TAF F-6395/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin aus der Demokratischen Republik Kongo stellte in der Schweiz für sich und ihre zwei minderjährigen Kinder ein Asylgesuch. Abklärungen ergaben, dass die Familie bereits in Griechenland Asyl beantragt hatte, dort 2022 als Flüchtlinge anerkannt wurde und bis Mai 2028 über gültige Aufenthaltsbewilligungen verfügt; das SEM trat deshalb gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG nicht auf das Gesuch ein und ordnete die Wegweisung nach Griechenland an. Mit der Beschwerde machten die Betroffenen namentlich ihre besondere Verletzlichkeit, die gesundheitliche Situation des Sohnes sowie ungenügende Aufnahme- und Lebensbedingungen in Griechenland geltend.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die Rüge einer ungenügenden Sachverhaltsabklärung, da der Gesundheitszustand der Familie aufgrund der Akten hinreichend beurteilt werden konnte. Es bestätigte sodann den Nichteintretensentscheid, weil Griechenland ein sicherer Drittstaat ist, die Familie dort internationalen Schutz geniesst und die griechischen Behörden der Wiederaufnahme zugestimmt haben. Hinsichtlich der Wegweisungsvollstreckung hielt das Gericht fest, dass eine Rückkehr nach Griechenland grundsätzlich zulässig und zumutbar sei; die Beschwerdeführenden hätten nicht dargetan, dass sie sich dort trotz zumutbarer Anstrengungen keine menschenwürdige Existenz aufbauen könnten oder dass der Gesundheitszustand der Mutter oder des Sohnes eine Verletzung von Art. 3 EMRK bewirken würde. Für den Sohn bestehe zwar ein ernstes, aber behandelbares Leiden, weshalb keine individuellen Garantien Griechenlands erforderlich seien; das SEM müsse die griechischen Behörden jedoch vor dem Vollzug über seinen Gesundheitszustand informieren und nötigenfalls begleitende Massnahmen sicherstellen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid, die Wegweisung und deren Vollzug nach Griechenland wurden bestätigt, unter der Auflage, dass das SEM die griechischen Behörden vorgängig über den Gesundheitszustand des Sohnes informiert und gegebenenfalls Begleitmassnahmen organisiert.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6395/2026
Arrêt du 25 septembre 2026
Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Christa Preisig, Aileen Truttmann, juges,
Nadège Durussel, greffière.
Parties 1. A._______, née le (…) 1991,
2. B._______, né le (…) 2014,
3. C._______, née le (…) 2017,
ressortissants de la république démocratique du Congo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ;
décision du SEM du 2 septembre 2026.
F-6395/2026
Faits :
A.
A.a Le 7 mai 2026, A._____ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a
déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et pour ses deux
enfants mineurs B._______ et C._______, alors âgés respectivement de
12 et 8 ans.
A.b Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les
prénommés avaient formulé de telles demandes en Grèce le 15 juin 2020
et y avaient obtenu la protection internationale le 17 mai 2022. Le 3 juin
2026, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de
réadmission présentée par le SEM le 13 mai précédent, en précisant avoir
reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et que ceux-ci étaient titulaires
d’autorisations de séjour valables jusqu’au 16 mai 2028.
A.c Le 15 juin 2026, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un
entretien portant sur le renvoi vers la Grèce. Le 27 août 2026, l’autorité
inférieure a ensuite soumis un projet de décision à la représentante des
requérants, laquelle a pris position le 31 août 2026.
B.
Par décision du 2 septembre 2026 (notifiée le jour même), le SEM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé
leur renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce.
C.
Le 9 septembre 2026, l’intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants
par l’entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).
Elle a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et la
dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu à
l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière
sur leurs demandes d’asile et au prononcé d’une admission provisoire et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction, le tout avec suite de dépens.
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Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf
exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF,
applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté
dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1
PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2.
2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par les
recourants. Ceux-ci ont reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir
procédé à un examen suffisamment individualisé de leur situation,
notamment au regard de leur état de santé et d’avoir ainsi violé son devoir
d’instruction.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240
consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant
être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties
à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de
collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa
situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou
encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés
moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
ATAF 2012/21 consid. 5.1). L’autorité peut renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1).
2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que les recourants ont pu exposer
librement leur état de santé dans leurs prises de position (cf. audition de la
recourante du 15 juin 2026 [pces SEM 38] et prise de position des
recourants du 31 août 2026 [pce 47]). Au moment où l’autorité inférieure a
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statué, celle-ci disposait de rapports circonstanciés concernant B._______
faisant part des diagnostics retenus et des traitements en cours (cf. infra,
consid. 4.3.2.3). Ces éléments étaient suffisants pour se prononcer en
connaissance de cause sur l’exécution du renvoi envers cet enfant
(cf. infra, consid. 4.3.3). S’agissant de la recourante et de sa fille,
C._______, le SEM était habilité à conclure que celles-ci n’étaient pas
atteintes d’affections susceptibles de faire obstacle à leur renvoi en Grèce
(cf. infra, consid. 4.3.2.1 s.). Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité
intimée d’avoir statué en l’état du dossier sans avoir ordonné de mesures
d’instruction complémentaires. Enfin, le SEM a procédé à un examen
suffisamment individualisé de la situation des intéressés. En réalité, les
recourants remettent en cause l’appréciation du SEM concernant
notamment leur état de santé ainsi que la prise en charge, en Grèce, des
personnes vulnérables. Ils soutiennent à cet égard que cette prise en
charge impliquerait l’obtention préalable de garanties individuelles. Cette
question relève toutefois du fond et sera examinée dans les considérants
qui suivent. Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.
3.
3.1 En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande
d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1
let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, à l’instar de tous les Etats de l’Union
européenne (ci-après : l’UE) et de l’Association européenne de libre-
échange (ci-après : l’AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En
outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des intéressés sur
leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de
séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que
l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur les demandes d’asile des
recourants.
3.2 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du
renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en
l’espèce, c’est à juste titre que le renvoi des requérants a été prononcé.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
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provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEI.
4.2 Dans leur recours, les intéressés ont, en substance, fait valoir que les
conditions d’accueil et de vie qui prévalaient en Grèce étaient marquées
par des carences structurelles. Aussi, mettant en avant leur situation
particulièrement vulnérable, ils ont considéré que la présomption de
sécurité relative à la Grèce, sur laquelle le SEM s’était fondé, devait être
renversée en l’espèce. En particulier, ils ont soutenu que l’état de santé
obéré de B._______ accroissait les besoins de la famille et rendait
nécessaire un logement stable, des revenus réguliers ainsi qu’un accès
effectif et adéquat au système de soins. En outre, les recourants ont fait
valoir qu’ils avaient déployé en Grèce tous les efforts raisonnablement
exigibles de leur part durant leur séjour de plus de six ans dans ce pays.
Cependant, ils n’étaient pas parvenus à s’y construire une existence
conforme à la dignité humaine. En cas de renvoi en Grèce, et en l’absence
du soutien nécessaire sur place, la recourante devrait trouver seule une
solution de logement et un emploi. Par ailleurs, l’intéressée a souligné avoir
été victime, à deux reprises, de viols en Grèce et présenter des troubles
psychiques en lien avec son vécu traumatique. Fragile sur le plan
psychologique, elle serait exposée, en cas de renvoi en Grèce, à un risque
de retraumatisation. Dans ces circonstances, il était indispensable que les
autorités suisses se procurent des garanties individuelles et concrètes
auprès des autorités grecques, notamment en ce qui concerne l’accès
effectif à un hébergement et à des soins adéquats, la prise en charge
sociale ainsi que la protection des enfants. En l’absence de celles-ci,
l’exécution du renvoi de la famille contrevenait aux art. 3 et 13 CEDH, à
l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(CDE, RS 0.107), aux art. 3 à 12 de la Convention du 18 décembre 1979
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF, RS 0.108) et aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et était à tout le moins
inexigible.
4.3
4.3.1 L'exécution d’une mesure d’éloignement est illicite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEI). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal
part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que
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le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la
CEDH et la CCT, respecte ses obligations internationales. Partant,
l’exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n’y a pas
lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en
Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation
ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité
humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas
une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par
principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits
et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF
E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a
encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une
analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au
bénéfice d’une telle protection en Grèce, en particulier s’agissant des
familles avec enfants. L’exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles
n’est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi,
malgré des efforts concrets, à s’y construire une existence digne (cf. arrêt
de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9,
notamment 9.8 s.). Il n’en demeure que la personne concernée peut établir
que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui
appartient alors d’en apporter la démonstration par des indices sérieux en
lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du
TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).
S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que,
selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette
personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait
face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre
2021, req. n° 57467/15, par. 129 ; Paposhvili c. Belgique [GC] du
13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; A.S. c. Suisse du 30 juin
2015, req. no 39350/13 par. 34 et réf. cit. ; voir également ATAF 2017 VI/7
consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
4.3.2
4.3.2.1 En l’espèce, C._______ ne présente aucun problème somatique
ou psychique (cf. rapport médical du 2 juin 2026 [pce SEM 30]). Il est
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toutefois indiqué que ses lunettes sont mal adaptées et qu’elle s’est plainte
de maux de tête, avec ou sans lunettes (cf. rapport du 9 juin 2026 [pce
SEM 35]). L’état de santé de C._______ ne s’opposerait donc pas à
l’exécution du renvoi des recourants en Grèce.
4.3.2.2 En ce qui concerne la recourante, celle-ci aurait été notamment
victime d’un viol en avril 2026, selon ses déclarations. Une fois en Suisse,
elle a subi une interruption de grossesse le 28 mai 2026 et a continué à
présenter des saignements quotidiens (cf. les rapports médicaux des 13 et
28 mai 2026 [pces SEM 29 et 43]). Toujours selon ses déclarations, elle
aurait été traitée, en Grèce, dans un établissement de santé privé pour un
grave problème rénal (pce SEM 49, p. 2 ; cf. également, infra,
consid. 4.4.2). Le 14 juillet 2026, elle a sollicité une évaluation
psychologique. Dans le rapport médical établi à cette date, il est indiqué
qu’elle avait subi plusieurs viols qui l’avaient traumatisée. Il y est également
fait état d’une grande détresse psychologique et d’une fragilité importante,
ainsi que d’un état d’anxiété et de stress lié à l’état de santé de son fils
(cf. pce SEM 42). Selon le rapport médical du 28 juillet 2026, son traitement
consistait en une supplémentation en fer, en vitamine B12, en folate et en
vitamine D (cf. pce SEM 45). Enfin, dans le dernier rapport médical du 2
septembre 2026, il est rapporté que la patiente était très triste, mais qu’elle
ne présentait ni idées noires, ni idées suicidaires, ni signes d’urgence
psychiatrique. Elle avait par ailleurs accepté une prise en charge
psychiatrique (cf. pce SEM 53). Dans ce contexte, il convient de relever
que la recourante séjourne en Suisse depuis plus de quatre mois. Durant
ce laps de temps, elle n’a pas allégué suivre un quelconque traitement
psychiatrique et rien ne permet de retenir que tel serait le cas. Sans
minimiser la situation difficile dans laquelle se trouve l’intéressée, la
documentation médicale versée en cause ne fait pas ressortir l’existence
d’une affection psychiatrique particulièrement grave. Dans ces conditions,
et compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. supra
consid. 4.3.2), le SEM pouvait procéder à une appréciation anticipée des
preuves et conclure que l’état de santé de la recourante ne faisait pas
obstacle à l’exécution de son renvoi en Grèce.
4.3.2.3 En ce qui concerne l’état de santé de B._______, plusieurs rapports
médicaux ont été versés au dossier. Il ressort notamment d’un rapport
médical du 19 juin 2026 que B._______ avait été hospitalisé du 12 au
15 juin 2026 en raison d’une splénomégalie douloureuse et d’un syndrome
de lyse, sur suspicion de séquestration splénique, sans retentissement
hémodynamique. Une drépanocytose lui avait été diagnostiquée en
République Démocratique du Congo en 2023. Sa dernière crise vaso-
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occlusive remontait à 2022 ou 2023 et avait nécessité trois transfusions
sanguines dans ce pays. En Grèce, pays dans lequel il était entré en 2025
seulement (pce SEM 40, p. 1), il bénéficiait d’un suivi ambulatoire (cf. infra,
consid. 4.4.2). En juin 2026, quatre jours après sa sortie de l’hôpital,
B._______ présentait encore des douleurs légères au flanc gauche,
principalement lorsqu’il s’allongeait sur ce côté. Il rapportait toutefois une
amélioration considérable et avait pu regagner son domicile. Son
traitement médicamenteux comprenait de l’hydroxyurée et de l’acide
folique (cf. pces SEM 40, voir également les rapports médicaux du 2, 12,
14 et 15 juin et 1 juillet 2026 [pces SEM 31, 36, 37, 39 et 46]). Par la suite,
conformément au suivi prévu à sa sortie de l’hôpital, B._______ a subi une
échographie abdominale. Celle-ci a mis en évidence une splénomégalie
homogène, mesurant 20 cm dans son plus grand axe craniocaudal, ainsi
qu’une lithiase vésiculaire (pce SEM 41).
4.3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les affections
dont souffre B._______ sont sérieuses et ne sauraient être minimisées.
Elles sont toutefois connues et les traitements nécessaires ont été mis en
place (cf. pce SEM 36 et supra, consid. 4.3.2.3). Dans ces conditions, quoi
qu’en disent les recourants, le SEM était habilité à procéder à une
appréciation anticipée des preuves (cf. supra, consid. 2.2) et à statuer en
l’état du dossier. En particulier, c’est à juste titre que le SEM a insisté sur
les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d’une protection
internationale en matière de soins médicaux, de logement, d’aide publique
et d’emploi, obligations qui découlent notamment de la CR et de la directive
Qualification (référence complète : directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011), entre-temps abrogée avec
effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification (référence complète :
règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai
2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier
d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou
les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu
de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et
abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil,
JO L 1347/1 du 22.05.2024), et sur les possibilités de soutien y relatives
sur place (cf. décision du SEM p. 10 ss). A cet égard, il convient de relever
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que, si une directive lie les Etats membres quant au résultat à atteindre tout
en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, un
règlement est un acte juridique contraignant dans tous ses éléments et
directement applicable (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne [version consolidée], JO C 202/1 du 07.06.2016 ; cf. Union
Européenne, EUR-Lex, Glossaire des synthèses, < https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary.html >, consulté le 06.08.2026 ; cf. aussi
ch. 6 du préambule du règlement Qualification). Par ailleurs, il sied de
rappeler que le Tribunal a retenu qu’il pouvait également être exigé des
familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents afin
d’obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les
traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du
TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8).
En outre, si la recourante a déployé certains efforts pour s’intégrer en
Grèce et obtenir l’aide nécessaire, elle n’a toutefois pas démontré que les
soins ambulatoires dont B._______ avait bénéficié en Grèce étaient
insuffisants (cf. infra, consid. 4.4.2). Dans ces conditions, aucun élément
concret ne permet de retenir que B._______ ne pourra pas poursuivre son
traitement après le renvoi des intéressés en Grèce. Le SEM devra toutefois
dûment informer les autorités grecques de l’état de santé de l’intéressé,
afin que celui-ci puisse bénéficier d’une prise en charge adéquate dès son
arrivée en Grèce, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la
poursuite du traitement mis en place lors de l’exécution du renvoi (cf. infra,
consid. 4.4.3).
4.3.4 Finalement, en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant au sens
de l’art. 3 CDE, cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à
un droit de rester en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_431/2020
du 10 août 2020 consid. 4.3.3). Dans ce contexte, le SEM a suffisamment
tenu compte de cette disposition en relevant que l’ensemble des
recourants sera transféré ensemble en Grèce.
4.3.5 Par conséquent, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère licite
(art. 83 al. 3 LEI).
4.4
4.4.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des
personnes provenant d’un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en
principe exigible. Les recourants ayant invoqué une vulnérabilité
particulière, il convient tout d’abord de rappeler que, s’agissant de la Grèce,
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la présomption légale précitée s’applique en principe également aux
personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des exigences plus
strictes s’appliquaient à certains groupes de personnes vulnérables, à
savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les
personnes souffrant d’une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF
E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). En particulier, il a retenu
que, lorsque les personnes concernées sont très gravement atteintes dans
leur santé, l’exécution du renvoi est en principe illicite, sous réserve de
circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt de référence du TAF
E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5.3). A l’instar de ce qui a été
relevé sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. supra,
consid. 4.3.1), il a récemment précisé que les familles avec enfants, y
compris mineurs, devaient démontrer que, malgré les efforts que l’on
pouvait attendre d’elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une
existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025
précité consid. 9, notamment 9.8 s.).
4.4.2 Il ressort du dossier que la recourante et sa fille C._______ ont
obtenu la protection internationale en Grèce le 17 mai 2022 (pce SEM 33).
Son fils B._______ les a rejointes en Grèce en 2025 (pce SEM 40, p. 1).
Durant cette période, la recourante a trouvé un logement, un emploi et a
reçu de l’aide pour scolariser ses enfants (pce SEM 38, p. 2). Quelques
mois après l’arrivée de B._______ en Grèce, la famille s’est rendue en
Suisse, où elle a déposé une demande d’asile le 7 mai 2026. Il ressort des
rapports médicaux concernant B._______ que celui-ci a bénéficié d’un
suivi médical pour sa drépanocytose et que différents examens ont été
effectués en Grèce (cf. en particulier rapport médical du 12 juin 2026 [pce
SEM 36, p. 1]). La recourante ne conteste pas qu’il existe des possibilités
de soins en Grèce. Elle soutient toutefois que le suivi ambulatoire de son
fils n’était pas suffisant, dès lors que son état de santé nécessitait des
examens complémentaires ainsi qu’une hospitalisation spécialisée, dont il
a bénéficié en Suisse. Il convient néanmoins de tenir compte de la brièveté
du séjour de B._______ en Grèce. S’agissant de sa propre santé, la
recourante affirme que ses problèmes rénaux auraient été minimisés par
le système public de soins et qu’elle aurait été soignée dans un
établissement privé à ses propres frais (pce SEM 49, p. 2). Selon elle, ces
éléments démontreraient l’existence d’un risque d’accès tardif ou
inadéquat aux services publiques de santé en Grèce. Le Tribunal relève
qu’aucun rapport médical relatif au suivi ambulatoire de B._______ ou aux
soins dont la recourante aurait bénéficié en Grèce ne figure au dossier. Par
ailleurs, le Tribunal constate qu’il paraît peu cohérent qu’une personne
affirmant vivre dans un dénuement total ait été en mesure de se faire
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soigner dans un établissement privé à ses propres frais (cf. pce SEM 38,
p. 2 s.). Il en va de même s’agissant de l’avocat que l’intéressée aurait
engagé, à ses propres frais, pour défendre ses intérêts lorsqu’elle et ses
enfants ont été expulsés de l’appartement qu’elle louait en Grèce (cf. pce
SEM 49, p. 2 s.). Ces circonstances sont de nature à jeter le doute sur la
crédibilité des déclarations faites par la recourante.
4.4.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à
démontrer que la Grèce ne serait pas en mesure de leur garantir des
conditions d’accueil et de vie conformes aux exigences applicables, y
compris en ce qui concerne le suivi médical de B._______. Sans vouloir
minimiser la maladie dont il souffre, il ne saurait être considéré comme une
personne très gravement atteinte dans sa santé dans le sens de la
jurisprudence restrictive instaurée dans l’arrêt de référence E-3427/2021,
E-3431/2021 susmentionné (cf. supra consid. 4.4.1). S’il est incontestable
que les recourants seront confrontés à certaines difficultés dans le cadre
de leur retour en Grèce, le Tribunal retient que la recourante pourra
solliciter et obtenir dans ce pays les aides dont sa famille aura besoin en
tant que personne vulnérable bénéficiant du statut de réfugiée
(cf., s’agissant du contenu des droits et obligations relatifs à la protection
internationale, notamment chapitre VII du règlement Qualification). Aucun
élément concret ne permet en effet de retenir que la recourante ne serait
pas en mesure de bénéficier de ces aides. En particulier, sur le plan
médical, il n’a pas été démontré que les requérants ne pourraient pas
surmonter concrètement les obstacles pratiques liés à l’accès aux soins
nécessaires. Rien n’indique en outre qu’ils ne seraient pas en mesure de
financer l’achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si
nécessaire en sollicitant l’aide des autorités grecques ou des organisations
d’aide présentes sur place. Il convient également de relever que les
intéressés pourront se constituer un stock de médicaments avant leur
départ de Suisse. Si cela devait s’avérer nécessaire, ils pourront
également, après la clôture de la présente procédure, solliciter auprès du
SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Ils pourront notamment
déposer une demande d’aide individuelle fondées sur l'al. 1 let. d de cette
disposition ainsi que sur les art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir la prise
en charge des soins médicaux indispensables pendant une période
appropriée.
4.4.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les recourants pour
s’opposer à l’exécution de leur renvoi, à savoir l’insécurité et les carences
structurelles auxquelles ils seraient exposés en Grèce, elles ne suffisent
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pas, à elles seules, à retenir l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du TAF
D-2590/2025 précité consid. 9.8). Elles ne constituent dès lors pas
davantage un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, d’autant
moins que les intéressés pourront se prévaloir, comme déjà relevé ci-
dessus (cf. supra, consid. 4.3.4), des droits découlant directement du
règlement Qualification.
4.4.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des autorités
grecques les garanties individuelles de prise en charge (cf., en ce sens,
arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.10 et, plus
récemment, arrêts du TAF F-3458/2026 du 5 juin 2026 consid. 3.2.2 ;
F-2833/2026 du 24 avril 2026 consid. 5.2).
4.4.6 Les recourants n’étant pas parvenus à renverser la présomption
légale de l’art. 83 al. 5 LEI, l’exécution de leur renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
4.5 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des
intéressés et ceux-ci étant titulaires d’autorisations de séjour valables
jusqu’au 16 mai 2028.
5.
Il s'ensuit que, par sa décision du 2 septembre 2026, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune,
s’agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le
recours est rejeté.
6.
6.1 Ayant été renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi) et
immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du
versement d’une avance de frais est sans objet.
6.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant
donné que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée
vouées à l’échec et qu’il y a lieu d’admettre que les intéressés sont
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indigents, la requête d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65
al. 1 PA est admise.
6.3 Succombant, les intéressés n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Le SEM est enjoint à informer, préalablement à l’exécution du renvoi, les
autorités grecques au sujet de la condition médicale du recourant 2 et à
veiller, au besoin, à la mise en place des mesures d’accompagnement
nécessaires en vue de l’exécution de cette mesure, dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :
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