Assurance-invalidité (nouvelle demande; rente d'invalidité)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Versicherte meldete sich 2019 wegen Fibromyalgie bei der IV an; ihr Leistungsbegehren wurde mit rechtskräftiger Verfügung vom 21. August 2019 abgelehnt. Nach einer Neuanmeldung vom 29. November 2021 trat die IV-Stelle auf das Gesuch ein, verneinte nach einer polydisziplinären CEMEDEX-Begutachtung aber erneut einen Rentenanspruch. Das kantonale Gericht holte zusätzlich ein psychiatrisches Gerichtsgutachten ein und sprach der Versicherten ab 1. Mai 2022 eine ganze Invalidenrente zu; streitig war vor Bundesgericht, ob seit der ersten Verfügung eine revisionsrechtlich erhebliche Änderung eingetreten war.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass bei einer materiell geprüften Neuanmeldung analog zu Art. 17 Abs. 1 ATSG zu prüfen ist, ob sich die massgeblichen Verhältnisse seit der letzten rechtskräftigen Verfügung erheblich verändert haben. Die Vorinstanz habe den Vergleich zwischen der Situation bei der Verfügung vom 21. August 2019 und jener im Zeitpunkt der Neuanmeldung ungenügend vorgenommen. Selbst wenn dem gerichtlichen psychiatrischen Gutachten voller Beweiswert zukäme, beschreibe es Arbeitsunfähigkeit und funktionelle Einschränkungen bereits ab Ende 2018 bzw. Anfang 2019 und damit vor dem massgeblichen Vergleichszeitpunkt; dies belege keine nachträgliche Verschlechterung, sondern bloss eine abweichende Beurteilung desselben Sachverhalts. Mangels erheblicher Änderung der tatsächlichen Verhältnisse liege kein Revisionsgrund vor.
Entscheid
Die Beschwerde der IV-Stelle wurde gutgeheissen. Das Urteil des kantonalen Gerichts wurde aufgehoben und die ablehnende Verfügung der IV-Stelle vom 2. Oktober 2023 bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_83/2026
Arrêt du 4 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Thierry Sticher, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande; rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2025 (A/3488/2023 - ATAS/1023/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 16 janvier 2019, A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1970, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), en raison d'une fibromyalgie ayant entraîné une incapacité de travail. Par décision du 21 août 2019, l'office AI a rejeté cette demande, motif pris que l'assurée ne souffrait pas d'atteinte à la santé invalidante.
A.b. Le 29 novembre 2021, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'office AI. Le Service médical régional (SMR) ayant considéré que celle-ci avait rendu plausible une aggravation de son état de santé, l'office AI est entré en matière sur la nouvelle demande. Entre autres mesures d'instruction, cet office a confié une expertise pluridisciplinaire (en endocrinologie et diabétologie, médecine interne générale, rhumatologie et psychiatrie) au centre d'expertise CEMEDEX, qui a rendu son rapport le 20 juin 2023. Sur la base de cette expertise, l'office AI a, par décision du 2 octobre 2023, rejeté la nouvelle demande de l'assurée.
B.
L'assurée a déféré la décision du 2 octobre 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Estimant que le volet psychiatrique de l'expertise de CEMEDEX n'avait pas une pleine valeur probante, la cour cantonale a ordonné une expertise psychiatrique, qu'elle a confiée à la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par arrêt du 18 décembre 2025, elle a partiellement admis le recours, annulé la décision du 2 octobre 2023 et dit que l'assurée avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er mai 2022.
C.
L'office AI a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 2 octobre 2023. Il a requis en outre l'octroi de l'effet suspensif.
L'intimée a conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
D.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le Juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité, consécutivement à sa nouvelle demande de prestations déposée le 29 novembre 2021.
4.
4.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives notamment à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), au droit à la rente et à l'évaluation de l'invalidité (art. 28 ss LAI; art. 16 LPGA), notamment en cas de troubles somatoformes douloureux et d'autres affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 141 V 281 consid. 3.4, 3.5 et 4; 143 V 409 consid. 4.4 et 4.5; 143 V 418 consid. 6 et 7; cf. aussi ATF 145 V 215 consid. 5 et 6.2), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux, en particulier des expertises judiciaires (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.
4.2. On rappellera qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA - applicable par analogie lors de l'examen matériel d'une nouvelle demande de prestations -, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let. b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3; 134 V 131 consid. 3).
Selon la jurisprudence, la base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1).
5.
En l'espèce, les premiers juges ont exposé que pour rejeter la première demande de prestations de l'intimée, le recourant s'était fondé sur une expertise du docteur C.________, spécialiste en neurologie et en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci avait diagnostiqué un trouble douloureux somatoforme persistant ainsi qu'un trouble de la personnalité, qui n'étaient selon lui pas incapacitants. L'appréciation de ce médecin n'était toutefois plus d'actualité, puisque son rapport datait du 27 février 2019 et que l'état de santé de l'intimée s'était aggravé, selon sa psychiatre traitante, depuis 2021. Le volet psychiatrique de l'expertise de CEMEDEX n'était par ailleurs pas probant. Dans le cadre de la présente procédure, la doctoresse B.________ avait retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de syndrome douloureux somatoforme persistant, avec une apparition des limitations fonctionnelles liées à ces affections à fin 2018/début 2019. Sur la base d'un examen des indicateurs définis par la jurisprudence, elle avait estimé que la capacité de travail de l'intimée était, dès début 2019, nulle dans toute activité. S'agissant des plaintes de l'intimée, qu'elle avait en partie reprises, elle s'était livrée à ses propres constatations cliniques. Elle avait qualifié le trouble dépressif récurrent de grave, tout comme le syndrome douloureux somatoforme persistant, en précisant qu'il n'y avait aucune exagération de l'intimée pouvant laisser planer un doute sur sa situation réelle. La compliance aux traitements était bonne, le dosage sanguin montrant une prise régulière du traitement antidépresseur, sans succès, ce qui permettait de conclure à un pronostic négatif. L'intimée disposait de peu de ressources mobilisables et décrivait une quasi-disparition de son réseau social. Le tribunal cantonal a considéré que l'analyse des indicateurs faite par l'experte psychiatre et son rapport d'expertise en général étaient convaincants. Ainsi, l'intimée était totalement incapable de travailler depuis le début de l'année 2019. Le droit à la rente d'invalidité prenant naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la demande de prestations, dès le début du mois au cours duquel il prend naissance, l'intimée avait droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1
er mai 2022.
6.
6.1. Se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du droit fédéral, le recourant soutient que la doctoresse B.________ s'est écartée du cadre défini par les indicateurs jurisprudentiels. L'incapacité totale de travail dans toute activité depuis début 2019 ne serait pas justifiée par un fondement médical suffisant. L'experte judiciaire n'aurait pas pris en compte les avis d'autres médecins, en particulier ceux de l'expert C.________ et de l'expert psychiatre de CEMEDEX, qui tendraient à démontrer que les affections de l'intimée ne sont pas graves. En outre, les trois expertises au dossier mettraient en exergue une situation similaire, avec des fluctuations de l'humeur selon les périodes. En retenant une incapacité totale de travail, la doctoresse B.________ aurait procédé à une simple appréciation différente d'un même état de fait par rapport aux précédents experts. Le recourant ajoute que le status psychiatrique décrit par cette spécialiste ne révèle pas d'atteinte sévère à la santé. Critiquant l'analyse des indicateurs par l'experte judiciaire, il argue que celle-ci a exclu la présence d'un trouble de la personnalité. Par ailleurs, le fait que la description d'une journée type démontre une diminution des activités ne serait pas suffisant pour retenir l'absence de ressources mobilisables. L'intimée conserverait des ressources autant internes qu'externes et ne se soumettrait pas à un suivi médical régulier dans les règles de l'art, de sorte qu'il ne saurait être question de l'échec d'un traitement. Des facteurs psychosociaux auraient joué un rôle important dans l'apparition de ses problèmes de santé. Enfin, elle ne présenterait pas un retrait social total. L'analyse des indicateurs permettant de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire, il conviendrait de reconnaître une pleine valeur probante à l'expertise de CEMEDEX. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir discuté d'une éventuelle aggravation de l'état de santé de l'intimée.
6.2. C'est à juste titre que le recourant relève que les premiers juges n'ont pas procédé, à tout le moins d'une manière suffisante et convaincante, à la comparaison entre les faits à la base de la décision du 21 août 2019 et ceux ressortant de la nouvelle demande déposée le 29 novembre 2021. Or une telle comparaison ne permet pas de retenir l'existence d'une modification sensible de l'état de santé propre à influencer le taux d'invalidité. La décision du 21 août 2019 est fondée essentiellement sur l'expertise du docteur C.________. Dans son rapport du 27 février 2019, celui-ci a diagnostiqué des troubles somatoformes persistants et de la personnalité, sans effet sur la capacité de travail. La doctoresse B.________ a exposé que les limitations fonctionnelles à l'origine de l'incapacité de travail étaient apparues en 2018 pour celles causées par le syndrome douloureux somatoforme persistant, et fin 2018/début 2019 pour celles induites par le trouble dépressif récurrent. Ces périodes étant antérieures à l'examen du docteur C.________ fin février 2019 et à la décision du 21 août 2019, on ne saurait retenir que l'experte judiciaire a constaté une aggravation de l'état de santé de l'intimée postérieure à la situation prévalant à l'époque de la première demande de prestations. Comme le souligne à raison le recourant, elle a plutôt posé une appréciation différente de la situation médicale prévalant au moment de la décision du 21 août 2019. Elle a d'ailleurs fait remarquer que l'état de santé de l'intimée n'évoluait pas, en dehors de petites fluctuations d'humeur et des douleurs. Aussi, quand bien même l'expertise de la doctoresse B.________ devrait se voir reconnaître une pleine valeur probante, elle ne permettrait pas de retenir l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt attaqué et la confirmation de la décision du 2 octobre 2023.
7.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2025 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 2 octobre 2023 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny
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