Bundesgerichtsentscheid

récusation d'un expert,

4A_419/2026Entscheid vom 03.09.2026ZivilprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ klagte in Genf gegen B.________ SA auf Zahlung von 225'053.01 Franken; die Beklagte beantragte die Abweisung und erhob Widerklage. Das erstinstanzliche Gericht ordnete eine Expertise an; nach Einreichung des Gutachtens und der späteren Anhörung des Experten verlangte A.________ dessen Ausstand wegen nicht dokumentierter Kontakte mit einem Vertreter der Gegenpartei bei einer Besichtigung. Die Vorinstanzen hielten das Ausstandsgesuch für verspätet, weil der behauptete Ausstandsgrund bereits aus dem Gutachten erkennbar gewesen sei.

Erwägungen

Das Bundesgericht prüfte zunächst die Zulässigkeit von Amtes wegen. Es hielt fest, dass Zwischenentscheide über den Ausstand eines Experten zwar grundsätzlich nach Art. 92 BGG selbstständig anfechtbar sind, dies aber nicht gilt, wenn es in Wirklichkeit um die Verwertbarkeit eines bereits erstatteten Gutachtens geht. In einem solchen Fall richtet sich die Anfechtbarkeit nach Art. 93 BGG, wofür ein nicht wiedergutzumachender Nachteil dargetan werden muss. Da die Beschwerdeführerin nicht aufzeigte, dass die Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 BGG erfüllt seien, erwies sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig.

Entscheid

Auf die Beschwerde in Zivilsachen wurde nicht eingetreten. Damit blieb der kantonale Entscheid bestehen, wonach das Ausstandsgesuch gegen den Experten nicht behandelt wird.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_419/2026

Arrêt du 3 septembre 2026

Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Pierre-Damien Eggly et François Rod, avocats,
recourante,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Guillaume Francioli, avocat,
intimée.

Objet
récusation d'un expert,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 juin 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3197/2021 ACJC/1000/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 8 juillet 2021, A.________ a assigné B.________ SA devant le Tribunal de première instance genevois en vue de lui réclamer le paiement de la somme de 225'053 fr. 01.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et pris des conclusions reconventionnelles à l'encontre de son adversaire.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le Tribunal de première instance genevois a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise et nommé C.________ en qualité d'expert.
L'expert a rendu son rapport le 27 février 2025.
Le 14 mars 2025, l'autorité de première instance a transmis ledit rapport aux parties et leur a imparti un délai échéant le 1er avril 2025 pour lui indiquer si elles entendaient solliciter l'audition de l'expert.
À la demande des deux parties, le Tribunal de première instance genevois a procédé à l'audition de l'expert le 17 septembre 2025. À l'issue de celle-ci, A.________ a requis la récusation de l'expert, motif pris de ce que celui-ci avait eu des échanges non documentés avec un représentant de B.________ lorsqu'il avait visité les installations litigieuses le 17 février 2025 aux fins d'établir son rapport.
Par ordonnance du 17 février 2026, le Tribunal de première instance genevois a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par A.________. En bref, elle a jugé que la partie concernée avait eu connaissance du motif de récusation dont elle se prévalait lorsqu'elle avait reçu le rapport d'expertise en mars 2025, raison pour laquelle la demande de récusation présentée six mois plus tard était tardive.

2.

Le 2 mars 2026, A.________ a recouru contre ladite ordonnance. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de la demande de récusation visant l'expert judiciaire.
Par arrêt du 11 juin 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que les explications fournies par l'expert lors de son audition n'avaient fait que confirmer ce qui ressortait déjà clairement de son rapport d'expertise, si bien que la requête de récusation présentée plusieurs mois après la reddition dudit rapport était tardive.

3.

Le 14 août 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt.
B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.

4.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).

4.1. Selon l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.

En vertu de l'art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui ont été notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours; elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). Cette disposition s'applique non seulement lorsque la personne visée par la demande de récusation est un membre de l'autorité, mais également lorsqu'il s'agit d'un expert (ATF 138 V 271 consid. 2.2.1 et la référence citée; arrêts 4A_645/2024 du 10 mars 2025 consid. 1; 5A_421/2025 du 26 septembre 2025 consid. 1.3.1; 5A_550/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.2 et les références citées).
Cependant, la règle selon laquelle les décisions incidentes relatives à la récusation d'un expert doivent être immédiatement attaquées conformément à l'art. 92 LTF ne s'applique pas lorsque la décision incidente n'examine les motifs de récusation que sous l'angle de l'exploitabilité d'une expertise déjà réalisée. Une telle décision incidente ne peut être contestée que sous l'angle de l'art. 93 LTF, cela valant également lorsque les parties se voient offrir l'occasion, conformément à l'art. 187 al. 4 CPC, de poser des questions complémentaires à l'expert (arrêts 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.3; 4A_465/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4; 4A_349/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3; 4A_216/2020 du 27 mai 2020; 4A_255/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.2). Afin de pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, la décision attaquée doit alors être de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 151 III 227 consid. 1.2; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1), l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en considération. Il appartient à la partie recourante de démontrer en quoi elle se trouve menacée d'un tel préjudice; à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).

4.2. En l'occurrence, l'expertise a déjà été réalisée et la recourante conteste, en réalité, son exploitabilité. L'art. 92 LTF ne s'applique donc pas dans un tel cas, seul l'art. 93 LTF entrant en considération. Or, la recourante ne prétend pas ni ne démontre que les conditions permettant de recourir immédiatement sur cette question au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 93 al. 1 LTF seraient remplies. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

5.

La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à répondre au recours.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Carruzzo

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