Bundesgerichtsentscheid

Retrait définitif du permis de conduire; tardiveté du recours

1C_420/2026Entscheid vom 02.09.2026Strassenbau und StrassenverkehrOriginalsprache: DE

Zusammenfassung

Sachverhalt

Das Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt Freiburg entzog A.________ mit Verfügung vom 9. Dezember 2025 den Führerausweis definitiv. Die eingeschriebene Zustellung wurde nicht abgeholt und galt nach Ablauf der Abholfrist am 29. Januar 2026 als zugestellt; eine spätere erneute Übersendung per A-Post Plus vom 10. Februar 2026 wurde ausdrücklich nicht als neue Eröffnung bezeichnet. Streitig war, ob die beim Kantonsgericht am 12. März 2026 eingereichte Beschwerde wegen behördlicher Auskunft dennoch als rechtzeitig gelten konnte.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine nicht abgeholte eingeschriebene Sendung am letzten Tag der postalischen Abholfrist als zugestellt gilt und die Beschwerdefrist am Folgetag zu laufen beginnt. Der Vertrauensschutz nach Art. 9 BV greift nur, wenn die betroffene Person die Unrichtigkeit einer behördlichen Auskunft trotz gebotener Sorgfalt nicht erkennen konnte und ihr daraus überhaupt noch ein Nachteil entstehen konnte. Hier wies das Begleitschreiben zur zweiten Zustellung klar darauf hin, dass kein neuer Fristenlauf ausgelöst werde; zudem erfolgte die spätere gegenteilige E-Mail-Auskunft der OCN erst nach Ablauf der ursprünglichen Rechtsmittelfrist. Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hätte deshalb spätestens bis zum 2. März 2026 Beschwerde erheben müssen, nötigenfalls mit dem Antrag auf spätere Ergänzung.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Das Bundesgericht bestätigte, dass die kantonale Beschwerde verspätet war und das Kantonsgericht zu Recht nicht darauf eingetreten ist.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_420/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Mecca, Juge suppléant.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg,
route de Tavel 10, 1700 Fribourg.

Objet
Retrait définitif du permis de conduire; tardiveté
du recours,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 juillet 2026 (603 2026 22).

Faits :

A.

Par décision du 9 décembre 2025, l'Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg (ci-après: l'OCN) a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de A.________. Le pli recommandé contenant cette décision n'ayant pas été retiré à l'échéance du délai de garde, intervenue le 29 janvier 2026, il a été renvoyé à son expéditeur.
Le 9 février 2026, l'OCN a communiqué une nouvelle fois sa décision à A.________ par courrier A+, distribué le 10 février 2026. Était joint à cet envoi un courrier daté du 6 février 2026 précisant que la décision avait été précédemment notifiée par pli recommandé non retiré, qu'elle était ainsi réputée avoir été reçue le dernier jour du délai postal de garde, que les délais de recours et d'exécution couraient depuis ce jour, que l'envoi sous pli simple n'était pas une nouvelle notification et qu'il ne faisait donc pas courir de nouveaux délais.
Le 18 février 2026, A.________, agissant par un avocat, a demandé à l'OCN la confirmation écrite que la date de notification de la décision du 9 décembre 2025 était fixée au 10 février 2026 et que le dernier jour du délai de recours était le 12 mars 2026.
Après avoir été relancée, une collaboratrice de l'OCN a répondu par courriel du 4 mars 2026 que la décision du 9 décembre 2025 avait bien été réceptionnée le 10 février 2026 et que le délai de recours arrivait en conséquence à échéance le 12 mars 2026. Le dossier de la cause lui serait envoyé par poste le jour même.
Par acte daté du 11 mars 2026 et remis à la poste le lendemain, A.________ a recouru contre la décision de l'OCN du 9 décembre 2025 auprès du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg en concluant à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure administrative.
La IIIe Cour administrative de cette juridiction a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté au terme d'un arrêt rendu le 15 juillet 2026.

B.

Par acte non daté posté le 7 août 2026, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit que son recours contre le retrait définitif de son permis de conduire prononcé par l'OCN le 9 décembre 2025 a été déposé en temps utile et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il examine le fond de son recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit :

1.

La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 113.110), est ouverte contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative qui déclare irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par A.________ contre la décision de l'OCN lui retirant définitivement son permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente et est particulièrement touché par le refus d'entrer en matière sur son recours. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour décision sur le fond et dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Le recourant invoque une violation de son droit à la protection de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst., en vertu duquel le justiciable qui se fie à une indication erronée de l'autorité ne doit en principe subir aucun préjudice.

2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Le droit à la protection de la bonne foi peut ainsi conduire à la prolongation d'un délai légal en raison d'une indication erronée donnée par l'autorité. Tel peut notamment être le cas, en fonction des circonstances, si l'autorité procède à une deuxième notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b/aa; 115 Ia 12 consid. 4a et 4c). En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance de l'administré. En effet, la confiance que l'administré a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 148 II 356 consid. 9.5.1; 118 V 190 consid. 3a; 117 II 508 consid. 2).

2.2. En l'occurrence, il est constant que la décision de retrait définitif du permis de conduire a été envoyée au recourant à son domicile par pli recommandé du 21 janvier 2026 et que cet envoi a été retourné à l'expéditeur, faute d'avoir été retiré à l'échéance du délai de garde intervenue le 29 janvier 2026. Le 9 février 2026, l'OCN a procédé à une nouvelle notification de sa décision par courrier A+, reçu le lendemain. La lettre d'accompagnement annexée à cet envoi précisait expressément que cette nouvelle notification n'ouvrait pas un nouveau délai de recours, lequel avait commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde postal, conformément à la jurisprudence et aux règles légales généralement applicables en pareil cas (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 141 II 429 consid. 3.1; voir aussi, art. 20 al. 2
bis PA; art. 138 al. 3 let. a CPC; art. 85 al. 4 let. a CPP; art. 44 al. 2 LTF). Certes, l'avocat désigné par le recourant le 18 février 2026 a demandé à l'OCN de lui confirmer par écrit que la date de notification de la décision litigieuse correspondait à celle de la seconde notification, soit le 10 février 2026, et que le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 12 mars 2026, contrairement aux indications mentionnées dans le courrier du 6 février 2026. Toutefois, lorsque la collaboratrice de l'OCN lui a finalement répondu dans ce sens, en date du 4 mars 2026, le délai légal de recours était déjà échu. Le recourant, alors assisté d'un avocat, ne pouvait pas partir du principe que la seconde notification sous pli simple de la décision de retrait définitif du permis de conduire avait fait courir un nouveau délai de recours, dès lors que la lettre d'accompagnement indiquait que la nouvelle notification de la décision attaquée sous pli simple ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, et s'être fié à une indication erronée des voies de recours. Il aurait ainsi dû recourir dans le délai de trente jours suivant l'échéance du délai de garde, soit le 2 mars 2026, pour préserver ses droits, quitte à demander à pouvoir compléter son recours à réception du dossier. Il ne saurait se prévaloir de l'indication contraire de la collaboratrice de l'OCN reçue après l'échéance du délai de recours (cf. ATF 148 II 356 consid. 9.5.1 précité). Il n'y a pas lieu d'examiner si cette dernière était ou non compétente pour revenir sur les indications correctes données dans la lettre accompagnant la seconde notification de la décision quant au délai de recours.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a constaté que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du principe général de la protection de la bonne foi et qu'elle a considéré le recours comme tardif. Le grief de violation de l'art. 9 Cst. est ainsi mal fondé. Les griefs pris d'une violation du droit d'être entendu et du principe de la sécurité juridique ne font pas l'objet d'une argumentation propre et détaillée, répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF.

3.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 2 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Parmelin

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