Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF B-4963/2026

B-4963/2026Entscheid vom 07.09.2026Ökologisches GleichgewichtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Das OSAV sequestrierte am 5. März 2026 die Katze Léa, weil sie mutmasslich einer Savannah-Katze der Generation F1 bis F4 angehöre und damit der LCITES unterstehe; einer Einsprache wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. Nach Abweisung der Einsprache erhoben die Halter Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und verlangten vorsorglich insbesondere die Unterlassung irreversibler Massnahmen, die Rückgabe der Katze, eventualiter ein Besuchsrecht oder eine Verlegung in eine andere Einrichtung. Streitgegenstand der Zwischenverfügung war damit ausschliesslich, welche vorsorglichen Massnahmen bis zum Endentscheid anzuordnen sind.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Beschwerde zwar grundsätzlich aufschiebende Wirkung habe, diese hier aber hinsichtlich der verweigerten Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und der abgewiesenen vorsorglichen Begehren als bei einem negativen Entscheid ins Leere gehe. Ein summarischer Blick auf die Hauptsache ergebe keinen eindeutigen Prozesserfolg, weshalb die Erfolgsaussichten nicht ausschlaggebend seien; wegen des entzogenen Suspensiveffekts bestehe jedoch grundsätzlich Dringlichkeit. Zum Schutz des Streitgegenstands genüge es, dem OSAV jede neue Massnahme mit dauerhafter oder endgültiger Wirkung auf Léa zu untersagen; für eine Rückgabe, ein Besuchsrecht, eine Verlegung oder weitere Berichte fehle es dagegen an einem hinreichend glaubhaft gemachten schwer wiedergutzumachenden Nachteil oder die öffentlichen Interessen an der Sicherung und Vertraulichkeit der Unterbringung überwögen.

Entscheid

Das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen wurde nur teilweise gutgeheissen. Dem OSAV wurde untersagt, neue Massnahmen gegenüber Léa mit dauerhafter oder endgültiger Wirkung zu vollziehen; im Übrigen wurden die Begehren abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II

Case postale
CH-9023 St-Gall
Téléphone +41 (0)58 465 25 60
Fax +41 (0)58 465 29 80
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Numéro de classement : B-4963/2026
ric/eul/pys

Décision incidente
du 7 septembre 2026

Composition Pascal Richard, juge instructeur,
Léonard Euler, greffier.

En la cause

Parties A._______,
B._______,
tous deux représentés par Maître Alessandro Brenci,
recourants,

contre

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires OSAV,
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Objet séquestre d'un animal en application de la LCITES,
B-4963/2026

Faits :

A.
Par décision du 5 mars 2026, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires OSAV (ci-après : autorité inférieure) a ordonné le
séquestre de la chatte Léa pour le motif que celle-ci appartenait, selon
toute vraisemblance, à la race Savannah d’une génération comprise entre
F1 et F4 et soumise aux dispositions de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction CITES. L’autorité inférieure a en outre retiré l’effet suspensif à
une éventuelle opposition.

B.
Le 2 avril 2026, les propriétaires de ladite chatte, A._______ et B._______
(ci-après : recourants) ont formé opposition contre cette décision auprès
de l’autorité inférieure.

C.
Par décision du 12 juin 2026, l’autorité inférieure a écarté l’opposition et
confirmé le séquestre. Elle a pour le surplus rejeté les demandes de
rétablissement de l’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles.

D.
Le 15 juillet 2026, les recourants ont interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral concluant principalement à son
annulation et à ce que la chatte Léa leur soit restituée. A titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, ils requièrent que la confiscation,
l'aliénation, la cession, la remise à un tiers, le transfert, le déplacement
hors de Suisse, Ia stérilisation, l'euthanasie ou toute autre mesure
irréversible portant sur la chatte Léa soient interdits, et que l’autorité
inférieure soit enjointe de communiquer sans délai le lieu exact de
détention de Léa, l'identité de l'institution qui en assure Ia garde, ainsi qu'un
rapport vétérinaire actualisé sur son état de santé physique et
comportemental. A titre de mesures provisionnelles, ils demandent la
confirmation de ces mesures, la restitution immédiate de l’animal pour la
durée de la procédure aux conditions que le tribunal jugera utiles,
subsidiairement, l’octroi d’un droit de visite régulier ou, plus
subsidiairement encore, le transfert, aux frais des recourants, dans une
structure adaptée aux besoins de l’espèce et agréée par l’OSAV, ainsi que
la suspension de la facturation des frais d’hébergement. Ils concluent
également à ce qu’il soit constaté que le recours a effet suspensif,
subsidiairement, que celui-ci soit restitué.

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E.
Par décision incidente du 17 juillet 2026, le Tribunal administratif fédéral a
interdit à l’autorité inférieure, à titre superprovisionnel, d’exécuter toute
nouvelle mesure portant sur la chatte Léa susceptible de produire des
effets durables ou définitifs. Pour le surplus, il a rejeté les requêtes des
recourants.

F.
Le 30 juillet 2026, l’autorité inférieure a conclu au rejet des mesures
superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a en outre transmis un
certificat vétérinaire établi le 22 juillet 2026 et attestant la bonne santé de
la chatte Léa.

G.
Par écritures du 27 août 2026, les recourants ont confirmé leurs
conclusions en les précisant.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître notamment
des recours contre les décisions rendues par l’autorité inférieure (cf. art.
31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 24 de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur
la circulation des espèces de faune et de flore protégées [Loi sur les
espèces protégées, LCITES, RS 453] ; art. 5 al. 2 PA). Dans ce cadre, il
est également compétent pour statuer sur des requêtes de restitution de
l'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

2.
Les recourants requièrent qu’il soit constaté que le recours a effet
suspensif, subsidiairement que celui-ci soit restitué.

Selon l'art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif. Sauf si la décision porte
sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un
recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (cf. art. 55 al. 2 PA). L’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet
suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55

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al. 3 PA). L’effet suspensif est en outre inopérant à l’égard d’une décision
négative (ATAF 2016/8, consid. 5.4). La partie recourante ne saurait en
effet obtenir, par le seul dépôt du recours, ce qui lui a précisément été
refusé par la décision attaquée.

En l’espèce, la décision de séquestre du 5 mars 2026 a prévu que l’effet
suspensif était retiré à une éventuelle opposition. En outre, la décision sur
opposition du 12 juin 2026 a rejeté la demande de rétablissement de l’effet
suspensif et les demandes de mesures superprovisionnelles formées par
les recourants. Il suit de là qu’en ce qui concerne l’effet suspensif et les
mesures superprovisionnelles, il y a lieu de considérer la décision attaquée
comme une décision négative.

En conséquence, si le recours a effectivement effet suspensif de plein droit,
il est inopérant en ce qui concerne le rétablissement de l’effet suspensif et
les mesures provisionnelles qui ont été rejetés par la décision entreprise.
Aussi seules les mesures provisionnelles requises par les recourants sont
susceptibles de leur permettre d’obtenir ce qu’ils souhaitent.

3.
A teneur de l’art. 56 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur
requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou
sauvegarder des intérêts menacés. Une décision sur mesure
provisionnelle suppose l’urgence et n’est admise que lorsque le refus de
les ordonner crée pour les intéressés la menace d’un dommage difficile à
réparer (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; arrêts du TAF B-5972/2023 du
28 février 2024 consid. 3.3.2, B-161/2021 du 30 septembre 2021
consid. 167 ; HANSJÖRG SEILER, in : Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023,
no 27 ad art. 56 PA ; CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure
administrative, 2015, n° 292). De plus, le prononcé des mesures
provisionnelles ne doit ni anticiper ni rendre impossible une décision sur le
fond (cf. ATF 127 II 132 consid. 3) ; il doit être justifié par un intérêt
prépondérant et être conforme au principe de la proportionnalité sous ses
trois volets : aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit (art. 5
al. 2 Cst. ; cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; SEILER, op. cit., no 43 ad art. 56
PA ; BOUCHAT, op. cit., nos 754 ss).

L’autorité de recours, qui se limite à un examen sommaire des faits et de
la situation juridique, ne tient compte d’un pronostic sur le fond que lorsqu’il
est univoque et fait, à défaut, preuve de retenue en cas d’imprécisions de

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fait ou de droit (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 s. ; arrêt B-161/2021 précité
consid. 167 ss).

4.
Il convient d’abord de se prononcer sur les chances de succès du recours,
à savoir de procéder à un pronostic sur le fond de la cause.

En l’espèce, les recourants affirment que leur chatte Léa n’est pas un chat
de la race Savannah de génération F1 à F4 soumis à la LCITES et
dénoncent les moyens de preuve utilisés par l’autorité inférieure pour
parvenir à cette conclusion. L’autorité inférieure quant à elle invoque un
soupçon fondé, sur lequel la décision de séquestre a été prise.

Un examen sommaire des éléments de fait et de droit ne conduit pas à un
pronostic univoque quant à l’issue du recours, lequel ne peut dès lors être
pris en compte en l’espèce.

5.
L’autorité inférieure conteste le caractère urgent des mesures
superprovisionnelles accordées par le Tribunal administratif fédéral dans
sa décision incidente du 17 juillet 2026, au motif qu’une confiscation, ainsi
que les autres mesures qui en découlent, ne peuvent être prononcées tant
que la décision de séquestre n’est pas entrée en force.

L’effet suspensif paralyse les effets de la décision attaquée jusqu’à ce que
celle-ci soit définitivement tranchée au fond (BOUCHAT, op. cit., nos 14 ss).
En cas de retrait de l’effet suspensif, la décision est provisoirement efficace
et exécutoire avant d’entrer en force (SEILER, op. cit., no 113 ad art. 55 PA).

En l’espèce, la décision de séquestre du 5 mars 2026 a prévu que l’effet
suspensif était retiré à une éventuelle opposition. De plus, la demande de
rétablissement de celui-ci a été rejetée par décision sur opposition du
12 juin 2026. La décision de séquestre est donc provisoirement efficace et
exécutoire et rien n’empêche l’autorité inférieure de poursuivre la
procédure qui en découle.

Il suit de là qu’on ne saurait de manière générale nier toute urgence et tout
risque de préjudice irréparable pour les recourants.

6.
Il convient dès lors d’examiner une à une les différentes mesures requises.

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6.1 S’agissant de l’interdiction de la confiscation, de l'aliénation, de la
cession, de la remise à un tiers, du transfert, du déplacement hors de
Suisse, de Ia stérilisation, de l'euthanasie ou de toute autre mesure
irréversible portant sur la chatte Léa, les recourants craignent que la
procédure soit vidée de sa substance en cas de confiscation, laquelle
permet ensuite d’aliéner, de transférer ou de détruire le spécimen.

Cela étant, il suffit, pour s’assurer que le litige ne soit pas vidé de son objet,
d’enjoindre l’autorité inférieure de n’exécuter aucune nouvelle mesure
portant sur la chatte Léa et ayant un effet durable ou définitif. Cela permet
en outre une poursuite de la procédure découlant du séquestre et, ainsi,
d’éviter que celle-ci ne dure trop.

Il convient dès lors de partiellement admettre la requête de mesures
provisionnelles en ce sens, de confirmer la mesure superprovisionnelle
ordonnée le 17 juillet 2026 et de rejeter la requête pour le surplus.

6.2

6.2.1 En tant que les recourants requièrent la restitution de leur chatte, ils
font valoir que la détention créerait pour l’animal, au vu de son jeune âge,
un préjudice développemental et comportemental irréversible, ainsi qu’un
préjudice moral et financier pour eux-mêmes. Ils contestent en outre la
conformité de l’hébergement aux exigences de détention de l’autorité
inférieure.

6.2.2 L’autorité inférieure indique que l’animal ne court aucun préjudice
difficilement réparable dès lors qu’il n’est pas isolé, qu’il est pris en charge
par des gardiens d’animaux et hébergé dans une structure conforme aux
besoins de son espèce. Son bien-être est selon elle garanti. Elle ajoute
que, compte tenu de son jeune âge ainsi que de la courte durée pendant
laquelle les recourants en ont eu la garde, ceux-ci ne constituent pas des
figures d’attachement pour l’animal.

6.2.3 Celui qui requiert une mesure provisionnelle doit motiver sa demande
et rendre vraisemblable la réalisation des conditions au prononcé de la
mesure de manière à ce que le juge, sur la base d’éléments objectifs,
acquiert l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits,
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF
139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; arrêts du TF 2C_743/2025
du 14 avril 2026 consid. 2.4, 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025
consid. 4.3, 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.1).

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6.2.4 En l’espèce, l’autorité inférieure a produit, à l’appui de ses
observations, des photographies de l’animal prises tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur, ainsi qu’un certificat vétérinaire attestant le bon état de santé de
la chatte. Les recourants n’émettent quant à eux qu’une supposition
concernant le caractère non conforme de l’hébergement, celui-ci n’étant
pas connu par ces derniers. Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute la
qualité des conditions de détention de l’animal ni les garanties apportées
par l’autorité inférieure quant à son bien-être, de sorte qu’il convient de
considérer que la chatte Léa ne risque pas de subir un préjudice
difficilement réparable en raison du séquestre justifiant le prononcé d’une
mesure provisionnelle. Il en va de même pour le lien affectif de l’animal,
compte tenu du peu de temps passé avec ses maîtres.

En ce qui concerne les intérêts financiers des recourants, l’autorité
inférieure a clairement indiqué que les frais ne sont arrêtés et facturés
qu’après la décision de confiscation ou de libération. Quoi qu’il en soit et à
supposer que les recourants ont payé ou paient des montants en lien avec
l’entretien de leur chatte séquestrée, on ne saurait y voir un préjudice
difficilement réparable puisqu’en cas de décision constatant que ceux-ci
n’auraient pas dû être mis à leur charge, ils pourraient sans autre récupérer
de la Confédération les montants indûment acquittés.

S’agissant du préjudice moral que les recourants subissent en tant qu’ils
sont privés de leur animal durant le séquestre, il ne peut d’emblée être
écarté et il y a lieu de considérer qu’il a été rendu vraisemblable. Encore
faut-il toutefois que la pesée des différents intérêts fasse pencher la
balance en faveur de la protection juridique provisoire et que celle-ci
apparaisse proportionnée. En l’espèce, la question de savoir si le
séquestre, mesure provisoire conservatoire expressément prévue par la loi
(art. 15 CITES), a été ordonné de manière conforme au droit est l’objet de
la présente procédure et fera l’objet de l’arrêt au fond. Aussi, sa levée ne
devrait intervenir, à titre provisionnel, que dans l’hypothèse où les
conditions de son prononcé ne sont manifestement pas ou plus données.
Or, il n’en est rien en l’espèce (cf. supra consid. 4). De plus, on ne peut
pleinement écarter le risque qu’en cas de remise de l’animal aux
recourants, celui-ci s’échappe ou disparaisse. Dans un tel cas, la traçabilité
et la légalité de la circulation de l’espèce protégée ne pourraient plus être
assurées et la procédure serait vidée de son objet. Dans ces
circonstances, les intérêts privés des recourants ne sauraient l’emporter
sur les intérêts publics que la LCITES tend précisément à protéger.

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Il suit de là que la demande de mesure provisionnelle tendant à la
restitution de la chatte Léa doit être rejetée.

6.3 Les recourants réclament, subsidiairement, l’octroi d’un droit de visite
régulier sur leur animal.

L’autorité inférieure estime qu’aucun droit de visite ne peut être accordé à
titre de mesure provisionnelle, au motif qu’aucune base légale ne confère
un tel droit. Se fondant sur l’art. 39 al. 1bis de l’Ordonnance du 4 septembre
2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
(OCITES, RS 453.0), elle fait valoir qu’a contrario il n’est possible ni de
renseigner sur le lieu de détention, ni d’accorder un droit de visite.

Le contenu de la mesure provisionnelle à prononcer doit tendre à
sauvegarder les buts recherchés par le droit matériel ; aussi, l’autorité
appelée à statuer doit rester dans le cadre de ses attributions et respecter
les limites définies par le droit matériel. L’autorité de recours ne saurait dès
lors ordonner des mesures excédant le cadre du litige (cf. CLÉA BOUCHAT,
in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative,
2024, n° 18 ad art. 56 PA).

Un droit de visite sur un animal domestique n’est pour l’heure pas
formellement reconnu par le droit civil en cas de conflit entre les
copropriétaires (cf. art. 651a CC). Le bien de l’animal doit en tous les cas
l’emporter sur le désir d’un maître de maintenir un lien avec celui-ci (cf.
arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève C/11080/2024
ACJC/1612/2024 du 12 décembre 2024, consid. 3.1.3). De même, dès lors
que l’autorité inférieure n’est tenue de fournir des informations au sujet des
spécimens vivants séquestrés que si celles-ci concernent leur bien-être et
prospérité (art. 39 al. 1bis OCITES), on peut se demander si l’octroi d’un
droit de visite serait en l’espèce toujours dans les limites définies par le
droit matériel. La question peut toutefois demeurer indécise. En effet,
l’intérêt public visant à garantir le bon fonctionnement de l’établissement
de détention de l’animal, clairement exprimé à l’art. 39 al. 1bis OCITES et
qui doit rester confidentiel, l’emporte sur celui des recourants à entretenir
des liens avec l’animal, avec lequel ils n’ont d’ailleurs pour l’heure eu que
peu de contact.

Il s’ensuit que la requête tendant à l’octroi d’un droit de visite sur la chatte
Léa doit être rejetée.

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6.4 Les recourants requièrent, plus subsidiairement, que la chatte Léa soit
transférée, à leurs frais, dans une structure adaptée aux besoins de
l’espèce et agréée par le tribunal.

Comme relevé précédemment (cf. supra consid. 6.2.4), l’animal se trouve
déjà dans une structure adaptée aux besoins de l’espèce. Les recourants
n’ont d’ailleurs apporté aucun élément permettant d’en douter. Aussi, rien
ne justifie le transfert sollicité.

Partant, la demande de mesure provisionnelle tendant au transfert de la
chatte Léa doit également être rejetée.

Il en va de même de leur demande de rapport vétérinaire et
comportemental indépendant sur l’état de Léa et ses conditions de
détention, étant précisé que l’autorité inférieure a produit un rapport
vétérinaire du 22 juillet 2026 attestant la bonne santé de l’animal.

6.5 En tant que les recourants requièrent la suspension de la facturation
des frais d’hébergement et pour autant que ceux-ci ressortent du présent
litige, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable (cf.
supra consid. 6.2.4).

Leur demande est dès lors rejetée pour autant qu’elle soit recevable.

7.
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que la demande de mesures
provisionnelles formée par les recourants doit très partiellement être
admise en ce sens que l’autorité inférieure est enjointe de n’exécuter
aucune nouvelle mesure portant sur la chatte Léa et ayant un effet durable
ou définitif. Elle est rejetée pour le surplus dans la mesure où elle est
recevable.

Les frais de la présente décision incidente sont réservés.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de mesures provisionnelles des recourants est partiellement
admise en ce sens que l’autorité inférieure est enjointe de n’exécuter
aucune nouvelle mesure portant sur la chatte Léa et ayant un effet durable
ou définitif.

Pour le surplus, elle est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais de la présente décision incidente sont réservés.

3.
La présente décision incidente est adressée aux recourants et à l'autorité
inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Léonard Euler

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Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé
observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 8 septembre 2026

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La présente décision incidente est adressée :

– aux recourants (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé avec avis de
réception ; annexe : double des déterminations des recourants du 27
août 2026)

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