jonction des causes au sens de l'art. 125 let. c CPC (convocation à l'assemblée des propriétaires d'étage)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Drei Stockwerkeigentümerinnen stellten beim Bezirksgericht Siders getrennte Gesuche gegen A.________ auf Einberufung einer Versammlung der Stockwerkeigentümergemeinschaft und beantragten zugleich die Vereinigung der drei Verfahren. Noch bevor die Frist zur Stellungnahme von A.________ abgelaufen war, vereinigte die erstinstanzliche Richterin die Verfahren nach Art. 125 lit. c ZPO. Das Kantonsgericht Wallis trat auf die dagegen erhobene Beschwerde nicht ein, weil kein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil dargetan worden sei.
Erwägungen
Das Bundesgericht qualifizierte die prozessleitende Verfügung über die Verfahrensvereinigung als Zwischenentscheid. Vor Bundesgericht war die Beschwerde zulässig, weil gerade die Frage streitig war, ob die kantonale Instanz das Erfordernis eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils für die kantonale Beschwerde zu Recht verlangt hatte; daraus folgt aber nicht, dass dieses Erfordernis auf kantonaler Ebene entfällt. Die vom Beschwerdeführer angerufene Star-Praxis betrifft nur die Beschwerdelegitimation und nicht das Erfordernis eines irreparablen Nachteils; eine blosse Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs befreit weder vor Bundesgericht noch vor kantonalen Instanzen von dieser Zulässigkeitsvoraussetzung. Da der Beschwerdeführer weder das Fehlen eines solchen Nachteils bestritt noch dessen Vorliegen kantonal ausreichend begründet hatte und eine allfällige Gehörsverletzung noch mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid geltend gemacht werden kann, verletzte das Nichteintreten weder Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO noch Art. 29 BV oder Art. 6 und 13 EMRK.
Entscheid
Die Beschwerde in Zivilsachen wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Damit blieb der kantonale Nichteintretensentscheid bestehen und die Vereinigung der drei Verfahren wurde nicht aufgehoben.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_567/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Damien Bender, avocat,
2. C.________,
représentée par Me Jérôme Lorenzetti, avocat,
3. D.________,
représentée par Me Jacqueline Duc-Sandmeier, avocate,
intimées.
Objet
jonction des causes au sens de l'art. 125 let. c CPC (convocation à l'assemblée des propriétaires d'étage),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 mai 2026 (C3 26 61).
Faits :
A.
A.a. Le 9 décembre 2025, D.________ (cause SIE C2 25 440), B.________ (cause SIE C2 25 441) et C.________ (cause SIE C2 25 442; ci-après: les requérants) ont introduit, auprès du Tribunal du district de Sierre, des requêtes en convocation d'assemblée des propriétaires d'étages de la PPE E.________, sise à U.________, à l'encontre de A.________. Ils ont conclu à la jonction des causes.
A.b. Le 13 janvier 2026, la Juge suppléante III du district de Sierre (ci-après: la juge suppléante) a imparti à A.________ un délai de 30 jours, prolongé ensuite jusqu'au 23 mars 2026, pour se déterminer sur les requêtes.
A.c. Le 12 février 2026, les requérants ont réitéré leur requête de jonction des causes, puis, le 18 février 2026, ils ont invité la juge suppléante à statuer.
A.d. Le 23 mars 2026, A.________ a déposé une nouvelle requête de prolongation du délai pour se déterminer.
B.
B.a. Par décision du 24 mars 2026, la juge suppléante a ordonné la jonction des causes et prolongé une ultime fois au 6 avril 2026 le délai imparti à A.________ pour se déterminer.
B.b. Le recours déposé par A.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 mai 2026.
C.
Par acte posté le 17 juin 2026, A.________exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2026. Il conclut à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle entre en matière sur son recours contre la décision du 24 mars 2026.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1).
1.2.
1.2.1. La décision entreprise, concernant une jonction de causes selon l'art. 125 let. c CPC, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. arrêt 4A_341/2013 du 18 novembre 2013 consid. 1.1). L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en ligne de compte, le recours en matière civile n'est recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 151 I 294 consid. 1.3; 148 IV 155 consid. 2.4; 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2; arrêt 5A_476/2025 du 7 mai 2026 consid. 1.2.1) ou que le recours porte sur la question de l'existence même d'un recours cantonal, seule la question de la recevabilité du recours devant l'autorité précédente pouvant cependant être portée devant le Tribunal fédéral, à l'exclusion du fond du litige (ATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêt 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.1). Il en va de même lorsque la question soulevée au fond tend justement à examiner si la problématique d'un éventuel préjudice irréparable est donnée (ATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêt 2C_633/2025 du 7 janvier 2026 consid. 1.1). Il n'est cependant pas renoncé à l'exigence d'un préjudice irréparable, lorsque le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (ATF 151 III 227 consid. 1.5.1; arrêts 1C_117/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.3; 5A_250/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.2: 1C_595/2019 du 27 janvier 2020 consid. 2.2; 5A_157/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.3.3).
1.2.2. En l'espèce, l'autorité de première instance a ordonné la jonction de trois causes, la procédure se poursuivant sur le fond. L'arrêt cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant au motif qu'il n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC). Cette problématique fait précisément l'objet de la présente procédure de recours - le recourant se prévalant en outre d'un déni de justice -, de sorte qu'il est renoncé à l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
En outre, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prescrite (art. 42 al. 1 LTF) par une partie habilitée à recourir (art. 76 al. 1 LTF) et contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1), il s'agit d'une affaire soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, la valeur litigieuse atteignant le seuil requis, car l'estimation donnée par les parties dans le cadre de la procédure cantonale excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. arrêt 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 1.1.2, pour la convocation d'une assemblée générale d'une société anonyme). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 105 consid. 2.1; 148 V 366 consid. 3.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en exigeant, comme condition de recevabilité du recours cantonal, l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable. Il était, selon lui, de toute manière en droit de se plaindre, devant la cour cantonale, de la violation manifeste et grave du droit à un procès équitable et du droit d'être entendu commise par l'autorité de première instance. Il invoque à ce titre une violation des art. 6 par. 1 et 13 CEDH, 29 al. 1 et 2 Cst., ainsi que 319 let. b ch. 2 CPC et 111 al. 1 LTF.
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant soulevait uniquement la violation de son droit d'être entendu, en tant que la première juge aurait rendu sa décision sans l'interpeller au préalable et alors même que le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer n'était pas échu. Citant la jurisprudence fédérale relative au recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral et l'art. 111 al. 1 LTF, en vertu duquel la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente devait être reconnue à quiconque avait qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le recourant s'estimait fondé à invoquer une telle violation indépendamment de la condition du préjudice irréparable, au vu de son intérêt pratique et actuel au recours et dès lors qu'il ne plaidait pas des moyens pouvant être séparés du fond. Quoi qu'en dise le recourant, les conditions de recevabilité du recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC devaient être réunies, avant que le Tribunal cantonal ne puisse se pencher sur l'examen d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu, qui n'était d'ailleurs pas une fin en soi. La jurisprudence sur laquelle il fondait son raisonnement ne lui était manifestement d'aucun secours. Cette jurisprudence précisait que la partie qui n'avait pas qualité pour agir au fond pouvait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond. Elle supposait ainsi que les conditions à un recours constitutionnel subsidiaire soient données, au contraire de la qualité pour agir qui était une condition de fond du droit exercé et relevait du droit matériel et non du droit procédural. S'agissant de la recevabilité de son écriture, le recourant n'y consacrait aucune ligne à démontrer que la décision entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable. Celui-ci n'était pas d'emblée évident, les actions jointes étant de même nature et soumises à la même procédure. À défaut de motivation sur la condition du préjudice difficilement réparable (cf. art. 321 al. 1 CPC), le recours ne pouvait qu'être déclaré irrecevable.
3.2. Sous l'angle du déni de justice, le recourant prétend qu'il était fondé à se plaindre, dans le cadre de son recours cantonal, d'une " violation de ses droits de partie " (s oit la violation de son droit d'être entendu), indépendamment de l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Il se réfère, à cette fin, à la " Star-Praxis " - qui s'appliquerait, selon lui, aussi devant la cour cantonale - et à l'art. 111 LTF. Conformément à cette dernière disposition, s'il pouvait recourir au Tribunal fédéral, il lui était a fortiori permis de recourir au niveau cantonal.
À titre liminaire, il sied de souligner que le recourant ne conteste pas l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC causé par la décision de première instance, ni qu'il n'aurait pas motivé suffisamment ce point devant l'autorité cantonale (art. 321 al. 1 CPC).
Le recourant prétend toutefois que la réalisation de cette condition ne pouvait pas être exigée en l'occurrence: il se fonde ainsi sur la prémisse que le Tribunal fédéral renonce, lors de l'application de l'art. 93 al. 1 LTF, en vertu de la " Star-praxis ", à la condition du préjudice irréparable lorsqu'une partie recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Tel n'est cependant pas le cas (cf. supra consid. 1.2.1). En effet, il est renoncé à l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF en présence d'un grief vraisemblable de déni de justice ou de retard injustifié, ou lorsque la question de l'existence d'un préjudice irréparable est l'objet de la procédure de recours - comme c'est le cas du présent recours -, mais non lorsqu'est invoquée une violation du droit d'être entendu. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant, fondée sur une application par analogie de cette prétendue pratique à l'échelon cantonal et sur l'art. 111 al. 1 LTF, ne peut être suivie. En effet, s'il s'était prévalu uniquement de son droit d'être entendu devant le Tribunal fédéral, comme ce fut le cas devant la cour cantonale, le recours au Tribunal fédéral n'aurait pas été ouvert sans qu'il ne démontre un préjudice suffisant. De plus, la " Star-Praxis " ne saurait entrer en considération dans ce cadre, dès lors qu'elle s'applique, non pas à la condition du préjudice irréparable de l'art. 93 LTF, mais uniquement à la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 1C_216/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.3; 5A_834/2021 du 1 er février 2022 consid. 1.2.2, ainsi que l'ATF 151 I 294 consid. 1.3). Par conséquent, en l'espèce, la cour cantonale a, à bon droit, refusé de renoncer à la condition de l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
En lien avec les art. 6 par. 1 et 13 CEDH, le recourant prétend qu'il ne pourrait être tenu de prendre part à la procédure jusqu'à son terme, sans que ne soit examiné immédiatement son grief de violation du droit d'être entendu contre la décision incidente de première instance. Contrairement à ce qu'il semble soutenir, une violation du droit d'être entendu peut être soulevée à l'occasion du recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; cf. arrêt 5A_250/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.2 et les références citées). Le recourant se borne ainsi à affirmer qu'une violation " aussi manifeste et aussi grave " devait être constatée " immédiatement ". Il ne fournit donc aucune motivation sur la raison pour laquelle une éventuelle violation du droit d'être entendu survenue en cours de procédure ne pourrait pas être, en l'espèce, réparée à l'occasion du recours contre la décision au fond (cf. arrêt 1B_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2), de sorte que l'on ne discerne pas en quoi son droit d'accès à un tribunal serait entravé par cette issue. Il en découle que son grief de violation des art. 6 par. 1 et 13 CEDH est irrecevable, car insuffisamment motivé.
Enfin, il ne peut rien tirer d'éventuelles pratiques cantonales divergentes.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri
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