Bundesgerichtsentscheid

Ordonnance de classement

7B_57/2025Entscheid vom 26.08.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________, eine nationale Garantieorganisation im C.________-Transitsystem und Mitglied von B.________, zeigte verschiedene Verantwortliche von B.________ wegen angeblich verdeckter Rückvergütungen im Zusammenhang mit Versicherungen und dadurch überhöhter Versicherungsprämien bzw. Carnet-Preise an. Das Ministerium stellte das Strafverfahren wegen Betrugs und Missbrauchs der Vertretungsmacht ein; die kantonale Rechtsmittelinstanz trat auf die Beschwerde teils nicht ein und wies sie eventualiter ab. Vor Bundesgericht verlangte A.________ die Aufhebung der Einstellung und weitere Untersuchungshandlungen.

Erwägungen

Das Bundesgericht liess offen, ob die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert war, weil ihre Rügen jedenfalls materiell nicht durchdrangen. Es erinnerte daran, dass eine Einstellung nach Art. 319 StPO zulässig ist, wenn die Straftatbestände klar nicht erfüllt sind, und dass der Grundsatz in dubio pro duriore nur bei ernsthaften Zweifeln eine Anklage gebietet. Die Vorinstanz durfte ohne Bundesrechtsverletzung annehmen, dass sich zwar komplexe und teils wenig transparente Versicherungs- und Kommissionsstrukturen feststellen liessen, aber keine genügenden Hinweise auf einen betrügerischen Täuschungsvorsatz oder auf einen unrechtmässigen Bereicherungswillen der beschuldigten Organe bestanden. Namentlich war nicht erstellt, dass die betroffenen Personen persönlich profitierten oder B.________ in einer strafrechtlich relevanten Weise unrechtmässig bereichern wollten; die beanstandeten Geldflüsse blieben im Einflussbereich von B.________ und betrafen eher zivilrechtliche Fragen der Transparenz und allfälligen Rückerstattung.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Die Einstellung des Strafverfahrens wegen Betrugs und Missbrauchs der Vertretungsmacht blieb bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_57/2025

Arrêt du 26 août 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Schär, Juge suppléante.
Greffier : M. Magnin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gaétan Droz, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ACPR/898/2024 - P/6605/2016).

Faits :

A.

A.a. Par ordonnance du 2 mai 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale P/6605/2016 conduite notamment pour les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) à la suite d'une plainte de A.________ contre divers dirigeants de B.________.

B.

Par arrêt du 4 décembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a, par une double motivation, déclaré le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de classement irrecevable et l'a rejeté.
Elle a notamment retenu les faits suivants.

B.a. Le régime de transit C.________, mis en place par la Convention D.________ C.________ (ci-après: la Convention C.________; RS 0.631.252.512), permet de faire transiter les marchandises depuis un pays d'origine vers un pays de destination dans des conteneurs scellés, sans qu'elles soient contrôlées dans les postes de douane des pays de transit.

B.________ est une association de droit suisse ayant son siège à Genève, dont les membres sont essentiellement des associations nationales de transporteurs routiers. Elle assume notamment la responsabilité de l'organisation et administre, d'une part, l'émission des carnets C.________ en faveur des associations routières nationales affiliées, qui les vendent à leur tour à leurs membres (transporteurs), et, d'autre part, un système de garantie internationale permettant le passage sans contrôle des marchandises aux frontières.
Les carnets C.________, en tant que documents douaniers harmonisés, comportent, en faveur des autorités douanières des pays d'origine, de transit et de destination, une garantie de paiement des taxes et droits de douane.
Selon la Convention C.________, les associations routières nationales affiliées à B.________ doivent souscrire des contrats d'assurance ou offrir des garanties financières couvrant la totalité de leurs responsabilités dans les opérations effectuées sous le couvert des carnets C.________ qu'elles ont délivrés ou qui l'ont été par des associations étrangères aussi membres de B.________. Elles s'engagent auprès de B.________ à souscrire une assurance dite des "clauses 31/32" (ci-après: l'assurance 31/32). Parallèlement, B.________ a contracté, depuis l'année 1995, une assurance globale, couvrant la totalité de ses responsabilités et celle de ses associations membres vis-à-vis des autorités douanières (ci-après: l'assurance globale).
A.________ est une association de droit privé U.________, qui a pour but de veiller aux intérêts des transporteurs routiers qui lui sont affiliés. Elle est membre de B.________. En qualité d'association nationale garante des personnes utilisant le régime C.________ pour U.________, elle a signé des "actes d'engagement" la liant à B.________ et l'autorisant à délivrer des carnets C.________.

B.b. Les 7 et 21 avril 2016, E.________,... de B.________, a dénoncé F.________,..., ainsi que G.________,..., pour l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). Il les soupçonnait d'être à l'origine de plusieurs décisions allant à l'encontre des intérêts de B.________ et de ses membres.

B.________ avait, selon le dénonciateur, négocié, à l'insu des associations membres, un système de rétrocommission sur les contrats d'assurance nationaux signés par celles-ci, afin que 40% de la prime dont elles s'acquittaient soit transféré à la société H.________ Ltd, établie à W.________, appartenant à I.________ SA et dépendant de la Fondation de B.________, à Genève. L'existence de H.________ Ltd et des commissions qu'elle percevait ne figurait dans aucun document contractuel signé par les associations membres. Ces arrangements se fondaient sur une "master policy" signée par B.________ avec le groupe J.________, à X.________. Par ailleurs, depuis l'année 1995, la direction de B.________ avait mis en place un addendum "secret" au contrat global d'assurance, d'abord avec K.________, puis, dès l'année 2011, avec L.________. Cet addendum ne figurait pas dans les documents contractuels adressés par B.________ à ses membres. Selon l'accord, jusqu'à 50% de la prime d'assurance globale devait être restitué, sous la forme d'une "commission secrète", à B.________. Or cette "commission sur les bénéfices" provenait de la prime d'assurance globale, incluse dans le prix des carnets C.________, payé exclusivement par les associations membres. Ces dernières n'avaient connaissance ni de l'existence, ni du montant, ni de l'utilisation que B.________ faisait de ces commissions.
Le 19 janvier 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour le chef d'accusation de gestion déloyale (art. 158 CP).

B.c. Le 4 avril 2017, A.________ a déposé plainte contre M.________,... de B.________, ainsi que contre F.________, G.________ et N.________,..., pour, notamment, les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP). Elle a repris les mêmes accusations que celles figurant dans la dénonciation précitée.

En ce qui concerne l'assurance 31/32, A.________ s'était, à l'instar des autres associations nationales, assurée auprès de J.________, puis, dès l'année 2012, auprès d'une autre entité, selon les conditions négociées et imposées par B.________. Pour cette assurance, les primes étaient acquittées par les associations nationales et calculées sur le nombre de carnets C.________ délivrés par B.________. Or, selon la plaignante, celle-ci ignorait que le montant de la prime négociée par B.________ pour elle, ainsi que pour les autres associations, était partiellement ou totalement restitué à cette dernière, via H.________ Ltd. Ce système de surévaluation et de surfacturation, opéré à l'insu des membres de B.________, augmentait ainsi de manière artificielle le montant final des primes d'assurance. B.________ tentait en outre de dissimuler ces commissions par de vaines justifications.
En ce qui concerne l'assurance globale, B.________ était "tenue conventionnellement de conclure une couverture d'assurance globale dans le cadre du système C.________". Tant celle-ci que les associations nationales bénéficiaient de cette assurance. La prime était calculée par carnet C.________ émis et était acquittée, dans un premier temps, par B.________, puis reportée sur le prix de vente de ces carnets aux associations membres. Or, selon la plaignante, B.________ avait négocié et conclu des accords gardés secrets avec K.________, puis L.________, à teneur desquels les primes payées lui étaient partiellement restituées sous la forme d'une participation au bénéfice (profitsharing). Il en résultait des primes d'assurance "dolosivement surévaluées" et entraînant un coût des carnets C.________ "gonflé artificiellement".
La plaignante a chiffré son dommage direct à 5'460'232 fr., à savoir 2'801'002 fr. "pour les commissions versées à H.________ Ltd, à savoir 40% des primes payées par elle à J.________ de 1995 à 2015", et 2'659'230 fr. "pour les commissions versées par K.________, puis L.________, à B.________", "calculés proportionnellement à l'émission totale de carnets C.________".
Le Ministère public ayant refusé la qualité de partie plaignante à A.________, la Chambre pénale de recours a retenu, dans un arrêt du 29 novembre 2017, que celle-ci n'était pas directement lésée par les faits qu'elle avait dénoncés. Par arrêt du 19 avril 2018 (1B_18/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre cet arrêt. Il a néanmoins relevé que celle-ci avait également déposé plainte pour escroquerie et abus du pouvoir de représentation, que ces infractions visaient la surfacturation des primes d'assurance payées par l'intéressée et que, dans ce contexte, il ne pouvait pas être exclu qu'elle fût lésée directement. Il a précisé qu'il ne s'agissait toutefois pas de l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral.
Le 11 juillet 2018, le Ministère public a étendu l'instruction aux infractions d'escroquerie et d'abus du pouvoir de représentation.

B.d. Durant l'instruction, plusieurs documents ont notamment été produits au dossier de la procédure.

B.d.a. Il ressort notamment du procès-verbal de l'assemblée générale de B.________ du 8 avril 2016 que plusieurs questions avaient été posées, en particulier sur la dénonciation de E.________. À cet égard, N.________ avait expliqué qu'il existait un contrat conclu avec J.________, régulant les polices d'assurance contractées au niveau national, mais qu'il n'avait pas été caché aux associations membres. Face aux accusations d'avoir refusé de restituer aux associations nationales les montants issus des commissions, M.________ avait affirmé que l'argent n'avait été ni volé ni détourné et que B.________ avait agi de manière à constituer des réserves importantes, sur conseil de consultants externes.

B.d.b. Le 24 mai 2026, B.________ a mandaté O.________ pour, notamment, examiner le bien-fondé des accusations de E.________. Cette société a rendu son rapport le 3 novembre 2016. Il en ressort qu'entre 1995 et 2015, les commissions perçues par B.________ s'élevaient à approximativement 93'000'000 francs. Les investigations menées n'avaient pas permis d'établir que les associations nationales étaient au courant du schéma relatif aux commissions pour les assurances 31/32 et, selon G.________ et F.________, ce schéma ne leur avait pas été communiqué. Dès lors que ceux-ci avaient été nommés à leur poste respectif en 2013, ils n'étaient pas responsables de la mise en place de ce schéma, effectif depuis l'année 1995, alors que P.________ était... de B.________. Si des commissions avaient bien été versées à H.________ Ltd, 80% des montants avaient ensuite été transférés à B.________. Le rapport ne répondait pas à la question de savoir si les commissions devaient revenir aux associations membres.

En ce qui concerne l'assurance globale, les primes étaient payées par B.________ et financées par la vente des carnets C.________. Le schéma de partage de l'assurance globale était stipulé dans les polices de 1994 et 1998. Ensuite, il était détaillé dans des addenda datant de 1999, 2003, 2010 et 2014. L'existence de ce schéma avait été mentionnée dans un procès-verbal extraordinaire de la direction du 30 mai 1995 et dans un autre du conseil exécutif de la même date. À teneur de la convention, B.________ n'avait pas d'obligation claire d'information. B.________ et l'assureur global, à savoir K.________ puis L.________, avaient convenu que la part des bénéfices revenant à la première serait conservée par la seconde, comme collatéral pour le risque crédit résultant des conditions de réassurances des sociétés captives créées à cette fin. La participation aux bénéfices de B.________ accumulée de 1995 à 2015 s'élevait à 56'700'000 francs. Entre 2010 et 2011, K.________ avait versé 27'800'000 fr., comptabilisés dans la provision pour risques et charges. Le solde, à savoir 8'900'000 fr., moins une provision de 2'300'000 fr., avait été comptabilisé comme produit extraordinaire dans les comptes 2015.

B.d.c. Le 6 décembre 2016, Q.________ a également, sur mandat de B.________, rendu un rapport relatif en particulier aux transactions entre B.________ et H.________ Ltd. Il en ressort notamment que cette dernière avait touché, entre 1998 et 2015, des commissions s'élevant à 56'600'000 livres sterling, rétrocédées à B.________ pour un total de 44'200'000 livres sterling. Les transactions étaient conformes aux contrats ou aux décisions liant les parties.

B.d.d. Dans un arrêt du 16 juin 2017 (4A_508/2016), rendu en matière civile, faisant suite à un jugement rendu en premier lieu par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, le Tribunal fédéral a notamment retenu que B.________ avait chargé, en 1994 et 1995, une société tierce, à savoir R.________ SA, de développer et d'organiser un concept d'assurance des carnets C.________ et d'en administrer certains aspects. Par cet intermédiaire, B.________ avait conclu avec K.________ une assurance couvrant sa responsabilité et celle de ses associations membres vis-à-vis des autorités douanières et avait créé une société captive de réassurance afin de réassurer K.________. B.________ avait également négocié, toujours par l'intermédiaire de R.________ (Suisse) SA, une couverture d'assurance supplémentaire: les associations nationales membres pouvaient souscrire, soit auprès de J.________, soit auprès de leurs assureurs locaux (à leur tour réassurés auprès de J.________), une assurance couvrant la responsabilité des transporteurs titulaires d'un carnet C.________. L'ensemble des primes d'assurance de ce système "de double, voire triple couverture d'assurance" avait intégralement été répercuté sur le prix des carnets C.________, vendus par B.________ à ses associations membres et revendus par celles-ci à leurs transporteurs routiers sociétaires.

B.d.e. La police et le Ministère public ont procédé à de nombreuses auditions, dont celles de E.________, N.________, G.________, F.________, P.________, M.________, deux représentants de A.________ et les intervenants de l'audit de O.________ et de l'audit interne de B.________.

B.e. Par courrier du 30 mai 2023, E.________ a informé le Ministère public du retrait de sa dénonciation du mois d'avril 2016. Il lui a transmis une copie d'un courrier adressé à B.________, dans lequel il a déclaré avoir pris connaissance des rapports d'audit et avoir constaté, à leur lumière, que les soupçons ne s'étaient pas confirmés. Selon un procès-verbal d'audition de l'intéressé établi dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à B.________, il a conclu avec cette dernière un accord mettant un terme à toutes les procédures et il est lié par une clause de non-dénigrement et par une obligation de retirer sa dénonciation.

B.f. Le 13 juillet 2024, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture informant les parties qu'il envisageait de classer la procédure pénale.

C.

Par acte du 21 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2024, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de classement rendue le 2 mai 2024 par le Ministère public soit annulée et qu'ordre lui soit donné de procéder aux actes d'instruction "requis les 3 octobre 2018, 24 février 2021, 22 mars 2021, 6 mai 2021, 17 septembre 2021, 9 novembre 2021, 4 mai 2022, 1
er février 2023 et 31 août 2023".

Le 9 juillet 2026, la recourante a produit une écriture spontanée, ainsi qu'une pièce.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. À titre préliminaire, il y a lieu de relever que l'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). En outre, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a rendu son arrêt sur la base d'une double motivation, dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale (cf., sur cette question, ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Elle a, d'une part, considéré que la recourante ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, au motif qu'elle n'était pas directement lésée par les faits visés par sa plainte du 4 avril 2017 (arrêt querellé, pp. 20-21). D'autre part, elle a estimé que son recours cantonal devait être rejeté, dès lors que le dossier ne permettait pas de retenir que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) seraient réalisés (cf. arrêt querellé, pp. 25-26).

Il convient dès lors, en principe, de distinguer ces deux aspects de la décision attaquée, et ce en particulier dans le cadre de l'analyse de la qualité pour recourir de la recourante au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Cependant, en l'occurrence, tant la question du bien-fondé de l'irrecevabilité du recours cantonal que celle de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF peuvent rester indécises, dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2 infra), la recourante ne démontre pas que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal au motif que les éléments constitutifs des infractions précitées n'étaient pas réunis.

1.3. Dans cette mesure, il convient donc d'entrer en matière.

1.4. La pièce produite par la recourante à l'appui de son écriture spontanée du 9 juillet 2026, ainsi que les faits qui y sont décrits, sont nouveaux et par conséquent irrecevables (cf. art. 99 a. 1 LTF). La recourante n'explique au surplus pas pourquoi de tels éléments nouveaux devraient tout de même être pris en compte par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1).

2.

2.1. La recourante, qui invoque les art. 319 CPP, 146 et 158 ch. 2 CP, ainsi que le principe in dubio pro duriore, reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le classement de la procédure pénale pour les faits visés par sa plainte prétendument constitutifs d'escroquerie (art. 146 CP) et d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP). Elle invoque également un établissement arbitraire des faits sur plusieurs points.

2.2.

2.2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 146 IV 68 consid. 2.2; 143 IV 241 consid. 2.3.3; 138 IV 186 consid. 4.1).

2.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 2.4 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.2.3. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt 6B_89/2026 du 2 avril 2026 consid. 2.1.4 et les arrêts cités).

2.2.4. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir et un dommage (arrêts 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.4). Sur le plan subjectif, l'art. 158 ch. 2 CP exige l'intention ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).

2.2.5. Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime quiconque vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou à procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêts 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.4.2; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1).

2.3. L'autorité précédente a considéré que le dossier ne permettait pas de retenir que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et d'abus du pouvoir de représentation étaient réunis.

Elle a retenu que B.________ percevait certes, comme l'avait notamment dénoncé la recourante, des commissions par l'intermédiaire des assurances 31/32, souscrites par les associations membres, et obtenait des assureurs globaux successifs une participation aux bénéfices, que les montants avoisinaient une centaine de millions de francs - dont une partie substantielle avait transité par des entités, liées à B.________, parfois domiciliées à l'étranger - et que cette structure de double, voire de triple assurance matérialisait notamment un souhait des assurances, tandis que les commissions perçues rétribuaient la part de gestion du système C.________ effectuée par B.________, notamment les risques. Elle a ajouté qu'il ne pouvait certes pas être exclu que B.________ ait, en partie, dissimulé aux associations membres, dont la recourante, le détail de cette structure et les flux financiers en découlant, deux des principaux mis en cause ayant affirmé que le schéma relatif aux assurances 31/32 n'avait pas été communiqué.
L'autorité précédente a néanmoins retenu que, selon le rapport d'audit du 3 novembre 2016, dont rien ne permettait de douter de la probité, les clauses de participations aux bénéfices pour l'assurance globale étaient initialement incluses dans les polices d'assurance conclues en 1994 et en 1998, avant d'être stipulées dans des addenda. De plus, les représentants de la recourante avaient admis que, durant l'année 2004, B.________ avait tenu une présentation sur les structures de l'organisation, qu'ils avaient certes décrites comme insuffisantes. De surcroît, lorsque les premières interrogations avaient émergé au sein de B.________, presque vingt ans après, des réponses y avaient été apportées lors des assemblées générales et des auditeurs avaient été mandatés pour faire la lumière sur les allégations de malversations, bien que la convention à l'origine du régime C.________ ne semblât pas imposer à B.________ une obligation univoque d'information. Par ailleurs, les flux financiers résultant de ces commissions et participations aux bénéfices avaient tous pu être identifiés, et même audités, par Q.________, qui avait confirmé, dans son rapport du 6 décembre 2016, leur conformité aux contrats en vigueur. À cet égard, l'autorité précédente a retenu que si la recourante reprochait à B.________ le caractère occulte du schéma litigieux, elle ne démontrait toutefois pas - ni au demeurant n'alléguait - que les sommes rétrocédées à B.________ auraient profité à ses dirigeants à titre personnel ou à un quelconque tiers externe. De plus, cela ne ressortait pas du rapport précité, même si les montants en question avaient pu transiter par différentes entités.
L'autorité précédente a en particulier retenu qu'il n'apparaissait pas que les dirigeants mis en cause, qui n'avaient pas participé à l'élaboration du système dénoncé, auraient usé d'astuce pour tromper les associations membres, dont la recourante. En outre, quand bien même ce schéma d'assurances paraissait inconnu de celles-ci avant l'année 2015, rien ne permettait d'établir qu'il avait été délibérément dissimulé avant cette date. De même, il n'était pas établi que les concernés auraient agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors que les flux financiers litigieux étaient restés dans la sphère d'influence de B.________, et il n'était pas établi que cette dernière aurait eu l'obligation de restituer les commissions ou les participations aux bénéfices aux associations membres et en particulier à la recourante. L'autorité précédente a encore relevé l'échange de courriels du 8 septembre 2015, dans lequel les dirigeants de B.________ avaient spécifié que les montants des commissions versées ne seraient pas restitués aux associations membres, mais affectés à l'innovation et à l'expansion de B.________. Elle a précisé que la question de savoir si B.________ devait à ses membres une transparence sur les structures d'assurances mises en place et les flux financiers, ainsi qu'un éventuel remboursement, le cas échéant partiel, des montants perçus au travers de ces structures, relevait du droit civil (arrêt querellé, pp. 25-26).

2.4.

2.4.1. Dans un premier chapitre de son recours, s'en prenant à ce raisonnement, la recourante reproche premièrement à l'autorité précédente d'avoir retenu que le système en place était un souhait des assureurs. Sur ce point, elle soutient, d'une part, que cela ne signifierait pas que les assureurs auraient souhaité que les commissions fussent perçues par B.________ et cachées aux membres sans redistribution et, d'autre part, que les assureurs seraient susceptibles d'avoir participé aux crimes dénoncés. Deuxièmement, l'autorité précédente aurait retenu de manière arbitraire que les commissions litigieuses rétribuaient la part de gestion du système C.________, notamment les risques, effectuée par B.________, et il ne suffirait pas de se référer aux déclarations recueillies de la personne concernée pour nier l'existence des crimes reprochés. Selon la recourante, il appartiendrait au juge du fond d'apprécier la légalité des commissions litigieuses. Troisièmement, le fait que la clause de participation aux bénéfices ait figuré dans les polices d'assurance en 1994 et en 1998, puis dans des addenda ou avenants dès l'année 1999, ne changerait rien aux faits dénoncés, étant précisé que cette participation aux bénéfices aurait, selon les déclarations de l'ancien... de B.________, augmenté, "de manière indiscutablement cachée", à savoir de manière dolosive, en 2005. Quatrièmement, il ne serait pas pertinent que B.________ ait répondu aux questions des membres et commandé un audit, le système reproché ayant été démantelé dès les révélations, les réponses aux questions ne suffisant pas et l'audit de O.________ n'ayant pas eu vocation à définir si le schéma de commissionnement était licite ou non. Cinquièmement, la volonté de cacher le schéma d'assurances apparaîtrait établie pour plusieurs raisons, notamment au regard des déclarations de certains protagonistes et de dénominations comptables mensongères.

2.4.2. Ce faisant, la recourante livre, dans ce premier chapitre, une critique de la plupart des arguments et éléments retenus par l'autorité précédente. Toutefois, elle ne démontre pas que le raisonnement ainsi critiqué serait erroné ou impropre à établir l'absence de réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs des art. 146 et 158 ch. 2 CP. Elle expose en partie des considérations appellatoires et propose en général sa propre lecture ou sa propre interprétation de divers moyens de preuve au dossier. Pour le surplus, elle ne parvient pas à établir que des moyens de preuve pertinents pour résoudre ces questions auraient été arbitrairement ignorés ou écartés par l'autorité précédente, ni, surtout, que l'appréciation de celle-ci aurait abouti à un résultat manifestement inexact.

La recourante ne remet en particulier pas véritablement en cause les constatations des juges cantonaux selon lesquelles, d'une part, il n'était pas étali que les individus qu'elle a dénoncés (cf. let. B.c supra), qui oeuvraient pour B.________ durant l'époque des faits, mais dont la plupart n'étaient pas à leur poste respectif lors de la mise en place du schéma d'assurances litigieux, auraient personnellement profité des commissions ou participations aux bénéfices perçues par l'institution et, d'autre part, il n'était pas établi que les concernés auraient agi dans un dessein d'enrichissement illégitime ou pour enrichir un quelconque tiers externe. En dépit de son argumentation, la recourante ne démontre ainsi pas, à tout le moins n'allègue pas avec suffisamment de vraisemblance, que les prévenus auraient, dans le contexte des faits qui leur sont reprochés, agi dans un quelconque dessein personnel d'enrichissement illégitime. Au surplus, il ne suffit pas, pour la recourante, d'affirmer que les représentants de B.________ ont pu vouloir enrichir cette dernière, soit selon elle un tiers, pour démontrer que tel serait le cas. Quoi qu'en dise la recourante, il ne ressort en effet pas des faits retenus que les commissions ou participations litigieuses perçues par B.________ auraient permis d'apporter à cette dernière des profits destinés à être utilisés sans rapport avec les buts de l'association ou à être soustraits à ses membres. Il apparaît que les flux financiers en résultant ont pu être identifiés et étaient conformes aux contrats en vigueur. À défaut d'avoir pu démontrer le contraire, ces flux paraissent à tout le moins avoir été utilisés pour constituer des réserves, respectivement pour être affectés au fonctionnement de l'institution, dont le but est d'organiser et d'administrer le régime de transit mis en place pour ses propres membres, dont fait partie la recourante. Sur ce point, la recourante ne propose du reste aucune mesure d'investigation supplémentaire pertinente dans son recours au Tribunal fédéral. Au demeurant, les recettes provenant a priori des rétrocessions litigieuses paraissent avoir été conservées au sein de B.________, puisque, selon les faits retenus, les mouvements financiers en cause sont restés dans sa sphère d'influence et que plusieurs associations nationales ont pu obtenir des remboursements. De plus, la recourante n'explique pas - et on ne comprend pas, à tout le moins au vu des faits pertinents retenus - pourquoi les personnes visées dans sa plainte (cf. let. B.c supra) auraient eu l'intention d'agir de la manière qui leur est reprochée. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, sans éléments ou indices concrets en ce sens, que les personnes dénoncées pourraient avoir sciemment voulu illégitimement s'enrichir ou enrichir un tiers, au détriment des propres membres de B.________. Ainsi, dans ce chapitre de son recours, la recourante ne démontre pas que l'autorité précédente aurait en particulier considéré à tort que l'instruction n'avait en l'espèce pas permis d'établir notamment la réalisation de l'élément subjectif des infractions d'escroquerie et d'abus du pouvoir de représentation.

2.5.

2.5.1. Dans un second chapitre, la recourante présente son appréciation des crimes dénoncés d'escroquerie (art. 146 CP) et d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP).

Concernant l'assurance 31/32, elle expose notamment qu'elle se serait acquittée, entre 2000 et 2015, de quelque 7'000'000 fr. de primes d'assurance, que B.________, par ses dirigeants, l'aurait représentée pour négocier les polices d'assurance, par l'intermédiaire d'un broker tiers, puis lui aurait imposé le montant de la prime, et que, selon "un accord secret", 40% des primes auraient été restitués par les assureurs au véhicule H.________ Ltd et en fin de compte à B.________, alors que ceux-ci n'auraient nullement payé le montant des primes. Ainsi, B.________, notamment, aurait à dessein surévalué le montant des primes d'assurance 31/32 et les aurait fait payer par les associations nationales, en convenant, à leur insu, des rétrocessions. La recourante aurait ainsi ignoré le montant exigé par les assureurs au titre de primes d'assurance et aurait dès lors, au même titre que les autres associations nationales, été trompée sur le montant pour assurer le risque et sur le fait que les assureurs consentaient à une rétrocession à B.________.
Concernant l'assurance globale, la recourante allègue notamment que B.________ ne serait assurée dans l'assurance globale qu'en apparence et qu'elle n'assumerait aucune responsabilité financière vis-à-vis de la chaîne de garantie C.________. Les prix des carnets C.________ auraient été approuvés sur la base de l'information que l'assureur global exigeait une prime de 10 fr., mais sans connaître l'existence d'avenants au contrat d'assurance globale prévoyant le remboursement de la moitié de cette somme à B.________. De plus, un des contrats aurait produit, sur les années en cause, des commissions en faveur de B.________ pour un montant total de 47'400'000 fr., dont les différents paiements auraient été comptabilisés par cette dernière contre toute bonne pratique comptable en tant que provisions pour risques ou produits extraordinaires, les explications données à l'assemblée générale étant de surcroît mensongères car évoquant à tort des recettes exceptionnelles émanant principalement de la restructuration d'un département de B.________. Ce faisant, B.________, par ses organes, aurait trompé ses membres, dont la recourante, sur le coût réel de la couverture d'assurance, aurait surfacturé ainsi le prix des carnets C.________ et n'aurait elle-même pris aucun risque, qui n'aurait en définitive été supporté que par les associations nationales.

2.5.2. Ces explications, qui sont en partie appellatoires, ne suffisent toutefois pas pour démontrer que l'autorité précédente aurait violé l'art. 319 al. 1 let. b CPP et le principe in dubio pro duriore. Elles ne permettent en effet pas de mettre en évidence, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2.4.2 supra), un dessein d'enrichissement illégitime de la part des représentants de B.________ visés par la procédure pénale, ou à tout le moins de les soupçonner de s'être enrichis, ou d'avoir voulu enrichir B.________, qui plus est illégitimement, au moyen du schéma contractuel d'assurance concerné. La recourante ne propose en outre pas, dans son recours au Tribunal fédéral, de mesures d'instruction visant à établir le contraire et on ne voit pas quelles investigations complémentaires pourraient être pertinentes à ces égards. Un des éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et d'abus du pouvoir de représentation ne peut donc pas être imputé aux dirigeants de B.________ mis en cause. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la cause présente, que ce soit sur le plan factuel ou juridique, des doutes suffisamment importants pour impliquer l'intervention de l'autorité de jugement. On ne saurait ainsi retenir qu'une condamnation des personnes en cause apparaisse plus importante, voire équivalente, qu'un acquittement.

2.6. Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, en particulier l'art. 319 al. 1 let. b CPP et le principe in dubio pro duriore, en confirmant le classement de la procédure pénale au motif que les éléments constitutifs des infractions envisagées (cf. art. 146 et 158 ch. 2 CP) n'étaient en l'espèce pas réalisés.

3.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 26 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

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