Bundesgerichtsentscheid

Mesures d'exécution pénale; surveillance électronique; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

7B_1221/2026Entscheid vom 25.09.2026Straf- und MassnahmenvollzugOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ focht beim Bundesgericht einen Entscheid des Walliser Kantonsgerichts an, der die Verweigerung des elektronischen Vollzugs einer Freiheitsstrafe bestätigt hatte. Streitgegenstand war damit, ob auf die Beschwerde gegen die Ablehnung der elektronischen Überwachung eingetreten werden kann.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass die Bestellung eines Anwalts nach Art. 41 Abs. 1 BGG eine vollständige Unfähigkeit zur eigenen Prozessführung voraussetzt, was der Beschwerdeführer weder geltend machte noch ersichtlich war. Zudem muss eine Beschwerde nach Art. 42 Abs. 2 BGG darlegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt, und sich wenigstens kurz mit dessen tragenden Erwägungen auseinandersetzen. Die Eingabe enthielt jedoch keinerlei sachbezogene Begründung zur Frage, weshalb die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben sollte. Mangels genügender Begründung war die Beschwerde daher offensichtlich unzulässig und im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG als unzulässig zu behandeln.

Entscheid

Auf die Beschwerde wurde nicht eingetreten. Damit blieb die kantonale Bestätigung der Verweigerung des Strafvollzugs unter elektronischer Überwachung bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1221/2026

Arrêt du 25 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office central du Ministère public

du canton du Valais,

case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé,

Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Mesures d'exécution pénale; surveillance électronique; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre la décision du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 août 2026 (A1 25 220).

Faits :

A.

Par décision du 19 août 2026, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 28 novembre 2025 par l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, confirmant son refus d'accorder à l'intéressé la possibilité d'exécuter une peine privative de liberté sous la forme d'une surveillance électronique.

B.

Par acte du 14 septembre 2026, A.________ interjette un recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et requiert l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

En tant que le recourant soutiendrait être incapable de procéder elle-même, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même; la partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt 7B_1314/2025 du 12 décembre 2025 consid. 1 et la réf. citée).

Or, en l'occurrence, le recourant n'allègue pas, et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, qu'en raison de son état de santé ou de tout autre motif, il aurait été totalement incapable de procéder par lui-même, voire qu'il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.

2.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

En l'espèce, face aux motifs ressortant de la décision attaquée, le recourant n'articule aucune critique susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal. Son recours est dépourvu de toute motivation. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF), ce qui rend à cet égard sans objet la requête d'assistance judiciaire.

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Pour le surplus, en tant que la requête d'assistance judiciaire tend à la désignation d'un avocat d'office, elle ne peut qu'être rejetée eu égard à l'acte de recours qui, dépourvu de motivation suffisante, était d'emblée dénué de chances de succès (cf. notamment: arrêts 9C_475/2025 du 24 novembre 2025 consid. 7; 2C_335/2024 du 12 septembre 2024 consid. 6; 2C_931/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à B.________.

Lausanne, le 25 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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