TAF E-4785/2022
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der kirgisische Beschwerdeführer stellte 2021 in der Schweiz ein Asylgesuch, nachdem er zuvor mit seiner Familie in Litauen ein erfolgloses Asylverfahren durchlaufen hatte. Er machte geltend, er habe sich 2017/2018 in Kirgisistan für die islamistische, verbotene Partei Hizb-ut-Tahrir engagiert, arabisch unterrichtet und sei von Sicherheitsorganen wiederholt verwarnt worden; nach einer Misshandlung seines Vaters sei die Familie ausgereist. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, lehnte Asyl ab und ordnete Wegweisung sowie Wegweisungsvollzug an, was der Beschwerdeführer anfocht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Schilderungen des Beschwerdeführers zwar im Grundsatz als glaubhaft, verneinte aber die asylrechtliche Relevanz seiner Vorbringen nach Art. 3 und 7 AsylG. Er sei lediglich verwarnt, nie verhaftet, inhaftiert oder misshandelt worden; zudem träfen Verfolgungsmassnahmen seit den gesetzlichen Änderungen 2019 vor allem Funktionäre oder besonders aktive Mitglieder von Hizb-ut-Tahrir, während der Beschwerdeführer nur kurze Zeit und in untergeordneter Rolle aktiv gewesen sei. Hinzu komme, dass er legal ausreisen konnte, sich vor der Ausreise noch zwei Monate in Bischkek aufhielt und keine Hinweise auf eine aktuelle Fahndung oder Strafverfolgung bestünden; auch aus seiner uigurischen Herkunft ergebe sich keine relevante Gefährdung. Der Vollzug der Wegweisung sei sodann zulässig, zumutbar und möglich, da keine konkrete Gefahr im Sinn von Art. 3 EMRK dargetan sei und die psychischen Beschwerden behandelbar erschienen sowie eine Rückkehr mit familiärem Netz nach Kirgisistan möglich sei.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung mit Vollzug nach Kirgisistan wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4785/2022
Arrêt du 1er octobre 2026
Composition Grégory Sauder (président du collège),
William Waeber et Lucien Philippe Magne, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Kirghizistan,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 septembre 2022 / N (…).
E-4785/2022
Faits :
A.
Le 30 avril 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile
(CFA) de B._______, en même temps que ses parents, son frère et sa
sœur cadets. A été versée au dossier une copie de son passeport, émis le
4 octobre 2017 et selon lequel son nom de famille est C._______.
B.
Selon les indications de la banque de données « Eurodac » consultée par
le SEM en date du (…) mai 2021, le requérant a déposé une demande
d’asile en Lituanie, le 9 mars 2020, soit en même temps que le reste de sa
famille.
C.
Le 14 mai 2021, l’intéressé a été entendu dans le cadre de l’enregistrement
de ses données personnelles. Il a déclaré être né à D._______ et précisé
que deux de ses sœurs se trouvaient toujours au Kirghizistan. Il se serait
rendu en Russie avec sa famille, en octobre 2018, avant de rejoindre la
Biélorussie, puis la Lituanie où tous auraient engagé une procédure d’asile,
y restant deux ans et demi ; ils auraient ensuite rejoint la Suisse par la
route, transitant par la Pologne et l’Allemagne.
D.
Lors de l’entretien Dublin du 19 mai 2021, le requérant a repris le récit de
son voyage ; il a indiqué que la demande d’asile déposée en Lituanie avait
été rejetée et que le recours interjeté l’avait également été, si bien que la
famille risquait ainsi, en cas de retour dans cet Etat, d’être refoulée au
Kirghizistan. Il a indiqué avoir mal à la tête, aux dents et souffrir de troubles
du sommeil.
E.
Le 26 mai 2021, le SEM a requis des autorités lituaniennes la reprise en
charge de l’intéressé et des siens, en application de l’art. 18 ch. 1 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III).
Le 1er juin suivant, les autorités lituaniennes ont accepté cette demande.
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F.
Le 16 septembre 2021, le SEM a attribué la famille au canton de
E._______. Le 2 décembre suivant, il a décidé de traiter les demandes
d’asile dans le cadre d’une procédure nationale, mettant ainsi fin à la
procédure Dublin.
G.
Entendu sur ses motifs en date du 3 février 2022, le requérant a exposé
être originaire de la ville de D._______ ; après la fin de sa scolarité, en
2015, il aurait travaillé avec son père au marché de la ville. Il a dit avoir mal
au dos, à la tête et souffrir d’une paralysie faciale possiblement due au
stress. Il a également indiqué avoir été en contact avec ses deux sœurs
restées au Kirghizistan, qui n’avaient pas de problèmes.
L’intéressé a exposé qu’en 2016, il avait rencontré un dénommé
F._______, présenté par son père, qui l’avait encouragé à apprendre
l’arabe et à adhérer au parti islamiste Hizb-ut-Tahrir (« HuT ») ; il l’aurait
fait à la fin de 2017 grâce à l’entremise de F._______. Dans le cadre de
son engagement, militant au sein d’une cellule de six personnes, il aurait
pris part à des réunions d’information organisées par un responsable du
mouvement, aurait appris l’arabe et diffusé les idées du parti auprès de
plusieurs personnes de confiance, lors de quinze à vingt discussions
individuelles ; il n’aurait toutefois jamais été en contact avec des cadres du
mouvement et ne connaîtrait pas leur identité. Il aurait également enseigné
l’arabe aux enfants dans plusieurs mosquées.
Au début de 2018, le requérant aurait reçu la visite d’un agent du Comité
d'État pour la Sécurité Nationale (Государственный комитет
национальной безопасности [GKNB]), qui l’aurait averti que l’activité
politique de son père était connue et que lui-même devait cesser son
enseignement aux enfants ; tous deux se seraient alors débarrassés des
documents émanant du parti ou pouvant attester leur engagement, le
requérant interrompant ses cours aux enfants et se limitant, dans les
entretiens qu’il menait avec des tiers, à quelques conversations
individuelles. Au printemps 2018, il aurait été abordé au marché par un
policier du Ministère de l’Intérieur (Министерство внутренних дел
Киргизской Республики [MVD]), qui lui aurait adressé un avertissement
analogue ; l’intéressé et son père auraient alors diminué leur activité
propagandiste. A une date indéterminée, le même agent du MVD aurait
abordé le requérant une seconde fois à la sortie de la mosquée, lui
rappelant qu’il devait cesser son enseignement ; jusqu’en août suivant, il
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aurait espacé ses cours aux enfants et se serait limité à des entretiens
avec quelques individus qu’il considérait comme dignes de confiance.
Après avoir été frappé par les policiers, à la fin du mois d’août 2018, le père
du requérant l’aurait averti qu’il devait éviter de sortir, puis qu’il devait se
rendre à Bishkek avec le reste de la famille ; le mari de sa sœur y aurait
loué un logement, où toute la famille serait restée jusqu’au départ pour
G._______. Le domicile familial aurait été perquisitionné par la police, qui
n’aurait cependant rien trouvé de compromettant.
Le 28 octobre 2018, l’intéressé et ses proches auraient quitté le
Kirghizistan par un vol pour G._______. Lui-même aurait appris de son
père que F._______ avait été interrogé par la police au sujet de sa famille ;
ce dernier aurait été arrêté et condamné à une peine cumulée de sept ans
de détention pour trois infractions distinctes. Le requérant aurait encore
appris que des proches avaient été aussi questionnés le mois suivant son
départ.
A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé la copie d’une pièce
d’identité de H._______ ainsi que les copies de deux documents rédigés
en russe et traduit lors de l’audition : le premier, daté du (…) juillet 2009,
contient l’acte d’accusation dirigé contre F._______ pour activités et
propagande en faveur du parti « HuT » ainsi que sa condamnation, avec
circonstances atténuantes, à quatre ans de détention sous forme
d’assignation à résidence ; le second, du (…) septembre 2020, est une
attestation signée de H._______ attestant de l’appartenance au parti de
l’intéressé et de son père, désignés sous les noms de I._______ et
J._______ C._______.
H.
Le 11 février 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile dans le
cadre d’une procédure étendue.
I.
Parmi les neuf documents médicaux versés au dossier entre le 11 juin 2021
et le 29 juin 2022, il ressort d’un formulaire « F2 » du 11 juin 2021 que
l’intéressé était atteint de troubles du sommeil et d’un possible syndrome
de stress post-traumatique (PTSD), traités par Relaxane ; le diagnostic et
le traitement étaient confirmés par un rapport du même jour des
K._______, qui précisait que le Relaxane était désormais prévu en réserve.
Un formulaire « F2 » du 14 juillet 2021 retenait la présence d’un trouble
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anxio-dépressif ; un nouveau formulaire du 19 juillet suivant confirmait le
diagnostic et prévoyait un traitement par Trittico. Il en allait de même d’un
formulaire du 19 août suivant, qui supprimait cependant cette prescription.
Par ailleurs, une attestation du 2 novembre 2021 relevait la présence chez
l’intéressé d’une paralysie faciale nécessitant un traitement
médicamenteux.
Enfin, selon un rapport du 10 février 2022, l’intéressé était atteint de
troubles du sommeil, de troubles alimentaires (hyperphagie), montrait une
instabilité émotionnelle et manifestait un comportement auto-agressif ainsi
que des « ruminations anxio-dépressives » ; la paralysie faciale constatée
en date du 2 novembre 2021 persistait et était probablement d’origine
psychogène. Il n’y avait ni symptômes psychotiques ni tendance suicidaire.
Un nouveau rapport du 29 juin 2022, confirmant le diagnostic de PTSD,
notait cependant que le suivi psychothérapeutique et le traitement des
troubles du sommeil avait permis une amélioration de l’état du patient ; des
évaluations psychiatriques périodiques devaient être maintenues.
J.
Par décision du 23 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa
demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de
cette mesure.
Se basant sur un consulting du 14 juillet 2022, intitulé « Kirgisistan :
Vorgehen gegen Hizb-ut Tahrir Situation von Uiguren », l’autorité intimée a
retenu que le parti « HuT », accusé de vouloir renverser le gouvernement
par la violence et le terrorisme, était interdit au Kirghizistan depuis 2003
pour ses positions islamistes radicales et que plusieurs de ses membres
avaient été arrêtés ; il était également interdit en Allemagne. Si les
dispositions pénales concernant « la production et la diffusion de matériel
extrémiste » (passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, voire de
cinq à sept ans dans certains cas), « la création et le financement d’une
organisation extrémiste » ou « l’incitation à la haine raciale, ethnique,
nationale, religieuse ou interrégionale » étaient interprétées « de façon
large » (cf. décision attaquée, p. 5, 2e et 3e par.), cela pouvait s’expliquer
par les positions extrémistes de ce mouvement et le danger qu’il
représentait.
En conséquence, les mesures prises contre ses membres, voire son
interdiction, apparaissaient justifiées, quand bien même les dispositions
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pénales en cause étaient appliquées de manière large. Dans ce contexte,
il n’était pas crédible que le requérant n’ait pris conscience des risques qui
le menaçaient qu’une fois son père battu par les policiers et lui-même averti
par ceux-ci, ce d’autant moins que son mentor H._______ avait déjà été
arrêté et condamné.
Par ailleurs, les agents se seraient limités à avertir l’intéressé en trois
occasions, sans l’interpeller ou prendre contre lui des mesures plus
sérieuses ; il n’aurait ainsi pas fait l’objet d’actes pouvant être qualifiés de
persécutions et aucun élément ne permettait de retenir que tel puisse être
le cas à l’avenir.
S’agissant de la vraisemblance d’une crainte fondée de persécution, il
apparaissait que si les membres du parti « HuT » risquaient effectivement
d’être arrêtés, ce danger pesait avant tout sur les individus considérés
comme extrémistes ; ces interpellations avaient d’ailleurs été peu
nombreuses en 2020 et 2021. Un tel risque apparaissait improbable en
l’espèce, le requérant étant un simple membre du parti actif au niveau local,
ne jouant qu’un rôle modeste dans le mouvement ; la plupart des
arrestations avaient du reste eu lieu dans le sud du pays, où vivait la
communauté ouzbèke et non dans sa région d’origine.
A cela s’ajoutait que lui-même et sa famille avaient quitté le pays
légalement et n’apparaissaient pas être recherchés ; deux de ses sœurs
se trouvaient d’ailleurs toujours au Kirghizistan et n’avaient pas rencontré
de difficultés. Enfin, même si des frictions avaient pu se produire entre,
d’une part, la population kirghize ainsi que les autorités locales et, d’autre
part, la minorité ouïghoure, essentiellement dans le sud du pays, celle-ci
ne faisait pas l’objet de discriminations particulières.
Le SEM considérait en outre que l’exécution du renvoi apparaissait licite,
aucun élément n’indiquant que l’intéressé serait exposé à des traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, cette mesure était raisonnablement
exigible, le requérant disposant en particulier d’une formation scolaire
complète et d’une expérience professionnelle acquise en travaillant avec
son père ; en outre, ses troubles de santé apparaissaient bénins et
pourraient être pris en charge dans son pays d’origine. Enfin, l’exécution
du renvoi était possible sur les plans technique et pratique.
K.
Dans le recours interjeté, le 20 octobre 2022, contre cette décision auprès
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du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé fait valoir
ses activités militantes pour le parti « HuT » et renvoie, pour le surplus, au
recours déposé par ses parents (cf. arrêt du Tribunal E-4772/2022 du
1er octobre 2026 let. L.). Il conclut préalablement à la jonction de la cause
avec celle de ces derniers et, principalement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
de l’admission provisoire.
L.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge chargé de l’instruction de la
cause a rejeté la requête en jonction de causes et invité le recourant à
préciser s’il requérait, comme sa famille, l’assistance judiciaire, partielle ou
totale, et à fournir, le cas échéant, la preuve de son incapacité à assumer
les frais de la procédure.
Le 7 novembre 2022, l’intéressé a déclaré requérir l’assistance judiciaire
totale, puis a déposé, les 16 et 21 novembre suivants, une attestation
d’assistance de l’autorité cantonale compétente. En conséquence, par
décision incidente du 30 novembre 2022, le juge précité a admis la requête
d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme
mandataire d’office.
M.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, l’intéressé a été invité à déposer un
rapport médical complet sur son état de santé.
Le 8 janvier 2024, le recourant a déposé un rapport du 27 novembre 2023,
dont il ressortait qu’il était atteint de troubles du sommeil et présentait « un
tableau anxio-dépressif associé à une symptomatologie traumatique »
ainsi que des troubles alimentaires, mais sans symptômes psychotiques,
ni tendance suicidaire. A la suite du suivi psychothérapeutique entamé en
novembre 2021 et d’un traitement médicamenteux non précisé, l’état de
l’intéressé avait connu une amélioration, cependant entrecoupée de deux
rechutes. Le pronostic était bon en cas de poursuite du traitement.
N.
Dans sa réponse du 28 février 2024, le SEM a renvoyé à la réponse du
6 février précédent, rendue dans le cadre de la procédure de recours
engagée par les parents de l’intéressé (cf. E-4472/2022 précité let. O.) et
proposé le rejet du recours ; il a retenu que le recourant n’avait pas subi de
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préjudices graves et qu’il avait quitté le pays essentiellement en raison des
problèmes rencontrés par son père.
O.
Dans sa réplique du 19 mars 2024, l’intéressé a fait valoir que les tribunaux
kirghizes, à la solde du pouvoir politique, prononçaient des peines très
lourdes contre les membres de partis illégaux, l’appartenance à la minorité
ouïghoure constituant un facteur aggravant. Les dispositions du code pénal
sur les activités extrémistes et la possession de matériel extrémiste
(art. 299 al. 2 et 313 du code pénal kirghize) avaient permis de condamner
des centaines de membres de partis interdits à des peines de détention
disproportionnées.
P.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge chargé de l’instruction de la
cause a invité le recourant à déposer un rapport médical actualisé ; il n’a
pas donné suite à cette requête.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de
besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1
PA et 108 al. 2 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence le Tribunal, ainsi que l’a fait le SEM, ne remet pas en
cause la vraisemblance du récit de l’intéressé ; il constate toutefois qu’il n’a
pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs.
3.2 Il est ainsi crédible que le recourant ait adhéré au parti « HuT » à la fin
de l’année 2017, dispensant des leçons d’arabe et prenant part à des
réunions regroupant quelques personnes. Au début de 2018, il a reçu des
avertissements d’un policier du GKNB, puis d’un agent du Ministère de
l’Intérieur. Après que son père ait été battu par des agents appartenant,
selon toute vraisemblance, à l’un de ces deux organismes et sur le conseil
de ce dernier, il a rejoint Bichkek avec sa famille ; tous ont quitté le
Kirghizistan deux mois plus tard, munis de leurs passeports personnels.
Cela étant, bien que certains arguments du SEM n’apparaissent pas
forcément pertinents (cf. décision attaquée, p. 6), il demeure que
seulement averti à plusieurs reprises d’avoir à cesser son engagement
politique, le recourant n’a jamais été arrêté, ni détenu, et n’a pas subi de
sévices. Au reste, depuis les changements législatifs intervenus en 2019,
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seuls les cadres ou membres particulièrement actifs du parti « HuT »
risquent l’arrestation, les interpellations ne concernant que quelques
personnes chaque année (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.2 et réf. cit.).
A ce sujet, le Tribunal relève en outre que les liens Internet référés dans la
réplique du 19 mars 2024 remontent à plusieurs années ou sont
inaccessibles.
Enfin, le recourant n’a adhéré au parti « HuT » que durant une année
environ et n’y a pas rempli de fonctions le signalant particulièrement à
l’attention des autorités. Rien ne permet en outre de retenir qu’il soit
aujourd’hui recherché ou pénalement poursuivi, puisqu’il a pu passer deux
mois dans la capitale et a quitté le Kirghizistan légalement avec sa famille,
passant les contrôles de l’aéroport muni, comme ses proches, de son
propre passeport.
3.3 En outre, il ressort des documents déposés que H._______, militant
actif du parti « HuT » qui serait à l’origine de l’engagement du recourant et
de son père, a été condamné en 2009 à une peine de quatre ans de
détention sous forme d’assignation à résidence, soit une peine
relativement clémente ; par ailleurs, l’attestation du (…) septembre 2020
signée de F._______ laisse présumer que ce dernier est maintenant en
liberté et n’est plus sous le coup d’aucune procédure (cf. E-4772/2022
précité consid. 4.4).
3.4 Enfin, la communauté ouïghoure du Kirghizistan, qui regroupe environ
1% de la population, vit isolée des autres groupes ethniques, mais évite de
s’impliquer en politique ; elle ne fait pas l’objet de discriminations de la part
de l’Etat ou des autres groupes ethniques, hormis de manière
exceptionnelle (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.5 et réf. cit.). Le recourant
n’a d’ailleurs jamais fait valoir que ses démêlés avec la police avaient une
autre cause que son engagement politique ou étaient en rapport avec son
origine ethnique.
3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé et le rejet de sa demande
d'asile, et la décision de l’autorité intimée confirmée sur ces points.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
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Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.5 En l'occurrence, pour les raisons examinées, le recourant n’a pas établi
la haute probabilité d’un risque de cette nature, qu’il provienne des
autorités ou de tiers. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés
de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 Il est notoire que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de
l’intéressé. En effet, le recourant a accompli une scolarité complète, puis a
travaillé dans le commerce de son père (cf. p-v de l’audition du 3 février
2022, questions 15 à 22). Appelé à retourner dans son pays d’origine avec
ses proches (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.3), il dispose également
d’un réseau familial dans son pays d’origine, deux de ses sœurs et les
familles de celles-ci se trouvant toujours au Kirghizistan (cf. p-v de
l’audition de L._______, questions 27, 28 et 33).
7.4 S’agissant de son état de santé et de ses incidences sur l’exécution du
renvoi, il apparaît que le recourant a souffert en 2021 et 2022 de troubles
psychiques (PTSD, troubles alimentaires et anxio-dépressifs ainsi que
troubles du sommeil) ayant nécessité un suivi psychothérapeutique
(cf. let. I.). Selon le rapport du 27 novembre 2023, ce dernier avait permis
une amélioration de l’état du patient. Requis, le 28 février 2025, de fournir
des renseignements récents sur son état de santé, l’intéressé n’a pas
donné suite à cette demande, contrairement à ce que lui imposait son
devoir de collaboration. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que son
état ne s’est pas dégradé de manière significative depuis lors ; en effet, si
tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué d’en informer le Tribunal
(cf. E-4772/2022 précité consid. 8.4.4).
Dès lors, l’état de santé du recourant s’avère encore, à la date du présent
arrêt, compatible avec l’exécution du renvoi, le suivi qui lui reste nécessaire
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pouvant lui être prodigué au Kirghizistan (cf. E-4772/2022 précité
consid. 8.4.2 et 8.4.4).
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession d’un passeport kirghize valable ;
l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants
non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10
al. 2 FITAF).
10.3 Dans le cas d’espèce, le mandataire a déposé un recours de trois
pages et a adressé au Tribunal une réplique de deux pages ainsi que trois
courtes lettres assorties d’annexes.
Le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité trois heures
de travail, au tarif horaire de 150 francs ; l’indemnité allouée au mandataire
d’office est dès lors arrêtée, ex aequo et bono, à 450 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 450 francs, à charge de la
caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :
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