TAF E-3149/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer stellte am 15. Februar 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch und gab an, im Jahr (…) geboren und damit unbegleiteter Minderjähriger zu sein. Ein CS-VIS-Treffer zeigte jedoch, dass ihm 2024 auf der Grundlage eines senegalesischen Passes, einer CEDEAO-Identitätskarte und eines Geburtsregisterauszugs ein Visum erteilt worden war, wobei alle diese Unterlagen das Geburtsdatum (…) auswiesen und ihn als volljährig erscheinen liessen. Das SEM änderte daraufhin das im SYMIC erfasste Geburtsdatum auf (…) mit dem Vermerk «bestritten», wogegen der Betroffene Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass nach dem DSG einerseits das SEM die Richtigkeit der bearbeiteten Daten darzutun hat, anderseits aber die betroffene Person die Richtigkeit der verlangten Berichtigung beweisen muss. Die im Visumdossier enthaltenen amtlichen Identitätsdokumente sprachen klar für das Geburtsdatum (…), während der Beschwerdeführer für das von ihm behauptete spätere Geburtsdatum weder Belege vorlegte noch eine schlüssige Erklärung für die abweichenden Pass- und Visumsangaben lieferte. Angesichts dieses erheblichen Widerspruchs und der vagen Darstellungen durfte das SEM das im Visumdossier ausgewiesene Datum als wahrscheinlicher ansehen und es im SYMIC mit dem Vermerk des bestrittenen Charakters eintragen, ohne zusätzliche Abklärungen zur behaupteten Minderjährigkeit vornehmen zu müssen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Änderung des Geburtsdatums im SYMIC auf (…) mit dem Vermerk, dass die Angabe bestritten ist, wurde bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3149/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Modification des données personnelles dans le Système
d'information central sur la migration ;
décision du SEM du 27 avril 2026 / N (…).
E-3149/2026
Faits :
A.
Le 15 février 2026, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Sur la feuille de données personnelles, il a indiqué être né le (…) à
B._______ et, partant, être un mineur non accompagné de (…) ans. Sur le
questionnaire Europa, il a indiqué avoir quitté le Sénégal en (…) 2025 et
rejoint l’Espagne le même mois.
B.
Il ressort des résultats du 17 février 2026 de la comparaison de ses
données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système
d'information européen sur les visas (ci-après : résultats CS-VIS positifs)
que le recourant s’est vu délivrer par la représentation (…) à C._______,
le (…) 2024, un visa (…), valable du (…) 2024 sur son passeport établi le
(…) et valable cinq ans. Selon les données inscrites sur ce passeport, le
recourant est né le (…) et, partant, une personne majeure de (…) ans. Sept
autres membres de la famille du recourant étaient concernés par la
demande de visas.
A l’appui de la demande de visa du recourant du (…) 2024 figuraient
notamment sa carte d’identité CEDEAO délivrée le (…), un extrait certifié
conforme du registre des actes de naissance de l’état civil du (…) du (…)
2024, sa carte d’étudiant valable (…) et une « attestation (…) » en (…) de
(…) du (…). Ces documents comportaient l’indication que le recourant est
né le (…). Figuraient également à l’appui de ladite demande de visa une
attestation de D._______ de prise en charge financière des frais de voyage
et de séjour en E._______ du recourant et de (…) autres personnes du (…)
2024 et une demande de visa touristique du (…) 2024 de celui-là pour ses
enfants, neveux et nièces.
C.
Le 18 février 2026, le recourant a signé une procuration en faveur de la
représentation juridique de Caritas Suisse à F._______.
D.
Par décision incidente du 8 avril 2026, le SEM a informé le recourant d’une
tromperie de la part de celui-ci sur son identité au regard de la date de
naissance du (…) ressortant des résultats CS-VIS positifs et de son
intention de modifier la date de naissance du recourant au (…). Il lui a
imparti un délai au 14 avril 2026 pour produire sa prise de position à ce
sujet, sous peine de statuer en l’état du dossier.
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E.
Dans sa prise de position du 14 avril 2026, le recourant a maintenu être né
le (…) et, partant, être un mineur de (…) ans. Il a déclaré avoir quitté le
Sénégal illégalement par voie terrestre avec le dénommé G._______, un
ami de sa « tantie », sans utiliser le passeport délivré à son nom et sans
avoir eu connaissance de la délivrance du visa (…). Il a affirmé qu’une date
de naissance erronée figurait sur ce passeport, qu’il n’avait « donné aucun
document à la personne qui [l’avait] fait établir » et que cette personne avait
trahi G._______, raison de leur renonciation à un départ du Sénégal par
voie aérienne. Il a dit ignorer l’emplacement dudit passeport. Il a affirmé
qu’il ne connaissait pas les sept personnes mentionnées comme membres
de sa famille, précisant que sa mère était décédée, qu’il ne connaissait pas
son père et qu’il n’avait ni frère, ni sœur. Il a demandé au SEM de procéder
à une première audition pour requérant d’asile mineur non accompagné,
conformément à la pratique de cette autorité. Il s’est dit prêt à passer en
cas de besoin une expertise médico-légale après ladite audition. Il a
sollicité de la part du SEM le prononcé d’une décision de modification de
ses données personnelles dans le SYMIC pour le cas où cette autorité
n’accéderait pas à sa demande d’instruction.
F.
Par décision du 27 avril 2026 (notifiée le même jour), le SEM a constaté
que la date de naissance du recourant inscrite dans le SYMIC était
désormais celle du (…) (avec la mention de son caractère litigieux), tandis
que celle initiale du (…) était inscrite en alias, a retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours et a indiqué remettre au recourant une copie des pages
du dossier référencées sur lesquelles se fondait ladite décision.
Il a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa
prétendue minorité. Il a constaté que le recourant n’avait produit aucun
document susceptible de prouver son âge. Il a constaté qu’il ressortait des
résultats CS-VIS positifs que le recourant avait obtenu un visa (…) avec un
passeport sénégalais comportant la date de naissance du (…). Il a estimé
que les autorités (…) avaient procédé aux vérifications d’usage et
considéré les informations fournies à l’appui de la demande de visa du
recourant comme fiables et le passeport authentique. Il a considéré que,
dans sa prise de position, le recourant s’était limité à de vagues
explications, sans produire de moyen de preuve susceptible de renverser
le constat précité. Il en a déduit que les mesures d’instruction demandées
s’avéraient superflues. Il a considéré que l’effet suspensif à un recours
contre sa décision devait être retiré.
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G.
Par acte du 4 mai 2026 (date du sceau postal), le recourant, agissant en
son propre nom, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de
celle-ci et, à titre principal, à la « rectification des données SYMIC
demandée en ce sens que la date de naissance du recourant est le (…)
avec la mention de son caractère litigieux » ou, à titre subsidiaire, au renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens des considérants. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale, la
dispense du paiement d’une avance de frais et la restitution de l’effet
suspensif au recours.
Il fait valoir n’avoir jamais eu le passeport délivré à son nom entre ses
mains. Il soutient que la date de naissance figurant dans ce passeport est
erronée. Il maintient que sa date de naissance est le (…) et affirme l’avoir
apprise à l’école au Sénégal. Il indique qu’il ne connaît aucune des
personnes inscrites comme membres de sa famille dans la demande de
visas et nie que ces personnes soient de sa famille.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021), pour autant
que ni la LTAF (RS 173.32 ; cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (RS 142.31 ; cf. art. 6
LAsi) n'en disposent autrement. Le Tribunal examine d'office sa
compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et
police (ci-après : DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au
sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 27 avril 2026 concernant la
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modification des données dans le SYMIC satisfait en outre aux conditions
de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.5 Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par
le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC n’était pas
encore close au moment du dépôt du recours, la présente cause a été
attribuée à l’une des deux cours d’asile du Tribunal.
1.6 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et
le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.7 Le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et
en opportunité (cf. art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 La décision litigieuse en matière de modification des données dans le
SYMIC est fondée sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la
protection des données (LPD, RS 235.1). Le présent litige porte sur la
modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans le
SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (cf. art. 5 let. d LPD) par le
maître du fichier (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système
d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS
142.51]) d’une donnée personnelle (cf. art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a
de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur
la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans le
SYMIC.
2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère le SYMIC. Ce système
permet le traitement uniforme des données relatives à l’identité des
étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (cf. art. 2 et
art. 3 LDEA et art. 1 de l’Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes
concernées par un traitement de données dans le SYMIC sont régis par la
LPD et la PA (cf. art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l’art. 6
LDEA).
2.3 Tout traitement de données personnelles doit être licite (art. 6 al. 1
LDP). Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont
exactes (art. 6 al. 5 1ère phr. LPD). Si les données sont traitées par un
organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger que
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celui-là constate le caractère illicite du traitement et, en particulier, rectifie
ces données (cf. art. 41 al. 1 let. c et al. 2 let. a LPD).
2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 de l’ancienne loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993
1945), il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM, de prouver
l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En
revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une
donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ;
ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le
fardeau de la preuve demeurent valables pour l’application de la nouvelle
LPD.
2.5 Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas
être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère
litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à
l’art. 25 al. 2 aLPD auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette
disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux
d’une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la
donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie
par l’enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la
personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation
des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid.
4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l’exactitude de la donnée personnelle
initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le
SEM, s’il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le
SYMIC celle de ces deux données dont l’exactitude lui paraît la plus
probable avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3
consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2).
2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive
du 1er janvier 2026 sur la saisie et la modification des données personnelles
dans le SYMIC (cf. dans le même sens, arrêt du TF 1C_382/2022 du
10 mai 2023 consid. 4.2). Selon les ch. 2.1 et 2.2 de cette directive,
l'identité d'une personne, dont la date de naissance est une composante,
est considérée comme établie si cette personne peut présenter un
document d'identité ou de voyage (original), qui est authentique, valable,
muni d’une photographie et délivré à son nom par son pays d’origine
(à l’exclusion des documents de voyage de remplacement et laissez-
passer). Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.4). Le
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1er janvier doit être saisi comme jour et mois de naissance fictifs chez les
personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés.
En cas de date de naissance complètement inconnue, il faut saisir
« 01.01.1800 » (ch. 4.2).
2.7 En matière d’asile, le requérant d’asile supporte le fardeau de la preuve
de sa minorité. Le degré de la preuve est la vraisemblance au sens de
l’art. 7 LAsi. En l'absence de preuve par pièce (cf. art. 1a let. b et let. c de
l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.311, OA 1]) de l'identité
(dont la date de naissance est une composante [cf. art. 1a let. a OA 1]), le
SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments
plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité
alléguée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il lui
appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge du
requérant d’asile, par le biais de questions ciblées portant notamment sur
son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses
emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son
pays d'origine ou de dernière résidence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3,
2004 no 30 consid. 5 et 6). Si des indices laissent supposer qu’un requérant
prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le SEM peut ordonner
une expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi). Un rapport
d’expertise médico-légale d’estimation forensique de l’âge fondé sur la
méthode scientifique – dite des "trois piliers" (examen clinique médical,
examen du développement du système dentaire et examen par
radiographie de la main gauche, respectivement si le développement du
squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) – peut, selon
ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée
(cf. ATAF 2018 VI/ 3 consid. 4.2.2).
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3.
3.1 En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec le SEM que l’exactitude de la
date de naissance du (…) paraît plus probable que celle alléguée du (…),
au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, cette première date correspond à
la date de naissance du recourant telle qu’elle ressort du dossier de sa
demande de visa à E._______ du (…) 2024 et dont le SEM dispose d’une
copie, laquelle contient notamment le passeport, la carte d’identité
CEDEAO et l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé (cf. Faits, let. B.).
Celui-ci soutient que la date de naissance figurant sur ledit passeport est
erronée. Il n’apporte toutefois pas d’explication claire et convaincante à ce
sujet. De surcroît, ses allégations vagues sur son départ du Sénégal en
(…) 2025 (cf. Faits let. A.) et la délivrance de son passeport à ce
moment-là (cf. Faits let. E.) ne sont pas concordantes avec la date de
délivrance dudit passeport, à savoir le (…), soit (…) ans auparavant. Le
recourant n’apporte aucun commencement de preuve que sa date de
naissance serait le (…), contrairement à la donnée inscrite sur son
passeport et tous les autres documents fournis à l’appui de sa demande
de visa aux autorités (…).
Compte tenu de l’écart important de (…) ans entre la date de naissance
alléguée par le recourant (mineur) et la date de naissance inscrite sur son
passeport (majeur) tel que présenté à l’appui de sa demande de visa
précitée et des déclarations non circonstanciées formulées par le recourant
dans le cadre de sa prise de position du 14 avril 2026, le SEM n’était pas
tenu d’instruire davantage la question de la date de naissance du recourant
avant de rendre sa décision de modification de cette donnée dans le
SYMIC.
3.2 Partant, le recours en tant qu’il conteste la modification de la date de
naissance dans le SYMIC au (…) avec la mention de son caractère litigieux
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
4.
4.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
recours, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).
4.2 Avec le présent prononcé immédiat, les demandes du recourant de
dispense du paiement d’une avance de frais et de restitution de l’effet
suspensif au recours deviennent sans objet.
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4.3 Compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec du recours, la
demande du recourant d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA).
4.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
4.5 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande du recourant d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après
l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à
compter de la date de la facture. Le bulletin de versement suit sous pli
séparé.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale
et au Secrétariat général du DFJP.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
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Indication des voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les 30 jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(cf. art. 42 LTF).
Expédition :
Page 11
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