TAF F-6843/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die kamerunische Beschwerdeführerin und ihre beiden Kinder stellten am 10. Juni 2026 in der Schweiz Asylgesuche. Das VIS zeigte, dass Frankreich der Mutter und den Kindern Visa erteilt hatte; Frankreich akzeptierte anschliessend die Übernahme nach dem Dublin-System. Das SEM trat auf die Asylgesuche gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht ein und ordnete die Überstellung nach Frankreich an, wogegen die Betroffenen mit Hinweis auf erlittene Gewalt, besondere Verletzlichkeit, Gesundheitsprobleme und die Angst vor dem Ex-Ehemann Beschwerde erhoben.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Zuständigkeit Frankreichs sowohl nach der früheren Dublin-III-Verordnung als auch nach dem RAMM gegeben sei und von den Beschwerdeführern im Grundsatz nicht bestritten werde. Es verneinte systemische Mängel des französischen Asyl- und Aufnahmesystems sowie ein konkretes Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung, da die Beschwerdeführerin in Frankreich ein Asylverfahren einleiten und dort staatlichen Schutz vor allfälligen Bedrohungen durch den Ex-Ehemann oder dessen Familie beanspruchen könne. Auch aus den medizinischen Unterlagen ergab sich nach Ansicht des Gerichts kein Gesundheitszustand, der einer Überstellung entgegenstünde, zumal in Frankreich eine ausreichende medizinische Versorgung gewährleistet sei. Schliesslich sah das Gericht weder eine Verletzung des Kindeswohls noch Gründe für die Anwendung der Souveränitätsklausel aus humanitären Gründen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Damit bleiben die Nichtanhandnahme der Asylgesuche und die Überstellung der Beschwerdeführer nach Frankreich bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6843/2026
Arrêt du 29 septembre 2026
Composition Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation d’Aileen Truttmann, juge,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties 1. A._______, née le (…) 1989, alias A.a_______, née le
(…) 1989, alias A.b_______, née le (…) 1989,
2. B._______, né le (…) 2023,
3. C._______, née le (…) 2025, alias C.a_______, née le
(…) 2025, alias C.b_______, née le (…) 2025,
Cameroun,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 septembre
2026 / N (…).
F-6843/2026
Faits :
A.
A.a Le 10 juin 2026, A._______ (ci-après : la requérante ou recourante) et
ses enfants B._______ (ci-après : l’enfant 1) et C._______ (ci-après : l’en-
fant 2) ont déposé des demandes d’asile en Suisse. Une comparaison avec
le système central d’information sur les visas (VIS) a révélé qu’un visa,
valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2027, avait été délivré à la requérante
par les autorités françaises. Les enfants 1 et 2 s’étaient, quant à eux, vu
délivrer par la France des visas valables du 1er mai 2026 au 15 juin 2026.
Dans un courrier du (…) juin 2026, la représentation juridique des intéres-
sés a porté à l’attention du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) la vulnérabilité « exceptionnelle » de la requérante et de ses enfants,
résumant les violences (psychologiques, physiques et sexuelles) et abus
(sexuels) que l’intéressée et l’enfant 1 avaient subis de la part de l’ex-mari,
respectivement père au Cameroun et les circonstances traumatisantes de
la naissance de l’enfant 2 (rapports sexuels forcés par l’ex-époux). La re-
présentation juridique a également communiqué au SEM que la requérante
exprimait une peur profonde à l’idée d’un transfert vers la France, estimant
que son ex-époux ou la famille de ce dernier pourraient aisément la locali-
ser ainsi que ses enfants.
A.b Le 17 juin 2026, la requérante a été entendue pour elle-même et ses
enfants par le SEM dans le cadre d’un entretien individuel sur la compé-
tence présumée de la France pour l’examen de leurs demandes d’asile
ainsi que sur les faits médicaux. Elle a notamment déclaré avoir quitté son
pays d’origine avec ses enfants le (…) mai 2026 et pris l’avion pour la
France, où ils étaient arrivés le lendemain. Elle a confirmé être entrée sur
le territoire des Etats membres grâce à son visa. Par suite des remarques
et questions de la représentation juridique, l’intéressée a relaté les abus
subis par elle-même et son fils au Cameroun de la part de son ex-mari et
exprimé ses craintes qu’elle et ses enfants soient facilement retrouvés par
ce dernier s’ils étaient renvoyés en France.
A.c Le 23 juin 2026, le SEM a transmis une demande de prise en charge
à la France basée sur l’art. 29 par. 2 du règlement (UE) 2024/1351 du Par-
lement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile
et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]). Le
21 juillet 2026, la France a accepté cette demande.
A.d Différentes pièces ont été versées au dossier par la représentation ju-
ridique pour étayer les abus subis au Cameroun de l’ex-époux et les
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démarches entreprises par la requérante dans son pays d’origine (notam-
ment divorce). Le dossier contient aussi des pièces médicales relatives aux
soins reçus par la requérante et ses enfants en Suisse. Selon un rapport
du (…) septembre 2026, un examen par ultrason de l’abdomen a été ef-
fectué chez la recourante qui n’a pas mis en évidence d’anomalies particu-
lières.
B.
Par décision du 18 septembre 2026 (notifiée le même jour), le SEM n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile de la requérante et de ses
enfants et a prononcé leur transfert vers la France, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours.
C.
C.a Le 23 septembre 2026, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à l’annulation de la décision
attaquée et à ce que leurs demandes d’asile soient examinées en Suisse.
Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au SEM. Ils ont requis
l’octroi de l’effet suspensif, le prononcé de mesures superprovisionnelles
et l’octroi de l’assistance judiciaire.
C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre
2026, l’exécution du transfert des intéressés a été provisoirement suspen-
due.
C.c Les mandats de représentation de la Protection juridique de Caritas
Suisse ont été résiliés le 28 septembre 2026.
Droit :
1.
1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37
LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est
recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de rece-
vabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de ma-
nière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 En vertu de l’art. 83 RAMM, le règlement Dublin III (aussi : RD III ; ré-
férence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
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détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du
29.6.2013]) est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L’art. 84 par. 2 RAMM
précise, cela étant, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé
conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l’oc-
currence, les demandes d’asile ayant été déposées avant le 12 juin 2026,
l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes est déterminé
conformément aux critères énoncés dans le RD III. Pour le surplus, la
question de la portée exacte de l’art. 84 par. 2 RAMM peut demeurer ou-
verte en l'espèce, dès lors que le présent recours doit être rejeté, qu’il soit
soumis aux règles du RD III ou à celles du RAMM.
1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modi-
fications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et
107a. L’art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours
prévus à l’art. 43 par. 1 RAMM et l’art. 106 al. 2 LAsi prévoit une réserve
expresse en faveur de l’art. 107a al. 5 LAsi. Or, l’art. 43 par. 1 RAMM dis-
pose que la portée d’un recours se limite à examiner si : a) le transfert en-
traîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) ;
b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont détermi-
nantes pour l’application correcte du RAMM ; c) il existe une infraction aux
art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en
vertu de l’art. 36, par. 1, point a. Comme on le verra ci-après, il n’est toute-
fois pas nécessaire de trancher la question de savoir si c’est l’art. 106 LAsi
dans son ancienne teneur ou les art. 106 al. 2 et 107a al. 5 LAsi nouveaux,
qui trouvent application dans le cas d’espèce, le recours s’avérant mani-
festement infondé.
2.
2.1 Avant de faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine
la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il
ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de
la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou
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la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
2.2 En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de trancher la question de sa-
voir si le Tribunal est encore ou non habilité à vérifier si le SEM a appliqué
correctement les critères de responsabilité, dès lors que la responsabilité
de la France, qui a accepté les demandes de prise en charge de la Suisse,
apparaît donnée tant en application du RD III (art. 12 par. 2) que du RAMM
(art. 29 par. 2). Les intéressés ne contestent du reste pas la responsabilité
de la France en tant que telle, mais s’opposent à un transfert vers ce pays
pour d’autres motifs.
3.
3.1 Dans son recours déposé en son nom et celui de ses enfants, la recou-
rante a exposé avoir dû quitter son pays d’origine pour fuir son ex-mari. Or,
la famille de ce dernier se trouvait en France et l’intéressé lui-même faisait
de temps à autres le voyage du Cameroun jusqu’en France. Elle craignait
de devoir retourner sur le territoire français, dès lors que la famille de son
ex-mari risquait de s’en prendre à elle et à ses enfants. Elle a également
fait valoir souffrir de différents problèmes de santé. De manière générale,
elle a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé,
de sa vulnérabilité, de l’âge de ses enfants et du danger concret qu’ils ris-
quaient en cas de retour en France.
3.2 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser
que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent
des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat
(cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3 ;
F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1 ; F-8211/2025 du 31 octobre
2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit inter-
national public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de
conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traite-
ments ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi
présumé.
3.3 Il y a ainsi lieu d’admettre que les recourants pourront, à leur retour sur
le territoire français, se prévaloir de leurs motifs de fuite dans le cadre d’une
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procédure instituée conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parle-
ment européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure com-
mune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la
directive 2013/32/UE (Règlement Procédure ; JO L, 2024/1348, 22.5.2024)
et bénéficier des conditions d’accueil prévues par la directive (UE)
2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établis-
sant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection
internationale (directive Accueil ; JO L 2024/1346, 22.05.2024). Il leur re-
viendra cela étant d’entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture
d’une telle procédure en France, par le dépôt d’une demande de protection
internationale. Sous cet angle, il n’y a pas de risque concret et sérieux que
la recourante et ses enfants soient soumis à un traitement inhumain ou
dégradant à leur retour sur le territoire français.
La France étant par ailleurs un Etat de droit, il y a lieu d’admettre que la
recourante pourrait obtenir une protection des autorités françaises si elle
et/ou ses enfants devai(en)t craindre des actes de représailles ou autres
de la part de la famille de son ex-mari ou de son-époux lui-même. Elle
pourrait notamment s’adresser, selon ses besoins, directement aux ser-
vices de police ou solliciter le soutien d’organisations spécialisées dans
l’aide aux migrants (par ex. La Cimade, France Terre d'Asile). On relèvera
en outre qu’il existe en France des lignes d’appel destinées aux femmes
victimes de violences (par ex. au numéro 3919).
3.4 Il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales versées au dossier
que la recourante et ses enfants présenteraient des problèmes de santé
d’une gravité ou d’une spécificité telle à s’opposer à un transfert vers la
France, étant précisé que ce pays dispose d’infrastructures de santé en
mesure d’assurer une prise en charge des intéressés (cf., à ce sujet, les
arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH], Savran
c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132 ; Pa-
poshvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). En vertu
de l’art. 22 de la directive Accueil, la France est tenue de faire en sorte que
les demandeurs de protection internationale reçoivent les soins médicaux
nécessaires. Le SEM se chargera, cependant, de transmettre aux autorités
françaises les informations nécessaires à une poursuite de la prise en
charge de la recourante et de ses enfants à leur retour en France (cf. art. 31
et 32 RD III, respectivement art. 48 RAMM). Sous cet angle également, il
n’y a pas de risque concret et sérieux que la recourante et ses enfants
soient soumis à un traitement inhumain ou dégradant à leur retour sur le
territoire français.
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3.5 Pour autant que le grief soit recevable, on ne distingue pas non plus de
violation de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne
fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays
donné et que l’intérêt de l’enfant, s’il est certes primordial, ne revêt pas une
priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce
sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. citées ; ATAF 2014/20 con-
sid. 8.3.6). Les enfants seront transférés avec leur mère qui pourra assu-
rer, comme par le passé, leur prise en charge à leur retour sur le territoire
français. La recourante pourra par ailleurs, en tant que besoin, s’adresser
à la police ou à d’autres organismes actifs sur le territoire français pour
obtenir une protection pour elle-même et/ou ses enfants ou un soutien
dans ses démarches (cf. consid. 3.3).
3.6 Il s'ensuit que le transfert de la recourante et de ses enfants vers la
France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit
international public, ni au droit national.
4.
Pour autant que ce grief soit recevable, force est de constater que le SEM
a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté, des élé-
ments essentiels et n’a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d’ap-
préciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.
5.1 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter
le recours dans la mesure de sa recevabilité.
5.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation som-
maire (art. 111a LAsi).
6.
6.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
d’octroi de l’effet suspensif au recours est sans objet.
6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
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6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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