TAF F-6682/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der afghanische Beschwerdeführer stellte am 8. August 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Eine Eurodac-Abfrage ergab, dass er bereits am 15. August 2023 in Deutschland ein Asylgesuch eingereicht hatte; Deutschland akzeptierte daraufhin die Wiederaufnahme. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG auf das Gesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Deutschland an, was der Beschwerdeführer unter Hinweis auf seinen Gesundheitszustand und eine behauptete Menschenhandelsopferschaft in der Türkei anfocht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass bei einer Dublin-Nichteintretensentscheidung der Prüfungsumfang nach Art. 43 Abs. 1 RAMM beschränkt ist und hier im Wesentlichen nur zu prüfen war, ob die Überstellung nach Deutschland ein reales Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinn von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta bewirkt. Es verneinte eine ungenügende Sachverhaltsabklärung zum Gesundheitszustand, weil keine medizinischen Unterlagen vorlagen und der Beschwerdeführer seine behauptete besondere psychische und physische Vulnerabilität nicht konkretisierte; die geltend gemachte Menschenhandelsopferschaft in der Türkei sei für die Zuständigkeitsbestimmung unerheblich. Mangels konkreter Hinweise auf eine schwere Erkrankung oder auf systemische Mängel in Deutschland bestehe kein reales Risiko einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, und es lägen auch keine humanitären Gründe für einen Selbsteintritt der Schweiz vor.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte das Nichteintreten auf das Asylgesuch und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6682/2026
Arrêt du 29 septembre 2026
Composition Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 8 septembre 2026.
F-6682/2026
Faits :
A.
Le 8 août 2026, A._______, ressortissant afghan né en 2005, a déposé
une demande d’asile en Suisse.
B.
B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique ont ré-
vélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Euro-
dac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le
15 août 2023.
B.b Entendu le 1er septembre 2026 dans le cadre d’un entretien individuel,
l’intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une dé-
cision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers
l’Allemagne, Etat potentiellement responsable de l’examen de sa demande
d’asile en vertu du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et
du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration
(ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), et sur les faits médicaux.
B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités allemandes respon-
sables une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 36 par. 1
let. b RAMM. Celles-ci ont expressément accepté cette requête le 3 sep-
tembre 2026.
B.d Par décision du 8 septembre 2026, notifiée le 10 septembre 2026, le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert
vers l’Allemagne, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel re-
cours.
C.
C.a Par acte du 17 septembre 2026, l’intéressé a interjeté recours à l’en-
contre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant principalement à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile et subsidiairement au renvoi de la cause
au SEM pour instruction complémentaire. A titre préalable, il a sollicité l’oc-
troi de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 septembre
2026, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.
Page 2
F-6682/2026
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep-
tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le recourant a déposé sa demande d’asile le 8 août 2026, soit après
le 12 juin 2026. Partant, le RAMM est applicable au cas d’espèce (art. 84
par. 1 et 85 RAMM).
2.
Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle
décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le RAMM. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est res-
ponsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré
que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en
charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
2.2 En vertu de l’art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l’art. 106
al. 2 LAsi), la portée d’un recours contre une décision prononcée en appli-
cation de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à
l’art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne,
pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Page 3
F-6682/2026
européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; art. 43 par. 1
let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert
sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement
(art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s’il existe une infraction aux art. 25 à 28 et
34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36
par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).
3.
En l’occurrence, la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de la de-
mande de protection internationale du recourant repose sur l’art. 36 par. 1
let. b RAMM (reprise en charge selon Eurodac), de sorte que son examen,
en fait en en droit, échappe à la portée du recours telle que limitée à l’art. 43
par. 1 RAMM et plus spécialement par l’art. 43 par. 1 let. c RAMM.
4.
A l’appui de son recours, l’intéressé s’est plaint d’un établissement incom-
plet des faits pertinents, respectivement d’une violation de la maxime in-
quisitoire, s’agissant de son état de santé, ainsi que de la non-prise en
compte de son statut de victime de traite des êtres humains en Turquie.
4.1 Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu’il ressort
de l’art. 43 par. 1 RAMM, il convient d’examiner ce grief formel soulevé par
le recourant s’agissant de son état de santé. La question de son statut de
victime de traite des êtres humains est toutefois sans incidence dans la
procédure de détermination de l’état compétent pour traiter de sa demande
d’asile, étant relevé qu’il ne se plaint aucunement d’avoir été victime d’une
telle traite lors de son séjour en Allemagne.
4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240
consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
Cette maxime est toutefois limitée par le devoir de collaboration des parties
à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans
le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise
de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie
touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle,
ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
Page 4
F-6682/2026
raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5 et
2009/50 consid. 10.2).
4.3 En l’espèce, le dossier ne fait état d’aucun rapport médical et, dans le
cadre de son entretien individuel du 1er septembre 2026, l’intéressé a indi-
qué aller globalement bien, tout en précisant ressentir beaucoup de stress.
Il a ajouté, dans le cadre de son recours, se trouver dans une situation
d’extrême vulnérabilité sur les plans psychique et physique.
4.4 Il apparaît ainsi que le SEM a pris en considération l’entier des docu-
ments médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la dé-
cision. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire, se contentant
d’indiquer être une personne extrêmement vulnérable, tant sur les plans
psychologique que physique, sans autre précision. Dans ces circonstances
et en l’absence d’une atteinte qui aurait été purement et simplement igno-
rée par le SEM dans son appréciation, il ne lui incombait pas d’instruire
plus avant des questions hypothétiques en recherchant des atteintes à la
santé dont l’existence éventuelle ne ressortait aucunement du dossier. Les
faits médicaux étaient établis à suffisance pour que l’autorité intimée ait pu
se prononcer en connaissance de cause.
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité
inférieure un quelconque manquement dans l’établissement des faits liés
à l’état de santé du recourant en relation avec un risque réel de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE que pourrait entraîner
son transfert, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être
rejeté.
5.
5.1 Il reste encore à examiner si le transfert vers l’Allemagne entraîne ef-
fectivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE, étant d’emblée précisé qu’il y a
lieu de considérer que les Etats membres de l’UE respectent tous le prin-
cipe de non-refoulement (cf. consid. 36 du RAMM ; arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointes
C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre
2023, §§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).
5.2 S’agissant plus particulièrement de l’état de santé du recourant, il con-
vient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) sous l’angle de l’art. 3 CEDH
en matière d’éloignement de personnes gravement malades a été reprise
Page 5
F-6682/2026
par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) dans le
cadre de l’art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017,
§§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l’interdiction des
traitements inhumains ou dégradants consacrée à l’art. 4 Charte UE cor-
respond à celle prévue à l’art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la
CourEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considéra-
tion aux fins de l’interprétation de l’art. 4 de la Charte. Se référant expres-
sément à l’arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016 (Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances
résultant d’une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l’art. 4
Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l’être, par le
transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi,
être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la
CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276).
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre
de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05,
Paposhvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021,
req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l'inté-
ressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF
2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent
aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'ab-
sence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel
que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêts de la CourEDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
5.3 Compte tenu de la jurisprudence très restrictive susmentionnée, le Tri-
bunal considère que les problèmes de santé allégués du recourant, les-
quels ne sont aucunement décrits de manière précise par ce dernier, ne
sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, obstacle à son transfert en
Allemagne. En effet, on ne saurait retenir en l’espèce, ni que l'intéressé se
trouve à un stade avancé et terminal d’une maladie, au point que sa mort
apparaisse comme une perspective proche, ni qu’il existe un risque réel
que le recourant soit, une fois transféré en Allemagne, exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de
vie.
Page 6
F-6682/2026
5.4 Pour le surplus, l’Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’à son Protocole addi-
tionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obliga-
tions en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de consi-
dérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les de-
mandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parle-
ment européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure
commune de demande de protection internationale dans l'Union (règle-
ment Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE)
2024/1346 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22
mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de
soins médicaux qu’il pourrait nécessiter. A cet égard, les critiques émises
par l’intéressé s’agissant de la situation administrative des requérants
d’asile en Allemagne ne dépassent pas le stade de l’allégation, celles-ci
étant au surplus demeurées au stade des généralités.
5.5 Il n’y a donc pas lieu de conclure qu’un transfert vers cet Etat serait
susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte UE et, partant, que l’art. 16 par. 3 RAMM trouverait à
s’appliquer.
6.
Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise,
de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi-
naison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9
consid. 8).
7.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en ap-
plication de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 OA 1).
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Page 7
F-6682/2026
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation som-
maire (art. 111a LAsi).
8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’exemption du paiement d’une avance
de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovision-
nelles prononcées le 18 septembre 2026 deviennent caduques.
8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif en page suivante)
Page 8
F-6682/2026
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :
Page 9
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen