Bundesgerichtsentscheid

Récusation

7B_590/2026Entscheid vom 13.08.2026Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen RichtersOriginalsprache: DE

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.A.________ und B.A.________ verlangten am 25. Februar 2026 den Ausstand der kantonalen Richterin Katia Elkaim. Die Strafappellationsinstanz des Kantons Waadt trat am 3. März 2026 auf das Ausstandsgesuch nicht ein, weil die betroffene Richterin damals nicht mehr mit der Sache befasst war. Dagegen erhoben die Gesuchsteller Beschwerde an das Bundesgericht.

Erwägungen

Das Bundesgericht erinnerte daran, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG hinreichend und sachbezogen begründet werden muss. Die Vorinstanz hatte das Gesuch mangels schutzwürdigen Interesses als unzulässig erachtet, weil die Richterin im Zeitpunkt des Gesuchs nicht mehr zuständig war, und zudem festgehalten, es lägen ohnehin keine Anzeichen von Befangenheit vor. Die Beschwerdeführer setzten sich mit dieser Begründung nicht rechtsgenüglich auseinander, sondern wiederholten im Wesentlichen bereits mehrfach verworfene Vorbringen zu früheren für sie negativen Entscheiden derselben Richterin. Deshalb qualifizierte das Bundesgericht die Beschwerde als offensichtlich unzureichend begründet sowie als prozessual missbräuchlich und querulatorisch.

Entscheid

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nicht ein. Es wies zudem darauf hin, dass künftige missbräuchliche Rechtsmittel oder Ausstandsgesuche nach Prüfung ohne Weiteres abgelegt werden können.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_590/2026

Arrêt du 13 août 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,

contre

Katia Elkaim, Juge cantonale,
p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne
intimée.

Objet
Récusation,

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2026 (n°269 - PE26.000274).

Faits :

A.

Par décision du 3 mars 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation de la juge cantonale Katia Elkaim formée le 25 février 2026 par A.A.________ et B.A.________.

B.

Par acte du 7 mai 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la magistrate visée par la requête de récusation n'était plus saisie de l'affaire en cause au moment où la requête avait été déposée. Elle a ainsi considéré que les recourants ne disposaient pas d'un intérêt digne de protection à obtenir la récusation de cette magistrate et a déclaré la requête irrecevable. Par surabondance, la cour cantonale a constaté que l'arrêt rendu par la magistrate en cause ne révélait aucun indice de prévention de sa part, ni ne comportait d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité. C'est pourquoi elle a considéré qu'en tout état de cause, la requête aurait dû être rejetée (arrêt attaqué, p. 2 ss).

1.3. Face à cette motivation, les recourants soutiennent disposer d'un intérêt à obtenir la récusation de la juge cantonale, laquelle serait justifiée, dès lors que cette magistrate aurait participé à plusieurs décisions antérieures négatives à leur endroit. Ce faisant, les recourant se contentent en substance de réitérer l'argumentation qu'ils ont déjà développée dans les causes 7B_322/2026, 7B_329/2026, 7B_64/2026, 7B_265/2026, 7B_359/2026 ainsi que dans les causes 7F_30/2026 et 7F_36/2026 (cf. arrêts 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.9.3; 7B_64 et 265/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.3; 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.2 et 2.3; 7F_30/2026 du 12 juin 2026 consid. 2; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026 consid. 2.2). Or, dans ces différents arrêts, il leur a déjà été expliqué, à plusieurs reprises, pourquoi cette argumentation tombait à faux. En se contentant de la réitérer, les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation précitées et leur recours doit être qualifié de procédurier et d'abusif. Tel est d'autant plus le cas que, depuis plusieurs mois, les recourants requièrent systématiquement la récusation des magistrats qui rendent une décision négative à leur endroit (cf. les arrêts précités ainsi que l'arrêt 7B_359/2026 du 10 août 2026).

1.4. L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont ainsi manifestes (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant les recourants: arrêts 7B_1353/2025 du 11 mars 2026; 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026; 7B_64 et 265/2026 du 31 juillet 2026; 7B_359/2026 du 10 août 2026; 7F_30/2026 du 12 juin 2026; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026).

2.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_510/2026 du 19 juin 2026 consid. 3). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux, à parts égales; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).

3.

Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 13 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet

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