TAF F-5815/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der syrische Beschwerdeführer beantragte bei der Schweizer Vertretung in Beirut ein humanitäres Visum für einen längerfristigen Aufenthalt in der Schweiz. Nach der Ablehnung durch die Vertretung und der Abweisung seiner Einsprache durch das SEM erhob er Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Streitgegenstand war, ob ihm gestützt auf Art. 4 Abs. 2 VEV die Einreise aus humanitären Gründen zu bewilligen sei.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass humanitäre Visa für einen langfristigen Aufenthalt nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen erteilt werden, namentlich bei einer offensichtlichen, direkten, ernsthaften und konkreten Gefährdung von Leib, Leben oder gleichwertigen Rechtsgütern. Der Beschwerdeführer habe zwar geltend gemacht, als Journalist und Regimekritiker in Syrien bedroht zu sein und im Libanon eine Rückschiebung zu fürchten, diese Behauptungen aber nicht ausreichend belegt; insbesondere fehlten offizielle Dokumente wie Haftbefehl oder Fahndungsanordnung, und die eingereichten WhatsApp-Nachrichten genügten als Beweis nicht. Auch die behauptete Herzerkrankung sei weder belegt noch stelle sie nach der restriktiven Rechtsprechung einen medizinischen Notfall dar, der ein humanitäres Visum rechtfertigen würde.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das SEM verweigerte die Einreisebewilligung aus humanitären Gründen zu Recht.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5815/2026
Arrêt du 16 septembre 2026
Composition Gregor Chatton (président du collège),
Basil Cupa, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs
humanitaires ; décision du SEM du 19 juin 2026.
F-5815/2026
Faits :
A.
A.a Le 10 mars 2026, A._______, ressortissant syrien né en 1966, a dé-
posé une demande de visa humanitaire auprès de la Représentation de
Suisse à Beyrouth, au Liban (ci-après : la Représentation).
A.b Par décision du 23 mars 2026, la Représentation a refusé l’octroi d’un
visa humanitaire en faveur du précité.
B.
B.a L’intéressé a fait opposition à la décision précitée auprès de la Repré-
sentation. Dite opposition a été transmise au Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM) en date du 31 mars 2026.
B.b Par décision du 19 juin 2026, le SEM a rejeté l’opposition formée par
l’intéressé et refusé d’autoriser son entrée en Suisse.
C.
Par acte du 10 août 2026, transmis le 20 août 2026, l’intéressé a interjeté
recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse pronon-
cées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale
telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83
let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 En vertu de l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue
est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue
officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’occurrence, la décision attaquée
a été rédigée en français, tout comme l’opposition par-devant le SEM, le
recours étant quant à lui rédigé en allemand. Il appert ainsi que le recourant
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utilise tant le français que l’allemand, de sorte que c’est la langue française
qui sera adoptée pour la présente procédure.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 et 22a al. 1 let. b PA).
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est rece-
vable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
3.1 En tant que ressortissant syrien, l’intéressé est soumis à l’obligation de
visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Le recou-
rant projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que
sa demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les
visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3
consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à
ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les
conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour
des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les
« motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé-
jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou
l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es-
sentiels d’une importance équivalente sont directement, sérieusement et
concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La per-
sonne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse par-
ticulière – c’est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes
aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024
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VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autori-
tés et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF
2018 VII/5 consid. 3.6.3).
3.3 La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte
de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la
situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Par ail-
leurs, les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un
visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger. Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en
présence de conditions très restrictives, à savoir notamment, outre une
mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'existence de relations
étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de
solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'inté-
gration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5
consid. 4.1.3). La question de savoir si la personne concernée remplit les
conditions requises pour obtenir le statut de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi
ne peut être tranchée que dans le cadre d'une procédure d'asile, après le
dépôt d'une demande d'asile en Suisse (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.5.
3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou
lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée
dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de
se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il
n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la
Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5
consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).
4.
4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles
générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisi-
toire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits
d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1).
Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer
à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres
thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit
d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF
143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit
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des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la
constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148
IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collabo-
rer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de
devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit
(art. 8 CC ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa
humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits
pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il
se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son in-
tégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).
4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit
manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace di-
recte, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique
est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments
objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une
certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute
sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf.
ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas
humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas
Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou
fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la
véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effec-
tuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE]
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du
15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).
4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est
ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste
(cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d’autres termes, il ne suffit pas que
celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en
matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe
des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile,
ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en
droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’exa-
men des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1).
5.
En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu
que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent
résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi d’un
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visa national pour motif humanitaire en sa faveur, au sens de l’art. 4 al. 2
OEV.
5.1 L’intéressé a indiqué avoir exercé en qualité de journaliste dans son
pays d’origine et avoir en particulier publié régulièrement sur Facebook des
articles et commentaires critiques à l’encontre du gouvernement actuel. Il
a également soutenu risquer d’être arrêté au Liban, d’autres journalistes et
activistes syriens ayant fait l’objet d’extraditions vers la Syrie alors qu’ils
séjournaient au Liban. Enfin, il a indiqué que son épouse, qui réside et
travaille en Syrie, lui avait appris qu’il était recherché par « la sécurité poli-
tique affiliée aux autorités actuelles » (sic).
5.2 Le Tribunal constate que les menaces rapportées par le recourant ne
sont aucunement démontrées. Par ailleurs, force est de constater que dites
menaces sont particulièrement vagues et imprécises. Sans remettre en
cause les publications à l’encontre du régime syrien actuel émises par l’in-
téressé et le sort de certains journalistes dans ce pays, il ne ressort pas du
dossier que les autorités syriennes aient pris la moindre mesure à l’en-
contre du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il n’a fourni aucun
acte officiel – mandat d’arrestation, ordre de recherche, etc. – émis à son
encontre par les autorités. Les seuls échanges WhatsApp avec son épouse
ne sauraient être considérés comme une preuve d’une menace directe,
concrète et sérieuse à son encontre.
Enfin, le recourant a soutenu, à l’appui de son recours, souffrir d’un prolap-
sus de la valve mitrale entraînant des troubles du rythme cardiaque, sans
pour autant produire de certificat médical le démontrant. De surcroît, cette
atteinte n’apparaît pas constitutive d’une urgence médicale de nature à en-
gendrer une situation de détresse particulière exigeant une intervention
des autorités suisses, au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur
(cf. arrêt du TAF F-2356/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.3).
5.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démon-
trer qu’il devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour
sa vie en cas de retour en Syrie. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’exami-
ner plus avant la situation actuelle de l’intéressé au Liban, où il dit faire face
à des conditions de vie difficiles et risquer d’être renvoyé en Syrie.
6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juin 2026, l’auto-
rité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas
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inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un
large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf.
ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
En conséquence, le recours est rejeté.
6.2 Le recours étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écri-
tures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
7.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des
spécificités du cas d’espèce, il convient toutefois d’y renoncer (cf. art. 63
al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF).
Enfin, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contra-
rio).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais ni dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :
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