Retrait provisoire d'une autorisation de pratiquer la médecine et obligation de subir une expertise psychiatrique
Zusammenfassung
Sachverhalt
Ein Walliser Arzt focht die kantonale Bestätigung des vorsorglichen Entzugs seiner Berufsausübungsbewilligung gegenüber einem bestimmten Patienten sowie die Pflicht zur psychiatrischen Begutachtung an. Das Bundesgericht trat mit Urteil 2C_325/2026 auf seine Beschwerde mangels genügender Begründung nach Art. 42 Abs. 2 BGG nicht ein. Mit späteren Eingaben verlangte er sinngemäss die Revision dieses bundesgerichtlichen Nichteintretensentscheids.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass seine Urteile mit der Ausfällung in Rechtskraft erwachsen und nur mit dem ausserordentlichen Rechtsmittel der Revision nach Art. 121 ff. BGG angefochten werden können. Auch ein Revisionsgesuch muss die Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG erfüllen, weshalb die gesuchstellende Person den angerufenen Revisionsgrund bezeichnen und darlegen muss, weshalb er erfüllt sein soll. Der Gesuchsteller beschränkte sich jedoch darauf, seinen beruflichen Werdegang und seine Sicht der tatsächlichen Umstände zu schildern und die Sinnhaftigkeit einer psychiatrischen Expertise zu bestreiten. Er nannte keinen Revisionsgrund nach Art. 121 bis 123 BGG und legte auch nicht dar, inwiefern ein solcher vorliegen könnte.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf das Revisionsgesuch nicht ein. Damit bleibt das frühere bundesgerichtliche Urteil, mit dem auf die Beschwerde nicht eingetreten worden war, unverändert bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_20/2026
Arrêt du 13 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta 3, 1950 Sion,
Service de la santé publique, bureau des plaintes, avenue de la Gare 20, 1950 Sion.
Objet
Retrait provisoire d'une autorisation de pratiquer la médecine et obligation de subir une expertise psychiatrique,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 juin 2026 (2C_325/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 avril 2026, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le retrait préventif de l'autorisation de pratiquer la médecine de A.________, prononcé par le Bureau des plaintes du Service de la santé du canton du Valais, mais l'a limité au patient B.________. Il a également annulé l'ordre du Bureau des plaintes intimé à A.________ de prendre rendez-vous dans l'un des centres agréés pour subir une expertise psychiatrique, mais a confirmé l'obligation de se soumettre à une telle expertise et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle nomme un expert à cet effet, après avoir entendu A.________ sur son choix.
Par arrêt 2C_325/2026 du 5 juin 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2026 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a jugé que le recours ne respectait pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
2.
Par courrier du 8 juillet 2026, A.________ a remercié le Tribunal fédéral de lui avoir indiqué rapidement la façon pratique de procéder, puis de lui avoir retourné son recours en annonçant des arguments plus détaillés. Il expose ensuite son parcours professionnel, les raisons de son recours auprès du Tribunal fédéral et répète que la question d'une expertise psychiatrique n'a pas de sens au vu des nombreux contrôles de santé qu'il a déjà passés.
Par courrier du 10 juillet 2026, le Greffier de la IIe Cour de droit public a imparti à A.________ un délai jusqu'au 24 juillet 2026 pour faire savoir au Tribunal fédéral s'il souhaitait que son courrier du 8 juillet 2026 soit considéré comme une demande de révision. Il a en outre rappelé les conditions de recevabilité d'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral.
Le 21 juillet 2026, A.________ a fait savoir au Tribunal fédéral qu'il souhaitait que son courrier du 8 juillet 2026 soit considéré comme une demande de révision. Il soutient en substance que les faits à l'origine de l'affaire ne correspondent pas à la réalité.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.
3.2. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. À cet égard, pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la loi sur le Tribunal fédéral concernant la révision, les dispositions générales de cette loi sont applicables (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_16/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2; 2F_20/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2.1 et les références citées).
3.3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour violation des règles de procédure, pour violation de la CEDH ou pour d'autres motifs aux conditions énoncées et précisées par les art. 121 ss LTF.
3.4. En l'occurrence, bien que les exigences de motivation d'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral lui aient été rappelées dans le courrier qui lui a été adressé le 10 juillet 2026, le requérant n'expose dans aucune de ses écritures que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'il ne cite du reste pas, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_325/2026 du 5 juin 2026 prononçant l'irrecevabilité du recours qu'il avait déposé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2026 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. L'existence d'un motif de révision n'apparaît au demeurant pas d'emblée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_325/2026 rendu le 5 juin 2026 par le Tribunal fédéral.
Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Conseil d'État du canton du Valais, au Service de la santé publique, bureau des plaintes, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey
Originalentscheid beim Schweizerischen Bundesgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Verfahren ansehen