Bundesgerichtsentscheid

Interdiction de périmètre

2C_261/2026Entscheid vom 17.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der nigerianische Beschwerdeführer mit italienischem Aufenthaltstitel wurde in Genf im Rahmen einer Polizeikontrolle wegen eines mutmasslichen Kokainverkaufs angehalten; gegen ihn erging anschliessend eine Strafverfügung, gegen die er Einsprache erhob. Am selben Tag verfügte der Genfer Polizeikommissär ein zwölfmonatiges Betretungsverbot für den Kanton Genf, das vom kantonalen Gericht auf sechs Monate reduziert wurde. Streitgegenstand vor Bundesgericht war, ob diese Fernhaltemassnahme nach Art. 74 Abs. 1 AIG zulässig und verhältnismässig ist.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG auch auf ausländische Personen anwendbar ist, die sich zwar gestützt auf einen gültigen Reisepass und einen Aufenthaltstitel eines Schengen-Staates rechtmässig in der Schweiz aufhalten können, aber keine schweizerische Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzen. Die Vorinstanz durfte gestützt auf den Polizeirapport und die strafrechtliche Verurteilung ohne Willkür von einem hinreichenden Verdacht auf Betäubungsmittelhandel ausgehen; eine rechtskräftige Verurteilung ist für die Anordnung einer solchen Massnahme nicht erforderlich. Das kantonsweite Betretungsverbot für sechs Monate wurde als verhältnismässig beurteilt, weil der Beschwerdeführer keine dringenden privaten oder sozialen Bindungen zu Genf darlegte und sein Interesse sich im Wesentlichen auf Freizeitaktivitäten beschränkte.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Das auf sechs Monate reduzierte Betretungsverbot für den Kanton Genf blieb bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_261/2026

Arrêt du 17 août 2026

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,

contre

1. Commissaire de police du canton de Genève, Service des Commissaires de Police, Vieil Hôtel de Police,
boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8,
2. Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, Service protection, asile et retour, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1205 Genève,
intimés.

Objet
Interdiction de périmètre,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 31 mars 2026 (ATA/315/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________, né en 1992, titulaire d'un passeport nigérian et d'un titre de séjour italien, condamné à trois reprises dans le canton de Vaud, entre le 7 novembre 2017 et le 8 novembre 2018 pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse, a été arrêté le 26 février 2026 par la police genevoise.

Selon le rapport de police du 26 février 2026 (art. 105 al. 2 LTF), dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de drogue dans le secteur du Quai des Forces-Motrices à Genève, un individu européen avait pris contact avec un individu africain. Une boulette de cocaïne (1.1 gramme) avait été retrouvée dissimulée dans la poche de l'individu européen lequel avait reconnu l'avoir achetée à un individu africain contre la somme de 100 fr. quelques instants avant son contrôle. L'individu africain, identifié par la suite comme A.________, avait été interpellé en possession de l'argent précité et avait nié les faits. Les intéressés avaient été, depuis le début et jusqu'à leur interpellation, sous contrôle visuel de la police.
Entendu par la police, A.________ a indiqué qu'il séjournait à U.________, où se trouvaient sa compagne et leur fille. Il travaillait en Italie. Il était venu dans l'après-midi en tram à Genève pour acheter du riz. Il était dans le secteur car il était sur le chemin pour aller au magasin. Il n'avait pas parlé avec l'individu européen et ne le connaissait pas. Il niait être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais vendu de produits stupéfiants et n'en consommait pas. L'argent retrouvé en sa possession lui avait été donné par une personne à U.________ pour acheter du riz et de la viande.

1.2. Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 27 février 2026, A.________ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis.

Il a fait opposition à l'ordonnance pénale.

1.3. Le 27 février 2026, A.________ s'est vu notifier par le Commissaire de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police) une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois, en raison du trouble voire de la menace pour la sécurité et l'ordre publics que représentait sa participation au trafic de drogue susmentionné.

Le même jour, l'intéressé a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Lors de l'audience du 6 mars 2026 devant ce tribunal, l'intéressé a nié les faits constatés par la police, indiquant n'avoir fait que demander sa direction à un homme de couleur "noire". Il a précisé qu'il souhaitait pouvoir venir à Genève afin notamment d'y fréquenter des clubs en soirée. Il a ajouté qu'il s'était rendu la veille dans cette ville pour se rendre dans un magasin, car l'établissement B.________ de U.________ était fermé pour rénovation. Il a également indiqué qu'il travaillait cinq jours par semaine dans le domaine du bâtiment en Italie et que sa femme et sa fille vivaient à Milan. Il a précisé qu'il ne se rendait en principe pas à Genève, mais que l'un de ses amis s'y trouvait. Par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal administratif de première instance a partiellement admis l'opposition et a réduit la durée de l'interdiction à six mois.
Par arrêt du 31 mars 2026, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre le jugement susmentionné du 10 mars 2026.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 31 mars 2026 et, statuant à nouveau, d'annuler l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le Commissaire de police le 27 février 2026. Subsidiairement, il demande l'annulation de cet arrêt et que soit prononcée une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prenant effet au 27 février 2026 et pour une durée de six mois, limitée au territoire contenu entre les adresses suivantes:

- 10 rue du Belvédère, 1203 Genève;
- 96 rue Montbrillant, 1201 Genève;
- 114 rue de Lausanne, 1202 Genève;
- 31 quai du Mont-Blanc, 1201 Genève;
- 19 rue du Rhône, 1204 Genève;
- 5 rue du Village-Suisse, 1205 Genève.
Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Commissaire de police constate que les arguments avancés par le recourant ne sont pas de nature à modifier sa position et conclut au rejet du recours. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

3.

3.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte (cf. arrêts 2C_731/2025 du 5 mai 2026 consid. 1; 2C_369/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.1; 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 1). Le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.

3.2. La conclusion en annulation de la décision du 27 février 2026, prononcée par le Commissaire de police, est irrecevable compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.2).

4.

4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).

4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

En l'occurrence, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir retenu, en se basant sur le rapport de police du 26 février 2026, qu'il existait des soupçons le concernant de trafic de stupéfiants.
Sur ce point, la Cour de justice relève en particulier que les deux personnes impliquées dans le trafic en cause avaient été, depuis le début et jusqu'à leur interpellation, sous contrôle visuel de la police et que celle-ci avait indiqué avoir procédé à l'interpellation du recourant sans qu'il ne puisse y avoir une confusion de personnes. Le recourant n'invoque pas l'arbitraire et ne démontre aucunement en quoi la Cour de justice aurait établi les faits de façon insoutenable. Son argumentation est appellatoire et partant irrecevable.
En outre, le recourant fait aussi grief à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'aurait pas changé son comportement en dépit de ses condamnations précédentes pour séjour illégal en Suisse. Il n'explique toutefois pas en quoi ces éléments seraient de nature à influencer l'issue du litige. Son recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.

Le recourant invoque une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 74 al. 1 LEI (RS 142.20). Il fait valoir que cette disposition ne lui serait pas applicable puisqu'il est au bénéfice d'un titre de séjour italien et d'un document de voyage valable, soit son passeport nigérian, qui lui permettraient de voyager librement dans l'espace Schengen et de séjourner dans n'importe lequel des pays qui le compose pour une durée maximale de 90 jours.

5.1. À teneur de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.1; 142 II 1 consid. 2.2 et 4.4; arrêt 2C_731/2025 précité consid. 5.1). Cette disposition comporte ainsi deux conditions cumulatives, soit l'absence de l'une des autorisations précitées et un trouble ou une menace à l'ordre public (arrêt 2C_762/2021 précité consid. 3; ANDREAS ZÜND, IN SPESCHA/BOLZLI/ DE WECK/HRUSCHKA/PRIULI/ZÜND, 6e éd. 2026, Migrationsrecht Kommentar, n° 2 ad art. 74 LEI).

La première condition suppose donc tout d'abord que la personne concernée ne soit pas titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement. Selon le texte de loi, la mesure est applicable non seulement aux étrangers en situation irrégulière, mais aussi aux étrangers en situation régulière, qui peuvent par exemple séjourner en Suisse sans autorisation en vertu d'un droit de présence légal, par exemple en tant que requérant d'asile durant la procédure d'asile (art. 42 LAsi; RS 142.31), de titulaire d'une admission provisoire (art. 85 al. 5 LEI) ou en qualité de touriste (cf. arrêts 2C_762/2021 précité consid. 4.1; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3; ZÜND, op. cit., n° 2 ad art. 74 LEtr; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 15 ad art. 74).

5.2. En l'espèce, on relèvera d'emblée que le recourant, qui n'est pas ressortissant de l'Union européenne, ne peut pas se prévaloir de l'ALCP pour prétendre à un droit de séjourner en Suisse. La présence, selon ses dires, de sa femme et de leur enfant commun en Italie n'y change rien. Par ailleurs, il perd de vue que l'art. 74 al. 1 let. a LEI, comme susmentionné, ne s'applique pas uniquement aux étrangers séjournant illégalement en Suisse, mais aussi aux personnes qui s'y trouvent en vertu d'un droit de présence légal (par exemple en application des art. 8 al. 2 let. a OEV [RS 142.204] et 10 al. 1 LEI). Le recourant ne saurait donc tirer avantage du fait qu'il ne séjournerait pas illégalement en Suisse, étant précisé que cet élément peut intervenir dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (cf. arrêt 2C_431/2017 précité consid. 4.3.3; concernant cet examen, cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3; arrêts 2C_731/2025 précité consid. 5.2; 2C_369/2025 précité consid. 3.2). La première condition d'absence d'autorisation est donc remplie. Il en va de même de la seconde condition puisqu'il ressort des faits, établis sans arbitraire par l'autorité précédente, que le recourant a été condamné pour trafic de stupéfiants le 27 février 2026 et qu'il existait dès lors le soupçon qu'il puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue. Au demeurant, on relèvera, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, que l'existence d'une condamnation définitive n'est pas nécessaire, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifiant déjà une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts 2C_762/2021 précité consid. 5.2; 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Il importe donc peu que l'ordonnance pénale du 27 février 2026 ne soit pas définitive.

6. Le recourant dénonce également une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir que la mesure aurait dû être limitée au "
territoire concrètement gangrené par le [trafic]
de stupéfiants ".

6.1. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), qui ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; 143 I 403 consid. 5.6.3 et les arrêts cités; arrêt 2C_469/2025 du 13 mai 2026 consid. 5.5.1). Appliqué à la problématique de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d'une telle mesure, ainsi que sa durée. Selon la jurisprudence, l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à l'instar de l'assignation à un lieu de résidence, ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée et le périmètre d'interdiction doit être fixé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes de la personne qui en fait l'objet puissent rester possibles. Il convient de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie véritablement l'interdiction de périmètre prononcée, c'est-à-dire qu'il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3; arrêts 2C_731/2025 précité consid. 5.2; 2C_369/2025 précité consid. 3.2; 2C_762/2021 précité consid. 6.1). Le Tribunal fédéral examine avec une pleine cognition si la décision litigieuse obéit à un intérêt public et est conforme au principe de proportionnalité. Cela étant, il fait preuve de retenue lorsque l'examen dépend de circonstances locales, dont l'appréciation incombe en premier lieu au canton concerné (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.7.3; 135 I 233 consid. 3.2 in fine; arrêt 2C_762/2021 précité consid. 6.1 et les autres références citées).

6.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a négligé aucun élément déterminant dans la pesée des intérêts effectuée et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Elle a en particulier constaté que le recourant n'avait pas expliqué en quoi la mesure en cause le priverait de ses contacts sociaux ou l'empêcherait d'accomplir des affaires urgentes. À cet égard, elle relève que le recourant avait uniquement indiqué vouloir continuer à se rendre à Genève pour y fréquenter les clubs le soir et pour aller au C.________ ou au D.________. Comme le retient l'autorité précédente, on ne voit pas que l'interdiction à des lieux de loisirs, y compris à se rendre dans la campagne genevoise également invoquée par le recourant devant la cour de céans, heurterait le principe de la proportionnalité. L'intérêt public à préserver Ia sécurité et l'ordre publics, notamment en luttant contre la propagation du fléau de la drogue, l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir se rendre à Genève pour s'y divertir. Le caractère légal de la présence en Suisse du recourant n'y change rien. La mesure est ainsi apte, nécessaire et proportionnée au sens étroit, étant rappelé que le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsque, comme en l'espèce, les circonstances locales jouent un rôle significatif (cf.
supra consid. 6.1 in fine). Au surplus, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Commissaire de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative, 1ère section de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 17 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. de Chambrier

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