Protection de l'environnement; répartition des coûts d'intervention assumés par le canton à la suite d'une pollution au mazout
Zusammenfassung
Sachverhalt
Nach einer Heizölverschmutzung vom 9. Januar 2020 bei einer Liegenschaft in Belmont-sur-Lausanne verteilte die kantonale Umweltbehörde die vom Kanton übernommenen Interventionskosten sowie die künftigen Kosten anteilsmässig auf mehrere Verursacher. Ursache war ein korrodierter und im Erdreich durchlöcherter Füllstutzen einer Öltankanlage, aus dem rund 5'000 Liter Heizöl austraten und in Gewässer gelangten. Die Verwalterin A.________ SA focht ihre Belastung von 55 % an und verlangte vor Bundesgericht, keinen Kostenanteil tragen zu müssen.
Erwägungen
Das Bundesgericht prüfte zunächst die Zulässigkeit der Beschwerde nach Art. 93 BGG. Es hielt fest, dass der angefochtene kantonale Entscheid keine End-, sondern eine Zwischenentscheidung ist, weil er zwar den Verteilungsschlüssel festlegt, die konkret geschuldeten Beträge aber noch nicht abschliessend bestimmt sind und die Sache zur Prüfung weiterer sanierungsbezogener Kosten an die Behörde zurückgewiesen wurde. Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil war weder dargetan noch ersichtlich, zumal der Entscheid noch keine unmittelbare Zahlungspflicht mit definitiv festgesetzten Beträgen auslöst und später zusammen mit dem Endentscheid angefochten werden kann. Auch die Voraussetzung, mit einer sofortigen Beurteilung ein langwieriges und kostspieliges Beweisverfahren zu vermeiden, war nicht erfüllt.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Die von der Vorinstanz bestätigte Kostenverteilungsquote wurde materiell nicht überprüft.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_548/2025
Arrêt du 26 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat,
recourante,
contre
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,
Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,
B.________,
représentée par Me Vincent Bays, avocat,
C.________ SA,
représentée par Me Didier Elsig, avocat,
D.________ GmbH,
représentée par Me Olivier Faivre, avocat,
Communauté des copropriétaires d'étages de
la PPE E.________,
représentée par Me Steve Gomes,
Objet
Protection de l'environnement; répartition des coûts d'intervention assumés par le canton à la suite d'une pollution au mazout,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2025 (AC.2024.0287, AC.2024.0288).
Faits :
A.
La parcelle n° 619 de la commune de Belmont-sur-Lausanne accueille le bâtiment d'habitation de la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE E.________. Construit dans les années 1970, ce bâtiment comprend quarante appartements. Il est alimenté par deux citernes à mazout de respectivement 72'000 et 125'000 litres.
Le 10 mai 2017, l'administratrice de la PPE E.________, A.________ SA, a adjugé à l'entreprise individuelle B.________ l'exécution des travaux de révision de la citerne de 72'000 litres, dont le dernier contrôle remontait au mois de mai 2004, ainsi que la mise hors service de la citerne de 125'000 litres.
L'intervention de B.________ a eu lieu le 21 septembre 2018. Elle s'est limitée à la mise hors service de la citerne de 125'000 litres. La révision de la citerne de 72'000 litres n'a en revanche pas été faite en raison d'un solde de mazout trop important en soute.
Le 1
er octobre 2018, B.________ a adressé à l'administratrice de la PPE E.________ une facture de 4'800 fr. pour la mise hors service de la citerne de 125'000 litres et le transfert du solde de mazout dans la citerne de 72'000 litres. Étaient joints à la facture un rapport de hors service et un bulletin de versement.
B.
Le 6 janvier 2020, A.________ SA a adressé à la société C.________ SA un bon de commande portant sur la livraison de 53'600 litres de mazout pour le bâtiment de la PPE E.________. Le bon de commande mentionnait un solde en soute de 14'315 litres et une capacité de la citerne de 71'500 litres.
La livraison a été assurée par l'entreprise D.________ GmbH, qui a procédé au remplissage de la citerne de 72'000 litres en trois livraisons distinctes entre le 8 et le 9 janvier 2020 pour un volume total de 53'634 litres.
C.
Le matin du 9 janvier 2020, entre les deuxième et troisième livraisons, des équipes de sapeurs-pompiers du Service de défense contre l'incendie et de secours Ouest-Lavaux sont intervenues à Belmont-sur-Lausanne pour une pollution au mazout dans les eaux de la Paudèze.
La source de la pollution a été identifiée comme une conduite d'eaux claires provenant du bâtiment de la PPE E.________. Environ 5'000 litres de mazout se sont échappés du tuyau de remplissage de la citerne de 72'000 litres, lequel était atteint par la corrosion et percé dans sa partie enterrée. Le mazout s'est infiltré dans le drainage du bâtiment, s'est écoulé dans la canalisation, puis a atteint les eaux de la Paudèze et du lac Léman.
Des mesures d'urgence ont été mises en oeuvre, dont la pose de trois barrages, le curage et le nettoyage des canalisations, l'installation d'un obturateur dans la chambre de collecte des eaux claires, le pompage ainsi que la mise en place d'une benne étanche pour la récupération et le stockage des eaux polluées. Les équipes de pompiers se sont relayées quotidiennement durant trois semaines pour récupérer le maximum d'hydrocarbures.
D.
Le 17 mai 2022, la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: la DGE) a ouvert une procédure administrative de répartition des frais d'intervention et de traitement des eaux supportés jusqu'alors par l'État de Vaud en lien avec la pollution au mazout survenue le 9 janvier 2020 à Belmont-sur-Lausanne.
Par décision du 25 mai 2022, la DGE a inscrit la parcelle n° 619 au cadastre des sites pollués nécessitant un assainissement et a ordonné à la PPE E.________ d'effectuer d'ici au 23 décembre 2022 une investigation de détail au sens de l'art. 14 OSites et de lui soumettre le programme de surveillance des eaux de drainage pour validation.
E.
Le 12 juillet 2024, la DGE a rendu une décision de répartition des coûts assumés par l'État, qui s'élevaient alors à 254'268,55 fr., dont le dispositif était le suivant:
"1. D.________ GmbH supporte 5 % des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. À ce titre, elle est débitrice de Ia DGE d'un montant de CHF 12'713.40 [...] au titre de remboursement des coûts susmentionnés.
2. A.________ SA supporte 55 % des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. À ce titre, elle est débitrice de Ia DGE d'un montant de CHF 139'847.701 [...].
3. B.________ supporte 25 % des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. À ce titre, elle est débitrice de la DGE d'un montant de CHF 63'567.15 [...].
4. La Communauté des copropriétaires d'étages de Ia PPE E.________ supporte 15 % des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. À ce titre, elle est débitrice de Ia DGE d'un montant de CHF 38'140.30 [...].
5. C.________ SA ne supporte aucune part des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
6. La clé de répartition retenue aux chiffres 1 à 5 est également applicable aux frais actuels et futurs supportés par la PPE E.________ en lien avec la pollution du 9 janvier 2020, ainsi qu'aux éventuels frais futurs que la DGE pourrait être appelée à supporter.
7. Il est prélevé un émolument de CHF 600.00 (six cents francs), réparti entre les parties en application de la clé de répartition retenue aux chiffres 1 à 5."
F.
Par arrêt du 25 août 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ SA contre cette décision. Elle a partiellement admis celui formé par la PPE E.________ et a renvoyé le dossier à la DGE afin qu'elle répartisse également le coût des travaux avancés par la communauté des copropriétaires d'étages en raison de la pollution survenue le 9 janvier 2020. Elle a réformé le dispositif de la décision attaquée dans le sens suivant :
1. D.________ GmbH supporte 5 % des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
2. A.________ SA supporte 55 % des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
3. B.________ supporte 25 % des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
4. La Communauté des copropriétaires d'étages de Ia PPE E.________ supporte 15 % des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
5. C.________ SA ne supporte aucune part des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020.
6. La clé de répartition retenue aux chiffres 1 à 5 est applicable aux frais actuels et futurs de l'État de Vaud et de la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE E.________ en lien avec la pollution du 9 janvier 2020.
7. Il est prélevé un émolument de 600 francs, réparti entre les parties conformément à la clé de répartition retenue aux chiffres 1 à 5."
G.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'elle ne supporte aucune part des frais résultant de la pollution survenue à Belmont-sur-Lausanne le 9 janvier 2020. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la DGE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. D.________ GmbH s'en rapporte à justice. C.________ SA se réfère au jugement entrepris et s'en remet à justice pour ce qui est de la répartition des quotes-parts de responsabilité. La PPE E.________, la DGE et B.________, concluent au rejet du recours.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement considère l'arrêt entrepris comme conforme au droit fédéral de l'environnement.
En réplique, A.________ SA a persisté dans les conclusions de son recours.
Les autres parties à la procédure ont renoncé à dupliquer. La PPE E.________ a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
1.2. Selon la jurisprudence, une décision de répartition des coûts relevant du droit des sites contaminés est qualifiée d'autre décision préalable ou incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle fixe d'abord le pourcentage des quotes-parts de répartition, avant que les coûts exacts et, partant, les montants à payer ne soient déterminés. Sont en revanche considérées comme des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF les décisions qui n'arrêtent pas uniquement les quotes-parts de répartition des coûts, mais qui chiffrent également leur montant (cf. en dernier lieu, arrêt 1C_357/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.2).
1.3. En l'occurrence, la Cour de droit administratif et public a constaté que la DGE avait opté pour une méthode hybride en répartissant les frais d'intervention et de suivi déjà avancés par l'État de Vaud entre les différents perturbateurs et en fixant uniquement une clé de répartition pour les frais futurs éventuels devant être pris en charge par le canton ainsi que les frais actuels et futurs avancés par la PPE E.________ en lien avec la pollution au mazout survenue le 9 janvier 2020 à Belmont-sur-Lausanne. Elle a considéré une telle manière de procéder comme inéquitable en tant qu'elle obligeait la PPE à rembourser l'État de Vaud la part qui lui incombe sans pouvoir obtenir le remboursement de la part des frais qu'elle a dû supporter et qu'elle ne devra en définitive pas prendre en charge selon la clé de répartition qui a été fixée. Elle a réformé la décision attaquée en maintenant la clé de répartition des frais résultant de la pollution survenue le 9 janvier 2020 arrêtée par la DGE entre les perturbateurs et en la déclarant applicable aux frais actuels et futurs de l'État de Vaud et de la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE E.________ et en supprimant toute référence chiffrée à des montants déterminés pour les frais déjà engagés dus par les perturbateurs. Au terme du considérant 4 de son arrêt, elle a renvoyé la cause à la DGE pour qu'elle examine si les factures invoquées par le PPE E.________ entrent dans le champ d'application de l'art. 32d de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, (LPE; RS 814.01), soit si elles sont adéquates et proportionnées pour parvenir à l'assainissement demandé par l'État. Dans cette constellation particulière, où les coûts exacts des frais liés à l'assainissement du site pollué n'ont pas encore tous été définitivement arrêtés, l'arrêt attaqué revêt un caractère incident. À ce titre, il ne peut être déféré devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.
La recourante ne s'exprime pas à ce propos, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 151 III 227 consid. 1.3), partant à tort du principe d'être en présence d'une décision finale. Il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué soit propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Tel que formulé dans son dispositif, celui-ci se limite à arrêter la clé de répartition des frais résultant de la pollution survenue le 9 janvier 2020 à Belmont-sur-Lausanne entre les perturbateurs et à la déclarer applicable aux frais actuels et futurs de l'État de Vaud et de la PPE E.________. La décision de répartition des frais n'est pas directement corrélée à une obligation de paiement ou à des mesures effectives dont les coûts seraient susceptibles, par hypothèse, de remettre en cause la pérennité de la recourante ou d'entraîner sa faillite (cf. ATF 136 II 370 consid. 1.5). A.________ SA pourra recourir contre l'arrêt cantonal incident du 25 août 2025 conjointement avec la décision (finale) fixant les frais dus par chaque perturbateur en fonction de la clé de répartition retenue (cf. art. 93 al. 3 LTF; arrêt 1C_141/2024 du 13 février 2026 consid. 3.2). Quant à la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en considération. Rien n'indique que les vérifications auxquelles l'arrêt attaqué impose à la DGE de procéder ne pourraient intervenir dans un délai raisonnable et qu'elles nécessiteront des mesures probatoires longues et coûteuses. Il apparaît dès lors raisonnable de ne statuer définitivement sur la clé de répartition arrêtée dans l'arrêt attaqué qu'une fois connu le montant exact des frais résultant de la pollution survenue le 9 janvier 2020.
1.4. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Cette dernière versera une indemnité à titre de dépens à B.________, et à la Communauté des copropriétaires de la PPE E.________ (art 68 al. 1 LTF). C.________ SA et D.________ GmbH s'en sont remis à justice et ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à B.________, d'une part, et à la Communauté des copropriétaires de la PPE E.________, d'autre part, une somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de B.________, de C.________ SA, de D.________ GmbH et de la PPE E.________, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 26 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin
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