Refus d'approbation en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité
Zusammenfassung
Sachverhalt
Ein marokkanischer Staatsangehöriger, der nach eigenen Angaben seit 2008 ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz lebt, beantragte im Kanton Waadt eine Aufenthaltsbewilligung als schwerwiegender persönlicher Härtefall. Der Kanton befürwortete die Erteilung unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM, welches die Zustimmung verweigerte und die Wegweisung anordnete; das Bundesverwaltungsgericht bestätigte dies. Vor Bundesgericht verlangte der Beschwerdeführer die Genehmigung seines weiteren Aufenthalts in der Schweiz.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass weder Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG noch Art. 31 VZAE einen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung vermitteln, sodass die Beschwerde nur insoweit zulässig war, als sich der Beschwerdeführer in vertretbarer Weise auf Art. 8 EMRK berief. Ein Aufenthaltsrecht aus Familienleben verneinte es, weil zur Enkelin kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis im Sinne der Rechtsprechung dargetan war; die regelmässige Betreuung ersetze die Eltern nicht. Unter dem Aspekt des Privatlebens prüfte das Gericht, ob trotz 16-jährigen rechtswidrigen Aufenthalts eine aussergewöhnliche Integration vorliege, wie dies ausnahmsweise erforderlich ist. Es anerkannte eine ordentliche soziale Einbindung, Straffreiheit, fehlende Sozialhilfeabhängigkeit sowie kulturelles und fotografisches Engagement, sah darin aber keine Integration von aussergewöhnlicher Intensität. Eine Aufenthaltsbewilligung würde unter diesen Umständen den langjährigen illegalen Aufenthalt nachträglich belohnen und damit vollendete Tatsachen begünstigen.
Entscheid
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wurde abgewiesen. Damit bleibt die Verweigerung der Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_303/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Métille, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Refus d'approbation en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 16 avril 2026 (F-7632/2025).
Faits :
A.
Ressortissant marocain né en 1961, A.________ est, selon ses dires, arrivé en Suisse en 2008. Il n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 22 février 2024, il a sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Le 30 avril 2025, cette autorité s'est déclarée favorable à l'octroi de l'autorisation requise, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM).
B.
Le 14 mai 2025, le SEM a informé A.________ qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour. A.________ s'est déterminé le 13 juin 2025.
Par décision du 1er septembre 2025, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________. Il lui a imparti un délai au 15 novembre 2025 pour quitter le territoire suisse et l'espace Schengen et a inscrit son renvoi dans le Système d'information Schengen. Le 3 octobre 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt du 16 avril 2026, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 avril 2026 en ce sens qu'il est autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, respectivement, que le SEM est tenu d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 22 mai 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer et renvoie aux considérants de son arrêt. Le SEM ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. Comme le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert à l'encontre des décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), le recours constitutionnel subsidiaire formé par le recourant est d'emblée irrecevable. Partant, seule la recevabilité du recours en matière de droit public que le recourant a également interjeté sera examinée (cf. arrêts 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4; 2C_451/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1).
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.3. En l'espèce, le recourant ne peut déduire de droit de séjour ni de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ni de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), car ces dispositions sont formulées de façon potestative et relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêts 2C_416/2026 du 15 juillet 2026 consid. 4.1; 2C_233/2026 du 30 juin 2026 consid. 4.2).
1.4. Le recourant fait valoir un droit de séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH, en lien avec la protection de sa vie familiale et de sa vie privée.
1.4.1. Sous l'angle de la protection de la vie familiale, l'art. 8 CEDH vise avant tout la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (ATF 151 I 248 consid. 5.6.1; 149 I 207 consid. 3). Au-delà de la famille nucléaire, l'art. 8 CEDH peut également conférer, à titre exceptionnel, un droit de séjour aux proches parents d'une personne bénéficiant d'un droit de séjour assuré en Suisse. Cela suppose l'existence d'un lien de dépendance particulier qui va au-delà des relations familiales habituelles ou des liens affectifs (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; arrêt 2C_323/2024 du 14 avril 2025 consid. 4.1 et les références). Les mineurs peuvent être particulièrement dépendants d'un membre de la famille autre que leurs parents lorsque ce membre de la famille assume, à la place des parents, la prise en charge et les soins, et donc, en réalité, le rôle parental (cf. arrêt 2C_323/2024 du 14 avril 2025 consid. 4.1 et les références). Un rapport de dépendance particulier peut résulter, indépendamment de l'âge, notamment de besoins particuliers en matière d'assistance et de soins, comme dans le cas de handicaps physiques ou mentaux et de maladies graves, lorsque les prestations de soins et d'assistance en question doivent impérativement être fournies par des proches (cf. arrêt 2C_323/2024 du 14 avril 2025 consid. 4.1 et les références).
En l'occurrence, le recourant se prévaut de la protection de sa vie familiale en raison de sa relation avec sa petite-fille de six ans, qui vit en Suisse avec ses parents (soit la fille du recourant et son beau-fils). Il fait valoir que sa présence est indispensable à l'équilibre et à la santé psychique de cette enfant, parce qu'il en assure régulièrement la garde pendant que ses parents travaillent et qu'il joue un rôle central dans son développement et son éducation.
Il ne ressort pas expressément de l'arrêt attaqué que la petite-fille du recourant serait au bénéfice d'un droit de séjour assuré en Suisse. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, faute de lien de dépendance particulier. En effet, par son argumentation, le recourant se prévaut uniquement des liens affectifs qu'il entretient avec cette enfant. Il ne fait pas valoir que cette dernière se trouverait dans un rapport de dépendance particulier à son égard au sens de la jurisprudence précité. En particulier, le fait d'en assumer régulièrement la garde pendant que les parents travaillent ne signifie pas qu'il remplace ceux-ci.
1.4.2. Sous l'angle de la protection de la vie privée en revanche, le recourant soutient de manière défendable qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en raison de sa très bonne intégration en Suisse. Devant le Tribunal administratif fédéral, celle-ci a été discutée longuement et fait l'objet du litige. Il s'ensuit que son recours en matière de droit public échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1), étant rappelé que savoir si les conditions de l'art. 8 CEDH sont remplies relève du fond (ATF 147 I 268 consid. 1.2.7).
1.5. Pour le reste, le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le recourant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Le recourant requiert à titre de moyens de preuves devant le Tribunal fédéral la production des dossiers "complets" du Tribunal administratif fédéral, du SEM et du Service cantonal.
Conformément à l'art. 102 al. 2 LTF, le Tribunal administratif fédéral a produit le dossier de la cause, de sorte que la requête du recourant est sans objet sur ce point. Quant aux dossiers du SEM et du Service cantonal, qui ne sont pas inclus dans le dossier transmis par l'instance précédente, ils ne sont pas nécessaires à l'examen de la présente cause, étant rappelé que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits qui sont constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). La requête de production correspondante du recourant est partant rejetée.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 II 392 consid. 1.4.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit exposer en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est en principe pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3).
Dans son recours, le recourant se fonde partiellement sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué (en particulier, sur le fait qu'il a été primé par le site internet "1X.com" pour la qualité de ses photographies animalières). Il n'allègue toutefois pas en quoi le Tribunal administratif fédéral serait, s'agissant de ces faits, tombé dans l'arbitraire en ne les mentionnant pas. Le Tribunal fédéral n'en tiendra donc pas compte, étant précisé que le Tribunal administratif fédéral a dûment constaté que le recourant avait participé à divers concours et expositions de photographie (arrêt attaqué consid. 6.4).
4.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus du SEM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.
5.
Le recourant se plaint d'abord d'un établissement arbitraire des faits.
5.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 3; 147 V 35 consid. 4.2).
5.2. Le recourant reproche aux juges précédents d'avoir isolé chaque critère d'intégration pour en diminuer la portée, alors qu'ils auraient dû procéder à une pesée globale des intérêts, et d'avoir systématiquement relativisé et banalisé les différents éléments plaidant en sa faveur. Cette appréciation les aurait conduit à ignorer la qualité exceptionnelle de son intégration et à qualifier arbitrairement son intégration d'ordinaire.
5.3. Par cette argumentation, le recourant se plaint de la manière dont les juges ont apprécié les différents éléments qu'il a fait valoir en vue de démontrer l'intensité de son intégration en Suisse. Il s'agit d'une question relative à l'application du droit, qui sera examinée ci-après ( infra consid. 7) et non d'une question qui ressortit à l'établissement des faits ou à l'appréciation des preuves. Le grief d'établissement arbitraire des faits est partant rejeté.
6.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des conditions d'intégration de l'art. 31 OASA par l'instance précédente. Comme cette disposition ne confère pas de droit à une autorisation de séjour ( supra consid. 1.3), son grief est irrecevable.
7. Le recourant reproche finalement au Tribunal administratif fédéral d'avoir jugé qu'il ne pouvait pas se prévaloir du droit à la protection de sa vie privée, garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH.
7.1. Selon la jurisprudence, ce n'est qu'à titre exceptionnel, en présence d'une intégration hors du commun, qu'une personne ayant résidé en Suisse dans l'illégalité peut invoquer son droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêts 2D_26/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.1.2; 2C_388/2023 du 14 juillet 2023 consid. 3.3). En effet, il convient de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans notre pays sans titre de séjour en validant indirectement des comportements qui tendent à mettre l'État devant le fait accompli (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.6; arrêt 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.5).
7.2. En l'occurrence, il ressort des faits constatés par l'instance précédente que le recourant vit en Suisse depuis 2008, mais qu'il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. Il indique vivre chez sa soeur et son beau-frère, tous deux titulaires d'un permis d'établissement en Suisse. Durant la période passée en Suisse, il n'a ni été condamné pénalement ni n'a fait l'objet de poursuite ou d'actes de défaut de biens; il n'a jamais fait appel à l'assistance publique et, pour subvenir à ses besoins, il compte sur des aides ponctuelles de proches et sur des activités rémunérées occasionnelles, notamment dans la conciergerie. Il en ressort également que le recourant a montré un intérêt pour la culture suisse, ce qui s'est notamment manifesté, au fil des années, par sa participation à de nombreux événements culturels ou par des visites de lieux emblématiques à travers le pays. Il bénéficie par ailleurs du soutien de voisins et d'amis, qui ont attesté par des lettres ses qualités personnelles, notamment son caractère serviable, du fait de l'aide qu'il leur apporte régulièrement. Le recourant a par ailleurs été présent à diverses occasions privées, telles que des mariages, des réunions entre amis, ou des spectacles. Le recourant a également mis en avant sa passion pour la photographie et sa participation à divers concours et expositions, soulignant en particulier sa collaboration avec le zoo de Servion. Il a également fonctionné en qualité de photographe agréé lors d'avant-premières de films dans des salles de cinéma en Suisse, et a produit des photographies le montrant avec diverses personnalités françaises. Il a également commencé une activité bénévole à partir du mois de juin 2025.
7.3. Il ressort de ces éléments que le recourant a respecté l'ordre public et n'a jamais fait appel à l'aide sociale. S'agissant de son intégration professionnelle, le parcours du recourant n'a rien de remarquable malgré son autonomie financière, du moins vis-à-vis de l'État. Il n'a en particulier pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en oeuvre au Maroc. Le fait qu'il bénéficie d'une certaine reconnaissance en tant que photographe amateur et qu'il a eu l'occasion de fonctionner comme photographe officiel atteste qu'il est considéré comme une personne compétente en ce domaine, mais cela n'est pour autant pas la marque d'une intégration hors du commun dans notre pays. Sous l'angle personnel, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant peut se prévaloir d'un bon ancrage social, de relations amicales et d'une acclimatation à la culture suisse. Comme l'a souligné à juste titre le Tribunal administratif fédéral, ces éléments s'inscrivent toutefois dans le cadre d'une intégration ordinaire et ne présentent pas de caractère particulier ou remarquable par rapport à la moyenne des personnes étrangères résidant en Suisse depuis de nombreuses années. Ainsi, le fait que le recourant s'est constitué, au fil du temps, un réseau amical en Suisse et qu'il s'est familiarisé avec le mode de vie et la culture helvétique ne sont pas des éléments caractéristiques d'une intégration hors du commun en Suisse. S'agissant de l'activité bénévole, le recourant l'a débutée en juin 2025, soit après que le SEM l'a informé de son intention de ne pas approuver l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que la portée de cet élément doit être relativisée. Quant à l'absence de condamnation pénale, un comportement conforme à l'ordre juridique est attendu de toute personne. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis 16 ans. Or, il lui appartenait de régulariser son séjour bien avant et aucun élément n'explique pourquoi il ne l'a pas fait. Lui octroyer maintenant un droit de séjour reviendrait à encourager des comportements visant à mettre l'État devant le fait accompli (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.6). En conséquence, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH en jugeant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour découlant du droit à la protection de sa vie privée.
8.
Ce qui précède conduit au rejet du recours en matière de droit public.
9.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
La requête de production des dossiers du Tribunal administratif fédéral, du Secrétariat d'État aux migrations et du Service cantonal de la population du canton de Vaud est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Service cantonal de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : S. Vuadens
Originalentscheid beim Schweizerischen Bundesgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen