Bundesgerichtsentscheid

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse

2C_134/2026Entscheid vom 17.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Das SEM verweigerte einer brasilianischen Staatsangehörigen die Zustimmung zur Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung aus Familiennachzug und ordnete ihre Wegweisung aus der Schweiz an. Die dagegen erhobene Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht wurde als verspätet erklärt, weil sie einen Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht worden war. Vor Bundesgericht war einzig streitig, ob das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde wegen Verspätung zu Recht als unzulässig behandelt hatte.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist, weil sich die Beschwerdeführerin grundsätzlich auf einen möglichen Anspruch nach Art. 50 AIG berufen kann; unzulässig waren hingegen ihre Vorbringen zum materiellen Aufenthaltsanspruch selbst. Die 30-tägige Beschwerdefrist nach VwVG begann nach der Zustellung am 4. Dezember 2025 zu laufen, unter Berücksichtigung des Fristenstillstands endete sie am 19. Januar 2026, sodass die am 20. Januar 2026 eingereichte Beschwerde verspätet war. Die geltend gemachte depressive Symptomatik belegte keinen unverschuldeten Hinderungsgrund im Sinn von Art. 24 VwVG, weil nicht erstellt war, dass sie bereits im massgebenden Zeitpunkt der Zustellung bestand oder die Beschwerdeführerin daran hinderte, selbst oder durch eine Drittperson rechtzeitig zu handeln. Zudem bestand keine Pflicht des Bundesverwaltungsgerichts, die Partei nach Eingang der verspäteten Beschwerde von Amtes wegen auf die Fristversäumnis hinzuweisen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesgericht bestätigte, dass das Bundesverwaltungsgericht auf die verspätete Beschwerde gegen den Entscheid des SEM zu Recht nicht eingetreten war.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_134/2026

Arrêt du 17 août 2026

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 26 janvier 2026 (F-449/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 28 novembre 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour regroupement familial que A.________, ressortissante brésilienne née en 1991, avait obtenue à la suite de son mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressée a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral par acte du 20 janvier 2026. Par arrêt du même jour, le Tribunal administratif fédéral a déclaré ledit recours irrecevable, car tardif.

2.

Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 janvier 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 28 novembre 2025 et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Par courrier du même jour, elle a informé la recourante qu'il était provisoirement renoncé à exiger une avance de frais et qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif fédéral formule des observations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Secrétariat d'État aux migrations renonce à se déterminer.

3.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

3.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable, notamment pour n'avoir pas respecté le délai dans lequel il devait être déposé, peut contester l'irrecevabilité par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité par cette voie de droit (ATF 145 II 168 consid. 2; arrêt 2C_716/2025 du 18 février 2026 consid. 1.2), ce qu'il y a lieu d'examiner à l'aune de l'art. 83 LTF.

3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En l'occurrence, la recourante, qui vit séparée de son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, a potentiellement droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI. Il s'ensuit que le recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

3.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont remplies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

3.4. En tant que la recourante s'en prend pour l'essentiel au fond de l'affaire, ses arguments et conclusions sont irrecevables, le présent litige portant exclusivement sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable son recours contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 28 novembre 2025. La conclusion tendant à l'annulation de la décision précitée est en outre irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal administratif fédéral, dont l'arrêt se substitue aux prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).

4.

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Pour ce faire, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 148 I 160 consid. 3). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3). Les faits nouveaux sont inadmissibles (art. 99 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral ne tiendra ainsi pas compte du rapport médical du 25 février 2026 produit par la recourante en annexe à son recours, qui est postérieur à l'arrêt attaqué et, donc, irrecevable selon l'art. 99 LTF.

5.

La recourante, invoquant l'art. 24 PA, reproche à l'autorité précédente d'avoir déclaré son recours irrecevable pour cause de tardiveté, celui-ci ayant été déposé un jour après l'expiration du délai de recours, et d'avoir considéré qu'aucun motif de restitution du délai n'était réalisé.

5.1. Conformément à l'art. 37 LTAF, la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA.

Aux termes de l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Le délai fixé en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA) et le recours doit avoir été remis au Tribunal administratif fédéral, ou à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Les délais fixés en jours ne courent notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a al. 1 let. c PA).
L'art. 24 al. 1 PA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

5.2. En l'espèce, la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 28 novembre 2025 a été notifiée à la recourante le 4 décembre 2025. Le délai de trente jours pour recourir au Tribunal administratif fédéral est partant arrivé à échéance le 19 janvier 2026, étant précisé qu'il a été interrompu durant les féries du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 (art. 22a al. 1 let. c PA).

La recourante ne remet pas en cause ce qui précède, pas plus qu'elle ne conteste avoir déposé son recours au Tribunal administratif fédéral le 20 janvier 2026, soit un jour après l'échéance du délai de recours. Elle fait toutefois valoir qu'en raison de son état de santé, elle aurait été victime d'une confusion s'agissant de la date de notification de la décision du Secrétariat d'État aux migrations, croyant avoir reçu celle-ci le 5 décembre au lieu du 4 décembre 2025. Elle se prévaut sous cet angle d'un rapport de consultation du 16 janvier 2026 établi par le Réseau B.________, qui pose le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, avec un épisode sévère sans symptômes psychotiques au moment de la consultation, ainsi que des difficultés liées à l'environnement social. Une diminution de l'attention et de la concentration y est également relevée.

5.3. L'argumentation de la recourante revient à se prévaloir d'un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 24 al. 1 PA.

5.3.1. Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.2.2, destiné à la publication, et les arrêts cités). De façon générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif justifiant la restitution d'un délai pour autant qu'elle revête une certaine gravité et qu'elle mette la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt 9F_15/2026 du 12 juin 2026 consid. 3). Une dépression ne suffit pas pour admettre d'emblée qu'une partie se soit trouvée, du fait de sa maladie, dans l'incapacité totale d'agir dans le délai, étant précisé qu'il suffit d'être en mesure de charger un tiers d'agir à sa place (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 81/06 du 8 juin 2006 consid. 5.2; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/MATTHIEU SEYDOUX,
in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 15 ad art. 24 PA). Une mauvaise appréciation de la situation n'est pas excusable si la partie n'a pas fait preuve de l'attention que l'on pouvait attendre d'elle (cf. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/MATTHIEU SEYDOUX, op. cit., n° 10 ad art. 24 PA).

5.3.2. En l'espèce, rien ne permet de retenir que la symptomatologie dépressive de la recourante décrite dans le rapport de consultation ambulatoire du 16 janvier 2026, sur laquelle se fonde l'intéressée pour justifier sa confusion quant à la date de notification de la décision du Secrétariat d'État aux migrations, s'était déjà manifestée au moment déterminant, à savoir lors de la notification de la décision précitée le 4 décembre 2025. L'épisode de dépression sévère - sans symptômes psychotiques - et la diminution de l'attention et de la concentration ne sont en effet constatés qu'à compter du 16 janvier 2026. La recourante ne prétend par ailleurs pas que la décision contestée ne lui aurait été notifiée ou qu'elle n'en aurait pris connaissance qu'en 2026. Aucun élément ne permet par conséquent d'établir que l'intéressée n'était pas en mesure, lors de la notification de la décision en cause, d'apprécier correctement la date de cette notification et, partant, le point de départ du délai de recours. Pour le reste, sans minimiser l'état de santé de la recourante dès le 16 janvier 2026, celui-ci n'apparaît pas atteindre un degré de gravité tel qu'il la plaçait dans l'incapacité totale de charger un tiers d'agir en son nom dans le délai.

5.4. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA. En retenant que le recours était tardif et qu'il n'existait aucun motif de restitution du délai au sens de cette disposition, le Tribunal administratif fédéral n'a donc pas violé le droit fédéral.

6.

La recourante soutient enfin que le Tribunal administratif fédéral aurait dû l'informer, dès la réception de son recours, que celui-ci avait été déposé tardivement.
Cet argument ne saurait être suivi. En effet, aucune disposition de la LTAF ou de la PA n'impose au Tribunal administratif fédéral d'attirer d'office l'attention d'une partie sur l'inobservation d'un délai légal de recours ni de lui offrir la possibilité d'y remédier. Il n'avait dès lors aucune obligation d'interpeller la recourante à cet égard.
Pour le reste, on relèvera, même si la recourante ne s'en plaint pas expressément, qu'il n'y a pas de formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., à refuser d'entrer en matière sur un recours en cas de non-respect des conditions légales de recevabilité de celui-ci (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4), la stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Les conclusions du recours étant d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 17 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer

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