mesures provisionnelles,
Zusammenfassung
Sachverhalt
Das Friedensgericht der Bezirke Jura-Nord vaudois und Gros-de-Vaud wies am 11. September 2025 ein Gesuch von A.________ Sàrl um vorsorgliche Massnahmen gegen B.________ ab. Gegen diesen Entscheid erhob A.________ Sàrl beim Kantonsgericht Waadt Beschwerde und focht anschliessend die dort verlangte Kostenvorschusszahlung von 200 Franken an. Die Sache gelangte als gegen den Kostenvorschuss gerichtete Beschwerde an das Bundesgericht, das seinerseits einen Kostenvorschuss verlangte.
Erwägungen
Nach Art. 62 Abs. 3 BGG ist ein Kostenvorschuss innert der angesetzten Frist zu leisten; erfolgt keine Zahlung, setzt das Bundesgericht eine nicht erstreckbare Nachfrist an. Wird auch innert dieser Nachfrist nicht bezahlt, ist das Rechtsmittel unzulässig. Da die Beschwerdeführerin den vom Bundesgericht verlangten Kostenvorschuss auch innerhalb der Nachfrist nicht leistete, war die Beschwerde offensichtlich unzulässig und konnte im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG erledigt werden. Das Gesuch um Akteneinsicht wurde damit gegenstandslos, zumal die Akten nur die Eingaben der Beschwerdeführerin und die an sie gerichteten Mitteilungen enthielten.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit blieb es bei der Weiterleitung der gegen den kantonalen Kostenvorschuss gerichteten Eingabe ohne materielle Prüfung.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_108/2026
Arrêt du 3 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (MP25.033167-260810).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2025, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté les conclusions prises par A.________ Sàrl dans sa requête du 13 mai 2025 et son écriture du 6 septembre 2025 à l'encontre de B.________.
2.
A.________ Sàrl a recouru contre ladite ordonnance. Le 27 mai 2026, elle a été invitée par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud à effectuer une avance de frais de 200 fr.
Le 16 juin 2026, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a contesté cette avance de frais.
Par pli du 19 juin 2026, la cour cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, le recours interjeté contre ladite avance de frais.
Par ordonnance présidentielle du 25 juin 2026, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 10 juillet 2026 au plus tard.
Par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2026, la recourante s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 3 août 2026 pour régler l'avance de frais requise.
Le 1er août 2026, la recourante a demandé à pouvoir consulter le dossier.
3.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.
En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti à la recourante par ordonnance du 17 juillet 2026. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. La demande de la recourante tendant à la consultation du dossier se révèle ainsi sans objet, étant précisé que le dossier de la présente cause contient uniquement les écritures de la recourante et les communications qui lui ont été adressées par le Tribunal fédéral, éléments qui sont ainsi déjà en possession de l'intéressée.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo
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