Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-4842/2025

E-4842/2025Entscheid vom 24.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die iranischen Beschwerdeführer stellten 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch; nach einem zunächst vorgesehenen Dublin-Transfer nach Italien wurde das schweizerische Asylverfahren wieder aufgenommen. Der Ehemann berief sich auf politische Aktivitäten in Iran, mehrere Festnahmen und Repressionen durch die Behörden; die Ehefrau stützte ihr Gesuch im Wesentlichen auf die gegen ihn gerichteten Vorkommnisse und familiären Druck. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies die Asylgesuche ab und ordnete Wegweisung und Vollzug an, wogegen die Beschwerdeführer Beschwerde erhoben.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht stellte fest, dass sich die Lage in Iran seit Ende Dezember 2025 wegen massiver landesweiter Unruhen, schwerer Repressionen sowie der militärischen Eskalation mit Israel und den USA erheblich und schwer vorhersehbar verändert hat. Unter diesen Umständen könne die Frage der Flüchtlingseigenschaft und insbesondere der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs derzeit nicht auf einer hinreichend geklärten Tatsachengrundlage beurteilt werden. Zwar überprüft das Gericht den Sachverhalt mit voller Kognition, es hat jedoch wesentliche tatsächliche Abklärungen nicht anstelle der Verwaltungsbehörde selbst vorzunehmen, um die gesetzliche Kompetenzordnung und den Instanzenzug zu wahren. Es sei deshalb Sache des SEM, nach Stabilisierung beziehungsweise ausreichender Klärung der Verhältnisse in Iran den Sachverhalt vollständig neu zu erheben und die asyl- und wegweisungsrechtlichen Fragen erneut zu beurteilen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM vom 2. Juni 2025 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und zu neuer Entscheidung an das SEM zurückgewiesen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-4842/2025

Arrêt du 24 septembre 2026

Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Iran,
représentés par Me Sophie Bobillier,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 juin 2025 / N (…).
E-4842/2025

Faits :

A.
Le 13 janvier 2023, A._______ (ci-après également l’intéressé ou le
recourant) et son épouse, B._______ (ci-après également l’intéressée ou
la recourante), ressortissants iraniens, ont déposé une demande d’asile en
Suisse.

B.

B.a Les intéressés ont été auditionné séparément, le 23 janvier suivant,
dans le cadre d’un entretien individuel Dublin.

B.b Par décision du 31 août 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur
leur demande d’asile et a prononcé leur transfert vers l’Italie, en application
de la réglementation Dublin.

B.c Le 14 décembre 2023, le SEM a annulé la décision précitée et
prononcé la réouverture de la procédure d’asile à la suite de l’expiration du
délai de transfert. Il a attribué les intéressés au canton C._______.

C.

C.a Entendus sur leurs motifs d’asile, le 11 juin 2024, les intéressés ont
déclaré être originaires de Téhéran, avoir vécu dans la ville de D._______
et s’être mariés en 2013. A._______ aurait travaillé dans le domaine de la
décoration d’intérieur pendant douze ans, puis aurait dirigé sa propre
entreprise de (…). B._______, quant à elle, aurait œuvré dans une (…).

En 2019, A._______ aurait pris part aux manifestations visant à dénoncer
l’augmentation du prix de l’essence. Lors de l’une d’elles, il aurait rencontré
un certain E._______, activiste engagé dans divers mouvements sociaux.
Le lendemain, alors qu’ils participaient ensemble à une manifestation, ils
auraient été interpellés, puis détenus dans une base du SEPAH à l’instar
d’autres participants. Ils auraient été libérés trois jours plus tard moyennant
la promesse de ne plus participer à de telles manifestations. Ils auraient
toutefois continué à manifester, l’intéressé ayant même accepté de
distribuer des tracts aux passants pour les informer de la tenue des
prochains rassemblements.

En octobre 2020, l’intéressé se serait rendu avec E._______ à une réunion
privée à Téhéran. Durant celle-ci, il aurait fait la connaissance de
F._______ (ci-après : F._______), (…) et (…) du Front démocratique d’Iran,

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qui voulait mettre en place un référendum pour dénoncer les injustices
sociales. Quelques jours après cette réunion, l’intéressé aurait participé à
un petit rassemblement dans ce but, organisé dans le parc de G._______.
Cet événement ayant été largement rediffusé sur plusieurs médias, il aurait
été arrêté à son domicile quelques jours plus tard par deux individus.
Retenu et malmené dans un lieu inconnu pendant dix jours, il aurait été
menacé de poursuites judiciaires s’il continuait ses activités ainsi que
contraint de signer des aveux. A sa libération, il aurait découvert que son
épouse avait fait une fausse couche durant son absence et qu’elle se
trouvait à l’hôpital. Sa belle-famille lui aurait reproché cet incident et aurait
fait pression sur son épouse pour qu’elle le quitte.

Ces événements l’ayant convaincu de poursuivre ses activités, l’intéressé
aurait renforcé ses liens avec F._______, participant à ses côtés à
plusieurs manifestations ainsi qu’à des cérémonies et réunions organisées
par celui-ci. Deux jours après avoir assisté à une réunion privée
commémorant le « 18 Tir », au cours de laquelle il aurait accepté de signer
une lettre indiquant son opposition à l’ayatollah Khamenei, il aurait été
convoqué au bureau des services secrets et de la sécurité intérieure
(Etalaat). Il y aurait été interrogé sur sa participation à cet événement ainsi
que sur l’identité des personnes présentes. Après avoir accepté, sous la
contrainte, de devenir un indic, il aurait été libéré. Se sentant
continuellement surveillé et craignant d’être arrêté, l’intéressé aurait
entamé des démarches afin d’obtenir des visas auprès de l’ambassade
italienne à Téhéran pour lui-même et son épouse, ce après avoir vérifié
qu’aucune interdiction de quitter le pays n’avait été prononcée contre lui.
Dans l’attente de ces visas, le recourant aurait poursuivi ses activités
politiques, en prenant toutefois beaucoup de précautions. Il aurait
notamment participé au mouvement de révolte populaire de « Femmes,
Vie, Liberté » en septembre 2022. Lors de la dernière manifestation à
laquelle il aurait participé, il aurait été blessé (…) par un bassidj (membre
de la force paramilitaire iranienne). Soigné par un ami, il n’aurait pas pu
retourner chez lui, car les autorités avaient fouillé sa maison et pris son
ordinateur. Il se serait alors caché avec son épouse pendant quelques jours
dans la maison d’un ami à D._______. Leurs visas étant prêts et craignant
d’être interpellés au contrôle des passeports à l’aéroport, les intéressés
auraient rejoint la Turquie par la voie terrestre, le 3 janvier 2023, grâce aux
services d’un passeur. Ils auraient ensuite pris un avion à destination de
Milan avant de finalement gagner la Suisse.

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L’intéressé aurait appris qu’après son départ F._______ avait été
condamné à une lourde peine de prison et que son ami E._______ était
décédé.

L’intéressée a, pour l’essentiel, corroboré les dires de son époux relatifs
aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés en raison de sa participation
à des manifestations. Elle a ajouté que ses frères avaient exercé des
pressions afin qu’elle quitte son mari.

C.b A l’appui de leur demande d’asile, ils ont déposé le permis de conduire
de l’intéressé ainsi que plusieurs photographies et vidéos sur lesquelles on
peut notamment voir celui-ci poser aux côtés de F._______

D.
Le 15 mai 2025, A._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d’une
audition complémentaire.

E.
Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM, les
intéressés présentant tous les deux un trouble de stress post-traumatique
(ci-après : PTSD) et un épisode dépressif moyen, voire grave.

F.
Par décision du 2 juin 2025, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la
demande d’asile des intéressés, leur a dénié la qualité de réfugié, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a retenu en substance que les déclarations de l’intéressé relatives à son
engagement politique ainsi qu’aux problèmes qu’il aurait rencontrés de ce
fait avec les autorités iraniennes n’étaient pas vraisemblables. Par
conséquent, la crainte de représailles alléguée à cet égard par son épouse
n’était pas objectivement fondée. Il en allait de même s’agissant des
menaces de représailles prétendument proférées par les frères de celle-ci,
aucun élément au dossier ne permettant d’établir qu’ils seraient en mesure
de lui porter atteinte en cas de retour.

G.
Par acte du 2 juillet 2025, complété le 11 juillet suivant, les intéressés ont
interjeté recours contre la décision du SEM précitée. Ils ont conclu à son
annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM

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pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, ils ont
sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance
judiciaire totale.

Ils ont contesté l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance des
activités d’opposition du recourant et de ses diverses arrestations. Ses
déclarations à cet égard seraient non seulement cohérentes et
concordantes, mais correspondraient également aux informations
disponibles sur la situation en Iran. Ils ont précisé que le recourant
s’exposerait à une arrestation en cas de retour dans son pays, les autorités
iraniennes s’étant rendues à plusieurs reprises au domicile de sa mère
pour interroger celle-ci à son sujet. Ils ont, par ailleurs, fait valoir que
l’exécution du renvoi était illicite et inexigible, notamment en raison du
conflit récent entre l’Iran et l’Etat d’Israël ainsi que de leurs problèmes de
santé.

A l’appui de leur mémoire, ils ont déposé une photographie du recourant
posant aux côtés de F._______ ainsi que divers articles de presse, rapports
d’organisations et autorités internationales portant sur la situation en Iran.
Ils ont également remis une clé USB, contenant des captures d’écran de
publications postées sur le compte Instagram de F._______ sur lesquelles
le recourant apparaît aux côtés de membres de l’opposition.

H.
Par décision incidente du 22 juillet 2025, la juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me Sophie Bobillier en
qualité de mandataire d’office des recourants dans la présente procédure.

I.
Dans sa réponse du 31 juillet 2025, le SEM a estimé que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier sa décision, relevant que les déclarations du recourant avaient été
jugées invraisemblables. Il a en outre considéré que les moyens de preuve
produits à l’appui du recours n’étaient pas de nature à remettre en cause
son appréciation, relevant que les faits que les publications tendaient à
établir, à savoir la participation du recourant à des manifestations, ne
suffisaient pas à démontrer l’existence d’un profil politique à risque. Il y
avait du reste lieu de considérer que les recourants avaient quitté l’Iran
légalement.

J.
Les recourants ont répliqué le 18 septembre 2025. Ils ont exposé que, si

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leurs passeports comportaient des timbres de départ, ceux-ci avaient été
obtenus moyennant le paiement d’un pot-de-vin aux gardes-frontière, de
sorte que leur sortie du pays était illégale. Ils ont en outre fait valoir que les
moyens de preuve déposés démontraient que l’intéressé avait été identifié
comme opposant politique par les autorités iraniennes, qui avaient
perquisitionné son domicile et saisi son ordinateur. Sa vie serait dès lors
en danger en cas de retour en Iran, où la situation sécuritaire s’était au
demeurant détériorée depuis juin 2025.

K.
Le 3 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer une
nouvelle fois sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du
Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens
ayant conduit à l’annulation de décisions du SEM, eu égard à l’évolution
notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le
28 décembre 2025.

L.
Le 10 juin 2026, le SEM a indiqué avoir suspendu le traitement des
nouvelles demandes d’asile des requérants iraniens. S’agissant du cas
d’espèce, il a relevé que la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi
des recourants en Iran ne pouvait actuellement pas être évaluée, faute
d’informations suffisantes sur la situation dans ce pays. Il a préconisé de
l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris
le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.

M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021).

En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF.

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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le
principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal
examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62
al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la
présente affaire au moment où le Tribunal statue ‒, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement
(art. 111a al. 2 LAsi).

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3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.)

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie

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dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les
estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du
29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5
et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai
2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei,
ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir
incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques
contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux
Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays,
ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les
pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible.
Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran
à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Le mémorandum d’entente d’Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre
les Etats-Unis et l’Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu
a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs
sites de défense en Iran et l’évolution de la situation dans le pays demeure
encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements

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politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses
des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens
ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du
Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3 ; D-3376/2025 du 28 mai
2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit
s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-
delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits
pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il
a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
D- 7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre
2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment
la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la
forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de
réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des
conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ;
D- 6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026
précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 2 juin 2025
doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits
soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui

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précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les
autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du
recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils
devront alors être traités par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’autorité de recours peut
allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de
prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2
ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).

En l’occurrence, la mandataire des recourants a conclu à l’octroi d’une
indemnité de 4'000 francs à titre de dépens, sans toutefois produire de
décompte de prestations ni fournir d’indications permettant de justifier ce
montant. Au regard de l’ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que du
travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants, ce montant
apparaît toutefois trop élevé. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens, sur la
base du dossier et ex aequo et bono, à 2’000 francs (TVA comprise), à la
charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 2 juin 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera aux recourants un montant de 2’000 francs à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

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