Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-5813/2025

E-5813/2025Entscheid vom 18.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die ukrainische Beschwerdeführerin beantragte am 28. Februar 2024 in der Schweiz Schutz S. Das SEM wies das Gesuch ab, ordnete die Wegweisung nach Rumänien an und begründete dies damit, dass sie dort bereits vor ihrer Einreise in die Schweiz vorübergehenden Schutz erhalten hatte. Mit Beschwerde berief sie sich insbesondere auf das Fehlen einer sicheren Schutzalternative in Rumänien sowie auf familiäre Bindungen zu ihrer Tochter und zu einem in der Schweiz mit Schutz S lebenden Enkel.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bejahte gestützt auf die Rechtsprechung zum Subsidiaritätsprinzip eine gültige Schutzalternative in Rumänien, weil die Beschwerdeführerin dort bereits temporären Schutz erhalten hatte und als ukrainische Staatsangehörige mit gültigem Pass wieder einreisen und erneut wirksamen Schutz erlangen kann. Eine vorgängige Rückübernahmezusage Rumäniens war dafür nicht erforderlich. Art. 8 EMRK verschaffe ihr kein Aufenthaltsrecht, weil zwischen ihr und ihrem volljährigen Enkel kein besonderes, rechtlich relevantes Abhängigkeitsverhältnis nachgewiesen sei. Auch gesundheitliche Gründe stünden der Wegweisung nach Rumänien nicht entgegen, da keine ernsthafte Gefährdung dargetan sei und dort eine ausreichende medizinische Versorgung bestehe.

Entscheid

Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung des Schutzes S sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Rumänien wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-5813/2025

Arrêt du 18 septembre 2026

Composition Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, née le (…),
Ukraine,
représentée par MLaw Ranine Grütter,
(…),
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ;
décision du SEM du 1er juillet 2025 / N (…).
E-5813/2025

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 28 février 2024
par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante),

les pièces produites à l’appui de cette demande,

le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu’elle a rempli le
jour même,

le courrier du même jour, par lequel le SEM a accordé à la requérante le
droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de
protection provisoire et sur l’exécution de son renvoi vers la Roumanie,
retenant qu’elle disposait dans ce pays d’une alternative de protection,

la prise de position de l’intéressée du 5 mars 2024, dans laquelle elle s’est
notamment opposée à un retour en Roumanie, ainsi que ses annexes,

la décision du 1er juillet 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure)
a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 4 août 2025, contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel la requérante
a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi de la protection
provisoire en Suisse ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM
pour instruction complémentaire,

les demandes de dispense du versement de l’avance de frais et
d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

la requête tendant au traitement coordonné de son affaire avec celle de sa
fille B._______ (N […]) qu’il contient également,

les pièces annexées au recours, dont une attestation d’indigence du
7 juillet 2025 et une note d’honoraires de la mandataire du 4 août 2025,

la décision incidente du 7 août 2025, par laquelle la juge instructeur a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Ranine Grütter
en qualité de mandataire d’office,

l’arrêt E-7626/2024 rendu le jour même concernant sa fille B._______,

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et considérant

qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection
provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

que le présent arrêt étant rendu le même jour que celui concernant sa fille,
il a dûment été tenu compte de la demande de traitement coordonné
formulée,

que d’emblée, la recourante ne saurait être suivie dans son allégation selon
laquelle la décision attaquée viole le droit au motif qu’elle ne contient
aucune menace de recours à des mesures de contrainte en cas de non-
respect des obligations qui y sont imposées,

qu’il convient de renvoyer intégralement, en ce qui concerne cette
objection, aux considérants correspondants de l'arrêt de principe du
Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 (cf. consid. 3.2), de sorte que ce
grief doit être écarté,

que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection
provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont
exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou
une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire
à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères
(art. 66 al. 1 LAsi),

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que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée
générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la
situation en Ukraine (FF 2022 586),

que cet acte a été remplacé par la décision de portée générale du
8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),
puis par celle du 19 août 2026 (FF 2026 2204 ; en vigueur depuis le
20 août 2026),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de
la décision du 19 août 2026 et au ch. III al. 3 de la décision du
8 octobre 2025, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au
présent cas,

qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories
de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur
famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui
résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou
international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour
de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute
sécurité et de manière durable,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque
les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose
déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut
l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en
application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment
précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du
9 février 2026,

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que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un
requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse,
dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association
européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au
permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de
cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence
d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de
réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et
6.3),

qu’en l’occurrence, l’intéressée a indiqué avoir quitté son pays le
2 décembre 2022 à destination de la Roumanie, où elle a obtenu une
protection provisoire,

qu’elle y aurait vécu jusqu’au 17 février 2024, accompagnée de sa fille et
de ses petits-enfants,

qu’elle aurait plus tard rejoint la Suisse, pour y vivre auprès de son petit-fils
C._______, bénéficiaire du statut S,

qu’elle et lui se soutiendraient mutuellement, compte tenu de son âge
avancé en ce qui la concerne et de la fragilité psychique de son petit-fils,
dépendant aux substances psychotropes et souffrant de dépression,

que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire
de la requérante au motif que, conformément au principe de subsidiarité,
celle-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers,

qu’il a retenu qu’elle avait vécu en Roumanie au bénéfice d’un statut de
protection et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait quitté ce pays
contre sa volonté,

qu’il a ajouté que bien que l’intéressée ait renoncé à la protection de la
Roumanie, il n'y avait pas lieu de penser que cet Etat refuserait de lui
accorder à nouveau une protection en application de la législation
européenne, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire
d’une protection en Suisse,

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qu’il a indiqué que la présence de son petit-fils adulte en Suisse n’était pas
de nature à fonder un droit de séjour en sa faveur, dès lors que l’intéressée
n’appartenait pas à la catégorie de personnes visées par l’art. 71 LAsi,

qu’il a également relevé que l’exécution du renvoi vers la Roumanie était
licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l’intéressée soutient, d’une part, que la simple
possibilité de solliciter à nouveau la protection temporaire en Roumanie ne
suffit pas à retenir une alternative de protection valable au sens de la
jurisprudence du Tribunal, dès lors que le principe de subsidiarité
s’applique uniquement aux personnes disposant déjà d’un titre de
protection valable dans un Etat tiers ou dans les cas où l’Etat concerné a
expressément consenti à la réadmission de la personne concernée,

qu’elle estime que le fait de devoir déposer une nouvelle demande de
protection en Roumanie comporte des incertitudes juridiques et ne saurait
être assimilé à une alternative de protection sûre,

qu’elle fait valoir, d’autre part, une violation de l’art. 8 CEDH (RS 0.101),

qu’à ce propos, elle allègue avoir introduit une demande de protection
provisoire en Suisse en même temps que sa fille B._______, avec laquelle
elle vivait avant son arrivée dans ce pays, et se prévaut de sa relation
étroite avec son petit-fils, lequel vit en Suisse au bénéfice d’un statut S,

qu’elle soutient avoir vécu de nombreuses années avec ce dernier, sous le
même toit, en raison de l’absence de ses parents, et avoir ainsi occupé un
rôle maternel à son égard,

qu’elle estime par ailleurs que le raisonnement du SEM est contraire au
ch. 1 let. a de la décision du 11 mars 2022 du Conseil fédéral, dont le but
serait de protéger les relations familiales dans lesquelles existe un lien de
dépendance, comme en l’espèce,

qu’à titre subsidiaire, elle invoque une instruction insuffisante de la part du
SEM, lequel aurait dû selon elle requérir la réadmission aux autorités
roumaines et investiguer davantage la nature de sa relation avec sa fille et
son petit-fils, ce qui aurait mis en évidence l’existence de liens étroits et
d’un soutien mutuel quotidien entre eux,

qu’elle produit à l’appui de ses allégations des attestations
d’enregistrement en tant que réfugié interne (établies à son sujet et au sujet

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de sa fille et son petit-fils) ainsi que des documents médicaux (la
concernant et concernant son petit-fils),

que la recourante est ressortissante ukrainienne et résidait en Ukraine
avant le 24 février 2022,

qu’elle entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la
décision de portée générale du 11 mars 2022,

qu’il ressort du dossier qu’elle a obtenu en Roumanie le statut de protection
temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine,

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en
vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce
sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2 ; voir aussi arrêt
du Tribunal E-3030/2025 du 20 mars 2026 p. 7),

qu’en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Roumanie demeure
liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive
2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision
d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a
été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution [UE]
2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,

qu’il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter,
auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle
demande de protection,

qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, la
recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective,

qu’étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, la
recourante peut entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler
librement entre les Etats membres,

qu’il y a donc lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une
alternative valable de protection en Roumanie,

que, dans ces conditions, la jurisprudence citée par la recourante dans son
recours au sujet du principe de subsidiarité (cf. notamment arrêt
D-4935/2007 du 21 décembre 2011) ne trouve pas application dans le cas
d’espèce,

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qu’en particulier, l’absence de demande de réadmission adressée aux
autorités roumaines n’est pas déterminante in casu (cf. arrêt de principe
D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection
provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce
point,

qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la
demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le
prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante
ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif
à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37
consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4
in fine LAsi),

qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international
public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile et
aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de
l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants
rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un
risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH,
à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à
d’autres dispositions contraignantes du droit international public,

que l’art. 8 CEDH ne trouve pas application dans le cas d’espèce, étant
rappelé que cette disposition vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus
particulièrement, entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun et non entre personnes majeures comme dans
le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF
2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit),

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que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et
enfants majeurs ou entre frères et sœurs) ne peuvent être protégés que si
la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de
dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa
vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2
et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3),

qu’en l’occurrence, on ne saurait retenir un tel lien de dépendance entre la
recourante et son petit-fils – majeur – établi en Suisse,

que s’il ressort en effet des documents médicaux le concernant annexés
au recours que ce dernier a souffert, en février 2024, d’un épisode
dépressif léger (ICD-10 ; F32.0) ainsi que de troubles psychiques et du
comportement en lien avec la consommation de substances psychotropes
(ICD-10 ; F19.7), rien n’indique qu’il serait atteint dans sa santé au point
de nécessiter une assistance permanente,

qu’au vu de ce qui précède, il n’incombait pas au SEM d’investiguer
davantage la nature de la relation qui unit la recourante à son petit-fils,
étant en outre remarqué que sa fille, qui bénéficiait comme elle d’une
protection provisoire en Roumanie, a vu l’exécution de son renvoi être
confirmée par arrêt E-7626/2024,

que l’exécution du renvoi de la recourante est dès lors licite (art. 83
al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6),

qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger
renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE),
l’exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la
loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de
droit de nature à renverser cette présomption,

qu’en particulier, son âge avancé n’est pas à lui seul de nature à surseoir
à l’exécution de son renvoi vers la Roumanie, dès lors que ses problèmes
de santé (des varices, une toux, une obésité, un diabète, de l’hypertension,

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une hernie abdominale [opérée] et une cholécystectomie [ablation de la
vésicule biliaire]) ne sont pas susceptibles d’entraîner une mise en danger
de sa personne en cas d’exécution de son renvoi en Roumanie, faute de
gravité suffisante,

que ce constat vaut d’autant plus que la recourante présente, d’après le
rapport de sortie du (…) 2024 de D._______ annexé à son recours et
malgré ses nombreuses pathologies, un bon état général et qu’elle pourra
quoi qu’il en soit, et si nécessaire, se soigner en Roumanie, pays qui
dispose d’infrastructures médicales suffisantes,

que pour le reste, il lui appartiendra de prendre contact avec les autorités
roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son
arrivée, au besoin avec l’aide de sa fille,

que le recours ne contenant aucune autre motivation concernant
l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus à
ce sujet au consid. IV, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant
suffisamment explicite et motivé,

que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que
l’intéressée est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité
et qu’elle peut rejoindre la Roumanie,

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le
renvoi et son exécution,

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,

qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,

que s'avérant aujourd’hui manifestement infondé, à la suite de l’arrêt de
coordination D-4601/2025 précité, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2),

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que toutefois, dans la mesure où l’intéressée a obtenu l’assistance
judiciaire totale par décision incidente du 7 août 2025 puisque son recours
n’était pas d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt, il n'y a pas
lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),

que la mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires
à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec
l’art. 12 FITAF),

qu’en l’occurrence, l’indemnité allouée est arrêtée, sur la base du
décompte de prestation du 4 août 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), à
1'019.50 francs,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'019.50 francs, à
charge du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

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