Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-3437/2026

E-3437/2026Entscheid vom 14.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer, ein ivorischer Staatsangehöriger, stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, er sei wegen seiner Homosexualität in der Côte d’Ivoire mehrfach angegriffen, bedroht und von seiner Familie verstossen worden. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft wegen fehlender Glaubhaftigkeit der geschilderten Verfolgung, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung nach Côte d’Ivoire an. Vor dem Bundesverwaltungsgericht verlangte der Beschwerdeführer Asyl beziehungsweise eventualiter eine vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht stellte klar, dass es die homosexuelle Orientierung des Beschwerdeführers als solche nicht in Frage stelle, hielt jedoch seine Schilderungen zu den angeblich erlittenen Übergriffen für unglaubhaft, weil sie in wesentlichen Punkten vage, stereotyp, wenig nachvollziehbar und nicht hinreichend belegt seien. Die eingereichten Unterlagen zur Beteiligung an einer LGBTIQ+-Organisation belegten lediglich seine Vereinszugehörigkeit, nicht aber frühere Verfolgungshandlungen in der Côte d’Ivoire. Gestützt auf seine Rechtsprechung führte das Gericht weiter aus, Homosexualität sei in der Côte d’Ivoire nicht mehr strafbar und begründe für sich allein keine begründete Furcht vor künftiger Verfolgung im Sinn von Art. 3 AsylG. Auch der Vollzug der Wegweisung sei zulässig, zumutbar und möglich, da keine völkerrechtlichen Hindernisse, keine allgemeine Gewaltlage und keine individuellen Umstände vorlägen, die den Beschwerdeführer bei einer Rückkehr konkret gefährden würden.

Entscheid

Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung des Asyls sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Côte d’Ivoire wurden bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-3437/2026

Arrêt du 14 septembre 2026

Composition Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par Adelina Haxhijaj,
Caritas Genève - Service Juridique,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 avril 2026 / N (…).
E-3437/2026

Faits :

A.
Le 14 août 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le
(…).

B.
Le 13 septembre 2023, l’intéressé a été entendu lors d’une première
audition RMNA (requérant d’asile mineur non accompagné).

C.
Le 6 novembre 2023, l’intéressé a consulté le (…) en raison de pollakiurie
et d’algurie. Les médecins ont retenu la présence de symptômes
fonctionnels urinaires (diagnostic différentiel : urétrite et cystite), pour
lesquels ils ont préconisé un prélèvement urinaire en vue de détecter
d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles et administré des
antalgiques.

D.
Par décision du 16 novembre 2023, après l’octroi du droit d’être entendu à
l’intéressé, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou
l'autorité inférieure) a modifié les données SYMIC (Système d’information
central sur la migration) de celui-ci, retenant l’identité suivante :
A._______, né le (…). A l’appui de sa décision, il s’est notamment fondé
sur le résultat de l’expertise médico-légale réalisée le 13 octobre 2023
auprès du Centre universitaire romand de médecine légale et dont les
résultats ont conclu à un âge minimum de 19 ans et à un âge moyen situé
entre 20 et 24 ans.

E.
Par décisions incidentes des 15 décembre 2023 et 19 novembre 2024, le
SEM a attribué le requérant au canton de C._______ et l’a informé que sa
demande d’asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue.

F.
Le 19 novembre 2024, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile de
manière approfondie.

Lors de cette audition et celle du 13 septembre 2024, il a en substance
déclaré être ressortissant ivoirien, originaire de D._______, où il aurait
vécu avec sa mère et ses quatre sœurs. Il n’aurait pas connu son père,
séparé de sa mère alors qu’il était encore jeune. Scolarisé jusqu’en CM2,

Page 2
E-3437/2026

il aurait cessé d’aller à l’école par manque de moyens financiers ou, selon
une autre version, en raison des moqueries subies du fait qu’il n’était pas
circoncis.

En 2018, alors qu’il était âgé de (…) ans ou, selon une autre version, (…)
ans, il aurait commencé à se sentir mal dans sa peau et à prendre
conscience de sa différence. Il aurait subi des moqueries au sujet de son
corps et aurait senti une attirance pour les garçons.

En 2021, il aurait rencontré un certain E._______ à la piscine, avec lequel
il aurait entamé une relation. Par la suite, un ami de sa mère aurait
découvert son homosexualité et en aurait informé celle-ci, laquelle l’aurait
mal pris. Se sentant abandonné, il aurait trouvé refuge chez une tante à
F._______ l’année suivante. Il y aurait suivi une formation dans le secteur
de la (…) durant quelques mois, avant de retourner vivre à D._______
auprès de sa mère.

En 2023, il aurait fait la connaissance de trois personnes homosexuelles
lors d’une soirée, avec lesquelles il aurait tenté de créer une association
en faveur de la cause LGBT (acronyme désignant les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres). En janvier, il aurait organisé
une fête avec ses amis, laquelle aurait dégénéré à l’apparition de jeunes
armés de lance-pierres et de machettes. Il y aurait été blessé au niveau de
la main, mais serait parvenu à prendre la fuite. L’un de ses amis aurait
trouvé la mort, après avoir été poignardé, tabassé et brûlé. En avril de la
même année, quatre personnes lui auraient lancé des pierres alors qu’il se
trouvait sur un mototaxi avec son ami E._______ et, en décembre 2022,
alors qu’il se trouvait au marché, il aurait été dénudé de force par cinq
individus et forcé à défiler en clamant qu’il ne serait plus « pédé ». Au total,
il aurait été victime d’une trentaine d’agressions dans son pays d’origine
en raison de son orientation sexuelle.

Rejeté par sa mère, insulté par les gens qui le traitaient de « pédé » et
victime de menaces de mort, il aurait décidé de quitter le pays en avril 2023.
Aidé financièrement par sa tante, il aurait rejoint G._______ en voiture, puis
H._______ et I._______. Il aurait poursuivi son périple à travers le désert
(…) et rejoint J._______ par (…), avant de gagner la Suisse, où il aurait
déposé une demande d’asile avec son ami E._______.

Interrogé sur ses craintes en cas de retour, il a indiqué redouter d’être tué.
Sa mère, ses sœurs et sa tante résideraient toujours en Côte d’Ivoire.

Page 3
E-3437/2026

Quant à son état de santé, il a indiqué souffrir de maux d’estomac et de
problèmes psychologiques.

A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit une clé USB
comprenant une vidéo de lui et E._______ couchés dans un lit ainsi qu’une
photographie le représentant au milieu d’une foule et deux attestations
établies par l’association K._______, sise à C._______.

G.
Par décision du 17 avril 2026, notifiée le jour même, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Le SEM a retenu que les motifs avancés par l’intéressé ne répondaient pas
aux exigences légales de vraisemblance, dès lors que ses déclarations
contenaient de nombreux illogismes et lacunes et étaient dénuées
d’éléments personnels. Il a estimé douteux que l’intéressé ait véritablement
pris conscience de son homosexualité suite à des commentaires de tiers
sur son apparence physique et tenu pour superficiels et stéréotypés ses
propos concernant ses connaissances homosexuelles. Il a en particulier
considéré improbable qu’un chauffeur de mototaxi vivant son
homosexualité dans la clandestinité lui avait révélé être tombé amoureux
de lui après trois mois et a mis en évidence l’absence d’éléments
substantiels concernant sa relation de couple avec E._______, qu’il
prétendait pourtant avoir fréquenté durant trois ans. Il a également mis en
exergue le manque d’explications concernant la prétendue agression et
humiliation au marché dont il avait été victime en décembre 2022 ainsi que
des divergences de déclarations au sujet de sa relation avec sa mère et
des raisons pour lesquelles il avait arrêté l’école. Il a par ailleurs retenu que
les allégations concernant la fête organisée en janvier 2023, sa blessure à
la main et son agression d’avril 2023 alors qu’il se trouvait en mototaxi
étaient demeurées limitées, malgré de nombreuses relances lui donnant
l’occasion de décrire ces événements, que l’intéressé ignorait les auteurs
des faits et qu’il était peu vraisemblable qu’il organise lui-même une fête
s’il était vraiment exposé à un danger en raison de son homosexualité.

Le SEM a par ailleurs considéré que la qualité de membre de l’intéressé
au sein de l’association K._______ et sa participation aux activités
collectives de cette organisation ne suffisaient pas à établir son orientation
sexuelle ou les préjudices subis en Côte d’Ivoire en raison de celle-ci.

Page 4
E-3437/2026

Il a enfin relevé que l’homosexualité n’était plus illégale en Côte d’Ivoire et
qu’elle n’y faisait pas l’objet d’une répression particulière au niveau
judiciaire ou sociétal, si bien que la seule appartenance de l’intéressé à la
communauté LGBT ne suffisait pas à retenir une crainte fondée de
persécution pertinente en matière d’asile.

S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé cette mesure licite,
exigible et possible, indiquant que l’intéressé était jeune, qu’il avait suivi
une formation dans le domaine de la (…) et qu’il avait un solide réseau
familial au pays, dont sa grande sœur avec laquelle il avait des contacts et
sa tante qui l’avait aidé à quitter le pays. Il a ajouté que la Côte d’Ivoire
disposait de structures médicales, y compris psychiatriques, à même de
soigner ses éventuels problèmes de santé.

H.
Le 13 mai 2026, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il
a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé
d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause
au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité la
dispense du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire totale
et la désignation d’Adelina Haxhijaj en qualité de mandataire d’office.

Le recourant soutient avoir été constant concernant son homosexualité et
son attirance pour les hommes depuis son adolescence et considère que
son récit contient de nombreux éléments personnels, circonstanciés et
contextualisés relatifs à son cheminement identitaire, à son environnement
familial et religieux ainsi qu’à sa relation de couple. Il reproche au SEM une
approche excessivement rigide et inadaptée à la nature des faits allégués
en exigeant une description convaincante de la prise de conscience de son
orientation sexuelle, indiquant que la découverte de son homosexualité ne
saurait être expliquée de manière structurée et rationnelle, mais au
contraire de manière confuse en raison de la honte ressentie et des
injonctions sociales. Il explique l’absence de détails fournis concernant sa
relation de couple, son intimité et son vécu personnel en raison de
l’environnement familial musulman particulièrement strict dans lequel il a
grandi, où l’homosexualité est perçue comme une abomination et où il est
tabou d’aborder les questions relatives aux relations affectives et à la
sexualité. Il expose avoir néanmoins mentionné les questionnements et
sentiments de peur ressentis, ce qui renforce le caractère vécu et
personnel de son récit, et considère que les divergences relevées au sujet

Page 5
E-3437/2026

de son départ chez sa tante, sa relation avec sa mère et l’interruption de
sa scolarité relèvent d’aspects périphériques sans grande importance,
devant être appréciés à la lumière de son jeune âge et de son faible niveau
de scolarisation ainsi que du temps écoulé depuis les faits et de son
parcours migratoire. Il estime néanmoins que son récit est cohérent de
manière générale et conforme avec le contexte ivoirien en matière de droits
des personnes LGBT. Il se prévaut par ailleurs des documents produits, en
particulier les attestations de l’association K._______, lesquels corroborent
selon lui son appartenance à la communauté, indiquant au demeurant
s’être montré disposé à produire des photographies de son couple, mais y
avoir renoncé sur conseil de sa mandataire. Il soutient ainsi appartenir à
un groupe social déterminé et courir un risque de persécution en cas de
retour en Côte d’Ivoire, où les violences contre les homosexuels sont
courantes et où il ne pourrait bénéficier de la protection étatique.

S’agissant de l’exécution de son renvoi, il estime inexigible de devoir
dissimuler son orientation sexuelle pour éviter de nouvelles violences et de
subir ainsi une pression psychique constante. Il invoque également le
décès de sa sœur, survenu le 24 août 2025, lequel l’aurait profondément
fragilisé et privé du seul soutien familial dont il bénéficiait. Il allègue ainsi
se trouver dans une situation de grande vulnérabilité, rejeté par sa famille
et exposé à des violences répétées.

Il a annexé à son recours deux lettres de recommandation rédigées par
une enseignante et la doyenne de son établissement scolaire à C._______.
Dans son complément au recours du 6 juillet 2026, il a en outre produit une
lettre de soutien établie le 29 juin 2026 par l’association K._______ ainsi
que plusieurs photographies illustrant sa participation aux activités
organisées par celle-ci.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

Page 6
E-3437/2026

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 2 LAsi).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.

3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal n’entend pas contester l’orientation
sexuelle du recourant en tant que telle. Dans ces conditions, les arguments
du recours portant sur la prise de conscience de son homosexualité, son

Page 7
E-3437/2026

cheminement identitaire et sa relation de couple avec E._______ ne feront
pas l’objet d’un examen dans le présent arrêt. Toutefois, à l’instar de
l’autorité inférieure, le Tribunal considère que les déclarations du recourant
concernant les préjudices allégués en lien avec son homosexualité sont
invraisemblables.

3.2 S’agissant d’abord de la fête organisée en janvier 2023, force est de
relever l’absence d’explication convaincante relative à l’organisation et au
déroulement de cet événement. Interrogé à ce propos, l’intéressé s’est
contenté d’indiquer avoir organisé la fête lui-même avec ses amis
E._______ et L._______, ajoutant dans un second temps – sur question
du SEM –, qu’ils avaient été aidés par des filles d’autres associations et
qu’ils avaient utilisé des bâches et des chaises. Concernant la tenue de cet
événement, il a fourni des indications stéréotypées, notamment le fait que
les hommes étaient habillés en femmes et portaient du rouge à lèvres, qu’il
était lui-même vêtu d’une mini-jupe et d’un « mèches chapeau » avec un
drapeau arc-en-ciel et que le but de la fête était simplement de s’amuser
(cf. procès-verbal d’audition sur les motifs, R102 ss). On peine par ailleurs
à comprendre les raisons pour lesquelles cet événement privé – auquel
auraient participé uniquement quatre garçons et quelques filles – aurait
dégénéré dans les circonstances violentes alléguées. Les explications
fournies concernant en particulier la manière dont son ami L._______
aurait trouvé la mort, à savoir attaqué aux lance-pierres et à la machette,
poignardé, tabassé, aspergé d’essence et de pneus, puis brûlé (cf. idem,
R114), laissent pantois. Si cet événement avait véritablement eu lieu dans
les circonstances décrites, le recourant aurait vraisemblablement été en
mesure d’en apporter la preuve, notamment par la production d’un article
publié dans les médias locaux ou, à tout le moins, d’une publication y
relative sur les réseaux sociaux.

3.3 De même, la prétendue agression lors d’un trajet en mototaxi
n’emporte pas conviction. D’abord, on peine à entrevoir les raisons pour
lesquelles l’intéressé aurait été spécifiquement ciblé en raison de son
homosexualité, dès lors qu’il se trouvait simplement sur une moto avec un
autre homme, sans que cela n’apparaisse particulièrement singulier dans
le contexte ivoirien. L’explication selon laquelle ce jour-là, sa tête avait été
« percée par les cailloux » par quatre personnes qui les poursuivaient et
les frappaient alors qu’ils étaient sur la moto (cf. idem, R169) apparaît en
outre alambiquée.

3.4 Enfin, l’intéressé a éprouvé de sérieuses difficultés à mentionner
d’autres événements de ce type, quand bien même il a allégué avoir subi

Page 8
E-3437/2026

une trentaine d’agressions dans son pays d’origine en raison de son
homosexualité. Interrogé par le SEM, il a certes évoqué que les agressions
rythmaient son quotidien (cf. idem, R172-174), mais a échoué à fournir des
exemples concrets. Face à l’insistance de l’autorité inférieure, il a
finalement déclaré avoir été dévêtu de force un jour de décembre 2022
alors qu’il se trouvait au marché – où il s’était rendu pour faire des tresses
avec des hommes – et contraint de défiler en déclarant à haute voix qu’il
allait « arrêter d’être pédé » (cf. idem, R177). Le déroulement de cet
événement dans les circonstances alléguées laisse sceptique, ce d’autant
que l’intéressé n’a fourni aucune indication concernant les sentiments qu’il
avait éprouvés ensuite de cet épisode (hormis la honte) et les
conséquences, notamment psychiques, d’une telle humiliation. Il a en outre
agrémenté son récit de quelques clichés lorsqu’il s’est agi d’exposer la
manière dont ses agresseurs avaient eu connaissance de son orientation
sexuelle, déclarant qu’il avait été repéré au motif qu’il faisait des tresses et
les ongles (cf. idem, R182).

3.5 L’argumentation du recours n’est pas susceptible de parvenir à un
constat différent. En effet, les griefs selon lesquels le récit de l’intéressé
devrait être apprécié à la lumière de son jeune âge, de son faible niveau
de scolarisation, du temps écoulé depuis les faits et de son parcours
migratoire doivent être écartés. Force est d’abord de rappeler que le
recourant a dissimulé son âge véritable à son arrivée en Suisse, entraînant
la modification de sa date de naissance par le SEM sur SYMIC (cf. Faits,
let. D). Non seulement cet élément lui fait perdre en crédibilité personnelle,
mais il affaiblit l’argument relatif à sa jeunesse. Son prétendu faible niveau
de scolarisation, le temps écoulé depuis les faits et son parcours migratoire
semblent quant à eux invoqués strictement pour les besoins de la cause.
Enfin, l’allégation selon laquelle ses déclarations sont cohérentes dans le
contexte ivoirien doit être relativisée, vu les considérations qui suivent
(cf. consid. 4).

3.6 A noter au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, que les
documents produits ne sont pas de nature à établir les préjudices allégués,
mais uniquement l’adhésion et la participation du recourant à une
association LGBTIQ+, éléments qui – pour rappel – ne sont pas remis en
cause par le Tribunal.

3.7 En définitive, il appert que l’intéressé n’a pas subi de préjudices dans
son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Reste toutefois à
examiner ci-après la crainte d’être exposé à une persécution future pour
ce motif.

Page 9
E-3437/2026

4.
4.1 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la situation des
homosexuels en Côte d’Ivoire. Selon sa jurisprudence, l’homosexualité
n’est plus illégale dans cet Etat, le nouveau code pénal adopté en juin 2019
ayant supprimé la mention d'un « acte impudique ou contre nature avec un
individu du même sexe ». Déjà auparavant, l'homosexualité, notamment à
F._______, ne faisait pas l'objet de répression particulière aussi bien au
niveau judiciaire qu'au sein de la société et s’y observait aisément
(cf. arrêts du Tribunal D-3452/2020 du 16 mars 2023 p. 10 et 11 et
D-4327/2019 du 29 août 2019). Selon les sources récemment consultées,
la Côte d’Ivoire fait désormais preuve d’une certaine tolérance à l’égard
des minorités sexuelles et de genre et de nombreuses personnes
discriminées dans les pays voisins y trouvent refuge. En effet, les militants
de la communauté queer ont obtenu quelques avancées ces dernières
années. Outre l’existence d’un réseau de 28 associations pro-LGBT+
(répertoriées par le Conseil national des droits de l’homme de Côte
d’Ivoire), des discothèques, bars queers et gay friendly existent en petit
nombre à Abidjan et permettent aux minorités sexuelles de sociabiliser en
dehors des rencontres en ligne (cf. notamment https://www.lemonde.fr/afri
que/article/2024/05/27/la-cote-d-ivoire-un-refuge-fragile-pour-les-personn
es-lgbt-d-afrique-de-l-ouest_6235899_3212.html?srsltid=AfmBOopv7e_3
i1GxOtnXHOvDNl5xzNNzZ4vZYDzw_EIzah3XwG2alwur et https://www.si
daction.org/transversal/une-poussee-anti-lgbt-en-cote-divoire/ [consultés
le 14.9.2026]). Au vu de ces éléments, la seule appartenance alléguée à la
communauté LGBTIQ+ ne constitue pas un motif déterminant susceptible
de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

4.2 Dans le cas d’espèce, aucun indice n’infère que le recourant serait
malmené du fait de son homosexualité dans son pays d’origine.
A admettre, comme allégué, qu’il aurait été rejeté par ses proches, dont sa
mère, cela n’est pas déterminant, l’intéressé étant majeur et libre de
s’installer dans une autre région du pays et d’y construire une nouvelle vie.

4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant
ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié
et octroyer l’asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Côte
d’Ivoire devant également être déniée.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

Page 10
E-3437/2026

6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.

7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).

8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Côte d’Ivoire, à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

8.3 Comme exposé, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe en Côte
d’Ivoire une persécution systématique des homosexuels (cf. consid. 4).
Selon les éléments figurant au dossier, aucun indice ne permet d’inférer
que le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture
de la part des autorités ivoiriennes et/ou de tiers dans l’hypothèse où son
orientation sexuelle et/ou son identité de genre serait découverte à son
retour. Enfin, si les difficultés documentées par diverses organisations ne
sauraient être ignorées, elles ne permettent pas de conclure, de manière

Page 11
E-3437/2026

générale, que les autorités ivoiriennes refuseraient de lui accorder leur
protection ou de lui venir en aide.

8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ;
ATAF 2014/28 consid. 11).

9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

9.2 En l’occurrence, il est notoire que la Côte d’Ivoire ne connaît pas sur
l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.

9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution
du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans
charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle. Le fait,
comme allégué, que sa mère ne souhaite plus avoir de contact avec lui et
que sa sœur, qui le soutenait jusqu’alors, est depuis décédée n’est pas
déterminant, l’intéressé – majeur – étant à même de se réintégrer dans la
société, au besoin en reconstituant son réseau social. Il n’a par ailleurs pas
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis un état
psychique fragilisé qu’il pourra, si nécessaire, prendre en charge dans une
des structures psychologiques de son pays d’origine (sur la disponibilité
des soins médicaux en Côte d’Ivoire, cf. arrêt du Tribunal D-3452/2020
précité p. 13 et réf. cit.), étant précisé que les troubles urinaires constatés
en novembre 2023 (cf. Faits, let. C) peuvent être tenus pour guéris, faute

Page 12
E-3437/2026

d’allégation et de document médical indiquant le contraire. Son implication
scolaire, telle que relatée dans les lettres de recommandations établies par
son enseignante et la doyenne de son établissement, n’est quant à elle
d’aucune pertinence.

9.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible.

10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11.
En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le
renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM
confirmée sur ces points.

12.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

13.
13.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans
objet.

13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des
conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie
(cf. art. 65 al. 1 PA).

13.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Page 13
E-3437/2026

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

Page 14

Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen

Verwandte Entscheide