Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-3458/2025

E-3458/2025Entscheid vom 18.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der iranische Beschwerdeführer stellte in der Schweiz ein Asylgesuch und berief sich auf Verfolgung wegen seiner homosexuellen Orientierung, familiäre Drohungen, Probleme am Arbeitsplatz sowie Aktivitäten zugunsten der LGBTQIA+-Gemeinschaft in der Schweiz. Das SEM wies das Gesuch am 1. Mai 2025 ab, ordnete die Wegweisung nach Iran an und hielt den Vollzug für zulässig, zumutbar und möglich. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde und machte namentlich eine ungenügende Sachverhaltsabklärung sowie die veränderte Lage in Iran geltend.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es zwar den Sachverhalt im Zeitpunkt seines Entscheids berücksichtigt, jedoch grundlegende tatsächliche Abklärungen nicht anstelle der Vorinstanz nachholen darf. Es verwies auf die seit Ende Dezember 2025 massiv verschlechterte und volatile Lage in Iran mit landesweiten Unruhen, schwerer Repression, bewaffneten Angriffen von aussen und insgesamt unvorhersehbarer politischer Entwicklung. Unter diesen Umständen könne derzeit weder die Flüchtlingseigenschaft noch die Frage des Wegweisungsvollzugs auf einer genügend vollständigen und aktuellen Tatsachengrundlage abschliessend beurteilt werden. Deshalb sei die Sache an das SEM zurückzuweisen, damit es nach weiterer Klärung der Situation in Iran den Sachverhalt vollständig erhebt und neu entscheidet.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM vom 1. Mai 2025 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-3458/2025

Arrêt du 18 septembre 2026

Composition Roswitha Petry, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ;
Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Sabrina Sbai, Caritas Suisse,
(…),
(…),
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 1er mai 2025 / N (…).
E-3458/2025

Faits :

A.
Le 12 juin 2024, A._______ (ci-après également l’intéressé ou le
recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.

B.a Le recourant a été auditionné, le 18 septembre 2024, dans le cadre
d’un entretien individuel Dublin.

B.b Par décision du 13 novembre 2024, le SEM n’est pas entré en matière
sur sa demande d’asile et a prononcé son transfert vers l’Italie, en
application de la réglementation Dublin.

B.c Par décision du 25 mars 2025, le SEM a annulé la décision précitée,
prononcé la réouverture de la procédure d’asile suite à l’expiration du délai
de transfert et attribué le recourant au canton de B._______.

C.

C.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 22 avril 2025, l’intéressé a
déclaré, en substance, être d’ethnie lor et avoir principalement vécu dans
la ville de C._______, située dans la province de Téhéran. Issu d’une
famille très religieuse et traditionnelle, il serait le benjamin d’une fratrie de
cinq. Après le gymnase, il aurait suivi une formation en (…), domaine dans
lequel il aurait travaillé entre 2018 et 2021. Il aurait ensuite œuvré pendant
cinq ou six ans dans une (…), avant de devenir (…) pour le gouvernement.

Depuis son enfance, il se serait senti différent, étant autant attiré par les
femmes que les hommes. En première année de gymnase, il aurait été
suspendu provisoirement de son école, après que son téléphone lui ait été
confisqué et qu’une vidéo sur une relation entre deux hommes y ait été
découverte. A cette même époque, il aurait rencontré son partenaire, un
dénommé D._______, avec lequel il aurait entretenu une relation pendant
plus de dix ans.

Au mois d’août-septembre 2022, le frère de l’intéressé serait rentré à
l’improviste au domicile familial et l’aurait trouvé dans la cuisine en
compagnie de D._______. Ayant remarqué, dans un sac posé sur le
comptoir, des préservatifs ainsi qu’un spray retardant, il en aurait
immédiatement informé leurs parents. Cet événement ayant renforcé les
soupçons de ceux-ci quant à l’orientation sexuelle de l’intéressé, une

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réunion de famille aurait été organisée et il aurait été décidé que l’intéressé
épouserait sa cousine. Ne pouvant se résoudre à se marier avec celle-ci,
l’intéressé aurait alors révélé à sa famille entretenir une relation avec un
homme. Ses frères s’en seraient aussitôt pris à lui, avant qu’il ne parvienne
à prendre la fuite grâce à l’intervention d’un voisin. Il aurait passé la
semaine suivante dans l’atelier de son compagnon, puis se serait installé
dans un logement situé dans la ville de C._______, où il aurait vécu
pendant environ une année.

Au cours de cette période, l’intéressé aurait poursuivi son activité de (…)
et de (…), tout en suivant parallèlement une formation (…). Il aurait
maintenu quelques contacts téléphoniques avec sa mère, laquelle lui aurait
conseillé de rester caché. Vers la fin du mois de mai 2023, alors qu’il
embrassait son compagnon dans son bureau, il aurait été surpris par l’un
de ses collègues. Celui-ci l’aurait dénoncé auprès du directeur de
l’établissement, lequel aurait alors menacé de déposer plainte contre lui s’il
ne démissionnait pas immédiatement. L’intéressé aurait sollicité un délai
afin d’organiser son départ du pays. Son directeur y ayant consenti, il aurait
pu poursuivre son activité jusqu’à la fin de l’année scolaire. Après avoir
remis sa démission, il aurait quitté le pays le 14 septembre 2023 et rejoint
l’Italie par voie aérienne. Il aurait obtenu un permis de séjour étudiant dans
cet Etat, valable jusqu’au 31 décembre 2024.

A son arrivée en Suisse, il aurait révélé son orientation sexuelle sur son
compte Instagram. Les membres de sa famille auraient en outre menacé
de s’en prendre à lui s’il rentrait en Iran.

Interrogé sur son état de santé, il a indiqué s’être vu diagnostiquer un
trouble bipolaire à l’âge de 18 ou 19 ans, pour lequel il aurait reçu un
traitement médicamenteux en Iran. Sur le plan physique, il a déclaré
présenter des hémorroïdes, une paresse intestinale et souffrir d’arthrose
au genou.

C.b A l’appui de sa demande, il a déposé un passeport iranien, valable
jusqu’au 22 juillet 2025, ainsi que plusieurs rapports médicaux, établis
entre le 18 septembre 2024 et le 28 janvier 2025. Il en ressort notamment
qu’il présente un trouble affectif bipolaire, dans le cadre duquel il a été
hospitalisé en milieu psychiatrique pendant un mois entre août et
septembre 2024, puis pendant sept jours en janvier 2025.

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D.
Le 30 avril 2025, l’intéressé a pris position sur le projet de décision du SEM
du 28 avril précédent.

E.
Par décision du 1er mai 2025, notifiée le jour-même, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que l’intéressé n’avait pas rendu
vraisemblables les circonstances dans lesquelles son orientation sexuelle
avait été découverte par ses proches, en particulier la dispute qui s’en était
suivie ainsi que ses conséquences. Il a notamment jugé peu plausible que
l’intéressé soit demeuré dans la même ville que sa famille après cet
incident et qu’il ait pu y poursuivre ses activités sans rencontrer de
difficultés particulières. Il a relevé que si les membres de sa famille avaient
réellement cherché à s’en prendre à lui, ils auraient pu le retrouver sur son
lieu de travail. Il a en outre estimé peu cohérent qu’il ait repris contact avec
sa mère dans l’espoir de renouer les liens familiaux, alors qu’il avait affirmé
avoir quitté le domicile familial pour échapper à de graves violences. Quant
à la révélation de son homosexualité sur Instagram ainsi que les menaces
de mort proférée par les membres de sa famille à son arrivée en Suisse, il
s’agissait de simples déclarations de sa part, corroborées par aucun
élément au dossier. Les circonstances dans lesquelles son orientation
sexuelle aurait été découverte par son employeur n’étaient pas non plus
vraisemblables. L’homosexualité étant pénalement répréhensible en Iran,
il était en particulier peu crédible que l’intéressé ait pris le risque
d’embrasser son compagnon sur son lieu de travail, soit un (…) dépendant
du gouvernement. Il a estimé que les explications avancées à cet égard,
liées à son état psychique, n’étaient pas convaincantes et apparaissaient
en partie contradictoires avec ses autres déclarations. Il n’était pas non
plus plausible que son directeur ait accepté de lui accorder du temps avant
de prendre des mesures contre lui. Il a encore retenu que, malgré les
précautions prises par l’intéressé pour cacher sa relation avec un homme,
il avait pu vivre dans des conditions de vie acceptables en Iran.

S’agissant des craintes du recourant d’être condamné, voir tué, par les
autorités iraniennes à son retour en raison de son orientation sexuelle, le
SEM a retenu qu’elles n’étaient pas fondées. Rappelant que le code pénal
iranien criminalisait certes les relations sexuelles entre personnes de
même sexe et prévoyait des peines allant de coups de fouet à la peine de
mort, il a retenu que l’intéressé n’avait jamais invoqué avoir été recherché

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pour ce motif. Quant à ses activités de soutien à la cause LGBT exercées
sur les réseaux sociaux depuis la Suisse, elles ne lui conféraient pas un
profil politique suffisamment marqué pour l’exposer à de sérieux préjudices
en cas de retour. Aucun élément concret ne permettait au demeurant
d’admettre que les autorités iraniennes en avaient eu connaissance. Par
ailleurs, le SEM a retenu que le comportement adopté par le recourant, à
savoir le fait d’être entré dans l’espace Schengen en septembre 2023 et
d’avoir déposé une demande d’asile plus d’une année plus tard, ne
correspondait pas à celui d’une personne en quête de protection.

Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, la situation générale prévalant en Iran, l'état de santé
de l'intéressé ainsi que sa situation personnelle ne faisant pas obstacle à
son retour.

F.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 12 mai 2025,
complété huit jours plus tard. Il a conclu à son annulation et,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31), plus subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au
renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une
avance et des frais de procédure.

Sur le plan formel, l’intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son devoir
d’instruction et de motivation, en établissant les faits pertinents de manière
incomplète. Plus spécifiquement, il a reproché au SEM de ne pas avoir
procédé à un examen individualisé et circonstancié des risques qu’il
encourrait en cas de renvoi en Iran en raison de son engagement sur les
réseaux sociaux et de son orientation sexuelle. Cette autorité aurait
également omis d’instruire son état de santé et n’aurait pas conduit
l’audition sur ses motifs d’asile de manière à favoriser un récit libre.

Sur le fond, il a fait valoir, en substance, que ses motifs d’asile étaient
vraisemblables et pertinents. Contestant les invraisemblances retenues
par le SEM, il a notamment soutenu avoir toujours tenu secret son lieu de
travail, par crainte que sa famille ne découvre un jour son orientation
sexuelle. Il était dès lors, selon lui, parfaitement plausible qu’il ait pu
échapper aux recherches de celle-ci l’année ayant suivi leur dispute. Il
n’aurait en outre pas repris contact avec sa mère dans le but de renouer

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avec sa famille, mais afin d’obtenir des documents. S’agissant de son
employeur, il a précisé que celui-ci ne l’avait pas licencié immédiatement,
parce qu’il n’en avait pas l’autorité et qu’il entendait préserver sa réputation
ainsi que celle de son établissement. Le recourant a par ailleurs expliqué
que le baiser échangé avec son compagnon sur son lieu de travail
répondait à un besoin "affectif intense" et qu’il n’était pas habituel qu’un
collègue entre dans son bureau sans frapper. Enfin, il a allégué ne pas
s’être senti en sécurité à son arrivée en Italie et y avoir vu son état de santé
se détériorer, notamment en raison des propos homophobes dont il avait
été victime de la part de la communauté iranienne présente dans ce pays.
Il aurait, pour ces motifs, décidé de venir en Suisse pour y déposer une
demande d’asile.

Ayant rendu vraisemblable que les membres de sa famille ainsi que ses
collègues de travail étaient au courant de son orientation sexuelle, il a
soutenu être objectivement et subjectivement fondé à craindre une
persécution future. L’homosexualité étant en outre criminalisée en Iran, il
ne pouvait être exigé de lui qu’il cache son orientation sexuelle en cas de
retour au pays.

Enfin, il a fait valoir des motifs d’asile subjectifs postérieurs à sa fuite, du
fait de son coming-out et de son engagement auprès de la communauté
LGBTQIA+ sur les réseaux sociaux.

A l’appui de son recours, il a notamment déposé des captures d’écran de
ses comptes et de ses publications sur les réseaux sociaux ainsi que
plusieurs lettres attestant de son engagement dans des associations
LGBTQIA+ en Suisse. Il a également produit un rapport médical du 7 mai
2025.

G.
Par décision incidente du 11 juin 2025, la juge instructeur a renoncé à la
perception d’une avance de frais et admis la requête d’assistance judiciaire
partielle.

H.
Dans sa réponse du 23 juin 2025, le SEM a proposé le rejet du recours,
estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.

I.
Par courrier du 23 juillet 2025, le recourant a répliqué.

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J.
Par courriers des 19 décembre 2025 et 31 mai 2026, le recourant a déposé
une attestation du 22 août 2025 en lien avec ses activités pour la cause
LGBTQIA+ en Suisse, un rapport médical actualisé du 12 décembre 2025
ainsi que des captures d’écran de commentaires à caractère homophobes
dont il aurait fait l’objet sur les réseaux sociaux et leurs traductions. Il a
également produit des captures d’écran de vidéos le montrant brûler le
portrait d’Ali Khamenei.

K.
Par ordonnance du 4 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à
déposer sa duplique et à se déterminer sur le recours compte tenu de
plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant
des ressortissants iraniens ayant conduit à l’annulation de décisions du
SEM, eu égard à l’évolution notable et difficilement prévisible de la situation
prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025.

L.
Le 18 juin 2026, le SEM a maintenu l’intégralité des considérants de la
décision entreprise, estimant que la réplique et les courriers ultérieurs du
recourant ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre indiqué avoir repris
partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants
iraniens. S’agissant des décisions d’asile négatives assorties d’une
décision d’exécution du renvoi, comme en l’espèce, leur traitement
demeurait cependant suspendu en raison de l’évolution volatile de la
situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des
informations à disposition. Faute de pouvoir, en l’état, apprécier de manière
concluante l’exigibilité du renvoi vers l’Iran, le SEM n’était pas en mesure
de se déterminer sur le recours de l’intéressé. Il a préconisé de l’inviter à
une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le
traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.

M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.

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Droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le
principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal
examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de

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celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la
présente affaire au moment où le Tribunal statue ‒, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement
(art. 111a al. 2 LAsi).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

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3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile.
Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent
être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas
du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les
estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le

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traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du
29 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et
5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du
26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une " frappe
préventive ", tandis que les déclarations du Président américain, Donald
Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et
imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei,
ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir
incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques
contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux
Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays,
ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les
pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible.
Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran
à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Le mémorandum d’entente d’Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre
les Etats-Unis et l’Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu
a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs
sites de défense en Iran et l’évolution de la situation dans le pays demeure
encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements
politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses
des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens
ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du
Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3 ; D-3376/2025 du
28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend

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en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit
s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont
au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des
faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel
qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre
2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à
quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle
qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de
la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la
lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront
alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-
6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026
précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du
1er mai 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin
que les faits soient établis de manière complète, conformément aux
considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront
l’objet de la procédure au fond qui sera reprise ; ils devront alors être traités
par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

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6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens pour la représentation juridique
gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l’indemnité fixée
forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par
le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours
(cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi).

(dispositif : page suivante)

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E-3458/2025

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 1er mai 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n’est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Roswitha Petry Miléna Follonier

Expédition :

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