restitution de délai
Zusammenfassung
Sachverhalt
Das Tribunal de première instance des Kantons Genf wies am 27. Juli 2026 ein von A.A.________ gestelltes Gesuch um superprovisorische und vorsorgliche Massnahmen ab. Gegen diese Verfügung erhob sie am 10. August 2026 Berufung, die die Chambre civile der Cour de justice wegen Verspätung als unzulässig erklärte. Vor Bundesgericht machte sie im Kern geltend, ihr sei die Frist nach Art. 148 ZPO wiederherzustellen.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass im summarischen Verfahren die Berufungsfrist zehn Tage beträgt und hier am 7. August 2026 ablief. Die Vorinstanz habe die von der Beschwerdeführerin geschilderten Umstände berücksichtigt und damit zumindest sinngemäss auch über ein Gesuch um Fristwiederherstellung entschieden; eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liege daher nicht vor. Materiell sei die Verweigerung der Fristwiederherstellung nicht willkürlich, weil die Beschwerdeführerin nach Schliessung des Gerichtsschalters ihre Eingabe noch rechtzeitig bei einer Poststelle hätte aufgeben können. Ihre Unkenntnis, dass für die Fristwahrung der Poststempel massgeblich ist, sowie ihr Vertrauen in unzutreffend herangezogene Öffnungszeiten des Ministère public begründeten keine leichte, sondern eine vermeidbare Pflichtwidrigkeit; auch überspitzter Formalismus liege bei strikter Anwendung von Fristenregeln nicht vor.
Entscheid
Die Beschwerde in Zivilsachen wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Es blieb damit beim vorinstanzlichen Nichteintreten auf die verspätete Berufung.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_911/2026
Arrêt du 9 octobre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
intimé.
Objet
restitution de délai,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 août 2026 (C/10717/2026, ACJC/1393/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A.A.________ le 4 mai 2026.
2.
L'appel formé le 10 août 2026 par A.A.________ contre cette ordonnance par-devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par arrêt du 19 août 2026.
3.
Par acte du 14 septembre 2026, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 août 2026. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre civile afin qu'elle réexamine sa demande de restitution de délai et rende une nouvelle décision conforme aux considérants du Tribunal fédéral en l'invitant notamment à examiner si, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières, le non-respect du délai pouvait être considéré comme n'étant imputable à aucune faute ou, tout au plus, à une faute légère au sens de l'art. 148 CPC. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre civile pour nouvelle décision. Elle sollicite également qu'aucuns frais judiciaires ne soient mis à sa charge.
4.
La Chambre civile a rappelé que, selon les art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, devait être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, lorsque la procédure sommaire était comme en l'espèce applicable. Or, à teneur du suivi de La Poste, l'ordonnance entreprise avait été notifiée à A.A.________ le 28 juillet 2026, de sorte que le délai d'appel venait à échéance le 7 août 2026. Le fait que l'appelante n'ait pas pu déposer son acte au guichet du greffe en raison du fait qu'il était fermé lorsqu'elle s'y était rendue le 7 août 2026 à 16h30 n'était pas un motif justifiant le dépôt tardif de l'appel. En effet, l'appelante aurait pu déposer son acte le même jour dans un office postal, ce qu'elle avait omis de faire. Ainsi, l'appel, déposé le 10 août 2026, à savoir après l'expiration du délai d'appel, était irrecevable, ce que la Chambre civile pouvait constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
5.
La recourante soulève un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 148 CPC.
5.1. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt 4A_380/2026 du 10 septembre 2026 consid. 8.1 et les arrêts cités).
Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendues vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêt 4A_380/2026 précité loc. cit. et les arrêts cités).
Le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient dès lors que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 4A_380/2026 précité loc. cit. et les arrêts cités).
5.2. La recourante reproche pour l'essentiel à la Chambre civile d'avoir insuffisamment examiné la question de savoir si les circonstances de l'espèce justifiaient une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC.
Il ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt querellé que la recourante aurait sollicité à proprement parler une restitution du délai d'appel au sens de l'art. 148 al. 2 CPC devant l'autorité précédente.
Cela étant, elle soutient avoir indiqué dans son écriture de recours du 10 août 2026 s'être rendue au tribunal le 7 août 2026, être arrivée vers 16h30 devant le guichet de dépôt qui était fermé, s'être fondée sur les horaires d'ouverture, ne pas avoir été en mesure de déposer son recours au guichet et avoir en conséquence sollicité que son recours soit considéré comme ayant été déposé le 7 août 2026. La Chambre civile a bien tenu compte de ces éléments et a donc statué à tout le moins implicitement sur la requête de restitution de délai de la recourante puisqu'elle retient que le fait que cette dernière n'ait pas pu déposer son acte au guichet du greffe universel du Pouvoir judiciaire genevois (ci-après: greffe) en raison du fait qu'il était fermé lorsqu'elle s'y était rendue à 16h30 n'était pas un motif justifiant le dépôt tardif de l'appel. Le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante, qui soutient que ces circonstances n'auraient pas fait l'objet d'une véritable appréciation, est donc infondé.
Quant au refus de la Chambre civile d'accorder une restitution de délai à la recourante, sa motivation n'est pas sujette à critique. En effet, comme elle l'a relevé à juste titre, après s'être rendue compte que le guichet du greffe était fermé, la recourante avait encore le temps de déposer son acte le même jour dans un office postal, ce qu'elle n'avait pas fait. Sur ce point, la recourante se contente de soutenir qu'au moment des faits, elle ignorait cette possibilité et partait du principe que le service postal ne ferait parvenir les documents à la Chambre civile qu'après l'expiration du délai de recours. Or le principe selon lequel le sceau postal fait foi de la date d'expédition ressort d'une jurisprudence bien établie (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1), de sorte que la recourante pouvait aisément se procurer cette information et que sa seule ignorance dudit principe ne saurait être qualifiée de faute légère. S'agissant des autres circonstances qui n'auraient selon elle arbitrairement pas été prises en compte par la Chambre civile, à savoir qu'elle s'était physiquement rendue sur place avant l'expiration du délai et qu'elle s'était fondée sur des informations accessibles au public selon lesquelles le greffe était ouvert jusqu'à 17h00, ces éléments ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige. La recourante reconnaît en effet elle-même que les horaires auxquels elle s'est fiée étaient ceux du Ministère public et non du greffe, erreur que des règles de prudence élémentaires auraient pu éviter. La recourante se réfère à plusieurs reprises à sa bonne foi. Or la bonne foi ne suffit pas à elle seule à qualifier la faute de légère.
Enfin, le grief de violation de l'interdiction du formalisme excessif est également infondé puisque, de jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1).
6.
En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. En l'occurrence, la requête de la recourante tendant à être exemptée de tous frais judiciaires peut être comprise comme une requête (implicite) d'assistance judiciaire. La procédure entreprise devant le Tribunal fédéral ne présentait toutefois manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de dite requête. La recourante supportera en conséquence les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand
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