Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, respectivement de transformation en autorisation d'établissement, et renvoi de Suisse
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der senegalesische Beschwerdeführer erhielt 2018 und 2019 gestützt auf eine gefälschte französische Identitätskarte zunächst eine Grenzgängerbewilligung und danach eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA bis Februar 2024. Nach seinem Gesuch um Verlängerung und um Erteilung der Niederlassungsbewilligung räumte er gegenüber der Polizei ein, die falsche Identitätskarte gekauft und bei den Gesuchen verwendet zu haben. Der Kanton Waadt verweigerte darauf die Verlängerung beziehungsweise Umwandlung der Bewilligung und ordnete die Wegweisung an; dagegen gelangte er ans Bundesgericht.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sei nur zulässig, wenn ein Anspruch auf die beantragte Bewilligung zumindest vertretbar geltend gemacht werde. Da die bisherige Aufenthaltsbewilligung bereits abgelaufen war und der gesamte Aufenthalt auf Täuschung über die wahre Staatsangehörigkeit beruhte, konnte sich der Beschwerdeführer weder auf die Rechtsprechung zur Aufhebung noch fortwirkender Bewilligungen noch auf Art. 8 EMRK berufen. Ein Anspruch aus dem Privatleben schied mangels langjährigem rechtmässigem Aufenthalt und mangels aussergewöhnlicher Integration aus; ein Anspruch aus dem Familienleben bestand ebenfalls nicht, weil Ehefrau und Kinder in Frankreich leben. Auch aus Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ergab sich kein Anspruch, und gegen die Wegweisung ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ohnehin ausgeschlossen. Mangels rechtlich geschützter Position war zudem auch die subsidiäre Verfassungsbeschwerde unzulässig, zumal keine formellen Parteirechtsverletzungen geltend gemacht wurden.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit blieb die Verweigerung der Verlängerung beziehungsweise der Niederlassungsbewilligung sowie die Wegweisung bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_154/2026
Arrêt du 17 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz et Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marine Senn, avocate,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, respectivement de transformation en autorisation d'établissement, et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 février 2026 (PE.2025.0127).
Faits :
A.
A.________, né en 1972, est ressortissant du Sénégal. Il est marié à une compatriote, avec laquelle il a deux enfants, nés le 31 mai 2009 et le 16 février 2020, également de nationalité sénégalaise.
Le 10 septembre 2018, résidant alors en France et s'étant légitimé au moyen d'une carte d'identité française auprès des autorités suisses, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation frontalière UE/AELE valable jusqu'au 19 février 2019. Le 20 février 2019, toujours sur la base de sa carte d'identité française, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 19 février 2024, pour l'exercice d'une activité lucrative.
L'épouse et les enfants de A.________ ont vécu en Suisse d'octobre 2022 à octobre 2024, avant de regagner la France.
B.
Le 1er février 2024, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Le 19 septembre 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a adressé une réquisition à la police cantonale au motif qu'il soupçonnait que la carte d'identité française au moyen de laquelle l'intéressé s'était légitimé était fausse.
A.________, entendu par la police le 18 décembre 2024, a admis avoir acheté une fausse carte d'identité française en 2018 et s'en être prévalu lors de ses demandes auprès du Service cantonal en 2018 et 2019.
Par décision du 15 mai 2025, le Service cantonal a refusé la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé, respectivement l'octroi d'un permis d'établissement. II lui a imparti un délai au 16 juin 2025 pour quitter la Suisse.
Par décision du 24 juin 2025, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par l'intéressé, confirmé sa décision du 15 mai 2025 et prolongé le délai de départ au 4 août 2025.
Par arrêt du 9 février 2026, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 24 juin 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 9 février 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'annulation de son renvoi. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 150 I 174 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie
a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.2. En l'occurrence, le recourant, ressortissant sénégalais, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 19 février 2024, sur présentation d'une fausse carte d'identité française, ce qui n'est pas contesté. Lorsque, le 15 mai 2025, le Service cantonal a, sur le fondement de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, refusé la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, celle-ci était déjà échue. Il en découle que le recourant ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence fédérale selon laquelle le recours en matière de droit public est recevable contre la révocation d'un titre de séjour qui, à défaut d'une telle mesure, déploierait toujours ses effets, et ce indépendamment de la question de savoir s'il existait un droit à sa délivrance ou à son renouvellement (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêts 2C_689/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.1; 2C_150/2021 du 27 décembre 2021 consid. 1.1; 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 1.1; 2D_8/2007 du 24 mai 2007 consid. 1.2).
1.3. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH qu'il invoque, pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, en effet, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 206 consid. 3.9). Lorsque la durée de la résidence légale en Suisse est inférieure à dix ans, l'étranger doit avoir fait preuve d'une forte intégration ("intégration exceptionnelle" ou "intégration particulièrement réussie") dans notre pays (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ss; 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_631/2025 du 24 février 2026 consid. 3.2). Dans ce cas, la durée du séjour doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1).
En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis 2019, et ce grâce à l'autorisation qu'il a reçue sur la base d'une fausse carte d'identité et de fausses déclarations, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une durée de résidence légale en Suisse supérieure à dix ans. L'intégralité de son séjour en Suisse a été rendue possible par la dissimulation de sa nationalité sénégalaise. Par ailleurs, les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué ne permettent pas de qualifier son intégration d'exceptionnelle. Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, le fait qu'il occupe un emploi et n'ait pas de dettes ne peuvent suffire (cf. parmi d'autres, arrêt 2C_635/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.2.1). L'intéressé se prévaut en outre du fait que, par ordonnance pénale du 6 février 2026, il n'aurait été condamné qu'à une faible peine, soit à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 fr., pour les faits en lien avec l'utilisation de sa fausse carte d'identité. Or, et autant que ce fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris puisse être pris en compte, on ne saurait tirer d'une condamnation pénale un argument en faveur de l'intéressé en termes d'intégration. On ne peut donc pas considérer que le recourant invoque de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la vie privé.
1.4. S'agissant de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, il suffit de relever que l'épouse et les enfants du recourant vivent en France et qu'aucun autre membre de la famille du recourant ne réside en Suisse, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette disposition sous cet angle (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 I 266 consid. 3.3).
1.5. Le recourant ne peut pas davantage déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, examiné par le Tribunal cantonal, car cette disposition est formulée de façon potestative et relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. arrêts 2C_631/2025 du 24 février 2026 consid. 3.3; 2C_716/2025 du 18 février 2026 consid. 1.2.2).
1.6. Le recours en matière de droit public est également irrecevable contre les décisions qui concernent le renvoi d'un étranger (art. 83 let. c ch. 4 LTF). Partant, la conclusion du recourant tendant à l'annulation de son renvoi ne peut pas être examinée (cf. arrêts 2C_631/2025 du 24 février 2026 consid. 3.3; 2C_716/2025 du 18 février 2026 consid. 1.2.2).
1.7. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée.
2.
Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
a contrario).
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité ne fonde, à lui seul, pas de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2D_22/2025 du 23 février 2026 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 1.3 à 1.5 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Son grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité ne lui confère pas non plus la qualité pour agir au fond dès lors qu'il n'est pas invoqué en lien avec un droit fondamental susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous cet angle.
2.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("
Star Praxis "; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2).
Or, le recourant ne fait pas valoir de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.
2.3. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours, qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph
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