récusation: assistance judiciaire
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ und B.________ regelten nach ihrer Trennung im Mai 2024 das Familienwohnen, die Betreuung des gemeinsamen Kindes, das Besuchsrecht und den Unterhalt; diese Vereinbarung wurde von Richter Bastien Sandoz der KESB genehmigt. Im April und Mai 2025 ordnete Richter Yves Fiorellino in einem zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzverfahren vorsorgliche Kontakt- und Rayonverbote gegen A.________ an. Nachdem B.________ im August 2025 die Bestätigung dieser Massnahmen im Hauptverfahren verlangte und Bastien Sandoz mit der Sache betraut wurde, verlangte A.________ dessen Ausstand sowie die unentgeltliche Rechtspflege.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass ein Ausstandsentscheid als selbstständig anfechtbarer Zwischenentscheid der Beschwerde in Zivilsachen unterliegt. Es bekräftigte, dass der Ausstandsgrund nach Art. 47 Abs. 1 lit. b ZPO eine Mitwirkung in derselben Sache in anderer Funktion voraussetzt; massgeblich ist ein formeller Begriff derselben Sache, nicht ein bloss sachlicher Zusammenhang. Weder die frühere Genehmigung einer Elternvereinbarung durch Bastien Sandoz noch die vorgängigen superprovisorischen und vorsorglichen Massnahmen von Yves Fiorellino betrafen dieselbe Sache wie das spätere Ausstandsverfahren oder das Hauptverfahren, und Fiorellino hatte zudem nicht in anderer Funktion gehandelt. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs verneinte das Bundesgericht, weil die kantonale Instanz ihre Ablehnung hinreichend begründet hatte; ebenso war die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege zulässig, weil das kantonale Rechtsmittel aussichtslos war.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesgericht bestätigte damit die Ablehnung der Ausstandsbegehren gegen Yves Fiorellino und Bastien Sandoz sowie die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege im kantonalen Verfahren.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_252/2026
Arrêt du 8 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Yves Fiorellino, juge,
2. Bastien Sandoz, juge,
p.a. Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry,
intimés,
B.________
représentée par Me Dan Staub, avocat,
Objet
récusation, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 mars 2026 (ARMC.2026.3).
Faits :
A.
A.a. Le 14 mai 2024, A.________ et B.________ qui avaient vécu en couple jusqu'en mars 2024, ont conclu une convention portant sur l'attribution du logement familial, la garde de leur enfant, le droit de visite du père et la contribution d'entretien à verser par celui-ci. Le 7 juin 2024, le juge de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA), Bastien Sandoz, a ratifié la convention.
A.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2025 le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, Yves Fiorellino, a, notamment, prononcé à l'encontre de A.________ différentes interdictions de périmètre et de prises de contact en lien avec B.________. Le 12 mai 2025, le même juge a repris, à titre provisionnel, les mesures précitées.
B.
B.a. Le 12 août 2025, B.________ a déposé une demande au fond devant le juge civil, pour faire valider les mesures provisionnelles prises le 12 mai 2025. Le juge Bastien Sandoz a été chargé de l'affaire. A.________ a sollicité sa récusation.
B.b. Par décision du 27 janvier 2026, le juge Yves Fiorellino a rejeté la requête tendant à la récusation du juge Bastien Sandoz.
B.c. Par arrêt du 3 mars 2026, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________, ainsi que son recours contre la décision du 27 janvier 2026 dans la mesure où il était recevable.
C.
Par acte posté le 18 mars 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 3 mars 2026, cela fait, à ce que le Tribunal fédéral dise que la demande de récusation doit être réexaminée par une autorité cantonale "présentant la distance procédurale requise, dans une composition nouvelle, sur la base d'un examen effectif et motivé conforme aux art. 30 Cst., 6 § 1 CEDH et 47 CPC", subsidiairement, à la récusation du juge Bastien Sandoz. Il conclut en outre à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée est une décision incidente portant sur la récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Il s'agit en l'espèce d'une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
3.
Le recourant fait, d'abord, grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les décisions successives rendues, respectivement par les juges Bastien Sandoz et Yves Fiorellino n'avaient "aucun rapport", alors que, selon lui, la "distance procédurale" n'était pas suffisante. Il invoque à ce titre une violation des art. 47 CPC, 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Dans ce cadre, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment examiné ses griefs, se prévalant d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
3.1.
3.1.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (parmi plusieurs: ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3; arrêt 5A_37/2026 du 16 février 2026 consid. 5.1).
L'art. 47 al. 1 CPC - qui concrétise, en procédure civile, la garantie du tribunal indépendant et impartial (arrêt 5A_1060/2025 du 2 juillet 2026 consid. 4.2 et les références citées) - dresse une liste exhaustive de motifs de récusation. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux let. a à e, notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b); à cet égard, la notion de "même cause" s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue, mais n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Pour être récusable, le juge doit en plus être intervenu "à un autre titre", c'est-à-dire dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1).
3.1.2. À teneur de l'art. 47 al. 2 let. d CPC, la participation au prononcé de mesures provisionnelles ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (pour la procédure principale). Cette exception repose sur la conception selon laquelle la procédure de mesures provisionnelles poursuit un but différent de la procédure principale. Les mesures provisionnelles visent à protéger les parties du risque que l'objet du litige disparaisse pendant le procès, à régler les droits et les obligations dans le cadre de rapport juridique de durée et à empêcher que l'objectif poursuivi par la procédure ne soit rendu illusoire en raison du temps écoulé jusqu'au prononcé du jugement. De plus, le prononcé de mesures provisionnelles se fonde sur la vraisemblance des faits (cf. art. 261 al. 1 CPC), ce qui ne préjuge en rien de la décision à rendre au fond. Enfin, conformément à l'art. 268 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées à certaines conditions (arrêt 4A_305/2025 du 13 mars 2026 consid. 6.3 et les références).
3.1.3. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 151 V 368 consid. 5.3.2.1; 150 III 1 consid. 4.5; 149 IV 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le fait que le juge Yves Fiorellino ait déjà rendu des ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ne faisait pas de lui un magistrat intervenant dans la même cause au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC au moment où il devait se prononcer sur la requête de récusation visant le juge Bastien Sandoz. En effet, en participant à des décisions antérieures (sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles), il avait pris position sur des questions n'ayant aucun rapport avec la problématique de la récusation qui lui avait été soumise. Son intervention dans ces procédures antérieures ne pouvait en aucun cas entraîner des préjugés au sujet de la question - distincte - de la récusation. Le grief était donc infondé.
Concernant la conclusion (subsidiaire) visant la récusation du juge Bastien Sandoz, la cour cantonale a constaté d'emblée que l'affaire dont ce magistrat s'était occupé (à la suite de la demande en protection de la personnalité fondée sur les art. 28b et 28c CC) était une cause distincte de celle dont il avait été saisi à l'époque, dans laquelle il avait été amené à ratifier la convention du 14 mai 2024 (portant sur l'attribution du jugement, de la garde de l'enfant, le droit de visite du père et la contribution d'entretien à verser par celui-ci). L'identité des parties dans ces deux affaires n'y changeait rien. La récusation du juge Bastien Sandoz ne se justifiait donc pas.
3.3. Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée. Or, l'ordonnance entreprise permet de comprendre, entre autres motifs par le renvoi à la disposition légale applicable et par l'examen des conditions de celle-ci, les raisons pour lesquelles la cour cantonale a rejeté les requêtes de récusation formées par le recourant. L'autorité cantonale a ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, répondu aux griefs soulevés.
Le grief sera donc rejeté.
3.4. S'agissant de la question de la récusation du juge Yves Fiorellino, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les décisions que ce juge avait rendues n'avaient "aucun rapport"entre elles. Il n'était pas question de soutenir que ce juge nourrissait une "animosité" à l'encontre du recourant, mais qu'il statuait sur une demande de récusation dans "un cadre procédural" qu'il avait fixé par les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Ainsi, le recourant se prévaut d'une violation de ses droits constitutionnels en ce que le juge susmentionné aurait statué à deux reprises dans la "même cause" (cf. art. 47 al. 1 let b CPC).
Cette argumentation ne saurait cependant être suivie, dès lors que ce juge a successivement statué sur mesures provisionnelles, puis sur la récusation du juge saisi de la procédure au fond. Or, d'une part, la procédure de mesures provisionnelles est distincte de la procédure au fond, dès lors qu'elle poursuit un but différent et ne préjuge en rien sur la décision à rendre à la suite du procès au fond. Il s'ensuit que sous cet angle déjà les étapes procédurales concernées (mesures provisionnelles, puis prononcé au fond) sont distinctes et ne sauraient constituer une "même cause". D'autre part, la procédure de récusation est un incident (cf. art. 92 al. 1 LTF) qui ne constitue, en l'occurrence, pas une "même cause" que le procès au fond (cf. arrêt 4A_35/2025 du 24 février 2026 consid. 2.3). En tout état, ce juge n'est pas intervenu "à un autre titre", mais dans ses fonctions identiques de juge au Tribunal civil, de sorte que le motif de récusation de l'art. 47 al. 1 let. b CPC ne saurait de toute manière entrer en considération.
Par conséquent, les griefs concernant le refus de récuser ce magistrat seront rejetés.
3.5. Concernant le juge Bastien Sandoz, le recourant soutient qu'il n'était pas pertinent, sous l'angle de la récusation, de retenir qu'il n'aurait pas statué dans le cadre "du simple numéro de dossier". Il fallait plutôt, selon le recourant, examiner si ce magistrat "était objectivement extérieur à l'histoire procédurale contestée" : la ratification de la convention était un "élément structurant de la trajectoire procédurale ultérieure".
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la notion de "même cause" s'entend de manière formelle au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC. Il s'ensuit que le juge concerné n'est pas saisi de la même cause, puisque la procédure ayant conduit à la ratification de la convention est close depuis plus de deux ans. Par conséquent, les griefs du recourant concernant la récusation du juge Bastien Sandoz - contre lequel aucun autre motif de récusation n'est invoqué par le recourant - seront, eux aussi, rejetés.
4.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir rejeté sa requête d'assistance judiciaire, dès lors que son recours était voué à l'échec. Il se plaint d'une appréciation trop sommaire des chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC).
Tant au vu des motifs de l'arrêt entrepris que du présent arrêt, il est constant que le procédé du recourant était voué à l'échec. Son argumentation selon laquelle il aurait déposé un "recours structuré, concentré sur des garanties fondamentales"est sans pertinence au moment d'apprécier les chances de succès de sa démarche; il en va de même en tant qu'il invoque sa situation financière prétendument obérée.
Ainsi, les griefs du recourant seront rejetés.
5.
En conclusion, le recours est rejeté. Comme il était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri
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