TAF E-9267/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die iranische Beschwerdeführerin stellte nach ihrer Ankunft am Flughafen B._______ am 2. März 2022 ein Asylgesuch in der Schweiz. Sie machte im Wesentlichen langjährige eheliche Gewalt, eine Abkehr vom Islam mit Hinwendung zum Christentum sowie Bedrohungen und Zwang durch mit dem SEPAH verbundene Personen geltend; das SEM wies das Gesuch am 30. Oktober 2025 ab und ordnete die Wegweisung nach Iran an. Streitgegenstand vor dem Bundesverwaltungsgericht war die Rechtmässigkeit dieser asylrechtlichen Ablehnung und der Wegweisungsvollzug.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es grundsätzlich auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids abstellt und dass sich die Lage in Iran seit Ende Dezember 2025 massiv und schwer vorhersehbar verändert hat. Angesichts der landesweiten Unruhen, der gewaltsamen Repression, der militärischen Eskalation ab Februar 2026 und der weiterhin unklaren politischen und sicherheitsrelevanten Entwicklung könne derzeit weder die Flüchtlingseigenschaft noch die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auf genügend gesicherter Tatsachengrundlage abschliessend beurteilt werden. Das Gericht betonte, dass eine solche wesentliche Sachverhaltsabklärung in erster Linie vom SEM vorzunehmen ist und die Rechtsmittelinstanz diese nicht ersetzen soll.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Verfügung des SEM vom 30. Oktober 2025 aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und neuen Entscheidung an das SEM zurückgewiesen. Über Asyl, Flüchtlingseigenschaft und Wegweisung ist somit erneut zu befinden.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-9267/2025
Arrêt du 24 septembre 2026
Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Iran,
représentée par Me Ralph Wiedler Friedmann, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 octobre 2025 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 mars 2022, A._______ (ci-après également l’intéressée ou la
recourante), ressortissante iranienne, est arrivée à l’aéroport de
B._______, par un vol en provenance de Varsovie avec une escale à Paris.
Lors du passage de la douane, elle s’est légitimée avec un passeport
iranien et a spontanément déposé une demande d’asile.
B.
Par décision incidente du 3 mars 2022, le SEM a provisoirement refusé
l’entrée en Suisse à l’intéressée et lui a assigné la zone de transit de
l’aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 60 jours.
C.
Le 8 mars 2022, le SEM l’a autorisée à entrer en Suisse afin que sa
demande d’asile y soit examinée.
D.
Entendue le 11 mars (audition sur les données personnelles), le 20 juin
(audition sur les motifs d’asile) et le 23 août 2022 (audition
complémentaire), l’intéressée a déclaré, pour l’essentiel, être originaire de
la province de Sari et avoir principalement vécu dans la ville de C._______
avec sa famille. Titulaire d’un diplôme universitaire en (…) et d’une
spécialisation en (…), elle aurait exercé le métier de (…) à Téhéran en
2021-2022.
A l’âge de seize ans ([…]), elle aurait été contrainte par sa famille à épouser
un homme très violent, animé d’un fanatisme religieux marqué, possessif
et dominateur, avec lequel elle aurait eu une fille. Interdite de tout contact
avec l’extérieure, l’intéressée aurait été retenue prisonnière au domicile
familial et fait l’objet de violences quotidiennes. Lorsque la situation
devenait insupportable, elle partait avec sa fille vivre quelque temps auprès
des membres de la famille (sœur, père ou frère). Elle aurait déposé plainte
contre son mari à deux reprises, en 2003 puis en 2016, sans que ces
démarches n’aient toutefois abouti. Son mari aurait été arrêté, voire
condamné, mais il aurait toujours pu échapper aux conséquences
judiciaires de ses actes.
Ne supportant plus les violences qu’elle subissait et commençant à
remettre en doute ses convictions religieuses, A._______ se serait
intéressée à d’autres religions, notamment au christianisme. Son mari
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aurait découvert son nouvel intérêt pour cette religion en 2016, surprenant
leur fille avec une Bible. En représailles, il aurait battu violemment la fille
de l’intéressée et rasé les cheveux de cette dernière, les traitant de
mécréantes. A partir de ce jour, les violences se seraient intensifiées. Il
aurait notamment tenté d’étrangler l’intéressée et, durant l’été 2020, lui
aurait lancé un aquarium sur la tête. Les deux femmes seraient alors
parties se réfugier chez le père de l’intéressée à Téhéran. Lors d’un appel
téléphonique avec son époux, son père aurait appris qu’elles n’étaient plus
musulmanes. Sur insistance de son frère, l’intéressée aurait alors été
contrainte de quitter le domicile familial.
A._______ et sa fille auraient ensuite vécu dans des auberges et hôtels
pendant plusieurs mois, avant de s’installer dans un foyer pour femmes.
Dans ce foyer, l’intéressée aurait fait la connaissance d’une femme, qui
aurait insisté pour que sa fille rencontre l’un de ses amis. Il se serait agi
d’un homme influent prêt à les aider financièrement, dénommé D._______.
Sa fille ayant refusé de revoir cet homme après une première rencontre
décevante, l’intéressée aurait accepté de faire sa connaissance sur
insistance de sa nouvelle amie.
Quelques jours après leur rencontre, il lui aurait proposé de visiter un
logement meublé qu’il aurait pu mettre à sa disposition. Lors de la visite de
celui-ci, l’intéressée aurait été violée par quatre malfrats engagés par
l’homme précité. La scène ayant été filmée, celui-ci s’en serait servi pour
contraindre la recourante à se conformer à ses exigences.
Cinq jours plus tard, elle aurait été conduite, les yeux bandés, dans un
sous-sol, où un homme se présentant comme un agent du renseignement
du SEPAH lui aurait montré des vidéos de propagande. Il lui aurait alors
expliqué qu’il était attendu d’elle et de sa fille qu’elles attirent de jeunes
hommes pour leur faire avouer des crimes ou reconnaître leur
appartenance à des réseaux terroristes. De peur d’être tuée, elle aurait
accepté de collaborer. Cependant, à son retour au foyer elle aurait décidé,
de concert avec fille, que la seule solution qui s’offrait à elles était de quitter
l’Iran. L’intéressée se serait alors arrangée afin d’obtenir des invitations
pour se rendre en Ukraine avec l’aide d’un ami de son frère y résidant. Sa
fille et elle auraient ainsi pu quitter le pays ensemble, le (…) 2021, munis
de leurs passeports.
Dans ce pays, un homme se présentant comme un employé de
l’ambassade d’Iran lui aurait rappelé qu’elle et sa fille étaient attendues au
pays et qu’il disposait de séquences filmées la concernant. Les démarches
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entreprises en vue de rejoindre son frère au E._______ n’ayant pas
abouties et la guerre ayant éclatée en Ukraine, l’intéressée et sa fille
auraient quitté ce pays, le 25 février 2022, pour rejoindre la Suisse.
A l’appui de sa demande, l’intéressée a déposé de nombreux moyens de
preuve, en particulier un certificat de baptême ainsi que des copies de
documents relatifs aux procédures judiciaires ouvertes contre son mari (sur
son initiative) dans son pays (plaintes, mandat d’arrêt, convocations et
rapports médicaux).
E.
Il ressort des différents documents médicaux versés au dossier, établis
entre le 19 avril 2022 et 10 octobre 2025, que l’intéressée souffre d’un
trouble de stress post-traumatique avec des symptômes dissociatifs et d’un
trouble dépressif récurrent.
F.
Par décision du 30 octobre 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il
a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions d’octroi
du statut de réfugié inscrites à l’art. 3 LAsi, ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
G.
Le 1er décembre 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu
principalement à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi. A titre incident, elle a requis la suspension de l’instruction du recours
pendant douze mois en vue de son projet de mariage avec son concubin.
Elle a, pour l’essentiel, contesté l’appréciation de la vraisemblance de ses
propos par le SEM, ceux-ci étant, selon elle, suffisamment détaillés et
s’insérant dans le contexte iranien. Elle a également indiqué qu’elle et son
concubin devaient encore attendre le prononcé du divorce de celui-ci pour
pouvoir engager les démarches en vue de leur mariage, produisant à
l’appui de son mémoire plusieurs moyens de preuve à cet égard.
H.
Par décision incidente du 3 décembre 2025, la juge instructeur a indiqué
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que la recourante pouvait attendre l’issue de la procédure en Suisse et a
renoncé à percevoir une avance de frais. Elle a en outre rejeté la requête
tendant à la suspension de l’instruction du recours pendant douze mois,
considérant que le projet de mariage de la recourante ne justifiait pas une
telle mesure.
I.
Le 4 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le
recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans
des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à
l’annulation de décisions du SEM, eu égard à l’évolution notable et
difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le
28 décembre 2025.
J.
Le SEM s’est déterminé le 19 juin 2026. Il a indiqué avoir repris
partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants
iraniens. S’agissant des décisions d’asile négatives assorties d’une
décision d’exécution du renvoi, comme en l’espèce, leur traitement
demeurait cependant suspendu en raison de l’évolution volatile de la
situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des
informations à disposition. Faute de pouvoir, en l’état, apprécier de manière
concluante l’exigibilité du renvoi vers l’Iran, le SEM n’était pas en mesure
de se déterminer sur le recours de l’intéressée.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et le délai légal (art. 108 al. 2
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et
sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal
examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées
d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la
présente affaire au moment où le Tribunal statue ‒, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement
(art. 111a al. 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie
dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une
répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de
nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le
nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues
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ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que
de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les
estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en
raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine
et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du
29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5
et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai
2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei,
ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir
incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques
contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux
Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays,
ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les
pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible.
Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran
à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Le mémorandum d’entente d’Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre
les Etats-Unis et l’Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu
a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs
sites de défense en Iran et l’évolution de la situation dans le pays demeure
encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements
politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses
des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens
ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du
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Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3 ; D-3376/2025 du 28 mai
2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit
s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont
au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des
faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel
qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre
2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment
la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la
forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de
réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des
conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ;
D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026
précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut
à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du
30 octobre 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée
afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux
considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le
cadre du recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera
rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM.
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6.
6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’autorité de recours peut
allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, l’indemnité
allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de
900 francs, pour l’activité indispensable déployée par le mandataire de la
recourante dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du
SEM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 30 octobre 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante un montant de 900 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :
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