TAF F-4835/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der georgische Beschwerdeführer stellte am 14. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Eurodac ergab frühere Asylgesuche in Belgien, zuletzt am 22. März 2026, worauf das SEM Belgien am 24. Juni 2026 gestützt auf das RAMM um Wiederaufnahme ersuchte; Belgien bestätigte den Erhalt am 25. Juni 2026. Mit Verfügung vom 2. Juli 2026 trat das SEM nach Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Gesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Belgien an, was der Beschwerdeführer anfocht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das nach dem 12. Juni 2026 in der Schweiz gestellte Asylgesuch das RAMM anwendbar ist und dass im Dublin-Verfahren nur die in Art. 43 Abs. 1 RAMM vorgesehenen Rügen geprüft werden. Da Belgien die Wiederaufnahme im Sinne von Art. 41 RAMM bestätigt hatte, waren die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid nach Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG erfüllt. Es bestanden keine ernsthaften Gründe für die Annahme, dass dem Beschwerdeführer in Belgien eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen würde; seine Vorbringen zu Unterkunft und medizinischen Problemen waren nicht belegt und erreichten auch gesundheitlich nicht die Schwelle, welche einen Transfer nach Art. 3 EMRK ausschliessen könnte. Auch humanitäre Gründe für einen Selbsteintritt wurden verneint.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Der Nichteintretensentscheid des SEM und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Belgien wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4835/2026
Arrêt du 7 septembre 2026
Composition Gregor Chatton (président du collège),
Sebastian Kempe, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties X._______, né en 1975,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi); décision du SEM du 2 juillet 2026 / N (…).
F-4835/2026
Faits :
A.
Le 14 juin 2026, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’inté-
ressé), ressortissant géorgien né en 1975, a déposé une demande d’asile
en Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) ont révélé, après consultation du système Eurodac, que l’intéressé
avait notamment déposé une demande d’asile en Belgique le 2 mai 2022
et le 22 mars 2026.
B.
Le 22 juin 2026, le SEM a procédé à l’enregistrement des données person-
nelles de l’intéressé.
C.
En date du 24 juin 2026, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un en-
tretien individuel sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en
matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Belgique, Etat poten-
tiellement responsable de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que sur
les faits médicaux.
D.
Le 24 juin 2026, le SEM a présenté aux autorités belges une notification
de reprise en charge, conformément à l’art. 41 du Règlement (UE)
2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à
la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE)
2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013
(JO L, 2024/1351, 22.5.2024 ; ci-après : RAMM).
Le 25 juin 2026, la Belgique a confirmé la réception de cette notification.
E.
Par décision du 2 juillet 2026, notifiée le 6 juillet 2026, le SEM, se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Belgique,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Par acte du 9 juillet 2026, le requérant a interjeté recours à l’encontre de la
décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
TAF ou le Tribunal), concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’exemption
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du paiement d’une avance de frais, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale
(recte : partielle) et à l’annulation de la décision attaquée. Il a également
requis l’annulation de l’attribution cantonale.
G.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2026, le Tri-
bunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Par décision incidente du 14 juillet 2026, le Tribunal a octroyé l’effet sus-
pensif au recours, renoncé provisoirement à la perception d’une avance de
frais, indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur l’octroi de l’assistance judi-
ciaire partielle et invité le SEM à produire sa réponse.
Le 16 juillet 2026, le SEM a produit ses observations.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Tribunal en a transmis un double au
recourant, tout en l’invitant à produire ses éventuelles observations finales.
L’intéressé n’a pas donné suite à ladite ordonnance.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep-
tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3
LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). La conclusion tendant à
l’annulation de l’attribution cantonale est irrecevable, étant donné qu’elle
excède l’objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).
1.4 Le recourant a déposé, pour la dernière fois, une demande d’asile en
Suisse après le 12 juin 2026. Dès lors, le RAMM est applicable (cf. art. 84
par. 1 et art. 85, 2e phrase, du RAMM, version rectifiée [JO L, 90929,
25.11.2025]).
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1.5 Dans le cadre de la procédure Dublin, les motifs de recours sont régis
par l’art. 43 par. 1 RAMM (art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l’art. 106 al. 2
LAsi). Selon cette disposition, la portée du recours se limite à examiner si :
a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de trans-
fert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, c) il existe
une infraction aux art. 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en
charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM.
1.6 En l’espèce, le recourant a implicitement soutenu risquer un traitement
inhumain en cas de transfert en Belgique. Il s’est ainsi prévalu de l’art. 43
par. 1 let. a RAMM. Partant, son recours est recevable.
2.
2.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence re-
lative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le
RAMM (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM
rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a ac-
cepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. art. 29a al. 2
OA 1).
2.3 En l’espèce, le SEM a présenté à la Belgique une notification de reprise
en charge le 24 juin 2026, dont les autorités compétentes ont confirmé la
réception le 25 juin 2026 (cf. art. 41 RAMM). Ainsi, les conditions d’appli-
cation de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.
3.
Au vu de l’art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s’il y a de
sérieuses raisons de croire que l’intéressé, en raison de son transfert vers
la Belgique, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fonda-
mentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE.
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La Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel à la CR
du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obliga-
tions en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de consi-
dérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les de-
mandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parle-
ment européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure
commune de demande de protection internationale dans l'Union et abro-
geant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L,
2024/1348, 22.5.2024]) et de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil
des personnes demandant une protection internationale (refonte) (ci-
après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Il n’y a donc pas
lieu de conclure qu’un transfert vers cet Etat serait susceptible de consti-
tuer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
UE (cf. arrêt du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 page 5). A cet égard,
les reproches adressés par le recourant aux autorités belges (en matière
notamment d’accès au logement) ne sont nullement étayés.
4.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le Tribunal rappelle que le trans-
fert de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer
une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci
exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible
de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC],
du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l’arrêt Savran c. Da-
nemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid.
6.2).
En l’espèce, le recourant s’est plaint d’acouphènes, de maux de tête et
d’estomac, d’une hépatite C, de problèmes cardiaques, d’une dépression
et de problèmes d’addiction. Ces problèmes de santé – qui n’ont pas été
documentés par des certificats médicaux – ne sont, quoi qu’il en soit, pas
d’une gravité telle qu’ils feraient obstacle à l’exécution de son transfert. Il
reviendra cas échéant au recourant de se prévaloir, en Belgique, de ses
droits en matière d’accès aux soins médicaux (cf. supra consid. 3).
5.
Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise,
de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
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ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi-
naison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 et
2015/9 consid. 8), si tant est que la cognition du Tribunal lui permette de
se prononcer sur ces questions.
6.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le
SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert
vers la Belgique, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1).
7.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les
mesures superprovisionnelles prononcées le 10 juillet 2026 sont caduques
et la demande en renonciation à la perception d’une avance de frais est
sans objet.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circons-
tances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1
in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant
est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Les requêtes en renonciation à la perception d’une avance de frais et en
octroi de l’assistance judiciaire partielle sont sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto-
rité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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