déni de justice
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ ist seit mehreren Jahren von Betreibungen und Pfändungen betroffen. Am 4. August 2026 erhob er bei der Genfer Aufsichtsbehörde über die Betreibungs- und Konkursämter eine Beschwerde gegen ein aus seiner Sicht unvollständiges Schreiben des kantonalen Betreibungsamts vom 30. Juli 2026 wegen verweigerter Auskunft und unterlassener Entscheidung. Die Aufsichtsbehörde trat mit Schreiben vom 11. August 2026 nicht darauf ein, weil keine konkrete betreibungsrechtliche Massnahme des Amts angefochten werde.
Erwägungen
Das Bundesgericht behandelte die Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen nach Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG. Es erinnerte daran, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG gezielt begründen muss, inwiefern die vorinstanzliche Begründung Recht verletzt, und dass sich bei einem Nichteintretensentscheid die Rüge auf die Eintretensfrage beschränken muss. Der Beschwerdeführer schilderte jedoch in weitschweifiger und unklarer Weise verschiedene Anliegen, ohne nachvollziehbar darzutun, welche konkrete Handlung oder Unterlassung des Betreibungsamts Gegenstand seiner ursprünglichen Beschwerde gewesen sei. Ebenso setzte er sich nicht sachbezogen mit dem tragenden Grund des vorinstanzlichen Nichteintretens auseinander, nämlich dem Fehlen einer anfechtbaren konkreten Massnahme. Mangels hinreichender, thematisch einschlägiger Begründung erachtete das Bundesgericht die Beschwerde insgesamt als unzulässig.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Es beliess es damit beim Nichteintreten der kantonalen Aufsichtsbehörde auf die Eingabe vom 4. August 2026.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_794/2026
Arrêt du 15 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.
Objet
déni de justice,
recours contre le courrier de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 11 août 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites et de saisies.
2.
2.1. Le 4 août 2026, A.________ a formé une "plainte contre la réponse incomplète de l'Office cantonal des poursuites du 30 juillet 2026, pour refus de communication et omission de statuer" auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance).
2.2. Par courrier du 11 août 2026, la Chambre de surveillance a considéré que, conformément aux avertissements qui avaient été adressés à A.________, notamment par la décision DCSO/173/2026 du 1er avril 2026, il ne serait pas donné suite à sa "plainte", dès lors qu'elle ne visait pas une mesure concrète de droit des poursuites prise par l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), mais tendait uniquement à appeler la Chambre de surveillance à témoin de ses échanges épistolaires avec l'Office.
3.
Par acte posté le 17 août 2026, A.________ forme un "recours en matière civile subsidiairement un recours pour déni de just ice contre le refus de donner suite à la plainte du 4 août 2026". Il conclut, en substance et outre plusieurs conclusions constatatoires, à ce que le courrier du 11 août 2026 soit qualifié de "décision matérielle de refus de donner suite", cela fait, que celle-ci soit annulée et la cause renvoyée à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision et pour qu'elle enregistre formellement la plainte du 4 août 2026, en lui attribuant un numéro de cause. Subsidiairement, si le courrier du 11 août 2026 devait ne pas être qualifié de décision attaquable, il conclut à la constatation d'un déni de justice et à ce qu'il soit ordonné à la Chambre de surveillance de statuer.
Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
4.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
5.2. Le recourant, outre de nombreuses considérations sur sa situation personnelle sans rapport avec la présente procédure, tente de définir l' "objet précis de la plainte du 4 août 2026"en évoquant des "refus et omissions ressortant du courrier de l'Office du 30 juillet 2026", qu'il n'explicite pas. Il se borne ainsi à évoquer toutes sortes d'hypothèses et d'objets, dont il n'expose pas en quoi ils auraient un quelconque rapport avec une décision ou une omission de l'Office. Le recourant mêle ensuite, de manière confuse, des références à des procédures diverses, liées, en substance, à son minimum vital, à l'assistance judiciaire et à des procédures devant le Tribunal fédéral en concluant: "La question soumise au Tribunal fédéral est précisément celle de la portée procédurale de ce transfert d'appréciations d'une cause à l'autre." Une telle conclusion ne saurait constituer une critique recevable. P uis, le recourant évoque un grief "de refus, d'omission ou de retard" lié à l'art. 17 al. 3 LP en évoquant des "demandes demeurées sans décision", soit un "accès au dossier", des "informations comptables", un "état des retenues, attributions" et des "distributions, décompte du montant poursuivi et décision formelle en cas de refus", sans qu'il soit possible ici encore déterminer à quelle action ou omission de l'Office il se réfère. Invoquant les art. 29 al. 1 et 2 Cst., le recourant se plaint de "défaut d'examen individualisé, déni de justice et droit d'être entendu", car, selon lui, le courrier entrepris ne traitait pas plusieurs questions (nature juridique du courrier de l'Office, distinction entre refus et omission, conclusions précises de la plainte, requête subsidiaire d'effet suspensif). Ce faisant, il n'attaque pas le motif pour lequel l'autorité cantonale a refusé d'entrer en matière, soit l'absence de mesure concrète attaquable de l'Office. Le recourant affirme, en outre, que la cour cantonale aurait dû examiner une requête "subsidiaire" d'effet suspensif: l'on ne discerne pourtant pas, à la lecture de son recours, pourquoi il aurait dû en être ainsi, au vu du refus d'entrer en matière sur sa plainte dans son ensemble. Enfin, les considérations qu'il développe en lien avec sa défense par un avocat devant l'instance précédente n'ont aucun lien avec le courrier entrepris.
Il s'ensuit que le recours, dénué de motivation topique, est entièrement irrecevable.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri
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