au dossier une note
de frais.

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Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3.
3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond
d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une
détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les
troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population
réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également

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la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la
liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression
systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux
blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de
morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026,
au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes
de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux
ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2
millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La
plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans
le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a
décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des
demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision
négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette
mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre
2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l’Iran. Les frappes militaires et la mort de
l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé
l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres États ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran aboutiront à un
cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable.
L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble)
semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements
de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile
en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse ne sont pas
claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026
consid. 5.1 ; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4 ; D-6011/2022 du 27
mai 2026 consid. 5 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au
moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte.
Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce

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pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au
détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au
moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51
consid. 6.1 et réf. cit.).

3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-
même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués
lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures
d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels
cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de
statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle
n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore
prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements
intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne
s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière
desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les
changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs
d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être
effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu
d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra à celui-ci de procéder à une
appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin,
d'octroyer un droit d'être entendu aux recourants. Cette solution permet
d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus
important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire
en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler
la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM
pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures
nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des intéressés à l'aune
des considérations ci-dessus. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner
les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la
mesure où ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.

5.

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5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).

5.2 Dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
instruction complémentaire, la demande de réalisation de diverses
mesures d’instruction est sans objet.

6.
6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande
d’assistance judiciaire partielle devenant par conséquent sans objet.

6.2 Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à
titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables
occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour
les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le
montant des dépens est fixé sur la base du décompte ou, en son absence,
du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).

6.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la
note de frais déposée le 17 septembre 2026. Celle-ci fait état de 9,5 heures
de travail au tarif horaire de 220 francs ainsi que de débours à hauteur de
25 francs. Après examen et évaluation des opérations sur la base du
dossier, il y a lieu de réduire le temps comptabilisé pour la rédaction du
recours et de le ramener de 5 à 2,5 heures, étant précisé que le temps
consacré à l’étude du dossier et aux recherches juridiques est déjà
comptabilisé séparément. Par ailleurs, les trente minutes de temps de
travail figurant sous le titre « Weitere Aufwendungen » ainsi que les frais
forfaitaires de 25 francs ne sont pas pris en compte, dès lors que ces deux
éléments ne sont pas détaillés. Il y a par conséquent lieu de fixer
l'indemnité à un total arrondi de 1’546 francs (y compris le supplément TVA
selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 31 octobre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des
considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 1’546 francs à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

Expédition :

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