Droit de la fonction publique ; droit au salaire en cas de maladie
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ war seit Dezember 2023 als Werkhofmitarbeiter bei der Gemeinde Ollon angestellt; auf das Arbeitsverhältnis waren das kommunale Personalstatut und subsidiär das OR anwendbar. Nach der Kündigung auf den 30. September 2024 war er ab 28. August 2024 arbeitsunfähig, weshalb sich die Kündigungsfrist wegen der Sperrfrist bis zum 31. Oktober 2024 verlängerte; bis dahin zahlte die Gemeinde den Lohn vollständig aus. Streitig war, ob A.________ gestützt auf Art. 55 des Statuts auch für die Zeit vom 1. November 2024 bis 28. Februar 2025 weiterhin Lohn beanspruchen konnte.
Erwägungen
Das Bundesgericht behandelte die Eingabe als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, da es um ein öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis mit vermögensrechtlichem Streitgegenstand ging. Die Auslegung kommunalen Rechts prüft es nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür; nach der ständigen Rechtsprechung zu Art. 324a OR endet der Lohnanspruch bei krankheitsbedingter Arbeitsverhinderung grundsätzlich mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses, sofern keine ausdrückliche abweichende Vereinbarung besteht. Die Vorinstanz durfte willkürfrei annehmen, dass weder der Arbeitsvertrag noch Art. 55 des Statuts eine solche Fortzahlung über das Vertragsende hinaus vorsahen. Auch aus Treu und Glauben konnte der Beschwerdeführer keinen weitergehenden Anspruch ableiten.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. A.________ hat keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung nach dem 31. Oktober 2024 für die weitere Dauer seiner Arbeitsunfähigkeit.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_133/2026
Arrêt du 16 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Mecca, juge suppléant.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Pierre Gualandris, avocat,
recourant,
contre
Commune d'Ollon,
place du Cotterd 1, 1867 Ollon VD,
représentée par Me Mercedes Novier, avocate,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique; droit au salaire en cas de maladie,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2026 (P325.011600-251248 4014).
Faits :
A.
A.________ a été engagé par la commune d'Ollon (ci-après: commune) en qualité d'employé à la voirie à 100% avec effet au 1er décembre 2023. Son contrat est notamment régi par le Statut du personnel de la commune d'Ollon (ci-après: Statut) et le Code des obligations (CO; RS 220) à titre de droit supplétif (art. 4 du Statut).
Le 27 août 2024 et à la suite de deux avertissements, la commune a licencié A.________ avec effet au 30 septembre 2024. Ce dernier ne s'est pas opposé à son licenciement.
A.________ s'est trouvé en incapacité de travail du 28 août au 4 septembre 2024, puis du 5 septembre au 4 octobre 2024.
En raison de l'incapacité de travail de A.________, le délai de congé a été suspendu pendant une période de protection de 30 jours et la fin des rapports de travail est ainsi intervenue le 31 octobre 2024. La commune a versé à A.________ l'entier des salaires qui lui étaient dus jusqu'au 31 octobre 2024, y compris son 13ème salaire pro rata temporis.
A.________ a ultérieurement produit des certificats supplémentaires d'incapacité de travail portant sur la période du 5 octobre 2024 au 28 février 2025.
B.
Par jugement du 2 juillet 2025, le Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois a rejeté la demande de paiement de salaire pour la période du 1er novembre 2024 au 28 février 2025 déposée par A.________ contre la commune.
Par arrêt du 10 février 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 2 juillet 2025. Elle a notamment considéré que le droit au salaire de A.________ expirait avec la cessation des rapports de travail et que l'art. 55 du Statut ne prévoyait aucune convention contraire. A.________ n'avait partant pas droit à un salaire pour les 4 mois durant lesquels son incapacité de travail s'était prolongée après la fin de son contrat.
C.
Par acte du 2 mars 2026, A.________ forme un "recours en matière civile" et demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 février 2026 et de condamner la commune au paiement d'une somme de 19'009.80 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2025.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. La commune conclut au rejet du recours. Le recourant persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recourant agit par la voie du recours en matière civile, conformément aux indications - erronées - de l'autorité précédente. La décision attaquée concerne cependant des rapports de travail de droit public. À lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et que le recours puisse ainsi être converti (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 135 III 441 consid. 3.3).
1.2. L'arrêt entrepris concerne une contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas. La valeur litigieuse dépasse par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie au recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 et art. 85 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, sous réserve d'une motivation suffisante des griefs.
2.
Le recourant soutient qu'il aurait dû percevoir son salaire pendant les 4 mois ayant suivis la résiliation des rapports de travail, au cours desquels il était encore en incapacité de travail. On comprend ainsi que le litige porte sur le bien-fondé de l'interprétation de l'art. 55 du Statut effectuée par la cour cantonale, que le recourant estime arbitraire et contraire à la bonne foi.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
2.1.2. L'art. 55 du Statut prévoit qu'en cas d'absence pour cause d'accident non professionnel ou de maladie constatée par certificat médical dès le 3ème jour, le salaire est payé, pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée, en entier pendant les 12 premiers mois et aux 3/4 pendant les 3 mois suivants. Le collaborateur ne peut bénéficier de son salaire pendant plus de temps qu'il n'en a passé au service de la commune.
L'art. 324a CO porte sur le droit au salaire en cas d'empêchement du travailleur. Il ressort de cette disposition que, même si le travailleur n'a pas épuisé son crédit et que l'incapacité de travail se poursuit au-delà de la cessation des rapports de travail, le droit au salaire expire, à défaut d'accord exprès contraire, à la fin de ceux-ci (ATF 127 III 318 consid. 4b; arrêts 8C_164/2023 du 3 novembre 2023 consid. 5.2; 4A_50/2011 du 6 avril 2011; cf. parmi d'autres STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n o 72 ad art. 324a CO; WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 8e éd. 2026, n o 14 ad art. 324a CO; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER/AURÉLIEN WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 311).
2.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que les parties n'avaient pas convenu que l'obligation de payer le salaire perdurerait, en cas d'incapacité, au-delà de la résiliation des rapports de travail. En effet, ni le contrat, ni l'art. 55 du Statut ou ses annexes ne prévoyait cette possibilité. Au demeurant, la cour cantonale a également rappelé que, selon l'art. 324a CO, applicable à titre supplétif selon l'art. 4 du Statut, le droit au salaire expirait à la fin des rapports de travail. Dès lors, l'art. 55 du Statut, interprété seul ou à la lumière de l'art. 324a CO, ne donnait pas droit à un salaire après la cessation des rapports de travail.
2.3. Le recourant expose sa propre interprétation de l'art. 55 du Statut. Ce faisant, il procède de manière purement appellatoire, sans démontrer ni en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition, ni pour quelle raison la décision serait arbitraire dans son résultat. En particulier, il se contente d'affirmer, sans référence et contrairement à la jurisprudence constante et à la doctrine majoritaire, qu'un accord exprès n'était pas nécessaire pour que le droit au salaire perdure au-delà de la fin des rapports de travail. Il soutient ainsi, sans aucun fondement, que le seul fait que l'art. 55 du Statut ne précise pas que la cessation des rapports de travail mette fin aux prestations dues en cas de maladie aurait été suffisant pour que son droit au salaire ne s'éteigne pas une fois les rapports de travail terminés. Une telle manière de procéder, si tant est qu'elle soit recevable, ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de l'interprétation faite par l'autorité précédente. Au demeurant, cette interprétation n'apparaît pas non plus contraire à l'art. 18 CO, contrairement à ce que semble laconiquement soutenir le recourant.
Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que considère le recourant, il ne saurait non plus être reproché à la commune d'avoir violé le principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210) en n'attirant pas l'attention du recourant sur le fait qu'en cas de maladie, le droit au salaire s'éteignait à la cessation des rapports de travail. En effet, sans accord exprès contraire, le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, s'attendre à une solution inverse.
Mal fondé, les griefs doivent partant être écartés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Rouiller
Originalentscheid beim Schweizerischen Bundesgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Öffentliches Dienstverhältnis ansehen