déni de justice (plainte 17 LP)
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ reichte am 18. Juni 2026 bei der Genfer Aufsichtsbehörde über die Betreibungs- und Konkursämter eine Beschwerde nach Art. 17 SchKG ein. Bereits am 24. Juni 2026 erhob sie beim Bundesgericht Rechtsverweigerungsbeschwerde und machte geltend, die Aufsichtsbehörde verweigere zu Unrecht einen Entscheid über ihre SchKG-Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass ohne anfechtbaren kantonalen Entscheid Rügen zur Sache selbst unzulässig sind. Eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung nach Art. 94 BGG setzt voraus, dass die Vorinstanz trotz Entscheidungspflicht untätig bleibt oder unangemessen zögert und dass dies hinreichend begründet wird. Die Beschwerdeführerin zeigte nicht auf, weshalb bereits sechs Tage nach Einreichung ihrer SchKG-Beschwerde ein ungerechtfertigter Verzug vorliegen sollte. Zudem ergab sich aus den Akten, dass die Aufsichtsbehörde die Beschwerde inzwischen registriert, den Eingang bestätigt und weitere Unterlagen verlangt hatte, womit das Verfahren erkennbar in Behandlung war.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Es verneinte eine hinreichend begründete Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_656/2026
Arrêt du 3 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
déni de justice (plainte 17 LP),
recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 18 juin 2026, A.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance).
2.
Par acte posté le 24 juin 2026, complété le 13 août 2026, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal fédéral pour déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Elle dénonce également la violation d'autres droits constitutionnels et de normes LP. Elle requiert pour le surplus d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle soutient que la chambre du surveillance refuse de statuer sur sa plainte alors que les violations de l'office des poursuites sont manifestes.
3.
3.1. Faute de décision attaquable (art. 90 ss, 72 al. 2 let. a et 75 LTF), les griefs relatifs au fond de la cause sont d'emblée irrecevables.
3.2.
3.2.1. Le recours au Tribunal fédéral est ouvert pour dénoncer un déni de justice. D'après les art. 94 et 100 al. 7 LTF, il est recevable en tout temps, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours, si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de cette disposition que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée, et que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2).
3.2.2. Le recours fondé sur l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière civile s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit dès lors expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4).
3.3. En l'espèce, les exigences de motivation précitées ne sont manifestement pas satisfaites. Dans un recours interjeté six jours seulement après le dépôt de sa plainte, la recourante se borne, en effet, à soutenir que la chambre de surveillance tarde fautivement à rendre sa décision. Sa critique s'épuise dans cette seule affirmation et l'intéressée ne démontre nullement l'existence d'un quelconque retard injustifié à statuer eu égard aux circonstances de la présente espèce.
Au demeurant, il ressort des pièces produites par la recourante que, par courrier du 7 juillet 2026, la chambre de surveillance a accusé réception de sa plainte et enregistré celle-ci. Elle lui a par ailleurs imparti un délai de 10 jours pour produire l'acte attaqué et joindre une copie des documents qu'elle mentionnait, attirant son attention sur le fait qu'en cas de non-respect du délai, la plainte serait déclarée irrecevable. Il ressort également des pièces produites que la recourante a répondu à la chambre de surveillance que celle-ci est déjà en possession des pièces utiles et a exposé son point de vue sur d'autres éléments du courrier du 7 juillet 2026.
Faute de la moindre motivation de la part de la recourante, il ressort donc manifestement de ces documents que le traitement de plainte de la recourante est en cours.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, et à l'Office cantonal des poursuites de Genève.
Lausanne, le 3 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari
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