Bourse d'études, refus de restitution de délai
Zusammenfassung
Sachverhalt
Das kantonale Amt verweigerte der Beschwerdeführerin am 19. August 2025 ein Stipendium für das Ausbildungsjahr 2025–2026; die Verfügung blieb unangefochten und erwuchs in Rechtskraft. Am 13. Februar 2026 verlangte sie wegen psychischer Beschwerden die Wiederherstellung der Reklamationsfrist und erhob gleichzeitig verspätet Reklamation gegen die Verweigerung des Stipendiums. Nachdem die kantonalen Instanzen darauf nicht eingetreten bzw. das Gesuch abgewiesen hatten, gelangte sie ans Bundesgericht.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist, weil das waadtländische Recht bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen einen potenziellen Anspruch auf Ausbildungsbeiträge vermittelt. Die Auslegung von kantonalem Verfahrensrecht, namentlich von Art. 22 LPA/VD zur Fristwiederherstellung, prüft es jedoch nur unter dem Blickwinkel des Willkürverbots; die Beschwerdeführerin rügte keine hinreichend substanziierte Willkür. Es war nicht willkürlich, für eine krankheitsbedingte unverschuldete Säumnis ein aktuelles ärztliches Zeugnis zur massgeblichen Periode zu verlangen; das eingereichte Zeugnis von 2024 war dafür untauglich, und das erst vor Bundesgericht eingereichte Zeugnis von 30. Juli 2026 war als Novum unzulässig. Weder lag überspitzter Formalismus noch eine Verletzung von Treu und Glauben oder des Verhältnismässigkeitsprinzips vor, zumal die Beschwerdeführerin ihre gesundheitlichen Gründe vor Vorinstanz selber hätte belegen müssen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Wiederherstellung der Reklamationsfrist betreffend das Stipendium bleibt bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_450/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
route des Plaines-du-Loup 1, 1014 Lausanne.
Objet
Bourse d'études, refus de restitution de délai,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 juillet 2026 (BO.2026.0005).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 août 2025, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud a refusé d'accorder à A.________ une bourse d'études pour l'année de formation 2025-2026. N'ayant pas fait l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours, cette décision est entrée en force.
Par décision du 2 octobre 2025, l'Office cantonal a accordé un prêt d'études d'un montant de 25'000 fr. en faveur de l'intéressée. Cette décision, non contestée, est également entrée en force.
Le 13 février 2026, A.________ a adressé à l'Office cantonal une demande de restitution du délai concernant la décision de refus d'octroi d'une bourse d'études du 19 août 2025, en faisant en substance valoir qu'elle était suivie pour des troubles anxieux et dépressifs affectant, à certaines périodes, sa capacité à gérer ses affaires administratives. Elle a simultanément formé une réclamation contre ladite décision de refus. Par décision sur réclamation du 5 mars 2026, l'Office cantonal n'est pas entré en matière sur la réclamation, au motif que celle-ci avait été déposée hors délai, et implicitement qu'aucun motif de restitution de délai n'était réalisé.
L'intéressée a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud par acte du 10 mars 2026. Par arrêt du 10 juillet 2026, celui-ci a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 juillet 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que sa demande de restitution de délai soit admise. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a informé la recourante qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure, en l'espèce, sur le refus de restituer un délai (cf. ATF 145 II 168 consid. 3; arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021 consid. 2.1 et l'arrêt cité). En l'occurrence, la procédure ayant mené à la décision sur réclamation du 5 mars 2026, confirmée par l'arrêt attaqué, avait pour toile de fond le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur de la recourante.
En vertu de l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Selon l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit au soutien financier de l'État. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de souligner que cette disposition confère un droit potentiel à une subvention, si bien que l'art. 83 let. k ne s'applique pas (cf. arrêts 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 145 I 108; 2C_620/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.1; 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est en principe ouvert.
3.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Formé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire dudit arrêt qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est partant recevable.
4.
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c à e LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux, en particulier l'arbitraire selon l'art. 9 Cst. (cf. ATF 147 I 259 consid. 1.3.1). Il n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle du droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Les faits nouveaux sont inadmissibles (art. 99 al. 1 LTF).
En l'espèce, le certificat médical du 30 juillet 2026 que la recourante a joint à son recours est postérieur à l'arrêt attaqué et, partant, nouveau au sens de l'art. 99 LTF. Il est par conséquent irrecevable. Quant aux motifs médicaux qu'elle invoque pour justifier l'absence d'obtention et de production en temps utile, devant le Tribunal cantonal, d'un certificat médical actualisé relatif à son état de santé durant la période comprise entre la notification de la décision de refus du 19 août 2025 et le dépôt de sa demande de restitution de délai le 13 février 2026, ceux-ci ne convainquent pas. En effet, il ressort de ses propres déclarations que son état de santé se serait stabilisé dès le début de l'année 2026. Sa demande de restitution du 13 février 2026 et son recours du 10 mars 2026 sont du reste la démonstration qu'elle était apte à accomplir des démarches administratives dès 2026. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée, avant que le Tribunal cantonal ne statue le 10 juillet 2026, de solliciter puis de produire un tel certificat médical.
5.
La recourante fait grief au Tribunal cantonal d'avoir retenu que, lorsqu'un empêchement non fautif de respecter un délai pour cause de maladie est invoqué, celui-ci devait être établi au moyen d'un certificat médical concernant la période concernée, précisant le motif exact de l'empêchement et indiquant sa date de fin. Elle se plaint à cet égard d'une application "incorrecte et trop restrictive" de l'art. 22 LPA/VD.
S'agissant d'une norme de droit cantonal, que le Tribunal fédéral ne peut revoir librement, il appartenait à la recourante de démontrer, par une motivation claire et détaillée, que l'application de celle-ci par le Tribunal cantonal aurait été arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 4.1), et pas seulement "incorrecte" ou "trop restrictive". Dès lors qu'elle ne le fait pas, le grief est irrecevable. Il serait de toute façon mal fondé. Le Tribunal cantonal a en effet correctement exposé l'art. 22 LPA/VD, ainsi que la jurisprudence applicable en matière de restitution du délai, en particulier lorsque l'empêchement non fautif d'agir dans le délai est imputable à une maladie (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.2.2; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Il n'y a de plus aucun arbitraire à exiger de la personne qui demande la restitution de faire valoir les motifs de son retard et de le démontrer en produisant les moyens de preuve pertinents (cf. arrêt 1C_252/2026 du 21 juillet 2026 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Or, en l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir uniquement produit, devant l'autorité précédente, un certificat médical du 16 septembre 2024, lequel ne mentionne ni que le trouble anxieux et dépressif mixte dont elle souffre depuis 2018 entraînerait pour elle une incapacité, voire des difficultés à s'organiser, ni qu'il altérerait sa faculté de gérer ses affaires administratives. Elle ne conteste pas non plus que ledit certificat est antérieur d'une année à la période de réclamation en 2025, qu'il ne concernait pas. Quant au certificat médical actualisé du 30 juillet 2026, produit par l'intéressée devant la Cour de céans et invoqué à titre de moyen de preuve rétrospectif, il est irrecevable, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.2).
6.
La recourante, invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., se plaint de formalisme excessif. Elle reproche au Tribunal cantonal de ne pas l'avoir invitée à fournir des précisions sur son état de santé ou à produire un certificat médical actualisé sur celui-ci avant de statuer.
6.1. Tel qu'il est formulé, le grief de la recourante revient en réalité à reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, en violation de la maxime inquisitoire. Celle-ci est consacrée en droit cantonal aux art. 28 et 30 LPA/VD, selon lesquels l'autorité établit les faits d'office, sans que cela ne dispense pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits dont elles entendent déduire des droits, en particulier ceux qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). La recourante aurait donc dû exposer concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué ces dispositions cantonales de manière arbitraire (cf. supra consid. 4.1), ce qu'elle ne fait pas, de sorte que son grief est irrecevable. Au demeurant, s'agissant de son propre état de santé, à savoir un fait qu'elle était le mieux à même de connaître et dont elle comptait tirer un avantage, il lui appartenait d'étayer celui-ci, le cas échéant en produisant un certificat médical actualisé, comme elle l'a fait devant la Cour de céans, alors que rien ne l'empêchait, comme on l'a vu, de le produire devant le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 4.2). Ne l'ayant pas fait, elle doit se laisser opposer les conséquences de ce choix (cf. arrêt 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1). Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a nullement violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas davantage et d'office sur ce point.
6.2. Pour le surplus, il est de jurisprudence constante que la sanction du non-respect d'un délai n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1).
7.
La recourante, citant l'art. 9 Cst., se plaint, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, d'une violation du principe de la bonne foi. Dans la mesure où son grief se fonde pour l'essentiel sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans se plaindre d'une omission arbitraire de ceux-ci, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 4.2), il ne sera pas entré en matière sur celui-ci. Au surplus, et en l'absence d'assurances de l'Office cantonal sur ce point, il confine à la témérité de soutenir qu'elle pouvait déduire de la décision d'octroi de prêt du 2 octobre 2025 qu'elle était dispensée de former une réclamation contre la décision de refus de bourse du 19 août 2025, alors que le délai de réclamation de 30 jours contre cette dernière était déjà largement échu au moment de la notification de la décision du 2 octobre 2025.
8.
La recourante soutient enfin que le rejet de sa demande de restitution de délai a pour effet de la placer dans une situation de surendettement en raison du prêt d'études qu'elle a contracté, ainsi que de compromettre la poursuite de sa formation, faute de disposer de moyens financiers suffisants. Elle se plaint à cet égard d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).
Les conséquences personnelles et financières invoquées ne sauraient à elles seules rendre disproportionné le refus de restituer le délai. En l'absence, comme dans le cas d'espèce, d'un empêchement non fautif, l'application stricte des règles relatives au respect des délais poursuit, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 6.2), des intérêts légitimes de sécurité du droit, d'égalité de traitement et de bonne administration de la justice (ATF 149 IV 196 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le refus de restitution de délai ne viole pas, dans une telle situation, le principe de proportionnalité (cf. arrêt 1C_673/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.3). Admettre le contraire reviendrait à faire dépendre la restitution du délai de la gravité des conséquences individuelles du retard, alors que la jurisprudence exige une application stricte et uniforme des règles sur les délais (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.5 à 2.7; arrêt 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités).
Au demeurant, la recourante a elle-même sollicité, parallèlement à sa demande de bourse, un prêt destiné à financer sa formation. Elle ne saurait dès lors se prévaloir, sous l'angle de la proportionnalité, des conséquences financières liées à ce mode de financement qu'elle a elle-même choisi. Enfin, le prêt lui ayant été accordé, la poursuite de sa formation n'apparaît pas compromise, puisqu'elle dispose justement par ce biais des moyens financiers nécessaires à son financement.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui s'avère manifestement infondé, selon la procédure de l'art. 109 LTF.
Les conclusions du recours étant d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire complète est rejetée (art. 66 al. 1 LTF). Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer
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