Bundesgerichtsentscheid

Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision)

8C_99/2026Entscheid vom 04.09.2026InvalidenversicherungOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der 1965 geborene Versicherte bezog seit dem 1. Januar 2005 wegen einer Schulter- und Sprunggelenkproblematik eine ganze IV-Rente, die in mehreren Revisionen bestätigt worden war. Im Rahmen einer neuen Revision liess die IV-Stelle für Versicherte im Ausland 2022 ein interdisziplinäres Gutachten erstellen und berücksichtigte zusätzlich Observationen sowie Hinweise aus sozialen Medien. Mit Verfügung vom 3. November 2022 hob sie die Rente rückwirkend ab Januar 2018 auf und auferlegte dem Versicherten zudem die Observationskosten; das Bundesverwaltungsgericht bestätigte dies.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, im Revisionsverfahren nach Art. 17 ATSG sei der Sachverhalt bei der ursprünglichen Rentenzusprache mit jenem bei der angefochtenen Verfügung zu vergleichen, wobei spätere echte Noven unbeachtlich seien. Es schützte die Beweiswürdigung der Vorinstanz, wonach dem CEMed-Gutachten voller Beweiswert zukomme: Dieses belege eine wesentliche osteoartikuläre Verbesserung spätestens ab 29. Januar 2018, eine deutliche Übertreibung der Symptome sowie Widersprüche zwischen den geklagten Einschränkungen und dem beobachteten Verhalten. Der Einwand, ohne MRI lasse sich keine Verbesserung nachweisen, verfing nicht, weil für die Arbeitsfähigkeit die funktionellen Einschränkungen massgeblich sind; die späteren MRI-Berichte und die angerufenen Arztmeinungen stellten eine Arbeitsfähigkeit von 85 % in einer angepassten Tätigkeit nicht in Frage.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Aufhebung der ganzen IV-Rente rückwirkend ab Januar 2018 sowie die Auferlegung der Observationskosten an den Versicherten blieben bestehen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_99/2026

Arrêt du 4 septembre 2026

IVe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Alimi, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 16 décembre 2025 (C-5648/2022).

Faits :

A.

A.________, né en 1965, a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er janvier 2005, en raison d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche et d'une arthrose multi-articulaire de la cheville droite (décision du 13 janvier 2009). Cette prestation a été maintenue à l'issue de révisions successives (communications des 22 octobre 2010, 4 décembre 2013 et 12 mars 2018).
Au mois d'octobre 2020, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a initié une nouvelle procédure de révision du droit à la rente de l'assuré, domicilié au Portugal depuis 2017. Il a notamment diligenté une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie, qui a été réalisée les 7 et 8 février 2022 auprès du Centre d'Expertises Médicales (CEMed). Le 23 février 2022, l'OAIE a avisé l'assuré et le CEMed d'une dénonciation anonyme remettant en question l'état de santé de l'assuré. Il signalait des photographies issues des réseaux sociaux montrant des activités sportives et de loisirs contraires aux limitations fonctionnelles retenues pour la rente, ainsi qu'un rapport d'observation menée par un détective en Suisse en janvier et février 2022. L'OAIE demandait aux experts du CEMed de tenir compte de ces éléments dans leur examen du cas.
Dans leur rapport du 1er avril 2022, les experts ont constaté une amélioration au niveau ostéoarticulaire dès le 12 mars 2018 au moins, ainsi qu'une claire exagération des symptômes de la part de l'assuré. Ils ont néanmoins considéré qu'en raison d'un diabète, des risques d'hypoglycémie et d'une perte d'audition, la capacité de travail de l'assuré était nulle dans l'activité habituelle (monteur-électricien) et qu'elle était de 85 % dans une activité adaptée. Après avoir requis l'avis de son service médical et de sa juriste, l'OAIE a rendu, le 3 novembre 2022, une décision par laquelle il a supprimé le droit de l'assuré à la rente, rétroactivement dès le mois de janvier 2018; son taux d'invalidité de 29,24 % était insuffisant pour ouvrir le droit à la prestation. De plus, les frais supplémentaires de 8'704 fr. 30 occasionnés par le recours à un détective étaient mis à la charge de l'assuré.

B.

Par arrêt du 16 décembre 2025, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 3 novembre 2022.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au maintien du droit à la rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, ou plus subsidiairement au renvoi pour mise en oeuvre d'une contre-expertise pluridisciplinaire. Il requiert également que les frais d'observation de 8'704 fr. 30 ne soit pas mis à sa charge.
Le 8 juin 2026, l'OAIE a transmis au Tribunal fédéral la copie d'une plainte pénale déposée à l'encontre du recourant, lequel s'est prononcé à ce sujet par lettres des 22 et 23 juin 2026.

Considérant en droit :

1.

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). L'intimé produit devant la cour de céans la copie d'une plainte pénale déposée le 4 juin 2026 devant le Ministère public. Cette plainte, postérieure au prononcé de l'arrêt entrepris du 16 décembre 2025, est un vrai nova, dont le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte. Il en va de même des documents produits par la suite par le recourant pour y répondre.

3.

3.1. Le litige porte sur la suppression, avec effet rétroactif au 29 janvier 2018, par la voie de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, de la rente d'invalidité versée au recourant depuis le 1er janvier 2005. Il porte également sur les frais de l'observation effectuée par l'intimé, mis à la charge du recourant.

3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705). La juridiction précédente s'est référée à juste titre aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le droit à la rente du recourant est né avant le 1er janvier 2022 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1) et que celui-ci avait au moins 55 ans à l'entrée en vigueur de la modification (cf. let. c des dispositions transitoires de cette modification).

Pour le surplus, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige, s'agissant notamment de la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), de son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et de la révision du droit à la rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 147 V 167 consid. 4.1; 141 V 9 consid. 2.3; 133 V 108 consid. 5). Il rappelle également les règles applicables à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

4.

Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits. Il soutient que l'expertise du CEMed, réalisée sans imagerie par résonance magnétique (IRM), ne permettrait pas de constater objectivement une amélioration de son état de santé ni d'affirmer sa pleine capacité de travail. Il fait valoir que les seuls examens cliniques et radiographiques seraient insuffisants pour conclure à une amélioration durable de son état, dans la mesure où seule une IRM permettrait d'évaluer les lésions des tissus mous de l'épaule gauche et de la cheville droite. Il se prévaut des IRM d'août et octobre 2022 discutées par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lesquelles confirmeraient les lésions, excluraient objectivement toute amélioration et contrediraient ainsi le rétablissement d'une pleine capacité de travail. Par ailleurs, il soutient que les conclusions du docteur C.________, expert rhumatologue auprès du CEMed, seraient en contradiction avec le dossier médical depuis 2004, et particulièrement avec les avis de 2018 des docteurs D.________ (spécialiste en médecine interne et en endocrinologie-diabétologie) et E.________ (spécialiste en médecine interne générale, médecin au service médical de l'intimé) qui attesteraient de son incapacité à reprendre une activité lucrative. En conclusion, le recourant estime que les conditions de son droit à la rente d'invalidité subsisteraient.

5.

5.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (cf. consid. 2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, c'est-à-dire arbitraire, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris des règles essentielles de procédure.

5.1.1. En l'occurrence, l'instance précédente a relevé que le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité par décision du 13 janvier 2009, à la suite d'une expertise rhumatologique et psychiatrique du CEMed du 28 juin 2007. Les experts ont diagnostiqué une capsulite rétractile de l'épaule gauche, révélée en particulier par la nette restriction de la mobilité articulaire de l'épaule gauche, et une arthrose multi-articulaire de la cheville droite. Ces atteintes, présentes depuis 2004, contre-indiquaient le port de charges et le travail en hauteur, et limitaient la station debout à 10 minutes et les déplacements à 100 mètres. En raison de ces restrictions, l'incapacité de travail était totale, tant dans l'activité habituelle d'électricien que dans des activités adaptées, vraisemblablement depuis janvier 2005. L'autorité précédente a précisé que la situation médicale du recourant, telle qu'elle se présentait lors de la décision initiale (13 janvier 2005), devait être comparée à celle constatée lors de la décision litigieuse (3 novembre 2022). En effet, les révisions successives s'appuyaient sur le constat d'une situation inchangée, établi sur la base de rapports de médecins traitants que le service médical de l'intimé n'avaient que sommairement examinés.

5.1.2. Cela étant, l'instance précédente a expliqué pour quelles raisons elle reconnaissait pleine valeur probante au rapport d'expertise du CEMed du 1er avril 2022, après avoir écarté le grief de partialité soulevé par le recourant à l'encontre de l'expert C.________.

Elle a ensuite relevé que, de manière convaincante, le docteur C.________ avait conclu à l'absence de toute atteinte ostéo-articulaire limitant la capacité de travail du recourant, quelle que fût l'activité exercée, et ce au moins à compter de la communication de l'intimé du 12 mars 2018, fondée sur un rapport du 29 janvier 2018, dans lequel le docteur D.________ relevait déjà une amélioration significative. Cette conclusion reposait sur un examen rigoureux (anamnèse détaillée, examen clinique et clichés radiographiques) ayant révélé que la capsulite rétractile de l'épaule gauche était guérie et que seule une arthrose talo-naviculaire débutante affectait la cheville droite, ce qui ne justifiait ni les douleurs ni l'impotence fonctionnelle alléguées. L'expert avait relevé également une consommation médicamenteuse disproportionnellement faible par rapport à l'intensité des douleurs rapportées, ainsi que des discordances manifestes entre les plaintes du recourant - dont le comportement a été qualifié de "caricatural et théâtral" lors de l'examen - et le comportement observé hors examen. En particulier, le matériel de surveillance montrait le recourant se déplaçant rapidement sans aide technique, conduisant et portant des charges sans gêne apparente. De même, les photographies attestaient de la pratique d'activités physiques incompatibles avec les limitations sévères alléguées (escalade, kayak, vélo, stand-up paddle). Enfin, dans leur évaluation consensuelle, les experts du CEMed avaient relevé une exagération des symptômes, caractérisée par une discordance entre l'importance des plaintes et la discrétion des anomalies objectives. Ce constat, corroboré par les éléments de surveillance, permettait d'attester une simulation de la part du recourant. Considérant que seuls le diabète et la perte d'audition impactaient encore ses capacités fonctionnelles, les experts avaient conclu à une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle, mais à une capacité de 85 % dans une activité adaptée.

5.1.3. L'autorité précédente a ainsi constaté une amélioration au niveau ostéoarticulaire, qui permettait au recourant de retrouver une capacité de travail dès le 29 janvier 2018, laquelle restait toutefois limitée à une activité adaptée, exercée à 85 %, en raison des restrictions liées au diabète. Il en résultait une amélioration par rapport à l'octroi initial de la rente.

5.2. Dans son écriture, le recourant conteste la valeur probante de l'expertise du CEMed, arguant que l'absence d'IRM empêcherait d'attester l'amélioration de sa capacité de travail. Ce grief repose toutefois sur la prémisse erronée qu'un tel examen serait indispensable à l'évaluation objective de ladite capacité. En effet, l'appréciation de la capacité de travail ne dépend pas exclusivement du diagnostic, mais repose sur les limitations fonctionnelles qui en découlent. En se bornant à invoquer l'absence d'imagerie, le recourant ne remet en cause ni les examens cliniques des experts ni les comportements observés, sur lesquels les premiers juges se sont fondés. Il ne démontre pas non plus la persistance des limitations ostéoarticulaires ayant justifié l'octroi de la rente. Faute d'avoir contesté en particulier les conclusions de l'examen clinique du docteur C.________ ou les résultats de l'observation, le recourant ne parvient pas à établir le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente.

C'est également en vain que le recourant soutient que l'avis du docteur B.________ exclurait objectivement toute amélioration de son état de santé. En effet, la juridiction précédente a relevé que ce médecin s'est borné à confirmer l'incapacité totale de travail dans le métier d'électricien. Il ne s'est pas prononcé sur une capacité de travail dans une activité adaptée, pas plus qu'il n'a précisé en quoi l'état de santé du recourant se serait modifié depuis l'expertise, ni l'effet d'une telle modification sur sa capacité de travail. Au demeurant, le recourant se livre à sa propre interprétation des résultats des IRM et du rapport du docteur B.________ du 25 octobre 2022, en inférant des éléments médicaux dont ledit rapport ne fait pas mention.
L'invocation des avis des docteurs D.________ et E.________ n'est pas davantage de nature à modifier l'appréciation de la capacité de travail résiduelle du recourant. S'agissant du rapport du 29 janvier 2018, le docteur D.________ y avait constaté une amélioration notable de l'état de santé du recourant, relevant notamment une forte atténuation de la problématique orthopédique. Quant à la prise de position du docteur E.________ du 26 février 2018, la juridiction précédente a relevé qu'elle avait été remise en cause dans le cadre de la nouvelle révision, dès lors que le médecin de l'intimé, spécialiste en rhumatologie, avait affirmé que la capsulite rétractile n'était pas irréversible et avait préconisé une expertise pour évaluer l'éventuelle amélioration de l'état du recourant.

5.3. En conséquence, le Tribunal administratif fédéral était fondé à confirmer la suppression de la rente d'invalidité entière du recourant avec effet au 29 janvier 2018. Il est en effet établi qu'à cette date, le recourant disposait d'une capacité de travail de 85 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, rendant son incapacité de gain insuffisante pour justifier le maintien de son droit à la rente. Il convient de relever que le recourant ne conteste pas le calcul de son taux d'invalidité effectué par l'intimé et confirmé par l'instance précédente (cf. consid. 15 de l'arrêt attaqué); celui-ci s'élève à 29,24 %, soit un taux inférieur au seuil d'octroi d'une rente. Enfin, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, la juridiction précédente a confirmé que cette suppression s'appliquait rétroactivement dès janvier 2018, date à laquelle l'état de santé du recourant ne justifiait plus le versement de la prestation (cf. consid. 16 de l'arrêt attaqué).

6.

Le recourant demande que les frais d'observation, s'élevant à 8'704 fr. 30, ne soient pas mis à sa charge. Cette conclusion est irrecevable, car elle n'est assortie d'aucune motivation ni d'aucune critique relative à l'observation effectuée. En tout état de cause, elle doit être rejetée, dès lors que les motifs retenus par l'autorité précédente ne sont pas remis en cause (cf. consid. 19 de l'arrêt attaqué).

7.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, et sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une contre-expertise.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1, première phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Barman Ionta

Alle Entscheide aus Invalidenversicherung ansehen

Verwandte Entscheide