Bundesgerichtsentscheid
Divorce (contributions d'entretien de l'ex-épouse)
5A_793/2025Entscheid vom 07.08.2026FamilienrechtOriginalsprache: FR
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Parteien heirateten 1998, trennten sich 2018 und haben drei inzwischen volljährige bzw. nahezu volljährige Kinder. Im Scheidungsurteil wurde der Ehemann zu nachehelichem Unterhalt an die Ex-Ehefrau verpflichtet; das Kantonsgericht erhöhte diesen Beitrag auf monatlich 4'100 Franken und sprach denselben Betrag auch vorsorglich ab 12. März 2025 bis zur Rechtskraft der Scheidungsregelung zu. Der Ex-Ehemann verlangte vor Bundesgericht eine Herabsetzung auf 1'143.10 Franken und machte insbesondere geltend, der Ex-Ehefrau sei ein hypothetisches Einkommen aus einer 100%-Tätigkeit anzurechnen.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass bei vorsorglichen Massnahmen nur genügend begründete Verfassungsrügen zulässig sind, während hinsichtlich des nachehelichen Unterhalts die allgemeinen Rügeanforderungen des BGG gelten. Es schützte die kantonale Beurteilung, wonach der Ex-Ehefrau kein hypothetisches Einkommen aus einer Vollzeittätigkeit anzurechnen sei, weil sie bereits zwei stabile Stellen mit einem Gesamtpensum von über 75 % ausübt, ihr Pensum seit der Trennung erhöht hat und es unter den konkreten Umständen nicht zumutbar erschien, diese gesicherten Anstellungen für eine bloss geringfügig besser entlöhnte 100%-Stelle aufzugeben. Sodann bestätigte es, dass die vom Beschwerdeführer erst in der Replik erhobene Behauptung, die Grenze des gebührenden Unterhalts betrage nur 1'143.10 Franken, im Berufungsverfahren unzulässig war, weil die Begründung vollständig in der Berufung selbst hätte vorgebracht werden müssen und kein zulässiger neuer Streitpunkt über eine Replik oder ein Anschlussmittel zum Anschlussmittel eingeführt werden kann.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Damit blieb die kantonal festgesetzte Unterhaltspflicht von 4'100 Franken pro Monat zugunsten der Ex-Ehefrau bestehen, sowohl für die vorsorgliche Phase als auch für den nachehelichen Unterhalt bis zum Erreichen des Rentenalters des Ex-Ehemanns.
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Vollständiger Entscheid
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A.A.________ (1970) et B.A.________ (1971) se sont mariés en 1998 à Neuchâtel, sans conclure de contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants, C.________ (2000), D.________ (2002) et E.________ (2005). Les époux se sont séparés le 1 er octobre 2018. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. L'époux s'est notamment engagé à verser des contributions d'entretien de 700 fr. par mois en faveur de chacun des enfants et de 400 fr. par mois en faveur de l'épouse. B. B.a. Le 2 juin 2021, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce. B.b. Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a notamment prononcé le divorce (ch. 1) et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle de 3'025 fr. dès l'entrée en force du jugement jusqu'au mois au cours duquel interviendrait le transfert de propriété du bien-fonds n° xxx du cadastre de U.________, puis de 3'435 fr. à compter du mois suivant ce transfert et jusqu'à ce que l'ex-époux ait atteint l'âge légal de la retraite (ch. 3). B.c. Statuant sur appel de l'ex-époux et appel joint de l'ex-épouse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, par arrêt du 11 août 2025, condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une contribution d'entretien de 4'100 fr. par mois dès l'entrée en force du ch. 3 du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 et jusqu'à ce que l'ex-époux ait atteint l'âge de la retraite. Elle a également partiellement admis la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale devenues mesures " provisoires " - formée par l'ex-épouse en même temps que son appel joint - et, en conséquence, arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de celle-ci à 4'100 fr. par mois du 12 mars 2025 jusqu'au jour de l'entrée en force du ch. 3 du dispositif du jugement de divorce. C. Par acte du 16 septembre 2025, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, " avec suite de frais judiciaires et dépens sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire ", à ce que la limite de l'entretien convenable de l'intimée soit fixée à 1'143 fr. 10, à ce qu'il soit dit qu'il versera à celle-ci une contribution d'entretien de ce montant dès l'entrée en force du ch. 3 du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2024 jusqu'à l'âge légal de sa retraite et, à titre provisionnel, du 12 mars 2025 jusqu'au jour de l'entrée en force dudit jugement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente. Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). L'ex-époux, qui a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 2. 2.1. 2.1.1. En tant que l'arrêt attaqué porte sur la contribution d'entretien post-divorce, le recourant peut invoquer la violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). 2.1.2. En tant que la décision querellée porte sur la modification des mesures protectrices de l'union conjugale (devenues " mesures provisoires "), il s'agit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1.1). Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il indique que l'ensemble des griefs qu'il soulève valent également pour les mesures provisionnelles accordées par la cour cantonale. En effet, dans la mesure où ils portent sur la violation du droit fédéral, les griefs invoqués sont d'emblée irrecevables pour ce qui est des mesures provisionnelles attaquées. 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure ( Prozesssachverhalt; fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.1). 3. Invoquant une constatation arbitraire des faits, ainsi que la violation des art. 8 et 125 CC, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique pour un taux d'activité à 100%. 3.1. 3.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_975/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références, 308 consid. 5.6; arrêt 5A_975/2025 précité consid. 3.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_975/2025 précité consid. 3.1; 5A_853/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1; 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 4.1.2). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_58/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.1; 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.1; 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1 et les références). 3.1.2. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent son droit, alors que la preuve des faits de nature à supprimer, respectivement détruire ou empêcher le droit invoqué, incombe à la partie qui prétend que la prétention a disparu ou qui en conteste la naissance ou le caractère exécutoire (ATF 141 III 241 consid. 3.1; arrêt 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 5.2 et la référence). Il appartient ainsi à celui qui demande une pension post-divorce de démontrer qu'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable. Le fardeau de la preuve lui incombe lorsqu'il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (litigieux) (arrêts 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.2; 5A_187/2025 précité consid. 5.2; 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 et les références). 3.2. En l'espèce, outre que son argument selon lequel l'intimée n'aurait fait qu'une seule postulation en sept ans est purement appellatoire (cf. supra consid. 2.2), le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve en exigeant de lui qu'il apporte la preuve d'offres d'emploi concrètes pour des postes précis dans le domaine de l'enseignement ou de la protection de la nature. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) que l'intimée - qui occupe deux emplois à un taux global de plus de 75% - a procédé à diverses augmentations de son taux d'activité depuis la séparation des parties en 2018. Sur cette base, la juridiction précédente a, à l'instar de l'autorité de première instance, considéré que l'ex-épouse avait démontré avoir déployé les efforts qui étaient raisonnablement exigibles d'elle en vue d'accroître sa capacité de gain. La cour cantonale a ainsi procédé à une appréciation des preuves, de sorte que la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 151 III 122 consid. 6.1; 141 III 241 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, s'il est vrai que, selon la jurisprudence relative aux paliers scolaires (cf. à ce propos, ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6), l'intimée pourrait travailler à 100%, dès lors que la plus jeune enfant des parties a plus de 16 ans révolus, le recourant perd de vue que ces lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont pas des règles strictes et que leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Or, faisant usage dudit pouvoir - que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 151 III 190 consid. 5.2, 261 consid. 2.4.8; 149 III 193 consid. 5.3 et les références) -, la cour cantonale a, comme le premier juge, considéré qu'il n'était en l'occurrence pas raisonnable d'exiger de l'intimée qu'à son âge, elle prenne le risque de quitter deux emplois stables dans lesquels elle donnait pleine satisfaction pour une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100%. Dans la mesure où il affirme que l'âge de l'intimée ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, que celle-ci est au bénéfice d'une formation universitaire et d'un " Certificat d'aptitudes pédagogiques pour l'enseignement des branches scientifiques dans les écoles secondaires, les gymnases et les écoles supérieures de commerce " ainsi que d'une "expérience professionnelle non négligeable ", le recourant ne fait qu'opposer - de manière appellatoire - sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a considéré qu'en présence d'une personne ayant achevé sa formation en 1998 et ne pouvant se prévaloir que d'une expérience professionnelle marginale durant les 27 années ayant suivi dite formation, il fallait considérer qu'objectivement, les chances de l'épouse d'être engagée comme enseignante à temps plein et de conserver un tel emploi étaient faibles. Enfin, le recourant ne discute nullement le motif de la décision querellée selon lequel il ne prétendait pas que l'intimée aurait vraisemblablement des chances de trouver un emploi dans sa région et dans son domaine de compétences, représentant un taux d'activité jusqu'à un peu moins de 25% et pouvant de surcroît être exercé précisément aux plages horaires où elle ne travaillait pour aucun de ses deux employeurs. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait, en l'espèce, outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les arguments du recourant en lien avec le montant qui aurait dû, selon lui, être pris en considération au titre dudit revenu. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner la critique du recourant selon laquelle il conviendrait d'écarter des charges de l'intimée le poste lié à la perte de prévoyance futur, dès lors qu'elle se fonde exclusivement sur la prémisse erronée selon laquelle l'intimée pourrait travailler à temps plein. 4. Invoquant une constatation " inexacte " des faits et la violation de l'art. 125 CC ainsi que des art. 57 et 313 CPC, le recourant reproche également à la juridiction précédente de n'avoir pas tenu compte du fait que la limite de l'entretien convenable de l'intimée se monterait à 1'143 fr. 10. 4.1. La cour cantonale a retenu que dans son mémoire de réplique, réponse à appel joint et déterminations sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, devenues mesures provisionnelles (ci-après: le mémoire de réplique), le recourant avait déposé une conclusion nouvelle, à savoir que la limite de l'entretien convenable de l'intimée soit fixée à 1'143 fr. 10. Dite conclusion était irrecevable, dès lors qu'elle était nouvelle et ne s'appuyait pas sur des faits nouveaux, mais sur des griefs qui n'étaient pas articulés dans l'appel. En effet, l'autorité de première instance avait notamment retenu qu'aucune des parties ne soutenait que le niveau de vie durant la vie commune pourrait être maintenu après le divorce, que l'augmentation des frais qu'entraînait l'existence de deux ménages séparés ne permettait pas, dans le cas d'espèce, de conserver le niveau de vie antérieur des parties, que l'intimée pouvait prétendre au même train de vie que le recourant et que la limite supérieure de l'entretien post-divorce correspondait à son minimum vital élargi, augmenté de la participation à l'excédent réalisé par les parties. Dans son mémoire d'appel, le recourant n'avait pas critiqué ce raisonnement. Ce n'était que dans son mémoire de réplique qu'il avait pour la première fois développé une argumentation relative au train de vie déterminant et à la limite de l'entretien convenable. L'ex-époux n'expliquait pas pour quelles raisons cette argumentation n'aurait pas pu être présentée dans son appel. Elle aurait manifestement pu l'être, étant donné qu'elle ne reposait sur aucun fait nouveau, ce d'autant que la limite à laquelle concluait le recourant était très largement inférieure aux contributions d'entretien prononcées par le premier juge. Or, la motivation d'un acte d'appel devait être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne pouvait être complétée ou corrigée ultérieurement. Il en allait de même des conclusions augmentées du recourant dans son écriture du 30 avril 2025, qui se fondaient également sur un argumentaire non présenté dans son appel proprement dit, alors qu'il aurait pu l'être. 4.2. En l'occurrence, il convient tout d'abord de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; arrêt 5A_24/2024 du 2 février 2026 consid. 3.3, destiné à la publication). Les considérations - purement appellatoires (cf. supra consid. 2.2) - du recourant concernant les revenus de la famille lors de leur séjour en Nouvelle-Zélande, la situation financière de l'intimée en octobre 2020 et le montant du disponible de celle-ci pendant la séparation sont donc d'emblée irrecevables. S'agissant de la conclusion en fixation de la limite de l'entretien convenable de l'intimée prise par le recourant dans son mémoire de réplique, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, s'agissant d'un point soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Le recourant se méprend lorsqu'il soutient que " la conclusion relative à la limite de l'entretien convenable [serait], dans tous les cas, recevable en ce qui concerne [son] opposition à l'augmentation des contributions d'entretien invoquée par l'intimée ". Si elle avait donné suite à cette conclusion, la juridiction précédente aurait en effet admis un appel joint sur l'appel joint de l'ex-épouse, ce qui est prohibé (ATF 141 III 302 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6). Pour ce qui est de l'argumentation litigieuse en lien avec la fixation du montant de la pension post-divorce, le fait que " la limite de l'entretien convenable a[ur]ait déjà été arguée dans les plaidoiries écrites du recourant en procédure de première instance " - ce qui ne ressort au demeurant nullement de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - n'est pas déterminant. En effet, même si - comme le soutient à juste titre l'ex-époux - la cour cantonale applique le droit d'office (art. 57 CPC; arrêt 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.1) et dispose d'un pouvoir d'examen complet de la cause (art. 310 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), il n'en demeure pas moins que le recourant doit motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts 5A_991/2025 du 15 juin 2026 consid 4.2.2; 4D_252/2025 du 13 avril 2026 consid. 4.1.3; 5A_60/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1) et présenter de manière complète ses critiques dans le délai d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; cf. ég. arrêt 5A_512/2026 du 9 juin 2026 consid. 4), l'autorité cantonale pouvant en principe se limiter à traiter les griefs régulièrement soulevés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1.2). Or, bien qu'il ait soulevé un grief de violation de l'art. 125 CC dans son acte d'appel, il n'apparaît pas que le recourant - à qui il appartenait d'apporter la preuve que le train de vie au maintien duquel pouvait prétendre la crédirentière était inférieur à celui qui résultait du partage entre les époux du montant équivalent à l'excédent actuel de la famille (arrêts 5A_517/2024 du 2 juin 2026 consid. 5.2; 5A_175/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.2; 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.2.2, destiné à la publication, et les références) - aurait développé ces éléments dans son écriture d'appel ni aurait fait grief à l'autorité de première instance d'avoir omis de tenir compte de faits pourtant valablement allégués et établis. Enfin, en tant qu'il fait valoir que l'intimée ne lui a pas reproché " un quelconque défaut de motivation ", le recourant ne peut être suivi. L'exigence de motivation est en effet une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (arrêts 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; 5A_357/2019 précité consid. 4.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. En tant qu'elle se fonde sur la limite de l'entretien convenable que le recourant souhaitait voir fixée, la critique que l'ex-époux soulève à l'égard de la prise en compte, dans le calcul de la contribution d'entretien, de ses revenus tirés de la location d'un immeuble acquis par succession n'a pas à être examinée. Pour le surplus, son grief sur ce point est irrecevable, le recourant ne discutant pas les motifs de l'arrêt querellé y relatifs (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.1). 5. Les éléments qui précèdent scellent le sort du litige (cf. supra consid. 3 et 4). Il n'est pas nécessaire d'examiner le calcul de la contribution d'entretien qu'effectue le recourant, dès lors que celui-ci se fonde sur les éléments qui auraient dû être pris en compte en cas d'admission de ses griefs. 6. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 7 août 2026 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Bovey La Greffière : Feinberg Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false
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