Bundesgerichtsentscheid

mainlevée,

4D_125/2026Entscheid vom 26.08.2026Schuldbetreibungs- und KonkursrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ AG verlangte in einer Betreibung gegen B.________ Sàrl über Fr. 3'306.70 nebst Zinsen die Rechtsöffnung. Nachdem die Präsidentin des Zivilgerichts des Broyebezirks das Begehren abgewiesen hatte, wies auch das Kantonsgericht Freiburg die dagegen erhobene Beschwerde am 3. Juli 2026 ab. Gegen diesen Entscheid gelangte A.________ AG am 17. Juli 2026 an das Bundesgericht.

Erwägungen

Da der Streitwert für die Beschwerde in Zivilsachen nicht erreicht war und die Beschwerdeführerin weder geltend machte noch darlegte, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stelle, stand nur die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach BGG offen. Mit diesem Rechtsmittel können nur Verletzungen verfassungsmässiger Rechte gerügt werden, wobei eine solche Rüge ausdrücklich und hinreichend begründet vorgebracht werden muss. Da die Eingabe keine Verfassungsrüge enthielt, trat das Bundesgericht im vereinfachten Verfahren auf die Beschwerde nicht ein.

Entscheid

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit blieb der kantonale Entscheid bestehen, der die Rechtsöffnung verweigert hatte.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4D_125/2026

Arrêt du 26 août 2026

Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,

contre

B.________ Sàrl,
intimée.

Objet
mainlevée,

recours contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2026 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2026 162).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 3 juillet 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ AG (ci-après: la recourante) contre la décision du 9 juin 2026 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye rejetant sa requête de mainlevée de l'opposition, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Broye, dirigée contre B.________ Sàrl, portant sur un montant de 3'306 fr. 70 plus intérêts.
La recourante interjette un recours contre cet arrêt le 17 juillet 2026.

2.

Le recours étant interjeté dans une affaire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et dont la recourante ne prétend ni ne démontre qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte.

3.

Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'espèce, le recours ne fait état d'aucune violation de droits fondamentaux. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).

4.

Le recours est irrecevable. La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 26 août 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron

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