TAF F-2987/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Drei türkische Staatsangehörige beantragten beim Schweizer Generalkonsulat in Istanbul Schengen-Visa, um ihre in der Schweiz als Flüchtling lebende Tochter beziehungsweise Schwester zu besuchen. Das Konsulat und nach Einsprache auch das SEM verweigerten die Einreisebewilligungen wegen Zweifeln an der fristgerechten Ausreise aus dem Schengen-Raum. Dagegen erhoben die Betroffenen, vertreten durch die Gastgeberin, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass bei Schengen-Visa kein Rechtsanspruch auf Einreise besteht und die Behörden namentlich prüfen dürfen, ob die rechtzeitige Rückkehr hinreichend gewährleistet ist. Es berücksichtigte sowohl die schwierige sozioökonomische und politische Lage in der Türkei als auch die persönlichen Verhältnisse der Gesuchsteller, insbesondere die schwachen beruflichen und finanziellen Bindungen sowie das bestehende familiäre Netzwerk in der Schweiz. Die geltend gemachten familiären Beziehungen genügten nicht, um aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf Visumerteilung abzuleiten, zumal Treffen auch in Drittstaaten oder mittels Fernkommunikation möglich bleiben. Auch die Rügen betreffend Diskriminierung sowie Verletzung weiterer Grundrechte verwarf das Gericht als unbegründet oder ungenügend substanziiert.
Entscheid
Die Beschwerden wurden abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung der Schengen-Visa, weil die fristgerechte Ausreise der Gesuchsteller nicht als ausreichend gesichert erschien.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2987/2025, F-2994/2025
Arrêt du 17 septembre 2026
Composition Gregor Chatton (président du collège),
Christa Preisig, Regula Schenker Senn, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties 1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par D._______,
qui agit également en son propre nom,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ;
décisions du SEM du 2 avril 2025.
F-2987/2025, F-2994/2025
Faits :
A.
A.a
Le 4 septembre 2024, A._______, née en 1964 (ci-après : la recourante 1,
la requérante 1 ou l’intéressée 1), B._______, né en 1964 (ci-après : le
recourant 2, le requérant 2 ou l’intéressé 2) et C._______, née en 2001 (ci-
après la recourante 3, la requérante 3 ou l’intéressée 3), tous trois ressor-
tissants turcs, ont déposé une demande de visa Schengen auprès du Con-
sulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : le Consulat), en vue de venir
en Suisse pour rendre visite à leur fille, respectivement sœur, D._______,
née en 1988 (ci-après : la recourante 4, la requérante 4 ou l’intéressée 4),
également de nationalité turque et séjournant en Suisse au titre de réfu-
giée.
A.b Le 9 septembre 2024, le Consulat a rejeté, dans trois décisions, les
demandes de délivrance des visas sollicités, au motif qu’il existait des
doutes raisonnables quant à la volonté des requérants de quitter le terri-
toire des Etats membres de l’Espace Schengen avant l’expiration de leurs
visas.
Le 12 septembre 2024, la requérante 4 a déposé auprès du Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une « demande de réévaluation
du refus de visa […] » [recte : une opposition] concernant les décisions du
Consulat.
B.
Le 2 avril 2025, le SEM a rejeté l’opposition du 12 septembre 2024 et con-
firmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen, par déci-
sions séparées, l’une concernant la recourante 1 et le recourant 2, l’autre
concernant uniquement la recourante 3.
C.
C.a Par deux actes du 26 avril 2025, la requérante 4 a interjeté recours à
l’encontre des décisions précitées en représentation de ses parents et de
sa sœur (fournissant pour cela une « déclaration d’autorisation » signée
par ceux-ci) par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal ou le TAF), en concluant à l’octroi de visas Schengen en faveur des
prénommés. Elle a également requis la mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle.
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La recourante 4 a complété ses envois en date du 8 mai 2025, produisant
également un certain nombre de pièces ainsi qu’un développement de son
argumentation.
C.b Par deux ordonnances du 16 mai 2025 dans les causes F-2987/2025
(A._______ et B._______) et F-2994/2025 (C._______), le Tribunal a re-
quis de la recourante 4 de clarifier son rôle dans les procédures, à savoir
préciser si elle entendait agir seulement en représentation de ses parents
et de sa sœur ou conjointement avec ceux-ci (en tant que partie acces-
soire). Il a également requis la production du formulaire « Demande d’as-
sistance judiciaire » dûment rempli, accompagné de moyens de preuves.
Par réponses du 13 juin 2025, la recourante 4 a indiqué souhaiter participer
en tant que partie accessoire, en tant qu’elle subirait un préjudice psycho-
logique, moral et économique résultant des procédures. Elle a également
fourni les documents requis concernant la demande d’assistance judiciaire
partielle.
C.c Par décisions incidentes du 30 septembre 2025, le Tribunal a, d’une
part, accordé la qualité de partie accessoire à la recourante 4 et, d’autre
part, mis les recourants au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, les
exemptant du paiement de l’avance des frais de la procédure.
C.d Par deux courriers du 8 octobre 2025, les recourants ont versé au dos-
sier une lettre d’invitation destinée aux recourantes 1 et 3 pour un festival
culturel se tenant à Berne du 8 au 10 novembre 2025.
C.e Par courriers du 9 octobre 2025, le SEM s’est déterminé quant aux
recours, concluant au rejet de ceux-ci.
C.f Les recourants ont répliqué le 27 octobre 2025, contestant l’apprécia-
tion du SEM et versant de nouvelles pièces aux dossiers, notamment une
clé USB contenant une vidéo documentant une tentative de rencontre entre
les recourantes 1, 3 et 4 en Grèce. Etaient également annexés diverses
lettres d’invitation pour des festivals à Genève, Berlin et Berne, ainsi que
des documents financiers du compagnon de la recourante 4.
C.g Le SEM a dupliqué en date du 27 novembre 2025, maintenant ses
conclusions initiales et relevant pour le surplus que certains documents
fournis par les recourants n’étaient pas traduits, ne lui permettant ainsi pas
de se prononcer.
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C.h Par envois du 14 janvier 2026, les recourants ont déposé des obser-
vations ainsi que la traduction des documents rédigés en langue turque.
C.i Le 13 mars 2026, le SEM a déposé des observations, persistant dans
ses conclusions.
C.j Les recourants ont déposé de nouvelles observations et de nouvelles
pièces en date du 4 avril 2026, que le Tribunal a porté à la connaissance
du SEM en date du 17 avril 2026.
C.k Par deux décisions incidentes du 16 juillet 2026, le Tribunal a invité les
parties à se prononcer sur la jonction des causes F-2987/2025 et
F-2994/2025, dans la mesure où elles concernaient les membres d’une
même famille et avaient été traitées en parallèle. Le Tribunal a également,
pour le surplus, transmis une copie des recours du 26 avril 2025 et de leur
complément du 8 mai 2025 au Département fédéral des finances pour objet
de compétence, en raison des déclarations de la recourante 4 selon la-
quelle celle-ci aurait subi des préjudices financiers et moraux en raison de
ces procédures.
Par deux courriers du 20 juillet 2026, les recourants ont indiqué être favo-
rables à la jonction des causes et ont également persisté dans leurs con-
clusions. Le SEM ne s’est quant à lui pas déterminé.
C.l La jonction des causes F-2987/2025 et F-2994/2025 a été prononcée
par deux décisions incidentes du 19 août 2026.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi-
nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3
1.3.1 Les recourants étant destinataires directs de la décision rendue par
le SEM et ayant pris part à la procédure, ils ont qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Représentés par procuration, ils ont qualité pour agir et
conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de re-
cours, bien que la date originairement prévue pour leur visite soit dépassée
(cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-9034/2025 du 4 mai
2026 consid. 1.3 et F-8411/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.3).
1.3.2 Concernant la recourante 4, celle-ci a indiqué dans ses courriers du
13 juin 2025 agir tant en qualité de représentante des recourants qu’à titre
de partie accessoire, le tout au moyen d’une procuration signée par les
(autres) recourants. En l’espèce, une telle manière de faire est permise par
la jurisprudence, celle-ci n’offrant plus la possibilité, dans le cadre des re-
cours à l’encontre des décisions de refus d’octroi de visas Schengen, à
l’hôte de faire recours de manière autonome (ATAF 2025 VII/2 consid. 2.7).
1.3.3 Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours
sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
À titre préliminaire, il convient de relever que les recours portent sur une
décision refusant l’octroi d’autorisations d’entrée dans l’Espace Schengen.
Etant donné que l'objet du litige est le rapport juridique réglé dans la déci-
sion attaquée et qui est remis en question par la partie recourante (ATF
144 II 359 consid. 4.3), le présent arrêt sera circonscrit au seul examen
des conditions d’applications et des faits en lien avec la réglementation en
matière de visa Schengen. Si les intéressés souhaitent requérir un visa
pour d’autres raisons qu’une visite en Suisse, notamment en raison de
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violations de leurs droits fondamentaux, ceux-ci sont alors renvoyés à
mieux agir devant les autorités compétentes (suisses ou étrangères), par
exemple en sollicitant un visa humanitaire ou équivalent.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome
(ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les
prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part,
oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité
compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la
conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée
l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de
refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans
le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la
réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni
de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa
(ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’An-
nexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en
Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance
du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie
à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen-
gen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52), modifié en der-
nier lieu par le règlement (UE) 2024/1717 (JO L 2024/1717 du 20 juin
2024).
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Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à
celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27
consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code
des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations
permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21
par. 1 du code des visas).
3.3 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée
dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son
Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être
produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b
du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des
documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le
territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet
circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant
que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de
résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute
preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de
l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation
professionnelle).
3.4 L’art. 1 du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58)
différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non
à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).
En tant que ressortissants turcs, les recourants sont soumis à l’obligation
du visa (cf. Annexe I du règlement 2018/1806 susmentionné).
4.
4.1 Dans ses décisions du 2 avril 2025, l’autorité inférieure a considéré que
la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au terme de la durée des
visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier
à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-éco-
nomique prévalant en Turquie.
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Concernant la situation personnelle de la recourante 1 et du recourant 2,
le SEM a relevé, en substance, que ceux-ci étaient – à l’époque – âgés de
60 et 61 ans et n’exerçaient aucune activité lucrative. Hormis la recourante
4, tous leurs enfants résident en Turquie. La recourante 3, quant à elle,
était jeune, célibataire et n’exerçait alors aucune activité lucrative, son sta-
tut d’étudiante n’ayant par ailleurs pas été renouvelé.
Pour ce qui est du financement du séjour, le SEM a constaté que le revenu
du garant des intéressés – par ailleurs ami de la recourante 4 – totalisait
un salaire mensuel net d’environ 6'290.- francs, celui-ci ne faisait par ail-
leurs pas l’objet de poursuites. À cet égard, le SEM a relevé que les
moyens financiers étaient suffisants pour un séjour projeté en Suisse de
17 jours, sans que cela ne soit suffisant pour justifier l’octroi des visas re-
quis. En effet, l’autorité inférieure a considéré que les intéressés, au regard
de leurs profils, n’avaient pas d’attaches si contraignantes avec leur pays
d’origine que leur retour dans celui-ci à l’issue de leur séjour ne soit tenu
pour garanti, en raison notamment des possibilités de bénéficier d’un ni-
veau de vie élevé en Suisse et de s’y créer une nouvelle existence, en
profitant notamment d’un réseau existant sur place en la personne de leur
fille, respectivement sœur (la recourante 4).
4.2 De leur côté, les recourants argumentent que la motivation du SEM
doutant de leur intention de rentrer dans leur pays d’origine à l’échéance
des visas ne peut être soutenue. Les intéressés évoquent – en substance
– la présence de leurs six enfants, respectivement frères et sœurs (seule
la recourante 4 résidant en Suisse) en Turquie, ainsi que de trois de leurs
petits-enfants. Ils expliquent également qu’un de leur fils est atteint de
troubles psychologiques nécessitant un suivi quotidien et un traitement an-
tipsychotique. Ils contestent également l’usage de données statistiques,
notamment la comparaison socio-économique entre la Suisse et la Tur-
quie, dans la mesure où ils ne compteraient pas demander l’asile. Concer-
nant leur situation personnelle, ils relèvent que désormais, le recourant 2 a
retrouvé un emploi et que la recourante 3 travaille quant à elle dans un
magasin à Istanbul ; pour le surplus, la recourante 4 se porte garante –
ainsi que son ami – du niveau financier pour accueillir sa famille en Suisse.
La recourante 4 évoque, entre autres motifs pour la demande de visa, que
la présence de sa famille aurait une visée thérapeutique pour elle, en plus
de pouvoir faire visiter à ses proches son pays d’accueil. La recourante 4
estime que le refus d’octroi des visas trouverait son origine dans sa propre
qualité de réfugiée et son appartenance ethnique, critiquant la décision du
SEM en soutenant que celle-ci se baserait sur le scepticisme des autorités
quant à la volonté réelle des recourants de rentrer dans leur pays d’origine.
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Plus généralement, les recourants considèrent que le raisonnement des
autorités devrait au contraire s’appuyer sur le droit international et la liberté
de voyager. Concernant la suggestion du SEM, selon laquelle les intéres-
sés pourraient se rencontrer dans un pays extérieur à l’Espace Schengen,
la recourante 4 indique ne pas pouvoir faire de telles démarches, notam-
ment dans des Etats comme l’Albanie, car elle fait l’objet d’une procédure
pénale en Turquie et craindrait à ce titre d’être extradée vers son pays
d’origine. Elle indique également avoir tenté de rencontrer sa mère et sa
sœur sur l’île de Lesbos, en Grèce, pays permettant à des citoyens turcs
de se rendre sur certaines îles de son territoire sans requérir un visa à cet
effet. Toutefois, dite rencontre n’aurait pu avoir lieu, en raison, selon les
recourants, de l’inscription par la Suisse du refus d’octroi de visas Schen-
gen à l’encontre des recourantes 1 et 3 dans le système central d’informa-
tion sur les visas (C-VIS).
À titre personnel, la recourante 4 fait également valoir que la procédure
d’obtention des visas pour sa famille l’affecterait sur le plan tant émotionnel
que psychologique, constituant – selon son appréciation – une forme de
harcèlement psychologique systématique. Elle fait également valoir avoir
subi des préjudices matériels et moraux quant à la procédure en elle-
même, en raison des frais administratifs et de la souffrance psychologique
causée ; sur ces points, la recourante 4 a été invitée à faire valoir ses pré-
tentions auprès du Département fédéral des finances (cf. supra FAITS,
C.k).
En termes de droits fondamentaux, les recourants font valoir une violation
des art. 2, 3 et 14 CEDH, en tant que leur procédure serait assimilée à une
forme de torture et que les recourants subiraient une forme de discrimina-
tion. Ils invoquent aussi une violation de l’art. 8 CEDH, relatif à la protection
de la vie privée et familiale, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent se re-
trouver après plusieurs années de séparation.
5.
5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en
Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de
l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3, arrêt du TAF
F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.1). Un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa
patrie dans les délais impartis (cf. arrêt précité F-9139/2025 consid. 4.1).
Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut
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degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du
visa sollicité (cf. arrêts du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.1
et F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.1).
5.2 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties né-
cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'ap-
préciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation
générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans
la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement,
socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de
l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays
ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique dif-
ficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les inté-
rêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but
et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 con-
sid. 4.2).
6.
6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant
actuellement en Turquie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse
et d'autres pays membres de l'Espace Schengen − notamment en termes
de niveau de vie et de marché de l’emploi −, le Tribunal de céans ne saurait
de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à
une éventuelle prolongation du séjour des invités sur le territoire suisse −
respectivement dans l'Espace Schengen − au-delà de la durée de validité
des visas convoités.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Turquie est estimé
à environ USD 19'018,17 en 2026, demeurant ainsi très en dessous des
standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même
période (USD 126'176,83 ; cf. site internet du Fonds monétaire internatio-
nal www.data.imf.org > Datasets > WEO > view data > GDP per capita,
current prices, consulté en septembre 2026). Pour ce qui a trait aux
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conditions sociales, il convient de relever que l’indice de développement
humain (IDH) en 2023 classe la Turquie en 51ème position en tenant compte
de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en re-
vanche en 2ème position (cf. site Internet des rapports sur le développement
humain du Programme des Nations Unies pour le développement
www.hdr.undp.org > HDR 2025 > Download Human Development Report
2025, consulté en septembre 2026).
S’agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires
étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Turquie connaît des tensions
politiques internes, générant régulièrement des protestations et des mani-
festations dans tout le pays. De manière générale, la situation au Proche
et Moyen-Orient est tendue, avec une évolution incertaine, en particulier
en lien avec les pays voisins de la Turquie (Syrie et Irak), ceux-ci connais-
sant également des troubles politiques et sécuritaires sur leur territoire. De
plus, le risque d’attentat terroriste existe à tout moment, et ceci dans tout
le pays, notamment à Istanbul et Ankara (cf. site Internet du Département
fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voya-
geurs & représentations > Turquie, consulté en septembre 2026).
Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socioécono-
miques existant entre la Turquie et la Suisse, ainsi que la situation sécuri-
taire, ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable.
Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque les personnes con-
cernées peuvent s’appuyer sur un réseau social préexistant dans leur pays
de destination, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1
consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3823/2025 du 13 juillet 2026 consid. 6.1).
6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant en Turquie pour conclure à l’absence de garantie quant à la sortie
des intéressés de l’Espace Schengen à l’issue de la durée de validité des
visas convoités, mais doit également prendre en considération les
particularités du cas d’espèce. Ainsi, si les intéressés assument
d’importantes responsabilités dans leur patrie (aux plans professionnel,
social et/ou familial), un pronostic favorable pourra – suivant les
circonstances – être émis quant à leur départ ponctuel à l’échéance du
visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les
personnes concernées n’ont pas d’obligations suffisantes dans leur pays
d’origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (ATAF 2014/1
consid. 6.3.1 ; arrêts du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 5.5 et
F-3823/2025 du 13 juillet 2026 consid. 6.2).
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6.3 Il convient dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale et
professionnelle des intéressés plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de
Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) au terme du séjour
envisagé.
6.3.1 En l’espèce, le Tribunal relève, concernant la recourante 1 et le
recourant 2, que ceux-ci avaient indiqué, lors du dépôt de la demande de
visa, qu’ils étaient tous deux sans emploi. Dans le formulaire de demande
d’assistance judiciaire, il est indiqué que la recourante 1 est toujours sans
emploi, tandis que le recourant 2 est quant à lui « Sécuritas ». Une fiche
de salaire relative à cet emploi a été versée au dossier, indiquant un
montant mensuel net versé de 20'631,03 livres turques, soit 348,58 francs.
En termes d’épargne, l’extrait de compte bancaire du recourant 2, fourni à
l’appui de la demande d’assistance judiciaire, indique un montant au 5 juin
2025 de 28'437,47 livres turques, soit 472,17 francs. Pour le compte en
banque de la recourante 1, celui-ci indique un solde au 2 septembre 2024
de 25'616,99 livres turques, soit 425,34 francs. En termes de relations
familiales, les intéressés ont six enfants et trois petits-enfants, dont un fils
souffrant de troubles psychologiques nécessitant un traitement
antipsychotique quotidien.
6.3.2 Concernant la recourante 3, celle-ci avait déclaré être sans emploi
dans le formulaire de demande de visa, en ayant toutefois versé à son
dossier une attestation d’études, laquelle précisait cependant que son
statut d’étudiante n’avait pas été renouvelé. Dans le formulaire de
demande d’assistance judiciaire, il est indiqué que la recourante 3
travaillerait désormais comme conseillère de vente/vendeuse. Une fiche
de salaire relative à cet emploi indique que celle-ci a perçu un montant net
de 27'982,34 livres turques pour le mois de février 2025 (soit 464,61
francs), de 28'334,98 livres turques pour le mois de mars 2025 (soit 470,47
francs), de 20'658,32 livres turques pour le mois d’avril 2025 (soit 349,04
francs) et de 23'869,96 livres turques pour le mois de mai 2025 (soit 396,26
francs). Son compte en banque affiche un solde au 7 juin 2025 de
11'445,28 livres turques (soit 190 francs).
6.4 Quant à la prise en charge du séjour en Suisse et comme l’a constaté
à juste titre le SEM dans sa décision, l’ami de la recourante 4 dispose de
moyens financiers suffisants pour un séjour de 17 jours en Suisse pour
trois personnes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’analyser plus avant
ce point précis.
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6.5 Dès lors, force est de constater que les recourants n’ont pas démontré
disposer de liens ou d’obligations sociales ou familiales extraordinaires ou
même d’importance en Turquie, pas plus que d’attaches financières ou pa-
trimoniales, étant encore précisé que les coûts d’hébergement et de nour-
riture seraient assumés en nature par l’hôte. Pour le surplus, il faut égale-
ment retenir que la recourante 1 et le recourant 2 sont tous deux âgés de
62 ans, soit une tranche d’âge où des complications peuvent survenir rapi-
dement sur un plan sanitaire. Dès lors, en raison de la situation socio-éco-
nomique complexe en Turquie d’une part (cf. supra consid. 6.1) et de la
qualité du système de santé suisse d’autre part, il ne peut être exclu que
la recourante 1 et son époux souhaitent demeurer sur le territoire national
au-delà de la date d’expiration de leur visa. Concernant le couple, ceux-ci
se rendraient en Suisse ensemble, accompagnés d’une de leurs filles, éga-
lement pour rejoindre – temporairement – un autre de leur enfant. Au sujet
de leur fils présentant de graves troubles psychologiques, même à ad-
mettre que celui-ci doive suivre un traitement quotidien en Turquie, les re-
courants n’ont pas démontré en quoi leur présence était indispensable, ce
d’autant plus que le séjour projeté est d’une durée de 17 jours durant les-
quels les deux parents ne seraient pas présents en Turquie. Pour terminer,
il s’agit encore de rappeler que la recourante 4 est présente en Suisse de-
puis de nombreuse années et dispose d’un titre lui permettant de séjourner
légalement dans le pays. Elle participe également à un projet de recherche
universitaire ainsi qu’à divers évènements culturels ; il faut ainsi relever son
intégration en Suisse. Comme il a été évoqué plus haut (cf. supra consid.
6.1), la présence d’un réseau social en Suisse, en l’occurrence de leur fille,
respectivement sœur, pourrait présenter une incitation certaine à un séjour
plus prolongé des recourants.
En conclusion, les intéressés n’ont pas démontré avoir des attaches en
Turquie à ce point solides qu’elles garantiraient un retour certain dans leur
patrie d’origine à l’issue de leur séjour. En particulier, les dossiers ne révè-
lent pas qu’ils exerceraient d’importantes responsabilités professionnelles
dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les conditions socio-économiques
beaucoup plus favorables en Suisse, combinées à la présence de leur fille
sur place, pourraient s’avérer déterminantes dans une éventuelle volonté
de prolonger leur séjour sur place.
7.
7.1 Concernant l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rap-
peler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et fami-
liale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la
personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de
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contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux. Il n'y a
pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concer-
nées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a
priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence
en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ;
arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la ju-
risprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effec-
tive avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir
de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette
disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des
époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence
d’enfants majeurs, l’existence d’un rapport de dépendance particulier, en
raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 147 I 268
consid. 1.2.3 ; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
7.2 Le souhait des recourants de venir en Suisse afin de rendre visite à la
recourante 4 est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas
à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa Schengen en leur faveur. Le
refus d’octroi des autorisations d’entrée sollicitées, fondé sur des considé-
rations liées à l’ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent
pas cette disposition conventionnelle.
En d’autres termes, un refus d'autorisation d'entrée dans l’Espace Schen-
gen ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du
droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du
TAF F-191/2020 du 9 novembre 2020 consid. 8.5 [invocation de l’art. 8
CEDH en lien avec le refus d’octroi d’un visa Schengen]).
7.3 Au demeurant, il convient de relever que les refus d’octroi de visas
Schengen n’ont pas, en l’occurrence, pour conséquence d’empêcher l’in-
vitante et sa famille de se rencontrer ailleurs qu’en Suisse. Ainsi que l’a
relevé l’autorité inférieure, il est tout à fait loisible pour les recourants d’or-
ganiser une rencontre dans un Etat non-membre de l’Espace Schengen.
Même à admettre qu’il existerait un risque pour la recourante 4 d’être ex-
tradée depuis certains pays vers la Turquie en raison de la procédure pé-
nale pendante à son encontre dans sa patrie, il lui appartient alors d’effec-
tuer des recherches afin de déterminer quels pays ne seraient pas suscep-
tibles de procéder à son renvoi vers son Etat d’origine, respectivement de
faire valoir sa qualité de réfugiée pour s’opposer à un éventuel refoulement.
En effet, un certain nombre d’Etats dans le monde sont signataires de la
Convention relative aux réfugiés de 1951 (RS 0.142.30), laquelle prévoit à
son article 33 une interdiction d’expulsion ou de refoulement de réfugiés à
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destination des territoires dans lesquels ceux-ci verraient leur vie ou leur
liberté menacée. Sont notamment signataires de cette convention, sans
pour autant faire partie de l’Espace Schengen tout en se trouvant en Eu-
rope, Chypre et l’Irlande. Ainsi, une réunion sur sol irlandais ou chypriote
(ce dernier territoire se trouvant, qui plus est, au large des côtes turques),
apparaît parfaitement dans l’ordre du possible. A cela s’ajoute que les con-
tacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la
communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
8.
8.1 En ce qui concerne une potentielle violation des art. 2 et 3 CEDH rela-
tifs au droit à la vie, respectivement à l’interdiction de la torture, les griefs
y relatifs tombent à faux dans le cadre de la présente procédure. Pour rap-
pel, une copie des recours du 26 avril 2025 et de leur complément du
8 mai 2025 ont été transmis au Département fédéral des finances pour
objet de compétence, sous l’angle d’éventuelles prétentions en dom-
mages-intérêts à l’encontre de la Confédération (cf. supra FAITS, C.k). En
outre, les intéressés ont été invités à mieux agir devant les autorités com-
pétentes s’ils sollicitent une forme de protection particulière (cf. supra con-
sid. 3).
8.2 Par ailleurs, les recourants n’ont pas démontré en quoi la procédure
d’obtention de visas Schengen présenterait, dans leur cas, une forme de
discrimination, comme ils le prétendent. La procédure de visa est obliga-
toire pour tout ressortissant d’un Etat listé à l’Annexe I du règlement
2018/1806 précité (cf. supra consid. 3.4). Cette procédure concerne en
particulier tout citoyen turc souhaitant se rendre sur le territoire des Etats
membres de l’Espace Schengen. Au surplus, et comme déjà indiqué pré-
cédemment (cf. supra consid. 6.2), chaque demande fait l’objet d’une ana-
lyse individuelle, laquelle a été réalisée en l’espèce (cf. surpa consid. 6.3).
8.3 Pour le surplus, concernant les autres droits dont la violation a été évo-
quée par les recourants, tel que le « droit à la liberté de circulation » ou la
« liberté de voyager », ces griefs n’ont pas fait l’objet d’une motivation
claire et précise. Dès lors, il faut retenir que ceux-ci n’ont pas été motivés
à satisfaction, les intéressés n’indiquant nullement en quoi une norme au-
rait été mal appliquée (ATAF 2020 VI/8 consid. 6.4 et arrêt du TAF
B-6752/2023 du 23 décembre 2024 consid. 1.3.1). Dès lors, ces griefs doi-
vent également être rejetés.
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9.
Sur le vu de ce qui précède et sans remettre en cause les raisons, notam-
ment d’ordre affectif, qui ont motivé les demandes de visas, le Tribunal
partage l’analyse du SEM selon laquelle le retour des intéressés dans leur
patrie au terme des visas requis ne peut être considéré comme suffisam-
ment assuré. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à
l'instance inférieure d'avoir confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen concernant les intéressés.
10.
Au demeurant, la circonstance selon laquelle le recourant 2 avait déjà ob-
tenu un visa Schengen pour la Suisse durant l’année 2017 et avait respecté
la durée du séjour autorisé n’est pas relevante pour l’issue de la cause. En
effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l’objet d’un
examen individuel et actualisé, en tenant compte à la fois de la situation
personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d’origine au
moment de statuer (cf., notamment, arrêt du TAF F-6378/2023 du 25 no-
vembre 2024 consid. 5.4).
11.
Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en la matière, n’a, par ses décisions du 2 avril 2025, ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète. Ces décisions ne sont, en outre, pas inopportunes (art. 49 PA).
Partant, les recours sont rejetés.
Vu l’issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci
ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par
décisions incidentes du 30 septembre 2025, il ne sera pas perçu de frais
de procédure.
Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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