Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der brasilianische Beschwerdeführer 2, geboren 2006, reiste 2023 zu seinem in Genf lebenden Vater in die Schweiz ein. Der Vater, ebenfalls brasilianischer Staatsangehöriger, verfügt über eine Aufenthaltsbewilligung als Familienangehöriger einer in der Schweiz lebenden Brasilianerin, deren minderjährige Töchter die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzen. Das kantonale Migrationsamt verweigerte dem Sohn die Aufenthaltsbewilligung im Familiennachzug und ordnete seine Wegweisung an; die kantonalen Rechtsmittel blieben erfolglos.
Erwägungen
Das Bundesgericht prüfte zunächst die Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und verneinte einen potenziellen Rechtsanspruch auf Aufenthalt. Ein Anspruch aus dem FZA fiel ausser Betracht, weil weder der Vater noch dessen Ehefrau Unionsbürger sind und die blosse Verwandtschaft zu den portugiesischen Stieftöchtern keinen Familiennachzug nach Anhang I FZA begründet. Auch aus dem AIG ergab sich kein Anspruch, da der Vater nur über eine Aufenthaltsbewilligung und nicht über eine Niederlassungsbewilligung verfügt; Art. 44 AIG vermittelt keinen Rechtsanspruch. Art. 8 EMRK half ebenfalls nicht weiter, weil der Sohn im Zeitpunkt des bundesgerichtlichen Urteils volljährig war und keine besonderen Abhängigkeitsumstände vorlagen. Schliesslich verwarf das Bundesgericht auch die Berufung auf Treu und Glauben, da die Bezeichnung der Bewilligung des Vaters keine verbindliche Zusicherung eines Aufenthaltsrechts für den Sohn darstellte.
Entscheid
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wurde als unzulässig erklärt. Auch die subsidiäre Verfassungsbeschwerde war mangels geschützter Rechtsposition und mangels formeller Rügen unzulässig.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_273/2026
Arrêt du 5 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Gandy Despinasse, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 mars 2026 (ATA/277/2026).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 2006 au Brésil, est ressortissant brésilien. Il est le fils de C.A.________ et de A.A.________, tous deux ressortissants brésiliens. Il a passé son enfance et son adolescence au Brésil. À la suite de la séparation de ses parents, il a été pris en charge par sa mère, C.A.________.
A.b. Le 5 août 2021, A.A.________, le père de B.A.________, s'est marié, au Brésil, avec D.________. Celle-ci est également ressortissante brésilienne, mais vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue en sa qualité de membre de la famille de citoyens UE/AELE. Elle est en effet la mère de deux filles mineures, qui sont nées en 2011 et 2013 d'une précédente union et qui jouissent de la nationalité portugaise.
A.c. A.A.________ est entré en Suisse le 1er décembre 2021. Le 2 juin 2022, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2026 et désignée comme une "
autorisation de séjour, membre de la famille UE/AELE, regroupement familial, activité lucrative autorisée ". Le 23 juin 2023, A.A.________ a introduit auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour son fils B.A.________, arrivé à Genève le 24 mars 2023.
B.
Par décision du 15 juillet 2024, l'Office cantonal a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 octobre 2024 pour quitter le pays.
Par acte du 13 septembre 2024, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté, successivement, un recours contre la décision de l'Office cantonal auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, puis auprès de la Cour de justice du même canton. Ils concluaient chaque fois à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.A.________. Les autorités en question ont tour à tour rejeté le recours, respectivement, par jugement du 11 mars 2025 et par arrêt du 17 mars 2026.
C.
Par acte du 13 septembre 2024, A.A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.A.________ (ci-après: le recourant 2) déposent ensemble un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 17 mars 2026. Requérant l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela étant fait, à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal d'octroyer une autorisation de séjour et de travail à B.A.________. Ils formulent par ailleurs, à titre subsidiaire, diverses conclusions en cascade, tendant, respectivement, soit à ce que le Tribunal fédéral enjoigne à l'Office cantonal de transmettre avec son préavis favorable leur demande d'autorisation de séjour et de travail au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), qu'il renvoie la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, encore plus subsidiairement, qu'il leur permette d'"acheminer (...) à prouver par toutes voies de droit les éléments de faits allégués dans le présent recours".
La Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif par ordonnance du 13 mai 2026.
Aucun échange d'écriture n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1).
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation en question, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève, le cas échéant, du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1; arrêt 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, les recourants prétendent que le recourant 2 devrait recevoir une autorisation de séjour sur le base de trois fondements juridiques différents.
1.2.1. D'après eux, l'intéressé jouirait d'un droit à obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial en application de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Selon cette disposition, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et ayant un droit de séjour en Suisse ont le droit de s'installer avec elle (par. 1), étant précisé que les membres de la famille potentiellement concernés sont le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a), les ascendants et ceux du conjoint qui sont à charge (let. b) et, dans l'hypothèse où la personne en question est étudiante, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c). Cette même disposition ajoute que les parties contractantes à l'ALCP "favorisent" par ailleurs l'admission de tout autre membre de la famille non mentionné ci-avant, s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante (par. 2, 2e phrase). L'usage du terme "favoriser" signifie que ces autres membres de la famille ne peuvent pas déduire de l'ALCP un droit subjectif au regroupement familial (arrêts 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5; 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.3).
En l'occurrence, le recourant 1, père du recourant 2, est de nationalité brésilienne. Il n'est pas ressortissant d'un État de l'Union européenne. Il en va de même de son épouse, chez laquelle le recourant 2 entendrait également vivre en Suisse; celle-ci ne jouit, comme eux, que de la nationalité brésilienne. En réalité, il ressort de l'arrêt attaqué que les seules personnes de l'entourage du recourant 2 à bénéficier de la nationalité européenne sont les deux filles de sa belle-mère - soit ses demi-soeurs par alliance - avec lesquelles il n'a jamais vécu avant d'arriver dans le pays. Or, un tel lien n'est manifestement pas propre à justifier un regroupement familial de l'art. 3 annexe I ALCP, quel que soit l'angle de vue adopté. La question d'un éventuel droit au regroupement familial au sens de cette disposition n'entre ainsi nullement en ligne de compte en la cause, pas plus qu'un quelconque autre droit de séjour susceptible d'être tiré de l'ALCP. En tant que les recourants invoquent également lapidairement l'art. 24 annexe I ALCP réglant les séjours sans activité lucrative, ils perdent de vue que cette disposition ne pourrait aussi s'appliquer que si l'un d'eux détenait la nationalité européenne, ce qui n'est pas le cas.
1.2.2. Subsidiairement, les recourants soutiennent avoir droit à un regroupement familial en Suisse sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en combinaison avec l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101).
Selon l'art. 43 LEI, l'enfant mineur étranger d'une personne étrangère a, sur le principe, droit à une autorisation de séjour en Suisse, lorsque celle-ci demeure dans le pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En revanche, si cette même personne étrangère ne jouit que d'une autorisation de séjour, comme c'est le cas du recourant 1, père du recourant 2, comme cela ressort de l'arrêt attaqué d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), il n'existe aucun droit au regroupement familial pour l'enfant en question, du moins au sens du droit interne. Une telle situation est en effet régie par l'art. 44 LEI, qui conditionne le regroupement familial au respect de conditions minimales, tout en laissant la question de l'octroi final d'une autorisation de séjour à l'appréciation de l'autorité (cf. aussi ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; arrêts 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 1.2; 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 2, non publié in ATF 146 I 185). Il s'ensuit que, considéré isolément, le droit interne ne confère pas non plus un quelconque droit potentiel à une autorisation de séjour au recourant 2 susceptible d'ouvrir la voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF
a contrario.
Il est pour le reste admis que l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) - dont se prévalent également les recourants dans leurs écritures en combinaison avec l'art. 44 LEI - peut, à certaines conditions, fonder un droit de séjourner en Suisse pour les enfants étrangers encore
mineurs dont les parents disposent d'un droit certain à une autorisation de séjour, c'est-à-dire d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 122 II 1 consid. 1e). Dans de telles situations, le Tribunal fédéral se fonde cependant sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour susceptible d'être déduit de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 et les références citées). Ce n'est qu'exceptionnellement, en présence de circonstances très particulières, que la jurisprudence admet qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure - et qui ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier avec ses parents vivant en Suisse - peut se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4 à 2.2.5; aussi ATF 145 I 227 consid. 6.8 et 120 Ib 257 consid. 1f; arrêt 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3).
En l'occurrence, le recourant 2, qui est né en 2006, avait déjà presque dix-sept ans lorsque son père a demandé le regroupement familial le 23 juin 2023. Il a désormais atteint l'âge de dix-neuf ans et est donc majeur aujourd'hui. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH devant le Tribunal fédéral pour obtenir le droit d'une autorisation de séjour en vue de demeurer auprès de son père en Suisse. Aucune circonstance particulière ne justifie au demeurant de lui permettre d'invoquer exceptionnellement cette disposition après sa majorité. La voie du recours en matière de droit public n'apparaît ainsi pas non plus ouverte sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
1.2.3. Les recourants se plaignent enfin d'une violation du principe de la bonne foi dans leurs écritures.
Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi ancré à l'art. 5 al. 3 Cst. et le droit fondamental - qui en découle - à la protection de la bonne foi garanti à l'art. 9 Cst. peuvent, selon les circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à une autorisation de séjour. Tel est notamment le cas si l'étranger s'est fondé sur des renseignements erronés fournis par l'autorité compétente quant à la possibilité de séjourner en Suisse et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées; aussi arrêt 2C_528/2024 du 28 août 2025 consid. 1.2.3). Toutefois, dans le cas présent, les recourants ne prétendent pas se trouver dans une telle situation. Tout au plus affirment-ils avoir toujours été convaincus de l'applicabilité de l'ALCP à leur cause au regard de l'intitulé du permis de séjour du recourant 1, dans la mesure où celui-ci avait été désigné comme une "
autorisation de séjour, membre de la famille UE/AELE, regroupement familial, activité lucrative autorisée ". On ne voit toutefois pas en quoi l'intitulé en question permettait d'arriver à une telle conclusion, ni en quoi il pourrait représenter une assurance donnée quant à la délivrance d'un permis de séjour au recourant 2. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent pas non plus déduire un droit potentiel à une autorisation de séjour du droit en application du droit à la protection de la bonne foi.
1.3. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit potentiel plausible à l'obtention d'une autorisation de séjour en faveur du recourant 2. Leur recours en matière de droit public s'avère donc irrecevable.
2.
Reste à déterminer si le recours est recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire, seule voie de recours dès lors envisageable pour les recourants (art. 113 LTF).
2.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose néanmoins un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3). Or, comme on l'a dit, les recourants ne disposent précisément d'aucune position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (cf. supra consid. 1.2).
2.2. Pour le reste, la partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut aussi se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("
Star Praxis "; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Les recourants ne formulent cependant aucun grief formel de ce type à l'encontre de l'arrêt entrepris. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est, partant, également fermée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours.
4.
Succombant, les recourants doivent supporter solidairement des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 5 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat
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