TAF E-4200/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die ukrainischen Beschwerdeführer beantragten in der Schweiz für sich und ihre beiden minderjährigen Kinder den Schutzstatus S. Die Eltern und ein Kind hatten zuvor in Polen bereits vorübergehenden Schutz mit PESEL-UKR erhalten und waren danach in die Schweiz weitergereist; der ältere Sohn kam später direkt aus der Ukraine nach. Streitgegenstand war, ob wegen einer zumutbaren Schutzalternative in Polen der Schutzstatus S in der Schweiz zu verweigern und die Wegweisung nach Polen anzuordnen war.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verneinte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil das SEM seine Entscheidung hinreichend begründet und die massgeblichen Tatsachen ausreichend abgeklärt hatte; eine vorgängige Rückübernahmezusage Polens war nicht erforderlich. Materiell bejahte das Gericht gestützt auf den Subsidiaritätsgrundsatz eine gültige Schutzalternative in Polen: Der dortige temporäre Schutz sei dem schweizerischen Schutzstatus S vergleichbar, die Beschwerdeführer könnten mit ihren ukrainischen Pässen wieder in den Schengen-Raum einreisen und in Polen ihren Schutz reaktivieren oder neu beantragen. Auch für den älteren Sohn sei der Zugang zu Schutz in Polen über seine familiäre Situation gewährleistet, und gegen die Wegweisung bestünden weder unter dem Blickwinkel von Art. 3 EMRK noch des Kindeswohls durchgreifende Einwände.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Schutzstatus S in der Schweiz wurde verweigert, und die Wegweisung nach Polen sowie deren Vollzug wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4200/2025
Arrêt du 7 septembre 2026
Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, née le (…), son épouse,
B._______, né le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Ukraine,
représentés par Bülent Zengin,
(…),
(…),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ;
décision du SEM du 13 mai 2025 / N (…).
E-4200/2025
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par
A._______ et B._______ (ci-après également les intéressés ou les
recourants), le 8 mai 2024, pour eux-mêmes et leur fils mineur, D._______,
les formulaires ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine") complétés par les
intéressés le même jour,
le courrier du 8 mai 2024, par lequel le SEM leur a accordé le droit d’être
entendu sur le refus alors envisagé de leur demande de protection
provisoire et sur l’exécution de leur renvoi vers la Pologne, retenant qu’ils
disposaient d’une alternative de protection dans ce pays,
la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 4 juin suivant,
par C._______, le fils mineur de l’intéressée né d’une précédente union,
le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine") complété par celui-ci
le même jour,
le courrier du 4 juin 2024, par lequel le SEM a informé C._______ de son
intention de rejeter sa demande de protection provisoire car il disposait en
Pologne d’une possibilité de protection par l’intermédiaire de sa mère,
la prise de position commune du 7 juin 2024, par laquelle les intéressés se
sont opposés à un retour en Pologne, faisant notamment valoir les
difficultés qu’ils auraient rencontrées pour y trouver un emploi ainsi que le
fait que l’enfant D._______ serait fréquemment tombé malade et aurait été
victime de mobbing au jardin d’enfants,
le courrier du 12 juin 2024, informant le SEM de la fin du mandat de la
représentation juridique,
la décision du SEM du 13 mai 2025, rejetant la demande de protection
provisoire des intéressés et de leurs enfants, prononçant leur renvoi de
Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 11 juin 2025, contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel les intéressés,
désormais représentés par Bülent Zengin, juriste auprès de la Berner
Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, ont conclu, principalement, à
l’octroi de la protection provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause
au SEM pour nouvelle décision,
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les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure
et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
la décision incidente du 18 juin 2025, par laquelle la juge instructeur a
admis ces requêtes et désigné Bülent Zengin en qualité de mandataire
d’office des intéressés pour la présente procédure,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection
provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection
provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont
exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou
une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire
à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1
LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée
générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la
situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision
de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis
le 1er novembre 2025 ; elle-même remplacée et abrogée par la nouvelle
décision de portée générale du 19 août 2026 (FF 2026 2204 ; en vigueur
depuis le 20 août 2026),
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que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de
la décision de portée générale du 8 octobre 2025 et au ch. V al. 2 de celle
du 19 août 2026, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au
présent cas,
qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux
catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur
famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui
résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou
international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour
de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute
sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque
les conditions prévues aux ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose
déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut
l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en
application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment
précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du
9 février 2026 (prévu à publication aux ATAF),
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un
requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse,
dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association
européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au
permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de
cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
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que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence
d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de
réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et
6.3),
qu’en l’occurrence, A._______, ressortissante ukrainienne originaire de la
région de E._______, a indiqué se trouver en Ukraine au moment du
déclenchement de la guerre, le 24 février 2022,
qu’elle aurait quitté ce pays, le 6 mars 2022, pour se rendre en Pologne,
accompagnée de son fils D._______,
qu’entre le 5 mars et le 1er juin 2022, son fils ainé, C._______, aurait
également séjourné en Pologne, sans toutefois y solliciter de statut de
protection, avant de retourner auprès de son père en Ukraine,
que, le 23 octobre 2023, B._______, aurait à son tour rejoint la Pologne,
qu’à l’exception de C._______, tous les membres de la famille auraient
obtenu un statut de protection (PESEL-UKR) en Pologne,
que les intéressés auraient renoncé à ce statut de protection et gagné la
Suisse, le 7 mai 2024,
que, le 30 mai suivant, ils auraient été rejoints par C._______, alors âgé
de (…), dont la demande de protection a été intégrée à la leur,
qu’à l’appui de leurs demandes de protection provisoire, les intéressés ont
notamment produit leurs passeports internationaux ukrainiens ainsi que
ceux de leurs fils, l’acte de naissance de D._______, le passeport interne
ukrainien de B._______ ainsi que leurs titres de protection provisoire
polonais et les documents de sortie du territoire polonais pour une durée
de plus d’un mois,
que dans sa décision, le SEM a rejeté les demandes de protection
provisoire des intéressés au motif que, conformément au principe de
subsidiarité, ils disposaient d’une alternative de protection dans un Etat
tiers,
qu’il a retenu que les recourants avaient été mis au bénéfice d’un statut de
protection en Pologne et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils auraient
quitté ce pays de manière involontaire,
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qu’il a relevé qu’il n’y avait pas lieu de supputer que la Pologne refuserait
de leur accorder à nouveau une protection en application de la législation
européenne,
que C._______ pourrait également s’y voir accorder une protection
provisoire, le titre de séjour dont bénéficient les parents étant susceptible
de s’étendre à leurs enfants,
que, partant, l’autorité intimée a estimé que les intéressés et leurs fils
n’avaient pas besoin de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse,
qu’elle a considéré, par ailleurs, que l’exécution du renvoi vers la Pologne
était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans leur recours, les intéressés invoquent une violation de leur droit
d’être entendu en raison d’un défaut d’instruction et de motivation,
que le SEM n’aurait, selon eux, pas vérifié concrètement, auprès des
autorités polonaises, la possibilité effective de réactiver ou d’obtenir à
nouveau le statut de protection temporaire, se fondant sur de simples
présomptions, sans établir les faits pertinents,
que les recourants ne sauraient être suivis sur ces points,
que le SEM n’a en effet pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause,
qu’il se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2
Cst. s’il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138
I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3),
qu’en l’espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour les recourants et leurs
enfants de retourner en Pologne et d’y bénéficier de la protection
temporaire, en se fondant sur les déclarations de ceux-ci, sur le droit
européen pertinent et sur leurs documents d’identité ukrainiens en cours
de validité,
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que, comme il sera exposé ci-après, il n’était pas tenu, dans le cas
d’espèce, de solliciter une assurance en vue de leur réadmission en
Pologne,
qu’il a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il
considérait le principe de subsidiarité applicable et retenait l’existence
d’une alternative de protection valable en Pologne, même sans une telle
assurance, et ce également pour C._______ (cf. décision attaquée ch. IV
pt. 1),
qu’enfin, contrairement à ce qu’affirment les recourants, le fait que le SEM
n’a pas mentionné, dans le dispositif de la décision attaquée, les moyens
de contrainte applicables, au sens de l’art. 45 al. 1 let. c LAsi (en relation
avec l’art. 72 LAsi), au cas où ils ne se conformeraient pas à leur obligation
de quitter le territoire suisse, ne constitue pas une violation du droit fédéral,
qu’en effet, en l’état, la question relative à des mesures de contrainte ne
se pose pas encore (dans ce sens, cf. arrêt D-4601/2025 précité
consid. 3.2),
que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés,
que sur le fond, les recourants contestent l’existence d’une alternative de
protection en Pologne, soulignant que leur fils aîné n’y a jamais sollicité ni,
a fortiori, obtenu de protection temporaire et que leurs titres de séjour dans
ce pays auraient expiré en raison de leur absence prolongée du territoire,
qu’ils ne pourraient obtenir à nouveau ce statut qu’à condition d’y entrer
directement depuis l’Ukraine, les autorités polonaises l’accordant
uniquement aux personnes procédant ainsi,
que, selon eux, il ne leur serait pas possible de retourner légalement en
Pologne, dès lors qu’ils séjourneraient depuis plus de 90 jours dans
l’espace Schengen et devraient, de ce fait, présenter un visa ou un titre de
séjour valable pour pouvoir entrer dans ce pays,
qu’en l’espèce, les recourants, ressortissants ukrainiens qui résidaient en
Ukraine avant le 24 février 2022, entrent dans la catégorie de personnes
définie à la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022,
qu’il ressort en outre du dossier que A._______, B._______ et D._______
auraient obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux
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personnes déplacées en provenance d’Ukraine et se seraient vu attribuer
un numéro "PESEL" (numéro d’identification national polonais),
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en
vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (dans
le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1232/2026 du 18 mars 2026),
que C._______, qui a rejoint sa mère en Suisse directement depuis
l’Ukraine en juin 2024 n’a, quant à lui, jamais déposé de demande de
protection en Pologne,
que cela dit, compte tenu de son âge, l’intéressé étant aujourd’hui âgé de
(…), il peut être retenu qu’il sera, à l’instar de sa mère et de son frère cadet,
en mesure d’obtenir un titre de séjour dans cet Etat,
qu’étant titulaires de passeports ukrainiens – en cours de validité
concernant la recourante et son époux et renouvelables au besoin auprès
de la représentation ukrainienne en Suisse concernant les deux enfants –
ils pourront entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement
entre les Etats membres (cf. notamment dans le même sens, arrêts du
Tribunal E-6370/2024 du 29 avril 2026 et E-9093/2025 du 9 juillet 2026
consid. 6.4),
qu’il ressort certes du dossier que les recourants et leurs enfants ne
disposent, en l’état, probablement pas d’un titre de protection polonais
valide ni d’un permis de séjour fondé sur celui-ci,
que cela dit, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Pologne
demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la
directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision
d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a
été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution [UE]
2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
que ses dispositions internes relatives aux conditions d’accueil ne
sauraient en principe restreindre la portée des obligations découlant du
droit de l’UE dans ce domaine,
qu’il en résulte que les recourants devraient être en mesure de solliciter,
auprès de ce pays, la réactivation de leur statut ou de déposer une nouvelle
demande de protection,
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que s’agissant de leur crainte de ne plus pouvoir retourner en Pologne, au
motif qu’une réadmission ne serait possible qu’en cas d’entrée directe
depuis l’Ukraine, elle s’avère infondée,
que, d’une part, les autorités polonaises n’exécutent pratiquement aucun
renvoi vers l’Ukraine tant que ce pays est encore en guerre (dans ce sens
également arrêt du Tribunal E-6610/2024 du 23 juin 2026 et réf. cit.),
que, d’autre part, si les sources officielles polonaises établissent certes que
le statut "PESEL-UKR" peut être perdu après une absence du territoire de
plus de 30 jours, elles ne prévoient cependant pas qu'un ressortissant
ukrainien doive retourner en Ukraine avant de pouvoir être réadmis au
bénéfice de la protection temporaire, ni a fortiori qu’il serait empêché
d’obtenir à nouveau une protection en Pologne après son retour depuis un
Etat tiers (cf. service web de la République de Pologne
<https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/fr/>, ainsi que le portail juridique
polonais pour les personnes fuyant l’Ukraine, Consequences of leaving
Poland for more than 30 days for people with UKR status (temporary
protection), <https://ukraina.interwencjaprawna.pl/consequences-of-
leaving-poland-for-more-than-1-month-ukr-status/>, liens consultés le
31.08.26),
qu’il peut dès lors être retenu qu’à leur retour dans cet Etat, les recourants
pourront obtenir une protection effective (cf., parmi d’autres, arrêt du
Tribunal E-951/2026 du 28 mai 2026 consid. 6.1 à 6.2),
que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que les recourants
disposent en Pologne d’une alternative de protection valable, même si
aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt
D- 4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection
provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur ce
point,
qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la
demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le
prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, les recourants
et leurs enfants ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni
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d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse
(cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4
in fine LAsi),
qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international
public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu’en l’occurrence, les recourants ne peuvent pas utilement se prévaloir
du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur
renvoi en Pologne, dès lors qu’ils n’ont pas déposé de demande d’asile en
Suisse et ne se sont, partant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié,
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants
rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un
risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH,
à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à
d’autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également
ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
que conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient
d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi
est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la
loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’espèce, les intéressés n’ont fait valoir aucun élément de fait et de
droit de nature à renverser cette présomption,
qu’il leur sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités
polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à leur
arrivée,
que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du
renvoi en Pologne ne contrevenait pas au principe de l’intérêt supérieur de
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l’enfant tel que prévu à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de
l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170),
que cette disposition ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou
à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en
matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et
réf.cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6),
que les deux enfants n’ont vécu que deux ans en Suisse, de sorte qu’il n’y
a pas lieu de considérer qu’ils ont noué avec ce pays un lien tel qu’il se
justifierait, à la lumière de la disposition précitée, de renoncer à l’exécution
de leur renvoi,
que, partant, leur renvoi ainsi en Pologne ne va pas provoquer de
déracinement de nature à violer leur intérêt supérieur en tant qu’enfants au
sens de l’art. 3 CDE,
que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation
concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé à ce
sujet au consid. IV, ch. 2, de la décision attaquée, qui est suffisamment
explicite et motivé,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse avec leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-6370/2024
précité),
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le
renvoi et l’exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2),
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que toutefois, les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 18 juin 2025, et aucune
indication ne permettant de considérer qu’ils ne seraient plus indigents, il y
a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi),
que, pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours
est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par
analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la
défense des intérêts des intéressés en la présente cause,
que cette indemnité, arrêtée sur la base du décompte de prestation du
11 juin 2025, est arrondie à 870 francs (art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 870 francs est allouée au mandataire d’office, à charge
de la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :
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